uui-. Mku lo ilocix'l du 2 V novembre
l>li(au.i ■( •«•u loui co nouveau département,
I Mï^ms u tiqM qu'il scindait en deux minis-
,'v«... K: utiui:iloio iVUtat et de la maison de
Kui^K-ii'wi. >i qu'il instituait près des cham-
•«X , '\\ \t\ lunuftiioM .xaiis i>ortefeuille chargés
r \t^*\{\.\ U paiole do>iiut les chambres pen-
.<ii k.i U^K u.iMoii.i do l'adresse et des projets
. Vil i'u..«aU-ii piir lo gouvernement. Une
■ h 1^ V iiK'Juii alKMi ouUn a substitué aux deux
>|i^lu:' ouui poiictouille le ministre d'Etat»
.r :'• K iujU- iidnbutiou administrative et a
. \' ('.i/iuii4:^lia(iua ilos cultes dans losattri-
'ii>i. . tu >ii. m iioïc do la justice. ^23 juin 1803.)
M . \m' UUUilc. lUiua impossible, d'oxpli-
r ^ lu.liiiii par dos vues d'ensemblo
s . '• .1 .iiU>u^ ou Aupprv'ssions qui vieu-
• >.;<. -ahimuiw Lo plus souvent (^'t
• . ';iu^tiall-il mettre à (urt que la . . 1 1 u . . . ! I i M 1 0 1 CÀ du connue rce ot de
.!i\k. !.. ..Mi^uw, du6 au dévcloppclueut
de Findastrie et de rinstnidioii en France, et répondant à des besoins réels), le plus scoTeit elles ont eu pour cause des circonsUnces aodden telles ou même des considérations personnelles qui appartiennent à Thistoire» mais se sauraient être en aucune façon da domaine de la politique.
Voici quels sont actuellement en France ki différents services publics qui rentrent dsos les attributions de chaque ministère:
l'Miiniêtirt â^État: R»pporU da f ooTem^aientavtc le Sénat, le Corp* léffialatlf et le codmII d'État; oontre'Selnf des décrrts porimnt DominatioB dee ■!• uistrei, des présidente dn Sénat et du Cor|M ilgii> latjf, des sénatears et des membres du cobmU d'Btat.
S- JTinitKre de la /««Km el dts euUtê: Instltallea des Juges et antres magistrats nommés par rXmperttur, des magistrats éins anz tribananz de eoa* luerce; maintien de la discipline dans les tribanam; correspondance avec les procureurs généranz et !■• périanz pour veiller à la répression des crimes et 4 ÎVzécution des lois; nomination des officiers ministériels « tels que avoués, huiliers, ete.; Bvrvelllance ezoreée sur ces offlciers ainsi que sur les notaires; recours en grâco, commutations de peines, eztradition des criminels, demandes en réhabilitation, frais d(> Justice criminelle ;diiippnses d'âge, de parenté 0* d'alliance pour mariage, autorisations pour senrir à l'étranger, lettres de naturalination ; autorisation aecordée aux étrangers de s'établir en France; relatégration dans la qualité et les droits de cItoytB français.
De la direction des cnltes dépendent : les relations avec la cour de Rome, la correspondanee avec loi archevêques et évéquet, le maintien de la liberté do conscience et l'entretien des monuments consacrée au culte.
Kn sa qualité de garde des 'ceauz, le ministro veille à la garde du sceau de l'Etat, promulgue les lois et en conserve les origiiianz. Un conseil du seeao des titres, institué auprès de lui, est chargé do statuer sur toutes les demandes de rectifications do noms ou de titres.
L'administration de l'imprimerie Impériale dépend ëgalfment du ministère de la juUice.
S* Minutére d^M affairet ttran^tr^t: La rédaction et le contre^seing des traités d'alliance et de eonimerco avee le« nations étrangères; nomination des ambassadeurs, minititrf« plénipotentiaire», des consuls Ot de tous les agents diplomatique*; rédaction des Instructions qui leur sont sdre«fléei; conservation des traités et autres documents diplomatiques, ainsi qno des cartes géographiques oft sont indiquées los limites de la France.
4' Mini4ttrt d« l'intérieur: Kzécution deti lois do ' police générale; direction des administraiiona départementale et municipale; nomination des préfets i soud-préfeti, maires et a<ijulnti; élections, flzation des circonscriptions électorales; direction des lignes télégraphiques; surveillance des administrations doa prison*, dos hôpitanz. des bureaux de bienfaisancei des enfanta trouvés, de« établissements de charité, des mont»*de-piété; organisation et armement des garder naiionales; reeeniemrnts quinquennanz; liurvoillance de la presse périodique; direction dn Moniteur.
y Ministère é«$ dnancM : Propositi(»n des lois do dnancei, rédaction dn budget de l'Etat; directioa t^éuérale de toute* les aduini^trationi financières: di*uanes, oontribations directe? et in<I:rect»>s, enregistrement, domafue. eaux et forêts, tabacs, postes, monnaies; fixation des dcpente* publique^»; réparti* lion des fond« entre le* divi-r« ministère*; règlement et pAvemeat de la dette pabli<iue . service des pea- • iv«ns* civiles et i>\iliuire*: survt^illance des banqnos autorifées par l'Eut: conventions postales; nomlnaiiou des rccev«-urs geaerauz et particuliers, des paveurs et de tous les agents des administrations nuanciéres
L'école forestière de Naccv est placée sous la sarveillauee du miui*tèr« des fioances.
«^ itmutft J« :j ^e^i • Tersonnel et matériel de Tarmeo; roernieBeat. nomination aux grades, monvtmonls deo tronpos; sorricc dos Tirres, lofomoat.
ao4
1IINI8TESE8, MDaSTRES.
critiques duii le Parlement et dans Ja presse britaoDlque.'
Les autres nûDistres on hauts fonctionnaires qui, sans entrer dans le cabinet, dépendent de lui et partagent ses succès et 8e% défaites, sont : le lord chambellan, le lord grand-maltre de la cour, le lord grand maréchal des écuries, le maître de la monnaie, TaTocat général, le
{procureur général , le lord-lieutenant d'Irlande, e seerétaire pour Tlrlande, et le premier commissairo des bois et forêts de la couronne. Ces deux derniers ont quelquefois, cependant, obtenu un siège dans le cabinet.
Tons les États du continent, sauf la Suède, ont depuis longtemps substitué aux conseils exécutifs Irresponsables, rinitiatîTe et la direction personnelle de ministres isolés agissant librement dans les limites de leurs attributions et ne répondant de leurs actes que detant le souferain ou devant le Parlement dans les monarchies parlementaires. Mais il existe et il doTsit exister nécessairement d'assez grandes variétés crattrlbutlons commandées, soit par la situation géographique du pays, soit par les mœurs nationales, soit par les nécessités flnancièros des États de second ordre. C'est ainsi qu'en Angleterre le département do la guerre fut subordonné Jusqu'en 1855 au département des colonies, le développement de la pulitsance navale anglaise ayant pendant longtemps fait obstacle à la création d'une armée permanente. G*6St ainsi aussi que l'instrnction publique n'est représentée dans le cabinet anglais par aucun fonctionnaire, renseignement public ne dépendant en aucune façon de TÊtat Cinq départements, bien distincts de fonctions et de nature, se retrouvent uniformément partout: ce sont les départements de rintérieur, des flnances, de la Justice, de la guerre et des aflaircs étrangères. Mais si cette division représente une répartition naturelle et partout Identique des pouvoirs et des fonctions de TÉtat, il n'en est pas de même des autres divisions introduites successivement en France et qui ont amené la création des ministères: d'État, — de la maison de l'Empereur, — de la marine et des colonies, — de rinstruction publique, — de l'agriculture , du commerce et des travaux publics — et, parfois de la police •— et des cultes. Quelques États de premier ordre ont pu seuls placer un ministre i la tête de chacun de ces différents services. La fonction même de ministre d'État, sinon le titre, ne se retrouve qa*en Autriche, où le ministre d'État, comme on France, est particulièrement chargé des rapports de la couronne avec les corps de la représentatton politique et de l'administration intérieure et laisse ses autres attributions, administration intérieure, cultes, instruction publique, sciences et beaux -arts, aux soins d'un sons-secrétaire d'État En Allemagne , en Belgique, en Hollande et en Espagne existent aussi des titres de ministre d'État; mais dans la plupart des États secondaires de la Gonfèdé-
1. Foy. X. Raymond, liarintê de VAugMtrr^ et de la Fnmc9 CQwtpuréu»
ratfon germanique ce titre ne l'applique gnère qu'aux ministres diargès de TadmiDistratioB de la maison da sonvenin et des relations eitërieures, et appelés ainsi à représenter en tout le souverain; ea Belgiqne et en Odlande il eit un titre purement honorifique aceordè i d'anciens ministres on hauts fonctionnaires et ne donnant même pas droit d*cntrëe an oonsdl des ministres ; en Espagne U dteîgne simplement le ministère des afbires étrangères.
Un département spécial pour la marine existe en Autriche, en Russie, en Italie, en Fortiigil, en Espagne et dans les Pays-Bas; dans ces deux derniers États (en Espagne depuis 1863 seulement), il existe en outre, comme en Angleterre, un ministère des cotonles. La direction de la marine dépend, en Pmsse, du ministère de la guerre, mais il parait destiné à être érigé en département séparé.
L'instruction publique ne forme un département unique qu'en Russie et en Italie; en Bdgique, où existe la plus grande liberté d'enseignement, et en Portugal, ce service rentre dans les attributions du ministère de Tintèrieur; du ministre d'État en Autriche; du ministre du commerce et des travaux publics en Espagne; des aifolres ecclésiastiques en Prusse, en Saxe et en Bavière.
L'agriculture, le commerce et les travaux publics tantôt ne forment qu'un seul département: — Autriche, Espagne, Rome, Portugal, Bavière; — tantôt, comme autrefois en France, forment deux départements distincts: ainsi en Prusse et en Italie; parfois même ces trois services restent entièrement séparés, comme en Russie où l'industrie et le commerce dépendent du ministère des flnances, Tagrienlture, du ministère des domaines, les travaux publics constituant à eux seuls ime administration Isolée, et en Belgique, où, les travaux pubilcs formant aussi un département indépendant, le commerce rentre dans les attributions du ministère des affaires étrangères et i*agriculture dans celui de rintérieur.
Le ministère de la police n'existe plus qu'en Autriche; en Russie, en Espagne, en Italie, en i'ortugal le ministre de rintérieur a, comme en France, la direction de la police qui, en Suisse et en Belgique, appartient au ministre de la Justice.
Les cultes ne forment nulle part par euxmêmes un département Isolé («oy. la note ci-dessous); ils sont rattachés ou à la Justice: Portugal, Espagne, Belgique, Italie; ou i l'Instruction publique: Bavière, Prusse; ou au ministère d*État : en Autriche. Parfms mémo ils sont dlrisés entre deux départements. Cest ainsi qu'en Russie les cultes étrangers dépendent du ministère de l'intérieur et qu'en Hollande le culte réformé se rattache à la Juatice et le culte catholique aux affaires étrangères.*
Bien d'autres différences de détail, dans lesquelles nous ne saurions entrer, distinguent en-
1. 1)Q moins eBt>c« U Mtaatlon de 1M3 ; maU noms avoni il^à va le cnlte former an et mî-ino deax mliilHtùree (calte cathollqae, caltet non cathoHqaefl) daae les Payt-BM.
3oe
MDnSTÈBE FGBLIC^
les amendes, qui fonnaient une portion considérable des peines, étaient ]*nn des reyenns royaux^ dont les procnrenrs du roi assuraient le recouTrement. Ils dorent donc nécessairement être amenés à proroqner des condamnations contre les délinquants. De cet état de choses à la poursuite générale des crimes, il n*y atait qu*un pas. An reste , cette institution eut des adrersaires. Ayrautt foulait maintenir le droit d'accusation de la l^islation romaine, et le chancelier Lhospital soutenait «que Toflice des gens du roi n'était pas nécessaire en France • ; mais, nonobstant ces dissidences, rétablissement du ministère public se déyeloppa; ii ne fut toutefois déÛnitiTement constitué que par les ordonnances d'août 1522, de novembre 1553 et de mai 1586. Les officiers du ministère public sTaientla poursuite des crimes: Tarticle 1 84 de Fordonnance de Blois (mai i 579) portait que les procureurs du roi ou des seigneurs t sont tenus faire diligente poursuite et recherche des crimes, sans attendre qu'il y ait instigateur, dénonciateur ou partie civile.» Leurs attributions furent réglées par Tordonnance de 1670 qui voulut que leurs conclusions fussent prises i chaque phase de la procédure; le Juge ne pouvait faire aucun acte sans leur conununiquer les pièces. Chaque Juridiction avait auprès d'elle une partie publique : cette partie s'appelait le procureur du roi dans les Justices royales, et le procureur du seigneur dans les Justices seigneuriales.
Cette institution, maintenue en principe par la révolution, fut cependant transformée. Elle fut divisée entre les commissaires du roi et les accusateurs publics. Les commissaires du roi, nommés par le roi, requéraient l'observation des lois dans les jugements et les faisaient exécuter. Us dénonçaient certains crimes et étaient investis d'un pouvoir de surveillance; les accusateurs publics, nommés par le peuple, soutenaient les accusations admises par le Jury. Telle était la disposition des articles 25 et 26 du chapitre v de la Constitution du 3-14 septembre 1791. Cette séparation des deux fonctions n'eut pas une longue durée; un décret de la Convention du 20 octobre 1794 supprima les commissaires et réunit leurs fonctions à ceUes des accusateurs publics. La Constitution du 5 fructidor an 111 et le Code du 3 brumaire an IV rétablirent la division des deux fonctions, qui ne fut définitivement abolie que par l'article 63 de la Constitution du 22 frimaire an VIII. L'accusateur public, élu par le peuple, était supprimé, et le droit de soutenir les accusations attribué à ragent du pouvoir exécutif. On voit que l'institution, considérée en elle-même, n'a Jamais été attaquée ni par l'Assemblée constituante, ni par les législateurs qui lui ont succédé : tous ces gouvernements Tont regardée conmie un admirable instrument d ordre et de Justice. On s'est borné à rechercher la source de la puissance qu*il exerce, afin d'établir la délégation qui en était faite. Cette puissance fût Vtbord considérée comme émanant du peuple
plus tard oomme appartenant au pouvoir
exécutif qui la délégua à ses a|«ta la règle qui a été conflnnée parlai struction criminelle; riBStilntkm dt public, sauf quelques modiflcatisMi la police Judiciaire, a été rétablie sari fondements qne dans l'anden droit, lateur a réédiflè Fandenne partie avec son droit de poursuite d'offloe c de réquisition dans le cours des proc l'application des peines. (L. 20aviil 18 C. d'insL crlm., art i, 22, 61, 271 officiers qui sont chargés de eett publique l'exercent par une àëà pouvoir exécutif; ils sont nommés et par le gouvernement, agissent es exécutent ses ordres et scmt plie surveillance. Leurs fonctions renie double attribution : k police jndidi tion publique. Comme oftders do] cialre, ils sont cliargés de la rechcic punissables, et par une attributioa naire et exceptionnelle, ils peuvent flagrant délit seulement, procéder ment à des actes d'instruction; eoi publique, ils représentent Fintétél poursuivent la cause de l'ordre s»
les tribunaux ; ils requièrent au no clété, dont le pouvoir exécutif b' dél(^ué, Finstruction des affaires c ils prennent des conclusions pouri des peines: Os surveillent Fexécal gements. — Un principe domine t tution : Faction publique appartient; car c'est dans Fintérét commun d membres qu'elle est exercée. Ifaai être collectif et abstrait, ne peutl'e même; il faut nécessairement qu' lègue Fexercice, soit à des cUoy investit, comme dans les républiquei d'une fonction temporaire, soit i spéciaux qu'elle charge, comme è stitutions modernes, ainsi qu on via d'une fonction peDnanente. Cette nécessairement indirecte, est faite i par le pouvoir executif qui est le r légal de la société ; mais c'est toi^c de cette société, pour Fexécutiog dans son intérêt général, qu'elle Ainsi, le ministère public n'est pi Faction publique d'une manière ab»
peut disposer arbitrairement; sa consiste qu'à en diriger Fexercice < tracée par les lois. L'action publiqi considérée, en eiTet, sous un dont elle coustitue à la fois une branche sance executive et une fonction ] elle assure Fapplicatiou des lois, ci et prépare en même temps les m ciaires et les Jugements; si elle i pouvoir administratif, en ce qu'ell à maiDtenir Fordre dans FKtat, el du pouvoir Judiciaire en ce qu'elle Fœuvre de la Justice et qa'c^e en ment nécessaire. — Les membres d public sont placés sous une àotù lance : celle de leurs supérieun ( hiérarchique et celle des jCoucb isi
MISSION. — BOSSIONS RELIGIEUSES.
pu secrète — la persomie qui en est chargée rc^t génènlement on passe-port spécial (dit passe-port de cabinet en France) qui est gratuit et qui confère quelquefois certaine inunuDitë au porteur, ou du moins, qui lui raut certaines facilités, certaines préTenances de la part des fonctionnaires de la police.
On ne saurait avoir une mission sérieuse, sans recefoir des instructions (voy.) écrites ou verbales, patentes ou secrètes. Quelquefois aussi on reçoit les unes et les autres à la fois. (Koy. Afsnt diplomatique et Diplomatie.)
MISSIOHS RELIGIEUSES. Il n*y a point de religion sans propagande. La foi est commun icatire, elle veut se répandre, pénétrer dans les Âmes, et, se faisant apôtre, multiplier les prosélytes. C'est ainsi que Ton a pu dire que la foi soulëTc les montagnes , qu'elle traverse les fleuTCs et les mers, ne se laissant arrêter par aucun obstacle, et bravant, s'il le fuit , le fer et le feu. Toutes les religions qui ont paru sur la terre ont obéi à cette loi d'expansion ; les unes ont procédé par la parole , les autres par la force : le christianisme s'est inspiré du commandement que Jésus a donné à ses premiers disciples : Allez et enseignez ; Mahomet s'est rué sur le monde , le glaive en main. Qu'elle persuade ou qu'elle subjugue, la foi est essentiellement conquérante, et Tuni- Ters entier ne lui semble pas trop vaste pour ses combats. ( Yoy, Propagande.)
Lorsqu'une religion cesse la propagande, elle bngnit, elle se replie dans rindifférence et dès ce moment elle est vouée à la mort. Ainsi les relions de l'Asie qui, dei)uis plusieurs siècles, demeurent immobiles conune dans un linceul, ainsi l'Islam , qui , après un éclat si soudain et si brillant , se laisse refouler peu à peu vers Tombre de son berceau. Ce n'est pas que le CuMtisme manque à ces religions qui gardent encore sur b surface du globe d'innombrables croyants; mais dans ces cultes vieillis la foi se consume intérieurement sans projctersa flamme an dehors et elle s'éteindra tôt ou tard faute d'aliment. Une seule rcligiou , le christianisme, a conservé le génie et la force de la propagande. Seul, le christianisme, fldèlc au précepte de son révélateur, s'agite, marche, parle et enseigne, et c'est chez lui seulement que se maintient l'apostolat, pratiqué comme une institution au moyen de l'organisation régulière et savante des missions.
Oo peut considérer les apôtres comme ayant été les premiers missionnaires. Après eux, et à cùté de l'Église qui venait de se fonder avec sa puissante hiérarchie, des prêtres isolés se répandirent dans les contrées barbares que la foi ni même la civilisation n'avait pu encore visiter, et ils y annoncèrent la parole évaogé- Uque.
Dans les forêts de k Gaule, de la Germanie et de la Grande-Bretagne, comme dans les régions de l'Asie et de l'Afrique, les missionnaires ont précède l'Église , et plus tard , ce sont eux encore qui arment l'Europe pour les croisades.
Saint Bernard se fait missionnaire pour prêcher la guerre sainte. Partout, en un mot, où il s'agit d'engager le premier combat et de pousser le premier cri de la foi , c'est le missionnaire qui apparaît.
Bientôt ces soldats isolés ne suffisent plus. Le champ des missions s'agrandit et l'armée de la propagande s'organise par la création d'ordres religieux spécialement voués à la prédication. C'est vers la fln du onzième siècle que l'on voit se former les grandes confréries appelées à jouer un rôle si actif dans l'histoire du christianisme. Tantôt, ces auxiliaires du clergé régulier s'enferment dans les murailles d'un monastère ; mais si leurs corps sont emprisonnés et immobiles . leur pensée rayonne , leur exemple prêche, et leurs écrits traversent les espaces : tels sont les Chartreux, les moines de Clteaux, les Trappistes. Tantôt, comme les Franciscains, les Dominicains, et plus tard les Jésuites et les Lazaristes, ils se répandent sur les divers points du globe et ils multiplient la prédication par la parole. Ce sont ces derniers qui, continuant le rôle des premiers apôtres, sont désignés sous le nom de missionnaires.
Nous n'avons pas à retracer ici l'historique des missions chrétiennes. Nous nous bornerons à constater qu'aujourd'hui ces missions explorent le monde entier. Les missionnaires protestants, appartenant à de puissantes sociétés qui ont leurs sièges en Angleterre, en Allemagne et aux États-Unis, se rencontrent presque partout avec les missionnaires catholiques.' qui se recrutent au sein de plusieurs ordres religieux, français, espagnols, portugais et italiens, relevant directement de la cour de Rome. Les premiers disposent de grands capitaux qu'ils emploient à la distribution de Bibles traduites en toutes les langues et à des œuvres d'utilité, telles que la création d'hôpitaux et d'écoles. Les seconds, plus nombreux et pénétrant plus profondément au milieu des populations qu'ils veulent convertir, consacrent leurs ressources à la prédication orale et, sans négliger les œuvres utiles, s'adressent plutôt à r imagination et au cœur de leurs prosélytes. Les missionnaires protestants des différentes sectes, des différentes sociétés et des différentes nationalités exercent souvent leur propagande dans les mêmes contrées. Pour les missions catholiques, le saint-siège a partagé le monde entre les divers ordres religieux, attribuant telle région aux ordres français, telle autre aux ordres espagnols ou italiens, envoyant ici les Jésuites, là les Lazaristes ou les Dominicains, consacrant ainsi une sorte de géographie religieuse, de manière à établir partout une exacte discipline et à prévenir les conflits ; il a créé, jusque dans les contrées les plus lointaines, des évêchés ou des vicariats apostoliques, organisés selon les règlements de l'Ëglise. En un mot, catholiques et protestants travaillent concurrenunent à la propagation du christianisme, et Ton reconnaît, dans les procédés des uns et des autres, les caractères différents, quelquefois même opposés, \>aT le&-
MISSIONS BELIGIEUSES. — MŒURS.
quelle protette le sentiment des peuples et des goQTernements et qui ne s^accorde pas dsTUilage sree le caractère de la religion ni arec l'intérêt bien entendu des missions chréfienncs.
On protège efllcacement et honorablement les jnissioiis. sans recourir à ces moyens extrêmes: la oonsidèration dont on entoure les missionnaires, certaines facilités matérielles qu*on leur accorde, rinterrention paciflque de la diplomatie, font cela peut et doit leur Tenir en aide. Gontenne dans ces limites, Taction de l'État est suffisamment Justifiée par le rôle ci- Tilisatcnr des missions, rôle qu'il ne faut ni exagérer ni amoindrir. Si l'exemple des Jésuites an Paraguay a prouvé que la régie religieuse ne suffit pas à constituer un corps de nation, et qne les missionnaires doivent échooer dès qu'ils s'aventurent sur le terrain politique, il n*en demeure pas moins vrai que les missions ont , dans certaines contrées, contribnè à adoucir les mœurs et qu'elles ont presque partout, notamment dans Vextréme Orient et dans TOcèanie, ouvert les voies a Tin- Hoence eoropéenne. C'est à ce titre qu'elles méritent et obtiennent, en général, la bienveillante sollicitude du gouvernement.
G. Lavollée.
VOBDJER (IMPOT). Voy, Impôt mobiUer.
MODÉRÂlITISME , MODÉRÉS. Voy. Juste ■ilimi.
Nous considérons comme un axiome, on comme une vérité démontrée, la proposition : qne la pureté des mœurs est un élément de bonheur et de stabilité pour les Étais comme pour les individus, et que la corruption des mœurs cause la décadence des uns, la misère ou la dégradation morale des autres.
Ce point acquis, examinons, en cas de conflit entre les mœurs et les lois, lesquelles des denx remporteront.
il nous a toujours -semblé que la puissance snpérienre des mœurs était tellement évidente, qn'aucun doute ne pourrait Jamais s'élever à ce sujet. Néanmoins, on a presque gé- Bénlement agi comme si le contraire était vrai Les feits apportaient en yain leur enseignenent, on s'obstinait à ne pas vouloir le con^rcndre. Puisqu'il en est ainsi, discutons; il ne Bons sera pas difficile de prouver que les mœurs sont les plus fortes et que cette puissance snpërieure est fondée sur la nature des ctioses.
Eb eflTet, les mœurs dérivent de la nature bmniine, modiOèe plus ou moins par le milieu dans lequel une nation se trouve. Les mœurs te forment spontanément, instinctivement, par le concours de tous. Sur une peuplade primlliTe nn esprit hors ligne peut quelquefois exercer une influence profonde et créer des monrs, encore but-il qne ses innovations restent dans une certaine limite, que le novateur s*a|^ie sor des croyances religieuses ou
qu'U soit aidé par des circonstances exceptionnelles.
Des mœurs, et nous entendons par ce mot l'ensemble des usages , des goûts et des habitudes d'une nation, en tant qu'elles résultent de son caractère ou de son esprit; des mœurs, disons-nous, se retrouvent partout, chez les sauvages comme chez les peuples civilisés. Seulement, elles sont rudimentaires chez les premiers et plus ou moins développées chez les derniers. A mesure que la civilisation avance, les rapports entre les hommes se compliquent, et les usages se multiplient, au point qu'on ne les apprend plus sans s'en apercevoir, comme la langue maternelle, mais qu'il devient de plus en plus fréquemment nécessaire .de consulter des mémoires plus fidèles, de faire des conventions expresses, et enûn de rédiger des lois. On sait que nos lois civiles ont d'abord été des coutumes, transmises oralement, et que presque partout les premières lois ont une origine inconnue et ont été conservées longtemps par la tradition.
Les mœurs, sans doute, ont un domaine plus large que les lois; mais, à mesure que ce domaine s'étend, les rapports civils cessent d'être les seuls usages codifiés. N'a-t-on pas rédigé Jusqu'aux règles de l'étiquette, de la politesse , de la bienséance ?
Veut-on un exemple des phases successives par lesquelles passe une loi fondée sur les mœurs ? En voici un entre mille. Il est dans la nature humaine que le père ait pour son fils des sentiments paternels, et que le fils ressente l'amour filial et le respect qui naissent des bienfaits reçus, de la différence d'ftge, d'instniction , d'expérience. La nature fait donc naître entre le père et le fils des rapports que les mœurs consolident et règlent dans leurs manifestations d'une manière plus ou moins détaillée, Jusqu'à ce que la loi les formule en articles du Code.
Toutes les lois ne découlent pas des mœurs, mais aucune ne doit les offenser. Croit- on qu'une loi qui supprimerait la propriété aurait la moindre chance, nous ne disons pas de s'établir, mais de durer. Même dans l'utopique Icarie elle n'aurait pas pu se soutenir pendant deux générations. D'exception en exception tous les objets auraient été retirés de la communauté, et le mot seul serait resté. .. . peutêtre char/JTé d'exécration.
Les faits confirment notre raisonnement Pour citer nous avons l'embarras du choix. Qu'on lise, par exemple, l'article Lois agraires pour voir comment la loi recule pas à pas devant les mœurs — même lorsque les mœurs ont tort. Que l'on compare ce que demandent Cassius, Licinius, les Gracques et ce que donne César.
Préfère-t-on des exemples modernes? On n'a qu'à parcourir la série des lois tombées en désuétude, — expression polie qui signifie souvent qne la loi n'a pas été mise à exécution. On trouvera très- souvent qu'elle contrariait trop les moenrs pour pouvoir s^ètablir. Est-ce que les lois sur le maximxxm, vox \«»
MŒUB8. — MONABCHIË.
-assignats, sur les majorais , sur le luxe et tant d'autres ont jamais repondu aux vœux du législateur?
C'est peut-être regrettable, mais plus probablement encore c'est un bien. Si la nature humaine était si malléable qu'on pût changer les mœurs du jour au lendenùin en Tertu de quelques mots sacramentels inscrits sur une feuille de papier et signés du nom de l'un des puissants de la terre, que ne serait-il advenu déjà de la pauTTC humanité l Qui sait si tel despote spirituel n'aurait pas touIu établir nne utopie par ioMr. Kous aimons volontiers les changements à vue, bien que nous ne puissions pas toujours en supporter les effets.
Nous n'avons parlé jusqu'ici que des conflits entre les lois et les mœurs, il ne faudrait donc pas conclure de ce qui précède, que les mœurs ne sont pas susceptibles d'être modifiées. Elles s'épurent ou se corrompent au contraire sous des influences variées, que l'histoire a enregistrées, et qui peuvent toutes être résumées par cette formule qu'on n'exerce une action sur les mœurs, qu'en se soumettant à leurs lois. C'est à cette condition seulement que nous avons assujetti la vapeur et réiectricité.
Or , comment peut-on influer sur les mœurs, si ce n'est (uir l'ousoignemont et par l'exemple ? Répandei ilonc l'Instruction par tous les moyens possibles, et la partie arriérée de la population, quand elle connaîtra. les nobles exemples que lui oflï^ l'histoire . fera certainement un nouveau pas eu avant. L'exemple actuel est plus puissant encore, c'est le meilleur stimulant pour activer le progrés. Yuulei-vous qu'on •inio la liberté, fiiitesvoirquo vous la chérissez. Voulea-voiis qu'on remplisse ses devoirs de citoyen . i^onuueuoei |)ar les remplir.
Kst*ce à dire qu'on doive être indifférent «tt présence de mauvaises lois? Aucunement, une mauvaise loi peut ne |uis être contrains «UMirurs existantes: mais si l'on veut rétomfpr liH» moeurs . il l^ut commencer par supirimer k M qui innirrait entraver les réformes. w«i intri» eOlé une iHuine loi peut être sapée par <!»» wi^s qui ne méritent aucune indulataMk Unis ev cas . il faudra venir au secours «t là Mm i^bÀmmuiI diriHMement sur les mœurs ; la M à frik ««ule ne sufllrait |>as.
Il fsl M^kml qu'il y a une distinction à faire
IMn k« À^^iw» Ms. Il en i^t qui eiercent
IM Mmw^ MWM |K(*i^^'^^ *^^^ '^'^ mœurs, il
fi fM fwl mM m e^uilrttire remaniuableuient Il a»imii>i^ <li lo\ir action : de ce iNi winsmutUms, Ce sont les
iial VMllWi^qtiMMll^|H4iliquo d'un imy.^.
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MOLDATIB. V09.
MOLIHISTES. Vop. JansénistM.
MOH ARCHIB. I. Aperçu du MujeL — Le temps est passé où le mot de république paraissait signifier nécessairement liberté et celui de monarchie esclavage. Nous n'en sommes plus à apprendre qu'il 7 a des républiques tyranniques et des monarchies libres. En conséquence, hi préférence à donner à la république sur la monarchie, à la monarchie sur la forme républicaine ne nous apparaît plus avec le même caractère absolu qu'à quelques-uns des publicistes nos devanciers et qu'à plusieurs des générations qui nous ont précédés. Du moment qu'il s'agit d'hommes placés dans des conditions très-diverses de lumières, de vertu,, d'habileté politique, de circonstances physiques et d'état social, le problème devient tout relatif. 11 ne s'agit plus que d'une chose, de savoir laquelle de ces deux formes de gouvernement protège le mieux dans une situation donnée la liberté des citoyens et la sécurité des propriétés, laquelle est le mieux eu état de procurer la grandeur de la patrie. C'est une question que l'instinct des peuples semble trancher encore plus sûrement que la science politique ne la résont. Ce n'est pas que les raisons indiquées par celleci pour déterminer un tel choix manquent de force. Mais si on les isole les unes des autres^ ou trouvera peut-être qu'il n'y en a pas une seule, prise ù part, qui soit tout à fait décisive. Ainsi Montesquieu, eu aflirmant que les vastes territoires api>cllent hi monarchie, soutiendra une chose généralement vraie, mais non pas, tant s'en faut, une vérité absolue, puisque deux exemples pour ainsi dire gigantesques, la république romaine et les États-Unis d'Amérique ,. lui donnent un démenti*. L'espèce d'aflûiitè qu'on établit entre la centralisation et la monarchie ne paraît pas, malgré la part incontestable de vérité qu'elle renferme, s'élever davantage à la hauteur d'une loi nécessaire et universelle. Outre l'exemple contraire de la ri'publique romaine, il faudra avouer que la réciproque n'est pas absolument vraie, puisque l'Angleterre est à la fois un pays de décentralisation et de monarchie constitutionnelle. Enfin si l'on avance avec l'auteur de l'Esprit des loi» que la vertu est nécessaire à l'état républicain, on pourra répondre avec plusieurs de ses commentateurs qu'elle l'est à tous les gouvernements. Et pourtant nous croyons que Montesquieu a vu juste, et que sa pensée, vraie si on l'appUque aux républiques aristocratiques, le devient plus encore dans son application aux rt^ubliques démocratiques qui ont besoin pour se maintenir d'une dose toute particulière d'ènervie. de modération, de capacité politique de la |>arl des individus appelés tous ou pres-
1. Kntor^ p^at-on troarer que le* év^nmeiiti ont 4\aiii^ rtttM^ii à MoDienqnlev , U répvbHqne romaine ^um 4«T«a«<^ «ae monarekio — on Mit eommont — vl U i4f «bUqno américaine étant en ce moment en Imie pour «ou intôf rlti^. 81 elle l'emporte cette foUvl« Il ii*««l piu «èr t|a>lle remporte à la eeeende oc- ««■!•« I M MIM sMoade occaelo» arrivara. M. B.
MONABCHIE.
que tous à concourir au gouTcniement. Saos îDStituer un parallèle en r^e entre la république et la monarchie, noua diiona que la république suppose pins de conOance dans la nature bnmaine et que la monarchie s'en défie dsTantage. KUe-mème est une précaution prise contre la somme d'erreur et de mal que contiennent les sociétés qu*elle se pn4)08e de protéger contre le débordement des passions ambitieuses et anarchiques. Au surplus, nous n'entendons pas foire de cette étude un plaidoyer, mais une enquête. Nous interrogerons à la fois )es publicistes et les faits. Nous chercberoos ce qui a fiût établir la monarchie, sous quels aspects fort dixera elle s'est présentée aux peuples qui Font adoptée et aux écrivains qui en ont traité. Ce n'est qu'après cette recherche tout expérimentale et historique que nous essayerons de dire ce que peut et doit être cette forme de gouTemement chez les nations modernes.
II. Origine de la monarchie. — Historiquement U n*est pas douteux que la royauté ne plonge ses racines dans le passé du genre humain plus STant que nulle autre forme de goaremement. Plusieurs de ses partisans sont iUéi }uaqu*i y Toir le seul gouvernement naturel, en allé^ont qu'un seul Dieu gouverne runivers et qu'un seul soleil éclaire notre monde. Lee mêmes ont allégué des exemples tirés du règne animal et ont cité les abeilles. Nous attacherons peu d'importance à ces analogies quelquefois puériles, souvent trompeuses» car on ne voit pas clairement pourquoi, si lea ruches d'abeilles prouvent la monarrhic , les fourmilières et les troupes d'éléphants ou de castors ne seraient pas appelées à servir de preuTO à la république. Il y a bien plus de solidité dans l'opinion qui estime que le pouvoir royal a son type primitif à la fois dans la famille qui n'admet qu'un chef et dans l'unité du commandement militaire , qu'il a son origine dans une supériorité de capacité qui pourra ou s'imposer par la force, ou se faire accepter sans elbrt par la nécessité, ou même obtenir la consécntion d'une élection positive.
Quelle que soit celle de ces origines qui ait présidé à son berceau, c'est par rbérédité que sceomplête et s'achève en quelque sorte Timage de la royauté. Quand la royauté eut pris posseasîon des peuples, elle dut plus ou moins promptement quitter la forme viagère qui faisait d'elle simplement, selon l'expression d'Aristotc, une sorte de «générelat inamovible». C'est ainsi qu'elle put engendrer ces puissantes dynasties égyptiennes, mèdes, assyriennes. L'hérédité royale suppose généralement un état de société constitué déjà, et par exemple l'existence de terres se transmettant dans les familles, c'est-A-dire des conditions de stabilité. L'idée et la tradition de l'hérédité me paraissent s'être attachées au pouvoir en vertu des raisons suivantes: i* l'assimilation naturelle de rautorité avec hi propriété des choses matérieDes qui passent du père aux enfants , assimilation qui est allée A l'époque féodale Jusqu'à Il confusion même de la propriété et de la sou-
veraineté ; 2* le désir inné des chefis de famille de transmettre leurs dignités et la Jouissance de leur pouvoir à leurs enfants ou A leura parents; 3* le prestige, qui entoure aux yeux des peuples certains noms consacrés par l'habitude du respect ; 4® la fortune politique de» autres cliefo qui se sont en quelque sorte groupés et serrés autour de rétablissement royal; 5<» enfin, au service de toutes ces causes, la force militaire. 11 serait difficile de dire pour quelle part dans rétablissement de rbérédité royale entre à ces époques reculées la prudence sociale qui voit dans la permanence de l'autorité suprême au sein d'une famille une garantie de bon ordre, à tel point que cette considération paraîtra un Jour le plus décisif argument en faveur de la forme monarchique. 11 ne faudrait pas croire enfin que Tidée du droit divin , qui a Joué un si grand rôle dansl'histoire de la royauté et qui tient tant de place chez quelques-uns des apologistes de cette forme de gouvernement, resta étrangère à la constitution de l'hérédité royale dans ces tempslointains. La théorie peut être assez nouvelle,, ridée est très-ancienne. Non-seulement elle n'a pas attendu Bossuet et M. de fionald, maiselle est fort antérieure au sacre de Pépin et de Gharleniagne, comme au parti qu'en devaient, tirer leurs successeurs. Aussi haut que l'on remonte , on trouvera que la religion entoure le berceau de la royauté d'une mystique auréole. Les rois d'Homère issus des dieux ou des demi-dieux sont les objets d'une sorte de vénération religieuse. Il en est ainsi des rois de Rome. Plusieurs peuples barbares se montrent convaincus que les familles de leura rois descendent des familles de leura dieux. Odin passe pour la tige de toute une royale descendance. Sans doute d'autres gouvernements que le pouvoir royal se sont mis à couvert sous la religion. Si Numa se dit inspiré par la nymphe Ëgéric, Lycurguc prétend l'être parles oracles,, et Solou fait consacrer ses lois par la sibylle de Delphes. Mais si cela s'applique A tous leslégisluteura, c'est bien plus vrai encore de la royauté que son antiquité, qui semble se perdre dans les nuages, et sa perpétuité, qui semble imiter réternité même sur la terre, rendent particulièrement vénérable. Partout donc s'est rencontrée cette croyance que les rois sont les images des dieux ou de Dieu sur la terre. Ce n'est pas là une idée purement chrétienne, c'est une idée univeraelle et vieille comme le monde.
Parmi les origines comme parmi les conceptions de la royauté, nous n'omettrons pas celle en vertu de laquelle le roi apparaît comme la loi vivante, conmae lu personnification même de l'État, et, ce qui est un progrès de la même idée, comme l'image même du peuple souverain. Tous les peuples ont vu dans le souverain la loi vivante, mais l'idée d'y voir un délégué et un représentant de ht souveraineté du peuple est une idée romaine. C'est la théorie de la monarchie impériale que nos légistes ont appliquée à la monarchie française et que plusieura publicistes ont répétée. «M. l'abbé Dubos.
MONABCHIE.
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écrit Montesquieu qui combat son systèmes veut ôter toute espèce d*idèc que les Francs soient entrés dans les Gaules en conquérants. Selon lui, nos rois n'ont fait que se mettre à la place et succéder aux droits des empereurs romains. »
On conçoit que la tentation de faire dépendre la légitimité de la monarchie de telle ou telle de ces origines ait exercé un puissant empire sur les écrivains qui se sont occupés théoriquement de la royauté et particulièrement do la royauté moderne. Les uns ont insisté sur ses caractères d'antiquité, d'hérédité. Ils ont pensé que ce qu'il y a de plus vieux en fait de pouvoir est nécessairement ce qu'il y a de plus légitime. Plusieurs ont insisté sur ce qu'ils appelaient son caractère divin. D'autres, en souvenir de la royauté barbare, ont été surtout frappés du fait de l'élection. A partir du seizième siècle, époque où le dogme de la souveraineté du peuple apparaît d'une manière éclatante sur la scène de la politique spéculative et mémo de la politique active avec les protestants et avec les ligueurs, il y a toute une classe d'esprits pour qui réieclion populaire devient le titre même de la légitimité et Tunique fondement du pouvoir royal. On pourrait citer une foulo de livres qui témoignent de la prédominance de ce point de vue. Le Traité du pouvoir politique de Jean Poynct, évéque de Winchester, le De jure regniapudScoiosdc George Buchanan, le Franco- Gallia du jurisconsulte llotman, le Vindiciœ contra tyrannos de Hubert Lan^ruet et tant d'autres écrits protestants qui trouvent un écho chez les publicistcs et les prédicateurs catholiques dans leur lutte contre Henri III, attestent de la manière la plus claire cette pensée: que l'élection est le titre primitif et véritable de la royauté et que la souveraineté du peuple, d'où elle émane, peut retirer les pouvoirs qu'eUe a donnés et briser les mauvais princes.
Quel qu'ait pu être l'intérêt de ces controverses sur les origines de la royauté et sur le fondement historique qui la légitime, nous croyons qu'elles sont sans valeur <lans leur prétention commune à fonder la légitimité de rétabli.<sement monarchique qui a son vrai titre dans sa nécessité. Sans doute la souveraineté nationale a le droit de faire et de déposer les rois et les fanillea régnantes. Mais la souveraineté nationale cUe*mème est sans prises sur ce qui est bon, jMte, eonvenable, expédient selon les lieux cl sek» les temps. Elle est sans pouvoir sur la Mty des choses. C'est à elle à se meUro en Hfjiit avec lo lion sens, la raison, la Justice,
l'iipiiiiare, les lois de la nécessité. Autre-
bèlira que sur le sable. Elle no
«ivre une répubHque impossible plus
l'aie Bfe ncadra luorale et salutaire une nio-
|uc. Au-dessus de l'électidn
4é Italie. H y a quelque chose,
4'ai\ |M)uvoir assez fort pour
kanMè (MMtrt^ le conflit dos forces
runlté est indisiionsable
»te|i i«iv.
pour se lUre obéir promptement et s&remen Quand hi monarchie rend ce service, quad elle le rend mieux que ne le ferait une aolre forme , sa légitimité est hors de doute. On'f it-H de plus légitime qu'un pouvoir, protectev nécessaire et dépositaire de Tordre public, de la justice générale, derintéréC commun, qn'oie grande magistrature, centre et lien de la société? Or ce sont là les traits sous lesqneb « la royauté moderne s'est montrée aux yen des peuples • et par lesquels elle « s'est appioprié leur force en obtenant leur adhésion. >•
Quant à la légitimité de la monarchie fèodée sur le droit divin , théorie par laquelle on prétend faire du pouvoir la propriété inaliénable d'une race royale qui en aurait reçu le dépAt des mains de Dieu même , la critique en a fait trop complètement justice pour qu'il y ail lieu d'y beaucoup insister. (Voy. Droit diTija, Grâce de Dieu, Légitimité, Mysticisme politique.) Du reste, l'hisoire atteste que l'invocation du droit divin n'a jamais sauvé aucune dynastie. Quel» familles royales proclament qu'elles régnent par la grdce de Dieu , en même temps que par la volonté populaire , il n'y a rien à y reprendre, du moment qu'elles ne s'en font pas an titre exceptionnel: du moment qu'il est entendu qu'il n'y a pas une seule forme de gouvernement qui ne puisse se placer sous Tinvocation des paroles : Omnis potestas a Deo.
Oui, tout pouvoir qui ne relève pas de la force brutale renferme un élément divin: cet élément, c'est la justice. En ce sens et i ce point de vue, il est sacré. Il ne ces.<e de l'être qu'en devenant injuste et oppressif. «Dien, écrit avec élévation Pufendorf. Dieu qui vent, sans contredit, que les hommes pratiquent la loi morale , a ordonné au genre humain par les lumières de la raison d'établir des sociétés civiles, et, par conséquent, un pouvoir souverain qui en est l'ùiuo. Autrement, il voudrait une (In , sans vouloir en même temps les moyens nécessaires pour y pan-enir*. • En ce sens, le I)ouvoir juste ot représentant la justice est divin, comme les fins de l'homme et de la société sont divines elles-mêmes. Mais si la fin est immuable, les moyens sont changeants et divers. Qu'importe qu'une famille eût été nécessaire à un certain moment de l'histoire et même pendant une suite de siècles, si elle ne l'est plus, si elle n'est que l'instrument usé de desseins désormais accomplis? M. de Maistre Ini-mèmc, partisan si résolu de la légitimité, semble le reconnaître dans cette phrase signiflcative d une de ses lettres : « Si la maison de Bourbon, est décidément proscrite (.M. de Maistre entendait dire par Dieu et non par le peuple), il est bon que le gouvernement se consolide en France; il est bon qu'une nouvelle race commence une succession légitime, celle-ci ou celle-là, n'importe à l'univers. »
Concluons : les familles régnantes , comme la ntyauté eHe-même, tirent leur origine de cette
1 . UUUiirt df. la eirttitatUm e% Europe, par M. Gaiset, U* leçon.
t. Dtvoirê de Vhùwtme et du eiloyen, lir. II, chap. Tii, tradactlon française de Barbeyrac.
MONi
.•-■wni:
• le tort de dâ>iter ayec le coapable ean^-toid d*iiii hoDOie qui sabordoone la monde à la poUUqiie, ne ■^adressent en fin de eompte qa*à «eux qui te aont rendua maltrea de la aonveninetè par la tfahison et par le crime. Le chapitre IX dn Prince eat consacré à tracer les deîoirs da monarque arrlTé au pouToir par le libre choix des snilets. Pour MachiaTci » il y a donc, ind^Kmdanunent de Tusarpation, deux aortes de roTaoté. Dans Tune ce sont les grands qni appellent un homme i Tautorité snprtoe pour résister au peuple; dans Tautre, le peuple Teut se donner un défenseur contre Tinsolence et la tyrannie des grands. C'est cette dernière qu'il préfère ; mais , dans le premier cas comme dans le second, il reut que le monarque embrasse la cause des intérêts de la nation, et qu'il fasse régner, en yuo de ce résultat, sa flouTeraine et unique Tolonté. Au fond, la pensée constante de MachiaTcl, c'est la puissance de rîtat, c'est l'unité nationale s'éievant sur ka débris de pouToirs anarcbiques : il n'a point d'autre idole.
Élève original sur plusieurs points d'iristote , Bodin n'a pas suivi son maître dans la manière dont il darae les diflèrentes formes de royauté , et quelque inférieur qu'il lui soit par le génie, on peut dire que sur ce point conune sur plusieurs autres il le dépasse heureusement. Bodin distingue trois formes de monarchie {République, Ut. XI) : pronièrement la monarchie seigneurisle, celle, dit-il, «où le prince est fait seigneur des bieùB et des personnes par le droit des armes et gouTeme conmie le père de famille ses esclares; » secondement la monarchie tyrannique, «odle ùà le monarque, méprisant les lois de la nature, abuse des personnes libres comme d'esclaves, et des biens des sujets comme des siens;» troisièmement la monardiic royale ou légitime, celle «où les sujets obéissent aux lois du monarque, et le monarque aux lois de la nature, dewuurani la liberté natursHs el propriété dei biens aux stgets. • Ce dernier trait, mis en lumière et commenté par iean Bodin dans vingt passages de la République, indique de la manière la plus heureuse les caractères ou tout au moins les conditions de la monarchie moderne. Il ne la reconnaît légitime qu'A la condition de se concilier avec la liberté d la propriété et de les garantir. Combien n'y a-t-il pas fohi de cette libérale théorie à celle qui aura cours sous Louis XIV et sous Louis XV, c'est A savoir que les rois sont propriétaires de tous les biens dont les sujets n'ont que l'usufruit par une sorte de tolérance ou de concession toute bénévole !
Au reste, Bodin, comme tous les autres pariementaireê (voy.) de son époque, combat la conception de la monarchie mixte mise en avant dès lors par plusieurs publicistes et notamment par Hotman, qui avait écrit que le meilleur gou- ▼emement est celui qui « associe et tempère le triple élément royal, aristocratique et populaire.» La souveraineté , selon l'auteur de la République, ne souffirepointde partage ni de limite. Aussi attaque-t-il en termes fort nets « cette souweraineié Jouée à deux parties où tantét le
abturdités i&oiaéiÊê et incsmpaÉ souioerainêié mbêoiua, ai asaffifn à la raison luilairdls.» Bodii néi enfiit, partisan de Isaoeafclis compte sur la barrière des pariem aur la vertu du prince dana reisr voir; mais il ifl^mre ce que aou cherché depuis lors sons le nom constitutioanelles. Bodin» eo dm pour modérer la royauté sV comme plus tard Boaaiiel s'en:
ligion.
11 est curieux que Montesqdea»
Aristote et le savant antanr de la n'ait cherché A établir aueue di goureuse des diCTéroites fonnea i Peut-être en a-141 été délovié même qu'il avait commise en frisi tisme un gouvernement A part a h fallu ramener le despotisme A la I chique, comme l'abus A Tusage»
renoncer dès lors A sa claisiictl gouvemonents qu'il donne comn république, monarchie et dei^ Montesquieu reoonnatt une mm dit-U, la liberté pour objet direct narchie anglaise, et des monarc tendent qu'A la gloire des dtoyeu du prince*», ce qui est un peu plique d'ailleurs avec profèndev anciens n'aoaie$U pas usm iééêê la monarchie : c'est le titre mèsi chapitres. « Les anciens, écrit-fl ( liv. XI), ne connaissaient point ment fondé sur un corps législsl les représentants d'une nalioa.»
«Les anciens, qui ne connaiMale tribution des trois pouvoirs dans ment d'un seul, ne pouvaioit sel Juste de la monardiie.» Ainsi | publldste la monarchie emporte | ridée de gouvernement tempéré.
Si Ton combine les vues jetées vains politiques que je viens d'à Ton s'inspire du spectacle qu*a qu'offre encore aujourd'hui k m le monde, on pourra dassor, je o rentes formes de monarchie d' beaucoup plus simple diaprés lei fondamentaux. Sana doute il y a grande et essentielle différaice narchie élective et la royanté hè cette distinction serait par trop il plus essentielle sera celle qui n genres de monarchies, la moMi et la monarchie tempérée, La SH lue n'est pas nécessaireoMmt k ( Koy. Absolntiame.) Mais elle ] doute nous ne ferons pas rfa^ai parer l'ancienne monar^ie firaa despotisme oriental. Powtamt tt possible d'accorder A la moBaroUi d'avoir été autre chose qu'une i solue. Tempérée en Ihit, nooi