DÉCORATIONS. — DELAWARE
qui sera celle des plus grandes et des plus petites choses. Mais la violence même de Tengouement général laisse préA-oir la réaction. Pour que les décorations conservent leur eiTet sur les hommes , U faudra bientôt songer aux moyens de les reverser au mérite.
Ernest Dbéolle.
Comparez : Légion d'honnenr. Ordres de eheralerie.
DÉCRET. Le mot décret, decretum, du verbe latLu decer7iere , vient des Romains; le Sénat en faisait usage pour les actes relatifs aux affaires publiques qui émanaient de son autorité.
Les deux premières assemblées nationales françaises, la constituante et la législative, rendaient des décrets, qui devaient être soumis à la sanction royale.
Sous la constitution de 1794, l'objet du décret était moins important, ou moins général, que celui des lois : on donnait ce nom à diverses décisions du conseil législatif et du corps législatif.
Sous le Consulat et l'Empire , on continua à donner le nom de décret à divers actes législatifs : les décrets se rendaient avec le concours du conseil d"Éfat sur la proposition de l'empereur. Ils avaient surtout pour objet des règlements, tant généraux que particuliers, sur toutes les branches de l'administration; ils avaient force de loi, à moins qu'ils ne fussent attaqués par le Sénat pour cause d'inconstitutionnahté.
Pendant la Restauration et sous le règne de Louis-PhiUppe, cette appellation légale fut abandonnée, mais elle fut reprise dans certains cas après la révolution de 18i8. Les actes du gouvernement provisoire portent le nom de décrets.
Sous le second Empire , comme sous le régime qui a suivi la guerre de 1870-1871, les décrets ont principalement pour objet de pourvoir à l'appUcation des principes posés dans la loi. Les règlements d'administration publique et les décisions du conseil d'État jugeant au contentieux sont également des décrets.
Les décrets sont contre-signes par les ministres, et insérés au Bulletin des lois, soit in extenso, soit sommairement. R — z.
DÉCRET- Loi. Les décrets émanés des gouvernements provisoires et ceux de la période dictatoriale, qui commence au 2 décembre 1851 et linit en avril 1852, sont considérés comme ayant force de loi. 11 y a cependant — selon nous — une distinction à faire. Les pouvoirs exceptionnels dont ces gouvernements dictatoriaux se sont revêtus, n'ont conféré le caractère de loi qu'aux actes pour lesquels notre droit public exige le concours du pouvoir législatif, mais non aux règlements administratifs qui sont nécessairement un attribut du pouvoir exécutif. 11 s'ensuit que ces règlements devraient toujours pouvoir être changés par un décret, tandis qu'il faudrait une loi pour modifler les décrets qui règlent une matière législative proprement dite. Cette doctrine n'est
pas encore entrée dans la pratique générale, mais à tort; on professe pour ces actes un respect qu'en fait on refuse souvent aux lois. (Voy. Gouvernement provisoire.) M. B.
Comparez: Edit, Lettres patentes, Lois, Ordonnances.
DÉCRÉTALES. Les décrétâtes sont des rescrits et épitres des papes qui flxent des points de discipline ou établissent quelque règlement. Elles font partie de la collection appelée Corpus juris canonici, corps de Droit canon. Elles eurent une action immense dans le moyen âge en ce qu'elles ont augmenté la suprématie de la papauté sur toutes les églises, et empiété sur l'autorité temporelle des rois. [Voy. Droit canonique.) J. P.
DÉFENSE LÉGITIME. Le droit de légitime défense est reconnu par toutes les législations; c'est un droit naturel , c'est-à-dire un droit indispensable que nous revendiquons d'instinct et en l'absence de toute loi écrite.
La légitime défense est la cause la plus juste d'une guerre. [Voy. Droit des Gens et Guerre.)
DÉGRADATION. Destitution, privation forcée et ordinairement infamante et ignominieuse d'un grade ou d'une dignité. La dégradation est unepeine, généralement accessoire, qui se présente comme la conséquence nécessaire de la peine principale. On prononce la dégradation : 1" contre les membres de la Légion d'honneur qui ont encouru une punition; 2° contre les membres de lUniversité , condamnés pour crime; 3° contre les militaires condamnés aux fers; 4° contre le commandant militaire qui n'a pas su défendre la place qui lui était confiée.
Nous trouvons aussi, dans le Code pénal , la dégradation civique, qui est tantôt peine accessoire, tantôt peine principale (art. 28 du Code pénal). La dégradation civique, définie par l'article 34 du Code pénal, consiste dans l'exclusion de toutes fonctions , et dans la perte des droits politiques et de la plupart des droits civils.
Aux incapacités édictées par l'article 34 du Code pénal, dans le cas de dégradation , la loi du 28 avril 1852 a ajouté la privation du droit de vote, d'élection, d'éligibiUté, et en général de tous les droits civils et politiques. La novelle 83 de Justinien voulait que les clercs condamnés à quelque peine afflictive et infamante fussent dégradés par l'évèque avant d'être exécutés. Un arrêté du gouvernement du 24 ventôse an XII (art. 5) porte que les procureurs généraux des cours de justice criminelle et les rapporteurs des conseils de guerre ne pourront faire exécuter aucune peine infamante contre un membre de la Légion d'honneur, que le légionnaire n'ait été dégradé. R — z.
DÉLATEUR. Voy. Révélateur.
DELA'WARE. Voy. États-Unis.