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ENFANT ABANDONNÉ.ENFANT TROUVÉ

Ces deux termes sont a peu près synonymes, quoique le décret du 19 janvier 1811,. en France, ait établi une distinction. Suivant ce décret , les enfants trouvés sont ceux qui, nés de pères et mères inconnus , ont été trouvés exposés dans un lieu quelconque ou portés dans les hospices destinés à les recevoir. Les entants abandonnés sont ceux qui , nés de pères et de mères connus , et d'abord élevés par eux ou par d'autres personnes à leur décharge, en sont délaissés, sans qu'on sache ce que les pères et mères sont devenus, ou sans qu'on puisse recourir à eux.

A toutes les époques de Fhistoire, il y a eu des enfants abandonnés, exposés, voués à la mort à l'instant même de leur naissance. Mais ce fait qui, à l'origine des sociétés, était autorisé par les mœurs, admis et quelquefois prescrit par la loi , a changé de caractère ; à mesure que la conscience humaine est devenue plus délicate et plus sensible , que le sens moral s'est développé , la réprobation contre cet attentat à l'humanité a grandi et l'abandon de Fenfant est devenu un crime.

Chez les Égyptiens, l'exposition des enfants était habituelle. Les livres de l'Ancien Testament en fournissent la preuve et ne permettent pas de douter qu'elle n'ait été pratiquée par les Hébreux pendant la captivité. Si Moïse ne fut pas exposé par sa mère à sa naissance , c'est parce «qu'elle vit qu'il était beau». Elle Fcxposa trois mois plus tard. Il est vrai qu'elle y était forcée par la proscription qui frapi)ait sa nation et qu'elle réserva à son culant des chances de salut. Dans ce monde cruel de lantiquité, ces expédients étaient partout admis; la morale et la pohtique ne s'élevaient pas plus haut.

Les politiques de l'ancienne Grèce, qui,

comme ceux de FÉgypte, voyaient un danger dans Faccroissement de la population, faisaient de Fexposition des enfants une sorte d'institution publique. «Qu'il y ait, dit Aristote, sur le sort des enfants nouveau -nés, une loi pour défendre d'en élever aucun qui soit estropié , parce que le nombre en serait trop grand si la loi empêchait d'en exposer. Il faut limiter le nombre des enfants que chacun peut faire naître...» 11 fallait que Fhabitude eût bien complètement étoulfè les sentiments de la nature, pour qu'un homme tel qu'Âristote éprouvât aussi peu de répugnance pour de pareils moyens; remarquons même qu'il se montrait plus humain que son siècle en limitant aux enfants estropiés le droit d'exposition; pour éviter Fexcès de la population, il voulait que dans les familles, au delà du nombre prescrit, on eîit recours à Favortement «avant que le germe fîit doué de sentiment et de vie, car c'est, disaitil, par le sentiment et la vie, que ce qui est permis se distingue de ce qui ne l'est pas». {Politique, édition de Berlin, p. 1335.)

Platon, comme Aristote, jugeait nécessaire de limiter par la loi le nombre des naissances.

A Rome, suivant Denis d'Halicarnasse, Romulus avait imposé l'obligation d'élever tous les enfants mâles et les ainées des filles. Les filles cadettes pouvaient être exposées; il en était de même des enfants difformes et monstrueux ; mais il fallait préalablement prendre l'avis de cinq des plus proches voisins. Comme les pères avaient le droit de vie et de mort sur leurs enfants , cette restriction apportée au droit de les exposer eût été illusoire s'il eût été permis de les tuer dès leur naissance ; Romulus défendit de donner la mort à aucun enfant âgé de moins de trois ans.

Au troisième siècle de la fondation de Rome, il parait que la loi prescrivait d'élever tous les enfants, que le droit d'exposer les filles cadettes n'avait pas été mahitenu, et que la loi des XII Tables permettait seulement d'étouffer les enfants difformes. Mais malgré l'interdiction portée par la loi, l'exposition des enfants continvia à Rome, ou y recommença lorsque, suivant l'expression de Montesquieu, le luxe ôta F aisance.

Une loi du Digeste assimile Fexposition de Fenfant à un homicide: «On considère comme meurtrier non-seulement celui qui étouffe un enfant, mais celui qui le délaisse ou qui lui refuse des aliments, ou qui Fexpose dans des lieux publics pour provoquer de la part d'autrui la pitié qu'il n'a pas lui-même.» La loi romaine, comme on le voit, confondait dans une même incrimination des faits très-différents que les législations modernes ont su distinguer avec beaucoup plus de soin.

Différents passages du Code de Jnstinien démontrent que l'usage des expositions existait encore de son temps.

L'ancien monde porta la peine de ses institutions anti-sociales et meurtrières. La vie humaine qu'il avait si peu respectée se retira de lui. La Grèce, Rome, l'Italie et l'empire romain tout entier se dépeuplèrent. Les oracles des

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