NATIONALITÉS
dit M. Mill, qu'û est possible i une nationalité de se fondre et d*être absorbée dans une autre; et quand cette nationalité était originairement une portion inférieure ou arriérée de Tespèce humaine, Fabsorption est grandement à son arantage. Personne ne peut supposer qu'il ne soit pas plus aTantageux pour un Breton, pour un âuK|ne de la Navarre française, d*être entraîné dans le courant d*idées et de sentiments d'un peuptebautement civilisé et cultivé, d*étre un membre de la nationalité française, possédant sur ie pied de Fégalité tous les privilèges d*on dtoxen français, partageant les avantages de la protection française, et la dignité et le prestige du pouvoir français, ~ que de bouder sur ses rochers, écbanliùon à moitié sauvage des temps passés, tournant sans cesse dans son étroite orbite intellectuelle , sans participer ni s'Intéresser au mouvement général du monde. La même remarque s'applique aux Gallois ou à rÉcossais des hautes terres (Highland) comme membre de la nationalité anglaise. »
Koos croyons superflue la supposition toute gratuite de Tinfériorité originelle des Bretons taiçais ou anglais. M. Mill pouvait se passer de cet argument pour les «besoins de sa cause». D est évident qu'un petit groupe d'hommes gagne toujours à être absorbé par une grande na&OD. Cet argument présente en outre un danger três-sérieux, car il peut être prétexté chaque fois que le plus fort voudra s'emparer du plus lUUe.
Ce qu'il importe de constater ici, c'est l'impossibilité de déduire du principe des nationalités un droit rigoureux. L'auteur le plus libéral est obligé d'admettre des restrictions. Ce n'est pas tout, M. Mill et la plupart des publicistes bvorables aux nationalités paraissent avoir oublié qu'un État est une association synallagmatfque entre les citoyens qui le composent. On peot admettre cette doctrine sans être partisan du contrat social. En niant la solidarité, ou rexîstence d'obligatious mutuelles entre les aembres d'une nation, la conscription (tirage an sort) et une foule d'autres charges devienoent la suprême injustice. Donc il y a associatkiD avec des devoirs réciproques. Mais comment dors admettre qu'une fraction d'un peuple Niisse s'en détacher sans le consentement de laitre ? Nous reconnaissons qu'il peut y avoir des cas où l'on doit pouvoir se passer de ce consentement, toujours est-il que dans le droit public européeD ce consentement a presque toujours para nécessaire. Le vote de la Savoie et de RIce nVt-ii pas dû être ratiflé par le parlement it^n ? Les cabinets ne s'y trompent pas, mais les publicistes paraissent quelquefois l'ignorer. Dans les discussions sur le principe des natio- ■aBtés on se passionne tellement en faveur de roue des parties, qu'on néglige volontiers de s*inlbrmer des droits de l'autre. On devient injuste par excès de justice. Aucune disposition de droit naturel, de ce t droit supérieur à toute loi •, B'empêchela réunion de plusieurs natiooalitès sous un même gouvernement; une fois le pacte conclu, il ne saurait être brisé par rone des parties seule.
On pourrait encore soulever ici une autre difficulté qui résulte dans une certaine mesure de la doctrine que nous venons d'indiquer. Dans les congrès de puissances on prétend que ïeB décisions doivent être prises à l'unanimité et que jamais le vote d'un État ne doit engager la volonté d'un autre. Ne pourrait-on pas soutenir que, pour passer d'un peuple à un autre, il ne suffit pas que la majorité se prononce dams un sens, il faudrait obtenir l'unanimité, comme pour la validité d'un verdict du jury en Angleterre. Un vote qui décide de la nationalité n'est pas comparable à une décision purement ultérieure. Ne pourrait-on pas soutenir que, pendant le vote , il y a une sorte de suspension dans le lien social ? Du reste, la force de cette considération a été reconnue implicitement depuis longtemps; dans des cessions de territoire, on laisse expressément à chaque hébitant, iNoiviDUELLEMENT, le droit de déclarer à quel pays il veut appartenir, sans qu'il soit obligé par le vote de son voisin (lorsque vote il y a).
On le voit, poussé trop loin, le principe des nationalités, comme tous les principes dont on veut tirer la dernière conséquence, conduit ad absurdum. La nationalité est un élément politique important, mais on aurait tort de le laisser prûner tous les autres. D'abord, sa source est d'ufie pureté douteuse, elle ne découle pas généralement de la justice, ou du sentiment de la dignité personnelle , mais de la haine de Vé- (ranger, et souvent de l'ignorance; c'est pourquoi le sentiment de la nationalité est d'autant plus vivace qu'un peuple est plus inculte. Pour la Grèce antique, tous les étrangers étaient des barbares, pour la primitive Rome, des ennemis. Croit-on qu'il y ait lieu de se séparer d'un pays où règne la liberté pour se réunir avec une nationalité de même race, gouvernée par un despote? Un groupe d'hommes qui agirait ainsi, pourrait bien être considéré comme « inférieur et arriéré».
£t avec raison. Se sont -ils rendu compte du but de l'État? Aucunement. L'État doit satisfaire à certains besoins moraux et matériels de l'homme, et si Ton est attaché à un pays qui vous accorde ces avantages, on ne doit pas le quitter pour se réunir à un État qui ne les donne pas , quelles que soient les affinités de race et de langage.
La conservation de la nationalité a un intérêt relativement secondaire. L'histoire nous fait voir combien souvent les nations se mélangent, se modifient ou changent de caractère. 11 semble même qu'une infusion de nouveau sang — fût-ce de sang barbare — est nécessaire pour empêcher les vieilles nations de tomber en décadence. Si la pureté de la race était utile pour l'humanité, la Providence ou la nature aurait pris quelque mesure pour l'assurer, tandis qu'il suffit d'être né dans un pays pour en partager les sentiments. Nous n'avons jamais compris quel intérêt pouvait avoir tel groupe peu nombreux d'individus sans souvenir à s'obstiner à rester dans l'isolement.
D'un autre côté, une nationalité peu nom-
NATIONALVEREIN. — NATURALISATION.
La (Ache que Tassociation a assumée est immense ; elle est certainement patriotique, mais on peut se demander si elle est réaliisable. Si les gouYemements des divers États allemands étaient tyranniques, il eût été relativement facile de soulever les populations contre eux; mais, dans la situation actuelle des choses, on ne peut établir qu'un programme qui conserve ces gouvernements, en leur enlevant seulement la représentation à Textérieur et le commandement de Tarmée.
Le Natùmaiverein a son centre à Gotha. Plusieurs États allemands ont refusé de lui accorder Tautorisation sollicitée de s'établir chez eux; quelques-uns même ont fait subir des persécutions à ses membres; il n'en a pas moioB ses ramifications partout en Allemagne. Ses principaux chefs siègent dans les Chambres, plusieurs journaux leur sont dévoués, et une forte partie de Topinion est pour eux. Au moment où nous écrivons ceci, on peut même tire que Topinion publique entière de TAUemagne est avec eux. Nous voulons parler de la question du Schleswig-Holstein ( voy,), devenue brûlante par la mort du roi de Danemark. Le 24 novembre 1863, le comité permanent de Tassodation publia un manifeste au peuple allemand, dont nous extrayons quelques passages :
fl ^.. Nous nous adressons d'abord à vous , princes allemands, pour vous avertir! Gonune fils de la patrie conunune, rappelez-vous la grave responsabilité qui vous incombe, rappelex-TOUs qu'un peuple peut pardonner et oublier mainte injustice, à l'exception d'uncseule chose : la trahison de son honneur et de sa liberté vis-à-vis de l'étranger I Qui respectera à l'arenir votre propre légitimité , si vous abandonne! les droits d'un prince allemand légitime à un oppresseur étranger? qui croira désormais à votre mission de conduire les peuples, si vous êtes capables de tromper cette fois-ci les justes espérances du peuple?
■ Mais quelle que soit la résolution des princes, vous, frères allemands, nous vous conjurona d'agir vous-mêmes , chacun à sa place , chacun avec sa force entière, d'être unis sans égards pour des intérêts particuliers ou de parti, dans le danger commun, d'être unis dans la défense commune de l'honneur et de l'indépendance nationale. »
Il plus loin :
• Frères allemands!
•Vous vous êtes bien des fois souvenus du SehJeswig- Holstein dans vos discours et vos chants patriotiques; vous avez juré maintes fols qn'il pourrait compter sur vous au moment dédait Hommes et jeunes gens, vous avez bravement exercé vos forces dans les lieux de gymnastique et de tir, vous avez célébré votre fraternité dans les grandes fêtes, vous vous êtes consacrés au service sacré de la patrie.
• One maintenant les actes répondent aux paroles I L'étranger se moque de la circonspectkm allemande; faites voir que ses plaisanteries ne s'adressent pas à vous, que vous ne tcnei pas compte de bcê menaces, que quand
il s'agit de l'honneur national, vous ne craignez pas même ses armes et ses armées 1... »
On reconnaîtra que ce manifeste ne pèche pas par défaut d'énergie; ce qui est remarquable, c'est qu'il ait paru à Berlin, sous un gouvernement qui n'approuve pas cette proclamation du Nalionalverein,
Bien qu'on nous dise de plusieurs côtés que cet appel a été entendu, nous nous abstenons d'ajouter des conjectures sur les résultats; nous pouvons cependant faire observer que cette association doit avoir conquis une grande influence sur l'opinion, si elle ose et si on la laisse parler aiusL Maurice Block.
NATIONALZEITUNG {Ga:iette nalionaU).
Ce journal a été fondé à Berlin au l*' avril 1848, c'est-à-dire quelques jours à peine après l'établissement de la liberté de la presse. M. F. Zabel en fut le rédacteur en chef, et il l'est encore actuellement (1864). La National' zeitung est une feuille démocratique qui se consacre au développement de la Constitution et de ses conséquences légales, et qui inscrit dans son programme l'autonomie des Communes, la liberté du conunerce et de l'industrie, la suppression de toute réglementation inutile. Elle est surtout répandue parmi la classe moyenne, et ses articles de fond, souvent remarquables, lui ont valu une autorité incontestée. Elle porte une attention particulière au mouvement des grandes affaires flnancières.
Le nombre des abonnés est d'environ 10,000.
Les principaux collaborateurs de la Naiionalzeitung sont MM. E. Matlhsi et C. Borotius, pour la partie politique (et jusqu'en 1856, M. Paalzow ), et M. 0. Mlchaélis pour la partie économique. M. Mlchaélis est en même temps membre de la Chambre des députés de Berlin, c'est lui qui a été le rapporteur, à la Chambre, du traité de commerce franco-prussien ( 2 août 1862), rapport dont les conclusions ont été votées à la presque unanimité.
L'éditeur du journal est M. B. Wolff, propriétaire du bureau de correspondance télégraphique. M. B.
NATURALISATION. Plus la civilisation générale fait de progrès, plus aussi les nationalités doivent se rapprocher; mais il ne suit pas de là qu'elles doivent abdiquer jamais leurs qualités propres et se perdre, pour ainsi dire, les unes dans les autres. A notre sens, au contraire, il convient que chacune, fidèle à son génie particulier, poursuive séparément le but que se proposent les sociétés humaines, c'est-à-dire l'accroissement progressif des lumières, du bien-être, de la moralité et de la liberté. L'unité ou, si l'on veut, le cosmopolitisme noua apparaissent donc dans la communauté du but; on aurait tort de les chercher dans la renonciation à l'idée de nationalité et de patrie. Les nations obéissent a leur destinée providentielle en gardant leur individualité.
Est-ce à dire qu'elles doivent se défendra avec un soin jaloux de l'approche do Fétrt et rejeter de leur sein celui qui, en
HATDBALI8ATI0N.
tant aux lois du pays, demande i participer anz droits et atantagea de la aociëté au milimi de laquelle il réside? Peraonne ne le pensera. Une nation gënërense et libérale est natorellemeaài amenas i recueillir diei elle les victimes àf» luttes politiques ou des persécutions religieuses; elle ouvre Tc^ntiers ses portes aux savants, aux artistes, aux industriels; il est Juste que si le séjour des uns on des autres s*est prolongé, si les intérêts, les aflèctions les ont attachés au sol, la nouvelle patrie qu*ils ont adoptée et i laquelle ils se sont donnés sans réserve, les adopte à son tour et les ISuse participer à tous les droits de ses citoyens. L*intérét bien entendu est, à cet égard, d*accord avec Thumanité et la Justice : du moment qu'un étranger a été accueilli dans un pays, qu'il y a contracté des relations de firâiille, d*aflUres qui lui font désirer d*étre assimilé aux nationaux, le mieux est sans doute de ne pas lui marchander l'hospitalité et de faire en sorte qu'il ait toutes les raisons possibles de concourir au bien commun.
En ced, l'on sent que nous envisageons un peu Taccession de l'étranger au point de vue d'une nation qui, renfennant en elle-même les éléments nécessaires i sa grandeur, n'a pas besoin d'appeler les si^ets d'une autre puissance pour suppléer soit à l'insulfisance de la population, soit i son ignorance des arts ou de l'industrie, soit au manque de capitaux. Mais, pour une nation placée dans ces dernières conditions, l'intérêt d'admettre l'étranger est bien autrement sensible; il vient fertiliser un sol, civiliser une contrée qui, abandonnée aux moyens purement locaux, aurait langui de longues années encore. Gomment lui refuser le titre de citoyen de ce pays dont le développement et, pour ainsi dire, l'existence même sont en partie son ouvrage ?
Pour les citoyens envisagés isolément, le droit de changer de patrie découle du principe de la liberté individuelle; rarement, il est exercé de plein gré, car un lien sympathique attache naturellement l'homme au pays où il est né et il hésite toujours à le quitter, même quand il n'y rencontre pas les conditions avantageuses qu'un autre pays oflTrirait i l'exercice de son activité; l'abdication de la patrie, réduite aux conséquences des causes que nous venons de prévoir, ne sera donc Jamais qu'exceptionnelle, et il n'est pas à craindre que Tindividuaiité, le caractère propre de la nation en faveur de qui elle a lieu en soient altérés. Il semble donc que tout conmiande d'accueillir avec bienveillance celui qui, offlrant d'ailleurs des garanties suffisantes, demande à participer aux charges et aux bénéfices de l'association nationale. L'acte qui consacre son admission et la constate est la fuUuralisation,
Sous l'ancienne jurisprudence, la naturalisation était accordée par des lettres du grand sceau, dites Mires de mUuraiité, qui ne pouvaient émaner que du roi, à l'exclusion de tout autre seigneur. Juge ou cour souveraine, mais qui devaient être enregistrées au Pariement. Ces lettres étalent révocables.
U loi du 30 avril 1790, les conatitntlDns de t791 et de Fan ni introdalsirent la nalaralisation de plein droit qui s'opérait par le MU nême de l'accompliaBement de eertainfla conditions; mais en outre le pouvoir légidatir 86 léaena la fecnlté de donner i un étranger un acte de naturalisation, sana antre condition que de fixer son domicile en Fiance et d'y prêter le aenaent civique. La loi du 26 août 1792 déféra le titre de citoyen français à dix-sept étnngen pami lesquels on trouve les noms de PriMtley. de Bentham, de Wilberforce, de PestakHoi» de Washington, de Madlson, de Klopatock et de Cosciusko, auxquels on voit avec peine associés ceux de Thomas Payne et d'Anacharriit Gioots.
La Constitution du 22 frimaire an Vm exigea un stage de dix années qu'un sénatna-consnlle du t9févrieri808réduisitàmiaii»enfkTeiirdes étrangers qui auraient rendu de gruida aarvtoes i rÉtat; dans ce cas . comme dima l'autre» Fè* tranger naturalisé était apte i siéger dana la assemblées législatives. L'ordonnance dn 4 Jofai 1814 formula, à cet égard, une distinction; Il naturalisation concédée en vertu dn aénateconsulte de 1808 ne donna plus l'aptitiidBaax fonctions de député; mais «i 1814 le roi eoih sidérant « qu'il importait de ne voir siéger dus les chambres que des hommes dont lanaiiaMW garantit Taffection au souverain et aoz Us de l'État et qui eussent été élevés dès le bereaaa dans l'amour de la patrie, » se réserva le pdvilége d'accorder des lettres de natoraUnlta de manière à pouvoir toujours, et pour âegmdi et importants services, élever un étrugerili plénitude de la qualité de citoyen françiik Pour que cette récompense, « l'une des piv hautes que le roi pût décerner, acquit on dqpê de solennité qui en relevât encore le prii^ > 0 fdt stipulé que les lettres de naturalisation se> raient vérifiées par les deux chambres. Dn 4 Juin 1814 au 24 février 1848, vingt-deoz étiah gers seulement obtinrent ia gramU naimmSsation, M. Bixio la reçut du gonvemeaunt provisoire.
Le décret du 28 mars 1848 facilita k nalaralisation ; ce n'était qu'une mesure poraBSOt temporaire. Bientôt la loi du 3 décenbie tM9 intervint; elle forme la législation déMIIie de la matière. « Le président de la RépoMIpe, dit l'article 1*', statuera sur les demandes m aa> turalisatiou. — La naturalisation ne pooiia êbe accordée qu'après enquête bite par le goiim<> nement relativement à la moralité de rétmagar, etsurraviâfavorableduconseild'État.L'étnBgar devra en outre réunir les deux conditioiia aoivantes: l* d'avoir, après l'âge de ringt et QB ass accomplis, obtenu l'autorisation d'ètabMraei domicile en France, conformément A l'article 13 da Gode civil; 2^ d'avoir résidé pendant dix ans sa France depuis cette autorisation. — Véênamffm naturalisé ne jouira du draU d'ëii§iè&iêi 4 V Assemblée nationale qu*en vêrtu ^imelDi. • — • Néanmoins, ajoute l'article 2, le dtialde dix ans pourra être réduit a une année m tt veur des étrangers qui auront rendu i la Piaaee des services importants, ou qui auront apporié en France» soit une industrie^ soit des iavea-
NATUBALISATION.
UoBi Dflles, «dt des Ulents distingués, on qoi ■nimt tbnné de gnnds èlablistements. •
Ces dtapositions sont use* simples pour se pMScr de commeotiire. Cependaut une grare diOeidtë s'est élevée aa cours de la TériflcBtkm des pouvoirs lUte m Corps législatif dans It session de 1863-1SS4, but l'application du dernier pangnpt>6 de l'article 1".
n s'tglssilt d'un député qui. nommé le 31 ma] par le d^artement de la Dordo^e, ne lenail la qnlltë de Français que d'un décret impérial interrenn te 16 du même mois. Le raprirt snr celte élection a été présenté el discuté la séance du 19 novembre {Monileur du !0). Dans le sens de la validltë, on s soutenu que Tabrogalfon de la réserve faite par la loi de 1849 an proflt dn pouvoir lëgislatlf résultait de resprit des nouvelles instituilons, do texte du décret organique dn 2 février 1652 et de l'ad' mission parle Sénat, en 18^4, d'un étranger, d'origine polonaise, qui n'avait pas obtenu les lettres de grande nalnralUation prescrites par rordonnance de ISIi, ni fait l'objet de la loi spéciale exigée par la législation de 1849.
tn 1849, a-t-on dit. le pouvoir exécutif était subordonné; la souveraineté dans sa plénitude était concentrée dans l'Assemblée nationale, il étsfl nstnrel que l'Assemblée se réservât d'ouvrir les portes i un étranger et refusil celle hculté i on président électif. Aujourd'hui que le sonvenln héréditaire a seul la proposilion, la BSndion et ta promulgation des lois, cnoinient hil refuser le droit, incomparablement moindre, de conférer i nu étranger l'aplttude à être élu? L'sriicle 55 du décret organique du 2 février 1852, base de notre système électoral, abroge. d*dllears, fonnellement toutes les lois antérfcnres et règle à nouveau les condilions de rélIgibiUté. Or, suivant les articles 12 et 26 de ce décret, tout électeur, àpart deux différences qnl ne louchent pas à la question, est éligible. ^nl donte, par conséquent, que l'étranger natnraUsé, auquel personne ne pent contester réiectorat, ne possède, en même temps et à droit égal, l'éligibilité.
Haas pensons qu'on peol d'abord écarter rsrgnntent emprunté aux précédents du Sénat; ta membres de ce corps politique ne repréwnlent pas le peuple; nommés par le souvenin, ilA ue tiennent leur aptitude que de sa vdonté.
in C0Dtrah%, d'après les principes de notre droit public, attestés par le préambule de l'ordonnance de 1814, et auxquels la loi de 1849 ne Msalt que se conformer, les étrangers natarsHsés ne pouvaient devenir les mandatairea de h DStlon qu'en vertu de lettres de grande DatnraBBation vérlBées, c'est-à-dire contrôlées !t coDdnDées par les chambres. (Fojr. Duvergter, LXXVIlI,p. 36.) Or, ni le décret de 1853, n] retprtt des Institutions Impériales n'ont rien de coDtradlctoire avec ces principes, consacrés parla disposition formelle de la loi de 1849.
Les articles invoqués du décret de 1853 sont emprxintésila loi électoralede novembre 1848, qnl q)paremineiit n'avait pas pour bnt d'abroger jix Bvanee la loi de 1849. Or, quand on a
reprodnlt ces articles dans le décrète est clair qu'où les a pris dans le s avaient à t'orlgine. Qu'on ne parle d de textes contradictoires entre eu coexisté dans un temps et sous un i l'on ne voyait aucune difficulté à les chacun dans l'ordre d'idées et de :
concernait. Par conséquent, l'article cret de 185! n'a point et ne saurait i elTet d'abroger l'article 1™ de la loi d
Quant à l'abrogation par f esprit de tioni, aucun procédé d'argumenlai plus dangereux, et la sagesse des l'a toujours repoussé en se tondants' public de tous les temps et sur le i SI septembre 1792. (Foy. Gass. 29 ai n n'en est pas non plus qui soit m cluant dans la question, car si nos II actuelles comportent un pouvoir lègii table et Gérieui , il bnt lui reconnaltn butions essentielles d'un tel pouvoir, ces attributions est de Juger des cas oi litépeut être conférée aux étrangers. L le reconnaissait le Jour même où, de autorité, il octroyait la charte consUt {4 juin 1814); il sied mal à un gonv issu des suintes populaires de le i et le nombre des Français d'origine leurs asscE coueidërable pour que le candidats officiels ne soit pas diOcile
Jusqu'ici nous avons envisagé la n tlon au point de vue de l'étranger qn la nationalité française; dans ïiijçt.
verse, celle d'un Français qui veut si luraliser en pays étranger, l'autorii gouvernement français est nécessaire mes d'un décret du 26 août 1811 qui seil d'État, dans un avis dn 26 ma considéré comme toujours en vigueui mandes doivent être adressées au mil lajustice, qui délivre les autorisations] pour des molifs légitimes. Le plus so Français ne veut acquérir à l'étrang de citoyen que pour obtenir l'aplllui le commerce ou k posséder des imme obéissant à des nécessités de cette ( n'abdique point en réalité sa patrie e pas l'esprit de retour. Aussi a-t-oo so site à le regarder comme exclu de famille française. Par exemple , le con a Jugé, le 18 Juin 1842, que l'obte lettres de grande boargeoisie , A H n'équivalait point A la nsturallsatic
A l'exemple de la France, plusieor l'Europe ont adopté le prindpe en ver le gouvernement se réserve le droit d la naturalisation de ses nationaux à 1 Ce sont, notamment: l'Autriche, la Besse-Darmstadt, Uesie électorale, I Prusse, l'Halle . la Suède, etc. — Ri la naturalisation considérée an point pays qui admet l'étranger, pour dir des diverses législations de l'Eorope.
Depuis les 7* et 8* statuts de nctorli art. 16), la oaturaltsatioD s'obtient i terre sans recourir au Parlement; le