CHAP. II. ORGANISATION ADMINISTRATIVE
Pendant toute l'époque que dura l'absoUltisme royal, le pouvoir judiciaire et le pouvoir administrai if se trouvaient réunis entre les mêmes mains. Depuis rétablissement du régime constitutionnel, au contraire, l'autorité administrative est séparée de l'autorité judiciaire comme de l'autorité législative. Le roi est chef de l'administration, et c'est en son nom que les fonctions administratives sont exercées. Il nomme tous les fonctionnaires, soit administratifs, soit judiciaires. Pour être nommé, il faut être Danois et remplir les conditions générales de capacité prescrites par les règlements. A l'exception des juges, tous les fonctionnaires sont amovibles par mesure administrative; mais lorsque leur destitution n'a pas été la conséquence d'un abus de pouvoir, ils ont droit à une pension de retraite qui prolitc également à leurs veuves. Les traitements sont réglés par des lois.
L'administration du pays est dirigée par les
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ministres. Ceux-ci forment ensemble le conseil d'État intime, présidé par le roi en personne; c'est là que les résolutions les plus importantes sont prises, et que les projets de loi sont discutés avant d'être présentés aux assemblées législatives. Les ministres peuvent être membres de ces assemblées ; ils ont toujours accès à leurs séances et sont entendus quand ils le demandent; ils présentent et défendent eux-mêmes les lois qui sont de leur ressort. Les ministres sont au nombre de sept, savoir: les ministres des affaires étrangères, des finances, de la guerre et de la marine, de la justice, de Tintérieur, du culte et de l'enseignement public.
L'administration locale est coj)fiée à des autorités fonctionnant sous la direction des ministres. A cet effet le pays est divisé en 18 bailliages, outre celui des iles Fcroë. La capitale, Copenbague, a une administration à part et n'est pas comprise dans ces bailliages. Le bailli ou préfet (Xmimand] est le représentant du Gouvernement dans le bailliage, et le représentant de celui-ci vis-à-vis du Gouvernement; il décide, ou du moins il a voix consultative dans tous les intérêts administratifs, tels que: administration communale, agriculture, bienfaisance, écoles, chemins, police. Bien qu'il n'ait aucune autorité judiciaire propre, il contrôle l'exercice de la justice, et c'est à lui d'ordonner l'instruction de toute alfaire criminelle. Dans les villes et dans les arrondissements, l'autorité inférieure est exercée par des sous-préfets ou sous-intendants (%/o(7«/, Herreds/oged], qui sont en même temps encore juges en première instance. Dans les communes rurales il y a des maires [Sognefogder] choisis et nommés par les autorités, parmi les habitants de la commune même, pour les aider dans l'exercice de tout ce qui concerne la police locale.
Quant aux affaires communales, il faut distinguer entre la capitale, les autres villes du pays et les villages. Dans toutes les villes, l'administration communale est composée du magistrat et de représentants élus, le conseil municipal. A Copenhague, le magistrat se compose d'un président nommé par le roi. de quatre bourgmestres élus par les représentants et confirmés par Je roi, et de quatre conseillers nommés par les représentants. Les représentants, au nombre de trente-six, sont élus par les habitants de la capitale. Dans les autres villes du pays, le magistrat ne consiste généralement qu'en un seul bourgmestre nommé parle roi; le nombre des représentants élus par les habitants est proportionnel à la population. Pour lu campagne, il y a la commune du bailliage et la commune rurale. La première comprend tout le bailliage, elle est présidée par le bailli, et les représentants sont élus parmi les habitants, mais à deux degrés. Les séances des représcnlanls sont trimestrielles. Chaque paroisse forme une commune rurale, dont les représentants sont élus par les habilants de la paroisse et nomment eux-mêmes leur chef. La distinction entre la commune du bailliage et celle du village n'est marquée, du reste, que par l'étendue de leur ressort.
On range dans les intérêts communaux tout ce qui concerne les affaires locales, telles que chemins, écoles, bienfaisance, hygiène publique, ports de mer, police locale, garde nationale, mesures contre l'incendie, revenus communaux et propriétés communales, répartition de certains impôts, etc. Le budget communal doit être approuvé par l'autorité supérieure; celui de la capitale en est seul dispensé. Dans la loi fondamentale du Danemark du 5 juin I8i9, l'autonomie des communes constitue l'un des principes du droit public du pays.
Les iles Feroë forment un bailliage à part, et seules parmi les annexes éloignées, elles envoient un député au Rigsdag. Pour la préparation et l'examen des projets de loi, ainsi que pour plusieurs des affaires administratives locales, il y a été institué, par une loi du 15 avril 1854, un Lagthing . assemblée représentative composée de 20 membres élus par la population des iles, et présidée par le bailli.
L'Islande est divisée en 4 bailliages. Elle a un tribunal secondaire et une assemblée représentative, le Althing. composée de 27 membres, dont 6 sont nommés par le roi; les autres 21 sont élus par la population. Elle est présidée par le principal bailli de l'ile.
Les 16 colonies ou places de commerce au Groenland sont administrées par deux inspecteurs supérieurs, l'un au sud, l'autre au nord du pays.
Les colonies des Antilles sont administrées par un goui^erneur. Elles ont un tribunal secondaire, et l'appel est porté à la cour supérieure à Copenhague. Suivant la loi coloniale du 27 novembre 1863, l'autorité législative s'exerce par le roi et le conseil de chaque colonie, moyennant des ordonnances présentées ensuite au Rigsdag. Le conseil colonial de l'ile do Sainte-Croix se compose de 18 membres, celui de Saint-Thomas et de Saint- Jean ensemblo de 15; 5 membres du premier et 4 du second sont nommés par le roi; les autres sont élus par les habitants des iles. Le gouverneur préside aux deux conseils.
CBÂP. III. FINANCES.
Sect. 1. Administration. — Budget. — Contrôle.
L'administration des finances est organisée d'une manière uniforme dans les diverses parties de la monarchie. Le ministre des finances concentre entre ses mains et dirige la perception, le payement, le contrôle, la formation des budgets et les comptes à rendre. Ce ministère est divisé en départements, répondant aux branches principales des recettes et de la dépense: poste, péage, domaines, dette publique, caisse générale, comptabilité, etc.
Il est établi en principe général d'administration que le fonctionnaire qui perçoit l'argent, qui a le maniement des espèces, n'est point autorisé à en disposer (à l'ordonnancer) et vice versa. L'argent perçu par les caisses locales et centrales est envoyé à la caisse principale unique, à Copenhague. Des comptes rendus de l'état des caisses sont adressés mensuellement au ministère des finances, qui connait ainsi à
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tout moment ce qui doit se trouver dans chaque caisse, et peut les faire vérifler par les inspecteurs spéciaux.
La perception des impôts directs se fait, dans les villes, par les fonclioDoaires de la commune (maires ou autres); à la campagne, par des receveurs de bailli;ige, dout il j a un ou deux dans chaque bailliage. Laperceplion des impOts indirects sopère tiinéremmcnt selon la nature de chaque sorte dinipôts.
Pour établir le budget, chaque ministre eu réunit les éléments en ce qui le concerne, et ces matériaux sont coordonnés dans le ministère des finances. Le projet de budget est d'abord soumis à la sanction royale en conseil et ensuite présenté aux assemblées législatives. Les recettes et les dépenses sont tenues rigoureusement séparées dans le budget. Les unes et les autres sont divi.iées en ordinaires et extraordinaires. Le budget est très-détaillé. L'assemblée représentative peut Tamender, et elle ne vote pas seulement les sommes principales, elle délibère séparément sur chaque paragraphe. La stricte observiition de la loi de finances (ou du budget voté) est de rigueur; il n'est admis aucun virement arbitraire d'un compte à un autre, ni d'une année à la suivante; toute modification doit être approuvée postérieurement, et aucune dépejise ne saurait être faite sans avoir été autorisée par les chambres.
A la fin de la période financière, le ministère des finances en présente le compte, et dès lors la révision ou vcrificution commence. La vérification est encore organisée administralivement. Le contrôle des comptes particuliers se fait par des réviseurs ou contrôleurs généraux, fonctionnaires administratifs supérieurs appartenant aux ministères. Une décision des l'éviseurs décharge le comptable. De plus, le compte général des finances de l'État est soumis ensuite à un contrôle constitutionnel, ellectué par des vérificateurs nommés pour ce but pur l'assemblée représentative. Cette dernière prend des résolutions sur les remarques et pro])ositions des vérificateurs , de telle façon que lu responsabilité des ministres peut en être affectée. La constitution commune du 2 octobre 1855 a fait espérer rétablissement d'une cour des comptes pour l'ensemble de la monarchie; mais cette promesse n'ayant pas encore été efi'ectuée(1872), les révisions continuent de se faire par voie administrative, et le compte des finances, après avoir été présenté à l'examen (le l'assemblée nationale représentative [Rigs- (lug), est soumis à la sanction du roi.
Sect. 2. Revenus. — Impôts. — Dépenses.
Les revenus de l'État proviennent en partie des propriétés de l'État, des domaines et autres actifs, en partie des impôts. Lés iles danoises aux Indes occidentales ont leurs finances à part, l'excédant annuel est seul versé au trésor commun de la monarchie. Dans le Danemark il n'y a plus aucune immunité fiscale pour persoime.
Les impôts indirects consistent en droits de
douane, timbre des cartes à jouer, droits de navigation, droit de fabrication deau-de-vie, poste aux lettres et télégraphe, frais de justice, de timbre, de succession et de mutation. Le droit d'accise ou l'octroi a été abrogé définitivement en 1851. Quant aux principes de lu législation douanière, des prohibitions absolues et des droits très-protecteurs ont été en vigueur jusque vers la fin du siècle dernier, une ordonnance du !«'■ février I 797 a établi un tarif beaucoup moins élevé. Le tarif du i" mai 1838 n'avait pas encore rompu avec le système protecteur, mais la loi douanière du 4 juillet 18G3 marque un pas considérable dans la voie du libre échange. Les droits d'exportation ont été abolis. Le nombre d'articles énumérés au tarif a été réduit de plus de moitié. Les droits d'importation sur les céréales ont été abrogés; ceux qui pèsent sur les principaux objets de consommation et sur les matières premières considérablement diminués, et pour compenser la réduction de recettes qui devait en résulter on éleva les droits sur certains articles de luxe. C'est cette loi de 18G3 qui est en vigueur en 1872, sauf un petit nombre de modifications de détail. Toutefois le désir d'un affranchissement plus large et plus complet du commerce se prononçant de plus en plus, le ministre des finances, du ressort duquel se trouvent ces intérêts, a fait préparer et a présenté au Rigsdag un projet de loi de douane destiné à satisfaire les aspirations libérales du public.
En parlant de douanes, il convient de mentionner le péage du Suad. qui consistait en un droit payé, depuis les temps les plus reculés, par tout navire qui passait le Sund et le Belt. Ce droit rapportait, pendant les derniers temps, environ 2 millions de rixdalers (6 millions de francs) par an. Ce droit a été aboli par le traité du 14 mars 1857 entre le Danemark et presque tous les États de l'Europe et de l'Amérique, et les puissances se sont engngéesàpayerune indemnité d'environ 30 millions et demi de rd. (90 millions de francs), dont 1, 120,000 rd. formaient la quote-part du Danemark même. Suivant une loi du G mai 1857, ce capital devait former un fonds spécial, intitulé fonds du Sund, dont les intérêts seraient versés au trésor commun de la monarchie, mais depuis la loi du 17 novembre 1865 ce capital a cessé de former un fonds à part.
Le droit de fabrication sur l'eau-de-vie est réglé par une loi du 7 février 1851. L'impôt est assis sur l'appareil de la fabrication, savoir: 64 skillings (un peu moins de 2 francs) pour chaque tonne de blé que peut contenir la cuve de fermentation. L'autorisation d'établir une fabrique d'eau-de-vie est donnée par le ministre de l'intérieur; l'appareil est mesuré et timbré par les employés de la douane. Les revenus des douanes, des droits d'eau-dc-vie, du timbre, des cartes à jouer et de navigation se sont élevés ensemble, en 18 13, à 5 millions de rd. (près de 15 millions de francs;, et pendant l'année financière de I8G0-G1, à 7,400,000 rd. Selon le budget de 1871-72 le montant net de ces revenus est de 7,878,183 rixdalers (environ
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23 ',. millious de francs). On ne doit pas oublier du reste que les cliifTi-es de 1843 et 18G1 sont relatifs à la fois au Danemark , et aux duchés de SlPsvig--Holstein et de Lauenbourg; et qu'en 1871 il ne s'agit que du Danemark seul.
Le revenu net de la poste aux lettres a été, en 1815, de 24C.000 rd. , et en 1860-Cl.de 270.000. en 1871 de 166,989 rixdalers, pour le Danemark seul. Ce revenu net est vfrsé au Trésor de l'Élat. Depuis le l" avril 1851 , il a été établi un port uniforme de 4 skillings (près de 12 centimes) pour chaque lettre simple.
Le timbre est apposé sur tout document qui contient un engagement pécuniaire. Les journaux et écrits périodiques ne sont pas soumis à cet impôt. Une loi du 19fé^Tier 1861 a allège considérablement cet impôt. En 1845 il rapportait 390,000 rd. En 1860-61 , il rapportait en Danemark 730.000 rd.; en 1871, 700,000 rd. Suivant l'ordonnance du 8 février 1810, le droit de transfert des immeubles (mutalion) est d'un demi p. 100 du prix d'achat. Le droit de succession, réformé ])ar la loi du 19 février 1861, est, pour les ascendants et les descendants, de 1 p. 100; dans les lignes collatérales, de 4 p. 100; et pour les autres, de 7 p. 100. En 1845, ces deux impôts rapportaient, dans le rovaume seul, 140,000 rd. En 1800-61, ils rapportaient 400,000 rd.,eteu 1871, 460,000 rd. (Le rixdaler vaut 2 fr. 83 c.)
Les frais de justice et les droits sur les expéditions administratives rapportaient, en 1845, dans le rovaume seul. 140.000 rd. En 1860-61, ils ont fait'500,000 rd., et en 1871, 08i.500rd. Les autres revenus particuliers , tels qu'intérêts d'actifs, etc., ont produit, en 1845, 310,000 rd., en 1860-61, 750,000; et en 1871, 2 ',2 millions rd.
Vnïvaxlci impôts directs, l'impôt foncier et le droit sur les maisons sont les plus importants. L'unité qui sert de base à l'assiette de l'impôt foncier dans le royaume est le tonneau de blé {TGnde liartliom). c'est-à-dire une taxe considérée comme équivalente à la mesure de blé. Une certaine quantité de produit ayant été prise pour unité, on comprend qu'il faut une surface plus ou moins grande du sol, selon sa qualité, pour l'obtenir (c'est-ù-dire qu'il faut ici dix ares, là vingt ares pour produire un hectolitre; par conséquent , dix ares de terrain fertile seront imposés à raL^on d'un hectolitre de produit, et dix ares dun terrain médiocre à raison d'un demi-liecioliire/. Dans les premières années de ce siècle on a elTcclué une estimation nouvelle de tout le sol arable du royaume, et c'est d'après les résultats de ce travail que l'ordonnance du 2i janvier I84i a prescrit de lixer une nouvelle contribution foncière par unité on louneau de luirdiorn, diiïèrente également d'étendue selon la qualité du terrain. Actuellement la contribution foncière est nominalement divisée en impôt ancien et impôt nouveau : le premier, invariable à jamais, est réglé suivant l'ancien cadastre; le second, variable selon les besoins de l'État, est
réglé suivant la taxation nouvelle. Les bois et les forêts sont cadastrés d'une manière analogue.
C'est encore sur la terre que pèsent l'îwj^d^rfe répartition qui. suivant une loi du 20 juin 1850, est venu remplacer quelques impôts anciens et moins importants, et l'impôt des cheini/is, réglé par ordonnance du 29 septembre 1811, etdestiné à l'entretien des chemins publics. Le droit sur les maisons est assis , selon l'ordonnance du l^'' octobre 1802, sur tout bâtiment qui n'est pas destiné au service de l'agriculture, en conséquence, particulièrement sur les maisons de villes et de plaisance, sur les usines et fabriques. Il est calculé selon la superficie de fous les étages réunis. Ces divers impôts directs ont rapporté dans le royaume, en 1845, 3,300.000 rd., en 1860-61. environ 4 millions, et en 1871 à peu près la même somme.
Les impositions communales ne figurant pas au budget de l'État, on ne les a point fait entrer dans cet exposé. Ces Impositions sont réparties selon la taxe foncière, selon la profession et selon la fortune des citoyens. L'impôt sur le revenu proprement dit n'est encore établi que dans la commune de Copenhague (loidu [9 février 18Q[). Cependant ce système d'impo-sition gagne des partisans, et il y a apparence qu'il ne tardera pas à être introduit. En 1867 et en 1870 les revenus privés ont été frappés d'un impôt extraordinaire d'un million et de deux millions de rixdalers. En 1871 le ministre des finances a fait une nouvelle demande d'une taxe pareille; mais le projet de loi a échoué au Rigsdag.
Sectioa 3. Situation financière.
Le 31 mars 1861, la dette publique de la monarchie monta à la somme nominale d'environ 98 millions de rixdalers, dont G8 millions formant la dette intérieure, 30 millions environ la dette étrangère.
De la dette intérieure, 62 millions et demi étaient réellement dus, savoir : 61 millions en rentes 4 p. 100; 300,000 rd. en rentes 5 p. 100; le reste à moins de 4 p. 100, même jusqu'à 3 p. 100. La dette flottante s'élevait à un million et demi; elle consistait principalement en fonds appartenant à des mineurs et en cautionnements de fonctionnaires publics; on s'eiïorce constamment de la diminuer.
De la dette étrangère, 6 millions à peu près étaient à 4 p. 100, 21 millions environ à 3 p. 100.
En 1835. la dette de l'État avait été de 130 millions; en 1818. de 105 millions; en 1850, après trois années d'insurrection et de guerre, elle était remontée à 121 millions, et en 1861 elle s'est trouvée réduite à 98 millions. Cette réduction considérable de la dette fut opérée, bien que pendant ce même espace de temps on ait entrepris des travaux publics nombreux et considérables. On ne doit pas oublier que les sommes indiquées pour les années antérieures à 1861 embrassent l'ensemble des quatre pays: Danemark, Slcsvlg, Holsicin et Lauenbourg; à partir de 1864 il ne s'agit que
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du Danemark seul. Or, la dette nominale de l'État (le passif) montait
en 186(j à 131 millions de rixdalers, en 1868 à 132 — —
en (870 à IIG — —
tandis que l'avoir (l'actif), non compris la valeur des cbemins de fer de l'État, montait en 1866 à 65 millions de rixdalers, eu 1868 à 67 millions, et en 1870 à 48 millions.
Quant à la balance financière annuelle , les comptes rendus pour l'année 1845, pour l'ensemble de la monarchie danoise d'alors, présentent un revenu et une dépense d'environ 17 '/j. millions de rixdalers. En 1854, les revenus sont de 23 millions, et les dépenses de 25 millions. En 1861, revenus et dépenses ont monté à environ 26 '/^ millions; toutefois, pendant les 8 années de 1854 à 1861, en terme moyen, la balance a été d'environ 22 % millions. Pendant les 6 années de 1866 à 1871, les budgets du Danemark se sont élevés en moyenne à 22 '/s millions environ. Les sommes en caisse au bout de ces mêmes six années ont été de 5 à G millions.