II. ORGANISATION ADMINISTRATIVE
L'organisation administrative a été entièrement modifiée depuis l'année 1868 : la centralisation a été remplacée par le seljgovermnent.
Le gouvernement, les assemblées provinciales et les municipalités (ayimtamientos) composent les trois degrés de l'administration.
Le gouvernement, conjointement avec les Certes, administre et fait exécuter les lois.
Les assemblées provinciales ont dans leurs attributions les établissements de bienfaisance, les prisons, l'enseignement, les routes, les canaux; ils ont l'initiative de tous les projets d'utilité publique dans leurs territoires respectifs.
Les municipalités avec la junte des associés ont dans leurs attributions les tribunaux de paix, les collèges et les universités libres, l'assiette des impôts, et sont véritablement souveraines dans les limites fixées par la loi.
La Constitution de 1869 a tracé ces limites en réglant les lois constitutives de ces différents corps d'après les principes suivants :
1° Le gouvernement et la direction des intérêts particuliers de la province par les corporations respectives; 2" lu publicité des sessions des unes et des autres; 3° la publication ^ de leurs budgets, de leur gestion financière et ] de leurs décisions les plus importantes; 4° in- • tervention du roi, ou à son défaut des Corfès, pour empêcher que les assemblées provinciales et municipales n'outrepassent leurs attributions au préjudice des intérêts généraux et permanents; la constatation de leurs ressources en matière d'impôts pour empêcher que les provinces et les municipaUtés ne se trouvent en opposition avec le système financier de l'État.
Toujours est-U que les assemblées municipales, élues par le suffrage universel, et dont les conseillers, à leur tour, élisent leur alcade, nommé précédemment par les gouverneurs ou le roi, peuvent établir des hôpitaux, des liospices, des asiles de maternité, des collèges, et régler tout ce qui peut contribuer au mouvement scientifique, industriel et progressif de la localité.
Les assemblées provinciales sont une sorte de Congrès. Les provinces , dont la population n'excède pas 150,000 habitants, ont 25 députés, et 1 de plus par 10,000, jusqu'à 300,000; celles qui atteignent ce chiffre ont 40 députés et 1 de plus par 25,000 habitants; celles qui ont 500,000 habitants, en ont 48 plus 1 par 50,000.
On choisit dans le sein de ces assemblées des commissions provinciales permanentes, renouvelées fous les ans.
Les assemblées provinciales ont deux sessions, l'une au mois d'avril et l'autre au mois de novembre, pour régler et discuter le budget, clore l'exercice précédent, et prendre toutes les mesures comprises dans leurs attributions.
La commission permanente fait exécuter les
arrêtés de l'assemblée, délibère sur les questions urgentes qui peuvent surgir dans l'intervalle des sessions , à la condition que ses déterminations seront soumises à l'approbation de l'assemblée provinciale dans sa première réunion.
Les assemblées provinciales aussi bien que les conseils municipaux ne peuvent exercer leurs fonctions que dans les limites précises que leur assigne la loi. Les besoins de chaque province , qui ne sont pas de la compétence exclusive de l'État, sont réglés par l'assemblée provinciale. Ceux qui sont particuliers à chaque municipe , sont dans les attributions des conseils municipaux. Les questions politiques sont interdites aux deux assemblées.
En conséquence, afin d'empêcher les assemblées municipales et provinciales de sortir des limites de leurs attributions, le gouvernement a dans chaque province un représentant, le gouverneur civil.
Ce fonctionnaire essentiellement politique et révocable par le gouvernement, veille en son nom à l'exécution des lois et préside les assemblées provinciales. 11 a le pouvoir de suspendre leurs décisions , en rendant compte de ses actes au gouvernement qui , après avoir entendu le conseil d'État, confirme ou casse ses arrêtés de suspension.
Le gouverneur civil a dans ses attributions les affaires politiques, la siireté publique, la poste et le télégraphe, les établissements économiques (agricoles, industriels, commerciaux et autres), les carabiniers (douaniers) chargés de répi'imer la fraude, la garde civile qui protège les personnes, les inspecteurs chargés du maintien de l'ordre public. On voit que dans tout l'ordre civil aucun fonctionnaire n'a autant de pouvoir et de responsabihté que le gouverneur.
Il existe en Espagne 9,361 districts municipaux (communes) avec un nombre égal de conseils.
11 y a autant d'assemblées provinciales que de provinces, à l'exception des provinces basques qui en vertu de leurs fiieros ont une assemblée générale se renouvelant tous les trois ans. Ces fueros ont été confirmés en 1839, d'abord par le général en chef D. Baldomero Espartero, prince de Yergara, puis par les Certes nationales. Ils consistent dans l'exemption J de l'impôt personnel , du monopole des tabacs ^ et du papier timbré. Ils satisfont aux droits de la douane au moyen d'un don volontaire compensateur de la somme de 3 milhons de réaux payés chaque année pour tout ce que ces provinces importent ou exportent, sans être soumis au droit de visite.
La Navarre possède aussi des franchises ■ i/ueros) qui ont été limitées par la loi du 16 ■ août 1841: depuis cette époque cette province ■ a été soumise, comme les autres, à l'impôt direct.
Un des plus importants privilèges dont jouissent les provinces basques est l'exemption du recrutement. Mais dans le cas où le pays doit soutenir une guerre nationale, elles sont dans
ESPAGNE
l'obligation de fournir une division armée et équipée à leurs frais pour défendre fhonneur du drapeau espagnol. C'est ce qui a eu lieu pour la guerre d'Afrique et pour l'expédition de Cuba.
L'instruction publique , tant en ce qui concerne l'enseignement élémentaire , qu'en ce qui touolie l'enseignement secondaire, est entièrement mise à la charge des conseils municipaux et des assemblées provinciales. Il est vrai que la loi exige des conditions d'aptitude pour les maîtres et les professeurs, mais ce sont ces assemblées qui les payent. L'Élat se réserve les universités, les écoles supérieures et les écoles spéciales, sans préjudice pour les établissements du même ordre , qui peuvent être fondés en concurrence avec ceux de l'État, en vertu de la liberté de l'enseignement. Le clergé entretient des séminaires pour l'instruction des jeunes gens qui se destinent à la carrière sacerdotale. F. H.