ENFANT ABANDONNÉ
dieux cessèrent, nous dit Plutarque, parce que. sur la terre déserte , il n'y avait plus personne pour les entendre.
Ce serait cependant une erreur de croire que tous les cufants exposés fussent voués à une mort certaine. Us étaient souvent recueillis et élevés par des familles qui en faisaient leurs esclaves; Tinlérèt quon avait à les sauver était pour eux une protection. Cela dura ainsi jusqu'à Justinien ; mais ce prince les ayant déclarés libres par une loi ainsi conçue: «^ous décrétons que personne ne peut revendiquer le droit de propriété sur l'enfant qui a été exposé, soit qu'il ait reçu la naissance de parents libres, soit qu'U la tienne d'affranchis, soit que cette naissance soit entachée de condition servile » ; d fallut pourvoir à la subsistance de ces petits êtres, pour lesquels la pitié cessa quand il n'y eut plus rien à gagner. L'Église se chargea d'eux. Pendant les dix premiers jours qui suivaient l'exposition , les enfants abandonnés étaient présentés au-devant de l'église pour savoir si personne ne les reconnaîtrait; ce temps passé sans réclamation, les ecclésiastiques étaient chargés de les nourrir. Cet usage est attesté par le concile de Vaison tenu sous le pape Léon l" et par le concile de Màcon.
Mais l'Église se fatigua de ce fardeau. Se fondant sur l'article 75 de l'ordonnance de Moulins, qui oblige les communautés d'habitants , les communes, comme nous dirions aujourd'hui, de nourrir leurs pauvres, elle prétendit leur en laisser la charge. Mais les communes se retournèrent vers leurs seigneurs et leur dirent que. profitant des épaves et des biens vacants qui se trouvaient dans leurs paroisses , ils devaient, par une juste compensation, pourvoir à la subsistance des enfants exposés , d'autant plus que, ces enfants n'ayant aucun parent connu , les seigneurs pouvaient devenir leurs héritiers, à titre de déshérence,
L'Église, les communes et les seigneurs plaidèrent à ce sujet pendant des siècles, et la jurisprudence très-variable donna droit tantôt aux uns, tantôt aux autres.
Il y avait aussi des maisons de charité, des hospices dans lesquels on dépo.sait des enfants. Une pensée charitable, mais qui dut multiplier considérablement le chiffre des abandons, fit établir des toursàlaportede ces établissements. Ou sait comment ces tours fonctionnaient: la nuit une femme inconnue, quelquefois une voisine ou une parente, plus souvent une sagefemme, apportait furtivement l'enfant abandonné, le déposait dans le tour, sonnait et se retirait précipitamment. C'était, on le croyait du moins, le moyen de prévenir les infanticides. Pour sauver l'enfant que peut-être ses parents auraient sacriQé, on consentait à le recevoir ainsi et à fermer les yeux sur le crime commis envers lui et que la loi française punit de la peine de la réclusion'.
On reconnut, en France, l'abus de ces tours.
1. Art. 345 du Code pénal. Ce Code distingue les dlfiféreuts crimes qui peuvent être commis contre l'enfant sous les incriminations d'infanticide , suppression , abandon d'enfant, etc.
qui ne faisaient qu'aggraver le mal et qui étaient une cause de démoralisation dans les populations pauvres. Les tours se fermèrent successivement. On y substitua un ensemble de mesures que l'expérience a justifiées: l'admission à l'hospice des enfants que leurs parents ne peuvent élever est maintenant prononcée par l'administration, sur la demande de la mère, après information préalable. Les crimes .et délits contre l'enfant sont rigoureusement poursuivis, sans que le nombre des infanticides ait sensiblement augmenté, et il a été constaté que «partout où le ministère public a fait apphquer la loi avec fermeté, l'abus des abandons et des expositions d'enfants s'est arrêté'.')
Les causes qui conduisent les mères à l'abandon de leurs enfants sont classées par la statistique dans l'ordre suivant: d'abord la misère, ensuite l'inconduite et le désir de reprendre une vie de désordre; le sentiment de la honte et le besoin de cacher les conséquences d'une faute ne viennent qu'au troisième rang; Pexpérience a constaté que. dans le nombre des infanticides, il en est à peine quelques-uns qui aient pour mobile les sentiments de pudeur et de honte.
Au 31 décembre 1859. le nombre des enfants abandonnés s'élevait en France à 76.520. Ces enfants âgés de moins de douze ans, et chez lesquels le nombre des filles égalait à peu près le nombre des garçons, étaient presque tous placés à la campagne; 3,395 trouvaient asile dans les hospices; les colonies agricoles ou les orphelinats en élevaient 7u0 ou 800.
L'assistance accordée par l'administration aux mères indigentes, en fournissant a cellesci les moyens de conserver leurs enfants auprès d'elles, avait déjà, dans une période de dix années, diminué de plus de 16.000 le nombre des abandons.
Le court exposé que nous venons de donner rend compte de la marche que la civilisation a suivie et des progrés qui se sont accomplis jusqu'à nous. D'abord l'enfant n'est protégé ni par la loi, ni par les moeurs, ni par la pitié publique; il est la c//ose de ses parents, livré à leur discrétion; il est exposé, suspendu par les pieds, comme OEdipe, dans un lieu désert; s'il est recueilh, c'est pour tomber dans l'esclavage. Plus tard la société lui fait une place parmi ses enfants; elle l'adopte, lui donne le titre d'orphelin, en proscrivant la dénomination humiliante d'enfant trouvé (décret de la Convention nationale, 28 juin 1793). et l'admet avec tous les citoyens à l'égalité des droits. Ce sont assurément de grands résultais; mais il y a des ombres à ce tableau ; les droits de l'humanité, dans les générations naissantes, ne sont pas protégés partout comme en France; n'oublions pas qu'eu Chine, on expose encore par milliers les enfants nouveau-nés. (Ce point a été contesté. — M. B.)
Emile CHÉniEr.
1. Voy. le Rapport de M. Dnrangel sur les résultats de l'enquête. Imprimerie impériale, 1862.