V. BIENFAISANCE
Dès les temps les plus reculés il existait en Espagne de nombreux établissements de bienfaisauce fondés et soutenus parla charité chrétienne. Au treizième siècle, les chevaliers de l'ordre de Saint-Jacques avaient des hôpitaux pour les pèlerins qui allaient visiter ra[)ùtrepatron de l'Espagne, et les premiers moines exerçaient une large hospitalité. Plus tard les
aumônes et de riches legs ont fourni le moyen de fonder de vastes hospices, que les évêques soutinrent si libéralement avec leurs revenus qu'on a pu considérer ces revenus comme les caisses d'épargne des pauvres. Actuellement la bienfaisance est régie en Espagne par la loi du 20 juin 1849, développée par un règlemeut général, et les dispositions de cette loi sont semblables à la législation française. La bienfaisance est considérée comme publique quand elle est soutenue par les revenus de l'État ou le produit d'impositions, et comme privée quand elle est exercée exclusivement aux frais des fondations.
Les établissements publics se classent en généraux, départementaux et communaux. Les établissements généraux sont destinés aux aliénés, aux sourds-muets, aux aveugles et aux incurables. Laloi place àla charge des départements: les hôpitaux, les maisons de refuge, les maisons de maternité, les hospices d'enfants trouvés, et à la charge des communes: les petits hôpitaux , les maisons de secours provisoires, les ambulances , les secours à domicile et les salles d'asile. Selon la loi du 20 juin I8i9, l'État doit entretenir au moins deux hospices d'aveugles, deux de sourds-muets et dix-huit d'incurables et de vieillards infirmes.
La direction générale de la bienfaisance publique appartient au ministère de l'intérieur [de Gobemacion) ; elle est exercée par l'intermédiaire des gouverneurs (des préfets) et des conseils de bienfaisance provinciaux et communaux: à Madrid il y a un conseil général central. Les conseils départementaux et locaux surveillent l'administration des hospices tant publics que privés et signalent aux préfets les infractions à la loi. Ils doivent examiner les budgets et les comptes annuels et pourvoir, au besoin, au déficit.
Tous les étabhssements , tant publics que privés, sont soumis aux visites que le président du conseil central ou les gouverneurs peuvent prescrire. Ils sont tenus de donner communication de leur situation économique et de toutes les pièces et documents qui concernent l'administration. Les évêques ont également le droit de visiter les établissements de bienfaisance de leur diocèse et de faire aux gouverneurs on au conseil central les observations que leur suggère leur examen.
Les fonctions des comités d'administration et des conseils de surveillance des établissements de bienfaisance sont gratuites, excepté celles du secrétaire. Il y a aussi des comités de dames pour les maisons d'enfants trouvés et de maternité et des confréries pour assister les pauvres.
Les ressources des établissements de bienfaisance se composent des revenus de leurs • propriétés, et lorsque celles-ci sont vendues, ■ de rentes sur l'État, ainsi que d'aumônes, dons, legs, collectes et des allocations votées dans les budgets généraux, départementaux et communaux.
Le gouvernement a le droit de créer et de supprimer les établissements de bienfaisance, mais seulement après avoir pris l'avis du co-
ESPAGNE
mité de surveillance du déparfcmcnf , du conseil central et du conseil d'État.
Les dépenses annuelles de bienfaisance publique se répartissent approximativement de la manière suivante:
A la charge de l'Etat (établissements génêraus) environ 1,000,000 fr.
A la charge des provinces 13,238,491 »
A la charge des communes 8, 430,358 •
A la charge des particuliers 859,770 •
Ces chiffres sont extraits de VAmtario de Estadistica de 1859- 1860, rAnuario de 1867 ne donne pas de chilTres plus récents. Il y a lieu de croire que la somme employée par la bienfaisance privée dépasse de beaucoup le montant des dépenses de l'assistance publique.
Comte DE RiPALDA.
En 1867 on comptait en Espagne 16 caisses d'épargne toutes situées dans des villes, la plus ancienne, celle de Madrid, datant de 1839. Ces 16 caisses comptaient 33,709 déposants et le montant des dépôts était de 5,921,713 escudos, soit près de 8 millions de francs.
A Cadix, il n'y avait, en 1867 que 25 (vingtcinq) déposants; la caisse date de 1845; le maximum atteint est de 249 en 1802. Madrid avait, en 1867,3,781 déposants; en 1862, 5,463. Pourquoi cette décroissance? Est-ce la faute des caisses ou des populations? Serait-ce la faute des circonstances?
On serait disposé à le croire, en voyant croître del862à 18671e nombre des engagements aux (14) mouts-de-piété. Le nombre des engagements d'objets divers a été de 168,201 en 1862, de 232,526 en 1867, de 180,952, 185,761, 194,303, 200,918 dans les années intermédiaires. Les engagements de 1867 avaient une valeur de 4, u02, 456 escudos, soit 301,000 de plus qu'en 1862. Les dégagements sont naturellement restés au-dessous de ces chiffres. X. Y.