III. ORGANISATION JUDICIAIRE
L'organisation judiciaire répond aux nécessités de la justice civile et de la justice criminelle. Ses tribunaux sont divisés hiérarchiquement ainsi qu'il suit: 1" tribunaux municipaux ou justices de paix; 2° tribunaux de première instance; 3° cours d'appel; 4° tribunal suprême de justice (cour de cassation).
Les juges de paix sont chargés de tous les registres de l'état civil et des actes de mariage.
Précédemment le mariage était exclusivement canonique et ne pouvait se contracter que devant le curé de la paroisse et les témoins. La proclamation de la liberté des cultes a consacré le mariage civil contracté devant VofTicier municipal , laissant aux conjoints catholiques le droit de convertir à l'église le contrat civil en sacrement. Les affaires contentieuses de juridiction volontaire sont portées en première instance devant les juges municipaux, dont la tâche est de concilier les plaideurs.
Aucune instance ne peut être portée devant les tribunaux sans avoir été préalablement soumise au tribunal de conciliation.
Les juges de première instance décident de toutes les questions civiles et criminelles, au sujet desquelles ils portent des arrêts accompagnés de motifs et de considérants.
Les audiences sont des tribunaux d'appel , devant lesquels sont portés les arrêts et les sentences émanées des tribunaux inférieurs et qui ont à exprimer leur avis sur les causes criminelles.
Le tribunal suprême de justice ou cour de cassation décide les compétences, prononce sur les recours en cassation , les abus de pouvoir, et fixe la jurisprudence par ses arrêts publiés dans le journal olTiciel du gouvernement.
Il y a 15 audiences (cours d'appel), 548 tribunaux de première instance, et autant de justices municipales qu'il y a de districts administrés par des alcades.
Les droits individuels étant incompatibles avec la politique préventive, il a été nécessaire
de remplacer celle-ci par le système répressif, qui ne peut être plus convenablement exercé que par les tribunaux pour toutes les garanties de certitude et de publicité qu'exigent la procédure et les jugements.
La loi organique des tribunaux , votée par les Certes constituantes, en établissant un nouveau système, celui des tribunaux municipaux , tribunaux d'instruction, tribunaux de répartition , audiences et tribunal suprême, a séparé les fonctionnaires appartenant à la magistrature assise de ceux qui appartenaient au parquet, en conférant aux premiers l'inamovibilité. Les progrès de la science juridique et l'organisation de la justice dans d'autres pays ont rendu nécessaire cette classiûcation et cette distinction entre les fonctions judiciaires.
Tout jugement doit être prononcé en audience publique.
L'institution du jury existe en Espagne.
La cour des comptes, dont les membres sont élus par les Cortès, est chargée d'examiner les comptes de l'État, des provinces et des districts municipaux, dont le chiffre atteint une somme déterminée. Cette cour est placée sous la surveillance et l'inspection des deux assemblées législatives, et aucun député ou sénateur ne peut en faire partie.
La juridiction du contentieux, c'est-à-dire des contestations qui peuvent s'élever entre l'administration et les particuliers , appartenait autrefois aux conseils provinciaux et au conseil d'État; elle est aujourd'hui du ressort des audiences et de la 4^ chambre du tribunal suprême de justice.
L'armée est soumise à une juridiction spéciale pour les fautes et les délits commis par les accusés comme militaires. La compétence appartient, selon les cas. soit à un conseil de guerre, soit au conseil suprême.
Le tribunal de la Ro(a connaît de toutes les causes ecclésiastiques ou religieuses qui concernent les catholiques ou les ministres du culte. F. H.