COCHINCHINE
s'allièrent un jour avec l'idée, qui n'avait assurémenl rien de vulgaire, de faire prévaloir dans le gouvernement l'autorité des chambres; leurs intentions n'avaient rien que de naturel. Qui pourrait dire cependant que cette première crise dans lapolilique du régime de 1830 a été étrangère à la crise définitive , qui emporta la monarchie constitutionnelle? Et c'est ainsi que les coahtions, naturelles entre partis qui ont des griefs communs et un but commun, apparaissent, à la lumière de l'expérience, comme des combinaisons équivoques, assez souvent impuissantes, et quelquefois dangereuses.
Ch. de Mazade.
COCARDE. Vo!/. Emblèmes.
COCHINCHINE. La Cocliinchine , ou empire d'Anam, fait partie de la presqu'île transgangétique. Elle s'étend entre les 9^ et 22® degrés de latitude nord, et entre les 100» et 107« degrés de longitude est. Elle est bornée au nord par la Chine , à l'ouest par le royaume de Siam, à l'est et au sud par la mer. Elle comprend trois grandes divisions politiques : le Tong- King, au nord; le Cambodge, au centre; et la Cocliinchine proprement dite. Entre le Tong- King et le Cambodge s'étend une vaste région désignée sous le nom de royaume de Laos, tributaire à la fois de la Cochinchine et du royaume de Siam. Une chaîne de montagnes , se détachant des hauteurs du Thibet , court du nord au sud, parallèlement à la mer. Plusieurs fleuves arrosent les ditlérentes régions du pays. Le plus important est le Meï-Kong, qui, prenant sa source dans la province chinoise du Yun-nan , traverse le Laos , le Cambodge et la Basse-Cochinchine, et se jette dans la mer par plusieurs embouchures. C'est devant l'une de ces embouchures que, vers 1561, Gamoëns , revenant de Blacao à Goa, fit naufrage et sauva le manuscrit de son poëme des Lusiades, en le soutenant dune main au-dessus des eaux pendant que de l'autre il nageait vers la rive du Meï-Kong.
Ou ne possède pas de renseignement exactsnr le chiffre de la population de l'empire ana- BMte ; on sait seulement que le pays , surtout à l'intérieur, est relativement beaucoup moins peuplé que la Chine. La race a une grande affinité avec la race chinoise: ce sont à peu près les mêmes traits, les mêmes mœurs, les mêmes coutumes, la même langue écrite, avec une prononciation différente. La majorité professe le bouddhisme.
Le pays est fertile , surtout dans les provinces de la Basse-Cochinchine. Le riz , la canne à sucre , le mûrier y croissent en abondance; cependant la population est généralement pauvre et misérable. Le commerce avec l'étranger est presque nul, et l'industrie trèspeu avancée.
Au début de chaque règne , le nouvel empereur envoie une ambassade à Pékin; c'est un hommage traditionnel qu'il rend plutôt qu'une investiture officielle qu'il soUicitc. Bien que, dans l'orgueilleux langage de la cour de Pékin ,
l'empire d'Anam continue à figurer parmi les Étals tributaires du Céleste-Empire , le lieu de vasselage s'est peu à peu détendu, et aujourd'hui les deslinôes de la Cochinchine sont indépendantes de celles de la Chine. Toutefois, la similitude de leurs institutions et de leurs mœurs, et l'égale répugnance que leur inspire tout contact avec l'Europe, ont maintenu entre les deux pays une sorte de solidarité politique , la Cochinchine éprouvant le contre-coup des chocs qui ébranlent son ancienne suzeraine. Là, comme en Chine, le gouvernement, fondé sur le despotisme et servi par une puissante organisation hiérarchique, a vu s'user peu à peu ses principaux ressorts, et il semble marcher à grands pas vers la dissolution. Si l'on en juge par les récits que nous ont laissés les missionnaires cathohques qui ont pénétré en Cochinchine au dis-septième siècle, cette contrée présentait alors les apparences de la prospérité et presque un certain air de grandeur. Même en tenant compte des illusions complaisantes de ces premiers apôtres, on peut croire qu'il en était ainsi. Toutes ces régions orientales ont eu leurs jours de splendeiïr et la civilisation les a visitées. En les jugeant telles qu'elles nous apparaissent aujourd'hui , dépouillées du prestige de Péloignement , et pénétrées si facilement par la conquête européenne, on ne découvre plus chez elles que des symptômes de décrépitude.
Les annales cochinchiuoises remontent à une époque antérieure à l'ère chrétienne. Mais il est permis de dire que cela n'importe guère; malgré le soin avec lequel quelques savants se sont appliqués à composer une série chronologique des différentes dynasties, on ne saurait trop se fier aux découvertes de cette érudition orientale. La Cochinchine a été tantôt directement soumise à l'empire chinois, tantôt elle s'en est séparée , elle a été fréquemment en guerre avec le royaume de Siam, le Cambodge et le Tong-King; elle a eu ses périodes de révolutions et d'insurrections: voilà ce que l'on peut distinguer, en termes généraux, au milieu des récits historiques qui se rapportent à ce pays. Dans la seconde moitié du treizième siècle , Marco Polo visait quelques provinces de la Cochinchine , notamment le Tsiampa; mais sa relation, fort incomplète,, ne projette qu'une lueur très-incertaine sur l'État politique de l'empire d'Anam. C'est seulement à partir de l'époque où les missionnaires catholiques, les Portugais d'abord, puis les Français, ont pénétré en Cochinchine, que l'on commence à recueillir quelques notions moins inexactes; ces premières communications remontent à la fin du seizième siècle. Enfin, l'Europe n'a eu de rapports directs avec l'empire d'Anam que dans la seconde partie du dixhuitième siècle, grâce à l'influence que Pévêque d'Adran avait acquise à la cour de Pempercur Gya-long, influence qu'il essaya d'employer au profit de la politique française.
Gya-long avait eu à lutter, dès le* début de son règne, contre une insurrection formidable qui l'avait un moment dépossédé de sa cou-
COCHIXCHINE. — CODE, CODIFICATION.
roniic. D'après les conseils de Tévcque d'Adraii 5 (Mgr. rigncaiix), il résolut de faire appel à l'appui et a la protection de la France, et il envoya, à cet etïet, une ambassade à Louis XYI. Cette ambassade qu'accompagnait l'évèquc d'Adran. fut accueillie favorablement à la cour de Versailles, indépendamment de l'intérêt catholique qui se recommandait par la présence même de l'évéque, il y avait, pour la France, un grand intérêt politique à nouer des relations avec les contrées de Fcxtrème Orient, où elle se voyait devancée par l'Angleterre , l'Es* pagne elles Pays-Bas. Un traité fut, en conséquence, signé, le 28 novembre 1787, à Versailles, entre M. de Montmorin, alors ministre des aflaircs étrangères, et l'évéque d'Adran , représentant Oya-long, traité en vertu duquel l'empereur de Cocliincbine cédait à la France , en toute propriété, le port de Tourane et l'île de l'oulo-Gondor, sous la condition que le roi de France enverrait sans retard une escadre et un corps de troupes pour aider Gya-long à reconquérir ses Étals. Los onlres furent immédiatement donnés au gouverneur des établissi'menls français de l'Inde pour l'exécution de cette convention; mais les événements révolutionnaires qui ne tardèrent pas à éclater en France et en Europe, vinrent interrompre les préparatifs de l'expédition pi'ojetée. Quelques ofliciers et un petit nombre de volontaires , recrutés par Févèque d'Adran , se rendirent en Cocbincliine , où ils disciplinèrent à l'européenne la petite armée de Gya-long, qui parvint, avec leur aide, à soumettre les rebelles. L'empereur demeura reconnaissant du service qui lui avait été rendu; l'évéque d'Adran et les ofliciers français, élevés à la cUgnité de mandarins cociiincliinois . jouirent à sa cour de la plus haute faveur. Jusqu'à la fin de son régne (I820i. Gya-long protégea les Européens et favorisa la propagande catholique.
IJ n'en fut pas de même sous ses successeurs Jling-iMang (I82U-1841), Thieu-tri (1841- 1847) et Tu-duc. Les Européens furent chassés, et les chrétiens se virent en butte aux plus cruelles persécutions, inspirées non point par le faualisme religieux, mais, comme en Chine, par un sentiment pohtique. iMing-Mang craignait que le catholicisme n'amenât à sa suite la conquête européenne, et il entendait fermer absolument aux étrangers l'accès de son empire. A plusieurs reprises, de 1820 à 1855, la France et l'Angleterre envoyèrent des navires de guerre dans la baie de Tourane , soit pour ouvrir a l'amiable des négociations commerciales, soit pour réclamer contre les mauvais traitements infligés aux missionnaires et aux chrétiens. Ces tentatives, appuyées quelquefois par la voix du canon, demeurèrent impuissantes. Enfermé dans sa capitale lîué-fou, l'empereur se sentait hors de la portée dos vengeances européennes, et il ne s'inquiétait pomt des boulels qui détruisaient la misérable bourgade de Tourane.
Cependant cette situation ne pouvait se prolonger. Les martyrs se multipliaient; plusieurs prêtres français et un évêque espagnol,
3ii;i. DiaZ; ayaul été mis à mort, les gouvernements de France et d'Espagne se concertèrent pour l'envoi d'un corps d'armée en Cochinchine. L expédition, commandée par le vice-amiral Rigault de Gcnouilly, s'empara de Tourane en 1858, et de Saigon en 1859. Tourane, port trèsmalsain et sans importance pour le commerce, lit bientôt évacué, et tous les eflortsdes alliés se portèrent sur Saigon, dont la situation à l'embouchure du fleuve Mei-lvong semblait offrir de grandes ressources. Les Cochinchinois furent successivement refoulés des provinces voisines de Saigon, et, en juin 1859, Fempereur Tu-duc consentit à la conclusion d'un traité de paix, qui cède à la France les provinces de Bien-hoà, de Sa'igon et deMy-tho. La colonisation française parait aujourd'hui solidement établie dans cette partie de la Cochinchine. La situation commerciale, entre Flnde et la Chine, est favorable; le sol est fertile; la population indigène, à laquelle s'ajoutent un grand nombre d'immigrants chinois, fournit les bras à la culture; enfin les revenus de la nouvelle colonie sont en voie d'accroissement. Le gouvernement de la Cochinchine, après avoir essayé de contrarier par des insurrections le nouvel établissement français, semble se résigner à la pei'te de ses provinces du Sud. Ainsi l'empire d'Anam a été obligé de plier devant l'Europe, et il se voit , comme la Chine, entrainé dans le mouvement d'une politique toute nouvelle. Le contact avec l'étranger et le voisinage d'une colonie française lui l'eadron!-ils la vie ou lui donneront-ils le coup de mort? Le même problème se pose aujourd'hui pour toutes ces vieilles nations de Fextrême Orient , où la civUlsatiou européenne s'est à la fin résolue à pénétrer de vive force et à étendre sa domination. C. Layollée.
CODE. CODIFICATION. Le mot code vient du latin condere, fonder, réunir, colliger. 11 est employé de nos jours avec une signification plus restreinte que dans l'origine, et il sert plus spécialement à désigner les recueils de lois promulgués par l'autorité publique présentant un système complet de législation sur une matière déterminée.
En dehors des actes de l'autorité publique , on doit à des jurisconsultes, et même à desimpies compilateurs, des recueils de même genre; mais il y a cette notable dillérence entre ces derniers travaux et les premiers , que dans les codes publiés par l'autorité publique, le fond comme la forme appartiennent à Fauteur qui se li\Te à un travail de composition et qui pose des règles commandant obéissance , tandis que dans les collections faites par les jurisconsultes il s'agit d'un simple travail de coordination, la forme seule et la méthode appartiennent à l'auteur et nullement le fond ; par suite , l'exactitude des textes coordonnés peut être mise en suspicion et donner lieu à examen et controverse.
Les recueils de lois faits par Fautorité publique prennent le nom de code , leur coordination par les jurisconsultes est plus régulière-
CODE, CODIFICATION
ment désig-née sous le nom de collection de lois.
Au début des sociétés, quelques lois, peu nombreuses , régissent à la fois la tribu et la famille; mais peu à peu les nations se forment, grandissent et se développent , ce travail se poursuit lentement à travers des siècles, au milieu des guerres extérieures, des luttes intestines, des débats d'intérêts contraires, du jeu des passions, de la pression des événements. Alors sont successivement publiés sous des titres divers une foule d'actes réglementaires qui finissent par former une législation dont les éléments sont différents et quelquefois opposés; les textes sont difTiciles à trouver et à comprendre , les dispositions impossibles à concilier et à appliquer. La variété des usages et coutumes, la diversité des décisions judiciaires, la multiplicité et la divergence des avis des jurisconsultes viennent encore augmenter le chaos. Comme le dit Bacon, ce sont là de vastes forêts où l'on s'égare sans cesse. La connaissance des lois, si elle peut être donnée à quelqu'un dans ces circonstances, est toujours incertaine, elle ne peut être que le privilège de rares initiés ; il n'y a pour les personnes et pour les droits aucune garantie, la liberté du sujet est sans cesse menacée , l'égalité civile est impossible.
Mettre de l'ordre dans ce désordre , remplacer par un ensemble méthodique et homogène de dispositions claires et précises, ce pêlemêle de prescriptions nombreuses, obscures , dissemblables et parfois contraires , c'est réaliser un véritable progrès: aussi voyons-nous à toutes les grandes époques de l'histoire des peuples se produire , suivant les temps, des essais plus ou moins heureux et plus ou moins complets de codification. C'est ainsi qu'en France Charlemagne nous rappelle les capitulaires; saint Louis, les établisse moifs ; Louis XIV, les ordonna7ices ; Napoléon I", les codes.
Un code doit contenir un ensemble sagement complet , nettement divisé et bien coordonné de règles composant la législation d'un peuple; les dispositions qu'il renferme doivent être formulées d'une manière concise et claire à la fois, de sorte que les recherches et l'intelligence des textes soient faciles pour tous, et comme on l'a dit, que ces textes soient susceptibles de la plus grande cognoscibiUté possible.
Moins les prescriptions législatives , à raison des matières sur lesquelles elles portent , sont de nature à éprouver des modifications , plus le travail de la codification est utile et fécond. C'est ainsi que les lois civiles sont plus faciles à grouper en corps que les lois administratives et poUtiques; sans que je veuille soutenir que ces dernières ne peuvent être codifiées.
La codification doit porter avant tout sur les matières pénales. Si un citoyen dans un État peut être obligé de recourir à des jurisconsultes pour connaître la portée de ses droits civils , pour les discuter et les faire reconnaître, il doit pouvoir directement connaître tout ce que la société au milieu de laquelle il vit
lui défend de faire sous peine de le priver de sa liberté ou de lui infliger toute autre peine.
Malgré ses avantages, le système de la codification a eu des adversaires; il était attaqué en Angleterre par Cooper et Park , lorsqu'il y était préconisé par Bentham. Les docteurs allemands lui ont reproché d'arrêter le libre développement qu'assurent au droit la coutume , la doctrine et la jurisprudence. De Savigny disait: « C'est soumettre une société à être jugée par un être mort qui ne se prêle pas aux modifications de la vie. »
La codification n'exclut pas les progrès et les modifications; «les codes des peuples, comme le font observer les auteurs du Code civil français, se font avec le temps, mais à proprement parler on ne les fait pas. « Ajoutons qu'en vertu de la même règle , avec le temps ils se modifient, et ce qui devient vraiment difficile , c'est d'incorporer ces modifications et ces changements de manière à former toujours un corps complet et homogène de lois en vigueur.
Les diverses matières qui ont été le plus généralement codifiées, l'ont été sous les titres suivants, qui en indiquent l'objet: Code civil, Code de procédure civile , Code de commerce , Codes criminels , comprenant le Code de procédure criminelle et le Code pénal ; on a également codifié les lois militaires, les lois rurales, forestières. Enfin, on a donné le titre de Code à certaines lois d'une assez grande importance; de là les dénominations de Code municipal. Code de la voirie, Gode de la pêche, etc.
Les lois ecclésiastiques ont aussi été codifiées sous le titre de Code des lois ecclésiastiques. Codes canoniques. Corps de droit canon. La première collection en fut faite en Orient, vers la fin du quatrième siècle. Plus tard elle prit le nom de Code des Grecs ou Code canonique de l'Église grecque ou de l'Église d'Orient. Traduit ensuite par les soins du pape Zozime, ce Code se fusionna avec celui de l'Église d'Occident, surtout après les travaux de Denis le Petit. Accept'^e tardivement en France et complétée notamment en 1151 par le moine Gralien, cette concordance des canons donna naissance au travail qui fut publié sous le titre de Code de l'Église universelle.
En tête des anciens recueils de lois auxquels la postérité a souvent conservé le nom de leurs auteurs en y juxtaposant parfois le titre de code, je ne puis ra'empêcher de citer les livres sacrés de l'Orient, ensemble de règles rehgieuses, sociales et civiles qui pendant de bien longs siècles ont régi le monde et qui, au point de vue théologique, politique, historique et juridique, ont donné lieu à de si nombreux et de si savants travaux.
L'examen des fragments de lois purement ciAilcs ou criminelles qui nous restent des anciens peuples, nous entraînerait dans des dissertations critiques qui ne peuvent trouver leur place ici. Mais il est impossible, dans uu travail sur la codification, de ne pas rappeler les grands monuments de législation laissés par
CODE, CODIFICATION
les Romains, la loi des XII tables, les Codes papinien , grégorien , liermogénien , théodosien, et surtout le corps de droit de Justinien. Après la chute de l'Empire romain , les peuples qui s'établirent sur les territoires qui en faisaient partie , eurent chacun leur Code, dont les textes se retrouvent dans les collections de Walter, Lindenbrock, Cauciani, sous les titres de Code des Bourguignons ou loi Gombette, le Papinien, le Code des Wisigolhs, le Bréviaire d'Alaric, la loi Sahque, celle des Francs Ripuaires, etc.
En France, après les lois des Barbares, les premiers essais de codification remontent aux Capitulaires de CharJemagne. En citant ensuite les Établissements de saint Louis, je me garderai d'omettre un document d'une grande importance , publié en Orient par nos croisés victorieux, sous le titre d'Assises de Jérusalem. On retrouve successivement dans l'histoire de nos institutions judiciaires , des ordonnances générales qui méritent d'être mentionnées comme des essais plus ou moins complets de codification; ainsi l'ordonnance de Blois(1539), d'Orléans (1561), de Moulins (1566), le Code Henri III, œuvre deBrisson, le Code Michaud ou Marillac de 1629, les ordonnances de Louis XIY sur la procédure (1667), les eaux et forêts (1669), la procédure criminelle (1670), le commerce (1673), la marine (1681), les colonies (Code noir, 1685), la juridiction ecclésiastique ( 1 69 1). Les ordonnances préparées par d'Aguesseau sur les donations (1731), les testaments (1735) et les substitutions (1747), ont été réunies sous le titre de Code de Louis XV.
L'état pohtique de la France ne permettait pas à ces documents législatifs d'avoir le véritable caractère que doit présenter un Code.
La révolution de 1789 arriva; il y avait alors des législations différentes , non-seulement dans chaque province, mais encore pour chaque classe d'individus; en fondant l'unité du territoire et l'unité de la nation, ces distinctions allaient disparaître, et l'on se trouvait forcément conduit à l'unité de législation et à la codification des lois.
La loi des 6-24 août 1790 et la Constitution de 1791 annoncèrent un Code de lois nouvelles. La Convention nationale commença l'œuvre; le Directoire la continua; le Consulat et l'Empire la réalisèrent.
Qu'on me permette de rappeler comment s'est faite cette codification. Les jurisconsultes et les hommes d'État les plus considérables de l'époque furent appelés à préparer le travail, eu s'inspiraut des besoins de la nation, ens'aidant des documents du passé et des œuvres des jurisconsultes français, notamment de Domat et de Pothier; leurs projets furent mûris par les délibérations des grands corps judiciaires, familiarisés avec la pratique des affaires et les coutumes des diverses provinces; puis ces mêmes projets furent étudiés dans les conseils du gouvernement, sous la direction du chef de l'Etat lui-même, qui, en présidant les séances, déploya, de l'aveu de tous, une méthode, une clarté, souvent même une profon-
deur de vues si remarquables, qu'elles furent souvent un objet de surprise. Enfin, les délégués de la nation furent appelés aies discuter, en veillant à ce que tous les besoins de la société nouvelle pussent recevoir une juste satisfaction.
Cette œuvre, à laquelle avaient coopéré toutes les forces intellectuelles et vitales du pays, ne pouvait manquer d'avoir une grande inûuence au dedans et même au dehors. Cependant, si elle a eu ses admirateurs passionnés, elle a eu aussi de violents détracteurs. Sans nous jeter dans des exagérations, reconnaissons avec M. Zœpfl, comme le répétait aux chambres italiennes à Turin, en 1861, le ministre de la justice , que ce qui fait la force du Code civil français, c'est son caractère essentiellement pratique, vrai, conforme aux besoins de la société qu'il est appelé à régir. Ce n'est pas l'œuvre d'un homme , mais celle du temps et de la nation; ce n'est point une théorie, ni une vérité abstraite, mais une réalité, une vérité pratique.
Après le Code civil , qui prit le nom de Code Napoléon, furent également préparés, discutés, arrêtés et promulgués en France , le Code de procédure civile, exécutoire à partir du 1" janvier 1807; le Code de commerce, exécutoire à partir du !"■ janvier 1808, et les Codes criminels, mis en vigueur le 1" janvier 1811.
Les Codes français, notamment le Code civil, ont été introduits dans plusieurs États de l'Europe; c'est ainsi qu'ils ont été appliqués, dès leur promulgation , en Belgique et en Sardaigne ; le 19 janvier 1806 en Bavière; le 30 mars 1806 àLucques;le l*"' janvier 1808 en Westphalie; le 24 mai 1808 à Parme, Plaisance, Guastalla et en Toscane; le 1«^' juillet 1808 dans la principauté d'Arenberg; dans la mênie année ils furent introduits dans divers autres États allemands ; on tenta de les imposer à l'Espagne; ils furent acceptés par la Hollande ; ils furent reçus, en 1 809, en Sicile ; le 1 "janvier 1810 dans le grand-duché de Berg, dans le grand-duché de Bade; le 9 juin à Cracovie; le 13 décembre dans les villes hanséatiques; le 1" janvier 1811 à Francfort; le 1" mars dans le duché d'Anhalt; à peu près à la même époque dans la Hesse; le l*'' janvier 1812 dans le duel: • de Nassau, etc. A la suite des événements de 1815, ils ont cessé d'être en vigueur dans la plupart de ces États, mais leur influence a continué à se faire sentir dans la législation des divers peuples de l'Europe et même au delà des mers dans les Amériques.
Nous avons rapidement indiqué l'historique de la codification des lois françaises, indiquons plus rapidement encore quelques-uns des essais tentés ou réalisés dans d'autres pays.
En Allemagne, le droit commun obligatoire s'est longtemps fondé sur le Code rédigé parle baron de Schvarzenberg, en 1532, publié par Charles V et connu sous le nom de Carolina. Cependant une très -grande variété a existé dans les lois des divers États allemands. Dans des temps rapprochés de nous, les premières tendances vers l'unité de législation ont rencontré des oppositions nombreuses. Depuis, ces
CODE, CODIFICATION
idées ont fait des progrès, et un grand nombre de travaux ont été entrepris pour faciliter cette œuvre. Je ne cite que ceux publiés, en 1848, à Leipzig, par M. de Preuscben-Liebenstein, sur les lois civiles; en 1857, par M. Krug, sur la législation pénale; en 1857, à Goettingue, par M. Plank, sur la procédure criminelle ; après 1858, par M. Lulz, premier secrétaire de la commission nommée à la suite du vœu qu'avait émis la Bavière, le 21 février 1856, dans l'assemblée fédérale, d'établir un Gode de commerce pour tous les États de la Confédération. Depuis lors ce code a été établi, et la création de l'empire allemand [voy. ce mot) a préparé la voie à d'autres travaux de codification.
C'est vers la fin du dix-huitième siècle et au commencement du dix-neuvième , que se placent pour l'Autricbe les principaux actes de codification. C'est, en effet, à 1787 et 1788 que remonte la publication des Godes criminels, rcA^us en 1803, sous François II, et modifiés depuis après de nombreux travaux. Le Code civil, dont le projet fut conçu par Marie-Thérèse, eu 1753, a été promulgué en 1811; ce Code, généralement critiqué par les jurisconsultes, n'a pas produit les résultats heureux qu'on attendait de sa publication. De nombreuses modifications ont été apportées aux Godes autrichiens depuis la transformation constitutionnelle qui date de 1867.
Le premier projet de Code prussien date de Frédéric II. Ce prince , en réunissant dans un seul corps les dispositions législatives éparses, défendit l'interprétation; il disait: «Tout le corps des avocats va devenir inutile; mais, en revanche, nous aurons d'habiles négociants, des manufacturiers, des artistes, qui seront plus utiles à l'État.)) (Ordre de cabinet de 1780.)
Le premier travail, rédigé par le ministre Cocceii, promulgué, en 1749 et 1751, sous le titre de Code Frédéric, avait répondu si peu aux intentions du roi, et ses imperfections étaient si nomlDreuses, que le grand chancelier Garmer fut chargé d'une nouvelle rédaction. A la suite de son travail, fut promulgué, en 1794, un nouveau Gode, dans lequel les détails abondent et les règles générales ne sont pas suffisamment posées; le droit d'interpréter fut de nouveau donné aux juges. En Fan X, une traduction du Gode prussien fut pubhée à Paris, par ordi'e du garde des sceaux de France. La codification des lois pénales antérieures à 1850 reçut de graves modifications, notamment dans les années 1851, 1852 et 1853. Des efforts nombreux ont été faits en Prusse , pour soumettre à une même législation des provinces rhénanes où les lois françaises dominaient. . Des essais de modification de la législation pénale, notamment, ont été souvent tentés, mais vainement; ils ont excité le mécontentement des populations et les critiques des jurisconsultes, notamment de MM. Temme, Mittermaïer et de Jagemann.
La Bavière a eu ses lois codifiées de 1751 à 1758 par l'électeur Maximilien-Joseph ; depuis, des modifications nombreuses y ont été apportées. La législation pénale, notaumient; a été
changée, en 1813, par la sanction du travail préparé d'abord par Kleinschrod, puis par Feuerbach; depuis, des modifications y ont été encore apportées à la suite des projets de Gœnner, Feuerbach et autres. La plupart des Codes allemands ont pris longtemps pour type le Gode bavarois de 1813.
Bade a promulgué, en 1845, des Codes criminels préparés, dès 1826, par des commissions où nous voyons figurer Zachariic et Mittermaïer.
Le Gode pénal de Saxe a été promulgué en 1838; il a été précédé de projets préparés successivement depuis 1813, parTittmann, Erhard, Steibel et Gess.
Une année après , le Wurtemberg publiait son Code pénal, préparé par les travaux de Weber en 1823 et de Gros en 1832; a une époque antérieure, avaient été publiés les Codes civils.
Le 10 juillet 1840, on publiait dans le Brunswick un Gode pénal , remarquable par sa simplicité et sa brièveté, et résultat des travaux entrepris par M. de Schleinitz, sur un très-grand nombre de matières à codifier.
Certains cantons de la Suisse ont leurs lois civiles et criminelles codifiées. 1820 est l'époque à laquelle se rapporte la publication de la plupart de ces Codes, où l'influence des Codes français est facile à suivre, surtout en ce qui concerne Genève. Le Gode de procédure civile de ce canton, préparé par le professeur BeUot, mérite nue mention spéciale. Berne est redevable de la codification de ses loisàM. Schnell. Les codifications les plus récentes sont celles qui ont eu Ueu pour le canton de Yaud . par suite des modifications apportées dans ce canton aux anciennes lois dont la codification, remontant à 1819, avait été déclarée exécutoire à partir du 1" juillet 1821. Qu'on me permette de citer les travaux assez récents de Bluntschli, relatifs à la codification des lois civiles de Zurich. Divers votes de l'assemblée fédérale, émis en décembre 1871, tendent à fédéraliser la législation cantonale de la Suisse.
La Belgique a conservé , sauf diverses modifications, les Godes français. Plusieurs arrêtés royaux ont constitué des commissions pour en opérer la révision complète et ce travail, achevé pour le Gode pénal et partie du Code de commerce , se poursuivait pour les Codes de procédure civile et d'instruction criminelle.
L'article 63 de la loi fondamentale pour la Hollande portait : « Il y aura pour tout le royaume un même Code civU, pénal, de commerce, d'organisation judiciaire, et de procédure civile et criminelle.» L'exécution de cette promesse a donné lieu à de longs débats. Ce ne fut qu'en 1826 que furent adoptés les Codes civil et de commerce, et en 1827 le Code d'organisation jutliciaire. Les nouveaux Codes civils néerlandais ont été mis en vigueur en 1838, et les nouveaux Codes criminels ont été sanctionnés en 1840 par les chambres législatives.
Les lois anglaises ne sont pas codifiées; mais la codification est demandée avec une
CODE, CODIFICATION
insistance croissante et le gouvernement luimême semble gagné à cette idée.
Les événements à la suite desquels se sont trouvés tantôt unis, tantôt séparés, les royaumes de Danemark, de Suède et de Norvège, ont eu naturellement une grande influence sur la législation de ces pays; ces États du ^■ord ont eu leur grand Gode civil, criminel, commercial et administratif commun dans le Code de Christian V. publié en 1687. Déjà auparavant, la presqu'île Scandinave avait eu des collections de coutumes, et l'assemblée nationale avait rejeté en 1347 un projet de code, qui, publié sous le nom de Magnus Éricsou, avait servi de base au Gode de 1442. Ce travail avait été fondu, en 1734, dans le Code de Frédéric 1", qui formait avec le Code de la marine de 1667, le Code de l'Église de 1686 et lordonnance militaire de 1798, les principales sources delà législation suédoise, où ont été puisés les nouveaux corps de lois promulgués après les projets publiés en 1831 et 1834. Depuis, cbacun des Etats a eu ses codes particuliers, et la loi du 20aoiit 1842 constituait, spécialement pour la Norwége, un Code pénal appelé à fixer les modifications prudcmuieut apportées aux anciennes lois.
Je voudrais ici pouvoir longuement m'étendre sur les travaux de coordination accomplis en Russie; je ne remonte pas aux Codes Rousskaïa Prawdaet Soudebnik, notamment de 1498. Personne n'ignore en France les travaux de coordination accomplis en Russie au dix-neuvième siècle, surtout depuis que M. le conseiller d'État de This nous les a l'ait si bien connaître. «Ayant reconnu, dès son avènement au trône, l'indispensable nécessité d'introduire de la clarté et un ordre systématique dans les lois de sa patrie , Nicolas I" prescrivit de les rassembler et d'en publier la collection complète, et il voulut qu'il lût ensuite tiré de ce recueil toutes les lois en vigueur dans son empire, pour être réunies en un corps de lois uniforme et régulier, sans rien changer à leur esprit, en suivant ponctuellement, pour ce travail, les bases tracées dès 1700 par Pierre le Grand.» (Manifeste du 31 janvier 1833.)
M. de Speransky, conseiller privé, dirigea ce double travail; la premièi'e partie, contenant toutes les lois depuis et y compris le Digeste de 1649, d'Alexis Michaëlovitch, fut terminée en 1830; elle fait la matière de 56 volumes; la seconde partie fut publiée en 15 volumes, en 1832, et rendue exécutoire comme loi de l'État dès le ler janvier 1835. Le Svod ou Digeste russe est une simple coordination des lois existantes. On a suivi le programme tracé par Bacon, pour le remaniement de la législation anglaise, remaniement qui, sans altérer ni modifier les lois, visait uniquement à y introduire Tordre et la clarté, structura nova veterum legum. Une nouvelle rédaction du Svod a été promulguée par un ukase du 4 mars 18-43. C'est principalement aux efforts de M. le comte Bloudow, président de la section législative de l'empire, que la Russie doit cette nouvelle collection. In Code des peines, préparé sous la même direction^ a
été publié à part et rendu exécutoire le l*^''mai 1S4G par un ukase du 15 aoiît 1845.
La place qu'occupent les détails qui précèdent me permet à peine d'indiquer que la codification des lois a été généralement faite, en Italie, sur le plan des Godes français. Je pourrais citer le Code civil sarde ou'Code albertin, promulgué le 20 juin 1837, le Code de commerce promulgué en 1842, le Code pénal de 1839 et le Code de procédure criminelle de 1847; le Code de procédure civile sarde promulgué le 16 juillet 1854, pour être mis en vigueur le \." avril 1856, était révisé en 1858, remplacé par le Code du 20 novembre 1859. Les lois de procédure avaient été codifiées à Naples en 1819;enTo.scaneenl814;àParmeen 1820.
Depuis 1866 de nouveaux Codes, destinés à la péninsule entière , ont été votés par le parlement italien.
Je ne puis que citer parmi les anciennes compilations de lois espagnoles le fuero juzgo, les siete partidas , la collection publiée en 1547 sous le titre de Recopilacion de los leges de Espana^ pubhée souvent depuis, avec des additions. Un décret du 14 juillet 1805 ordonna la pubHcation d'un nouveau recueil; toutefois en 1846, si on en excepte les lois commerciales, les lois espagnoles nétaient pas codifiées , malgré les nombreux efforts tentés dauscebut,uolammeuten 1843 et 1846. Depuis, les règles de procédure civile ont été réunies en un corps de lois.
L'assemblée des cortés en Portugal a proposé à diverses reprises des grands prix pour la présentation d'un projet de code complet. Ces projets sont fort anciens dans ce pays, car déjà un acte de Dona Maria I, du 31 mars 1778, avait été créé sous la présidence de Paschoal José de Mello , de l'université de Coïmbre, pour la révision de toute la législation. Le 18 septembre 1833, une ordonnance sauctionna le Code de commerce , préparé par José Ferreira Borges. En 1860, cette assemblée était saisie par le gouvernement d'un projet de Code criminel élaboré par une commission spéciale et destiné à remplacer le Code si Imparfait de 1852.
La Turquie , en dehors de ses Livres sacrés, a un Code mullika, quelle doit à un jurisconsulte nommé Scheyk-Lbrahim. Ce n'est point là un Gode proprement dit, car il n'est pas approuvé par le pouvoir; mais il doit sou autorité à sa bonne rédaction. Il comprend les matières religieuses, politiques, civiles, criminelles et militaires.
Les États-Unis du nord de l'Amérique ont pour chaque province des recueils de règlements plus on moins authentiques. On s'est beaucoup occupé en 1825 des Godes civil et criminel préparés pour la Louisiane par Edouard Livingstone et dont une édiliou française a paru en 1872 à Paris. D'autres nations en Amérique se sont également donné des Godes, dans lesquels des emprunts nombreux ont été faits aux Codes français, dont la forme et les divisions sont presque toujours suivies lorsque le fond n'est pas reproduit. Fér.\ud-Gir.\ud.
Comparez : Droit civil, Loi.