I, COLPORTAGE DES MARCH.\NDISES
Dans la plupart des pays, la profession de marchand ambulant a été soumise à des restrictions plus ou moins sévères. Il y avait, et il y a encore, pour cela plusieurs motifs. D'une part , les colporteurs n'étaient pas tous des gens scrupuleux, honnêtes, et leur vie errante les privait du frein, souvent salutaire, qu'impose le respect humain. Plus d'une fois la pacotille du colporteur a servi de moyen pour cacher de criminels desseins.
D'autre part, le petit commerce ouïes détail-
lants sédentaires voyaient dans le colporteur un concurrent d'autant plus dangereux, qu'en allant trouver les consommateurs, il profilait de l'insouciance et réussissait à vaincre la force d'inertie de beaucoup d'entre eux. L'autorité locale, et quelquefois aussi l'autorité supérieure, faisait d'autant moins de difficulté pour protéger les détaillants sédentaires, qu'il s'agissait généralement d'un forain, d'un étranger, souvent même d'un juif, contre lequel tout semblait permis.
Nous n'avons rien à dire relativement aux mesures prises dans un intérêt de police ; ces mesures dépendent des circonstances, mais plus elles sont rigoureuses, plus elles dénotent une défiance , — fondée ou non, — de la moralité des classes inférieures.
Au point de vue commercial, au contraire, nos objections abondent. D'abord, nous ne voyons pas pourquoi on aurait moins de droit lorsqu'on ne possède qu'un ballot de marchandises, que lorsqu'on est à la tête d'un magasin. Le colporteur fait quelquefois tort au boutiquier, cela est vrai; mais le boutiquier, de son côté, fait tort au colporteur, et si ce dernier l'em- ■ portait dans les conseils du pouvoir, il ferait ■ fermer les magasins de détail. Du reste, il est des marchandises qui ne se vendraient pas d» tout, si on ne les colportait.
Mais n'y a-t-il à considérer que le vendeur? L'acheteur n'a-t-il donc aucun droit? Le colporteur ne se maintient que là où il est utile, et il l'est dans les contrées à population clair-semée, là où bien des denrées, bien des produits n'atteindraient pas le consommateur, si le marchand ambulant ne les lui apportait pas. Même dans les pays les plus peuplés, certaines professions se diviseront toujours eu une partie sédentaire et une partie ambulante.
Au reste, les règlements tendent presque partout à s'adoucir. En France , le colporteur, le marchand forain paye sa patente et fait son commerce comme il Pentend; depuis la loi du 2 mars 1792, il jouit de la plus entière liberté, s'il ne vend pas des livres, ni des matières assujetties à l'impôt, comme le tabac, les cartes à jouer, les boissons, les matières d'or et d'argent, etc.; le colportage en est soumis à des restrictions.
ir. COLPORTAGE d'IWPRIMÉS.
Les rigueurs de la législation française ont été réservées pour le colportage des imprimés. [Voy. notre Dictionnaire de l'administration française.)
La législation française sur le colportage des livres, écrits, etc., da'te de la loi du 27 juillet 18 49. L'article 6 de cette loi est ainsi conçu : " Tous distributeurs ou colporteurs de livres, écrits, brochures, gravures et lithographies, devront être pourvus d'une autorisation qui leur sera délivrée, pour le département de la Seine, par le préfet de police, et pour les autres départements, par les préfets. — Ces autorisations I)Ourront toujours être retirées par les autoiltés qui les auront délivrées. Les contrevenants seront condamnés, par les tribunaux