II. CONSTITUTION
Introduction. — On sait que, vers la fin du dernier siècle . les treize colonies anglaises de l'Amérique du Kord se révoltèrent contre la métropole, et se déclarèrent indépendantes et souveraines. La cause de la rébellion fut que le roi et le Parlement s'attribuaient le droit de taxer les colonies, tandis que les Américains
1. La superficie de la plupart des Etats a été changée législativement depuis le recensemeut de 1860. Le mille carré z= 2.59 kil carré.
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réclamaient le droit constitutionnel de voter eux-mêmes l'impôt qu'ils payeraient. Point de représentation, point de taxes, tel fut le cri de guerre dun peuple qui se battait pour le maintien de ses droits.
Pour résister à TAugleterre , les treize colonies (New-Hampshire , Massacliusets , Rhode- Island , Connecticut , Aew-York , IS'cw' -Jersey , Pensylvanie , Delaware , Jlaryland , Virginie , Caroline du ^'ord, Caroline du Sud, Géorgie) sentirent le besoin de s'unir. Rassemblés en congrès à Philadelphie, les délégués des treize colonies, devenues chacune État souverain, signèrent, le 4 juillet I77C, l'acte célèbre connu sous le nom de Dédarutlon d'indépendance. C'est de ce jour que l'Amérique date sa liberté.
L'année suivante, le 15 novembre 1777, ou rédigea les articles de confédération et d'union perpétuelle. C'était une véritable alliance entre les Etats souverains, et gardant chacuu son indépendance; de \Î3i,\Q\\{ve iX États-Unis d'Amérique. « Chacun des États, dit l'article 2, garde sa souveraineté, sa liberté, son indépendance; ainsi que tout pouvoir, toute juridiction, tout droit qui n'est point expressément délégué aux États-Unis , en Congrès assemblé. »
«Article 3. Les susdits États outrent l'un avec l'autre dans une ligue d'amitié, pour leur commune défense , la sécurité de leurs libertés , leur bien-être mutuel et général; ils s'engagent à s'assister l'un l'autre, contre toute entreprise faite contre eux, ou contre un d'entre eux, pour cause de religion, de souveraineté , de commerce, ou sous tout autre prétexte. »
Pour fortifier l'amitié commune, on déclarait que le citoyen d'un État serait citoyen par toute la confédératiou. Pour maintenir l'union , on étabUssait un congrès fédéral , chargé du pouvoir exécutif plus encore que du pouvoir législatif. Le Congrès était une espèce de diète, qui rappelle en plus d'un point l'ancienne diète germanique. Les membres du Congrès n'étaient que des délégués, c'est-à-dire des plénipotentiaires choisis, en nombre variable, par un État particuHer, payés par cet État, et renouvelés à volonté. Ou votait par État, chaque État n'ayant qu'un vote; le vote partagé entre deux délégués d'uue même province s'annulait de fait ; pour prendre une résolution, il fallait les deux tiers des voix fédérales, c'est-à-dire le suffrage de neuf États sur treize. De là, une grande gêne et une grande faiblesse dans les délibérations.
A ce Congrès fédéral , on avait donné les principaux attributs de la souveraineté nationale. Mais celte souveraineté n'était qu'apparente, les États s'étant réservés, avec un soin jaloux, tous les moyens d'exécution. En principe, c'est au Congrès qu'il appartenait de faire la guerre, de conclure des traités de paix, d'alliance et de commerce , de lever des troupes, d'emprunter et de créer des valeurs pubUqucs, mais en fait, pour lever des hommes et de Pargent, le Congrès n'avait d'autre ressource que d'adresser des réquisitions aux États particuhers. Lé Congrès donnait les ordres, mais c'était l'État seul qui agissait. U est vrai que les arti-
cles de la confédération enjoignaient aux États d'obéir; mais il n'y avait nul moyen de les forcer à l'obéissance. Tout dépendait de leur patriotisme et de leur bon vouloir, c'était un support insuffisant au miUeu des épreuves et des misères d'une guerre prolongée.
Durant dix années, de 1777 à 1787, les .4/'ticles de confédération furent la charte des États-b'nis; mais, à vrai dire, tant que dura la guerre, ce fut l'autorité morale de Washington et de ses amis, qui empêcha l'Union de se dissoudre. Une fois la paix conclue, en 1783 , les jalousies provinciales se réveillèrent , PUnion menaçait de périr , quand un homme d'État , trop peu connu en France, Alexandre Hamilton, l'ami, le confident, et souvent Pinspirateur de "^"asliington, proposa de réformer Porganisation fédérale , et réussit dans ce projet patriotique. Grâce à lui, grâce à Madison, à Jay. à Randolph, à Franklin, à Washington, PAmérique fut dotée de la Constitution qui lui a donné presque un siècle déjà de prospérité et de grandeur. C'est cette Constitution, rédigée par une convention, en 1787, adoptée par le peuple des États en 1788, et mise à exécution le 4 mars 1789, qu'il nous faut étudier. L'Amérique terminait sa révolution au moment même où la France commençait la sienne.
Vue générale de la Constitution. — Faire de l'Amérique du iN'ord un seul pays , et des habitants un seul peuple, c'était la pensée d'HamiUon et de ses associés. Le projet, suivant le préambule de la Constitution, était «de former une union plus parfaite, d'établir la justice , d'assurer la tranquillité intérieure , de pourvoir à la défense commune, de développer le bien-être général , et d'assurer à jamais les bienfaits de la liberté. » La tâche était difficile. La fédération avait échoué; c'était un régime dont chacun reconnaissait la faiblesse e t Pimpuissance: mais, d'un autre côté, personne ne songeait à réduire les États en provinces; personne ne voulait les subordonner à un pouvoir qui absorberait toute indépendance et toute souveraineté locale. Outre que les Américains, comme les Anglais , leurs pères , n'ont jamais eu notre goût pour la centralisation et l'uniformité, les législateurs de 1787 sentaient bien qu'un gouvernement centralisé ne pouvait pas exister sur un vaste continent à peine peuplé. Eût-il été possible , les Américains n'en auraient pas voulu davantage, c'eût été la destruction de la République , un pas fait vers la monarchie , et peut-être vers le despotisme. U fallait donc trouver une organisation nouvelle, intermédiaire entre le fédéralisme et la centralisation, et qui donnât à P^Vmérique une suffisante unité sans anéantir cette autonomie provinciale qui est une des premières conditions de la liberté. Le problème fut heureusement résolu. •'
Pour désigner la nouvelle forme de gouver- • nement qu'ils étabhssaient, les législateurs de 1787 substituèrent le nom de Constitution à celui de Confédération, en même temps qu'ils conservèrent le titre ^États-Unis; le premier mot indiquait que le gouvernement était national, le second, qu'il gardait quelque chose
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de fédéral. On peut dire , cependant , qne ce qui fait le vrai caractère de la Constitution, c est qu'elle est éminemment nationale. Il n'y est jamais question de la souveraineté des États, et le préambule commence par ces mots remarquables: «Nous, lejieuple des États-Unis, etc., nous avons ordonné et établi cette Constitution pour les États-Unis d'Amérique.» Ainsi, c"est le peuple en masse, et sans distinction de province , qui décrète la Constitution. Ce n'est pas là, du reste, une expression figurée, le peuple de chaque État fut assemblé en con- A'ention, pour discuter et ratifier la Constitution qui devint ainsi l'œuvre commune de toute la nation.
Les pouvoirs attrD)ués à l'autorité centrale sont des pouvoirs souverains. Au dehors, le gouvernement fédéral est le seul représentant du pays ; à l'intérieur, il a le pouvoir législatif; enfin , suivant l'expression anglaise , il tient la bourse et l'épée, les deux signes de l'empire. Les États particuliers ont abdiqué entre ses mains; c'est lui seul qui est chargé de lever des armées et des Hottes, ainsi que d'établir des impôts suffisants pour ces deux dépenses. On lui a donné, en outre, l'épée de justice, afin qu'il fit respecter au besoin les lois A'otées par le Congrès. La souveraineté du Président et du Congrès est donc aussi fortement constituée que celle des rois et des parlements d'Europe : il y a seulement cette difl'érençe, tout à l'avantage de l'Amérique , qu'aux États-Unis cette souveraineté est renfermée dans une sphère nettement limitée par la Constitution, tandis que, sur l'ancien continent, elle déborde aisément et emporte les libertés particulières. En France, nous n'avons même pas l'idée qu'on puisse limiter la puissance législative; nous n'imaginons pas qu'une loi puisse être inconstitutionnelle; les Américains se sont depuis longtemps mis en garde contre cette omnipotence qui a plus d'un danger'.
Dès qu'il s'agissait de remplacer par un gouvernement national le congrès de la révolution, simple agent des États particuhers, il devenait nécessaire de diviser les pouvoirs législatif, exécutif et judiciaire, et d'organiser le gouvernement fédéral sur le modèle des gouvernements provinciaux.
J)e la législation. — Tous les pouvoirs législatifs accordés par la Constitution sont remis entre les mains du Congrès , qui est divisé en deux corps , le Sénat et la Chambre des représentants.
De ces deux éléments, l'un représente le peuple des États-Unis, considéré comme ne formant qu'une seule nation ; c'est la Chambre des représentants ; l'autre, le Sénat, représente les États comme formant des corps particuliers et indépendants. C'est un souvenir de la vieille confédération. 11 y a deux sénateurs par chaque État, sans égard à l'étendue et à la population. L'État de New-York, avec une population de
1. Il est juste fie ra)>peler que le Sénat français [voy. Constitution de 1852) avait ponr roissioii principale d'examiner les lois au point de vue constitutiounel. M. B.
4,500,000 habitants, n'a que deux sénateurs, aussi bien que la Floride qui n'a que 200,000 habitants. Toutefois, quand ils sont assemblés, les sénateurs votent individuellement, si bien qu'un État qui n'a qu'un sénateur présent au Congrès, n'a en fait qu'un demi-vote. Les sénateurs sont élus par les législatures des États, et pour six ans. Mais le renouvellement du Sénat est partiel , et se fait par tiers tous les deux ans , excellente combinaison pour maintenir Fesprit de sagesse et le respect des traditions dans un corps essentiellement conservateur, et de plus, comme nous le verrons, mêlé au gouvernement.
Les représentants sont nommés par le suffrage du peuple, et chacun dans un district séparé. Leur nombre est fixé tous les dix ans par le Congrès, et se répartit entre chaque État proportionnellement à sa population constatée par le cens décennal. En 1830, il y avait 242 représentants, 1 par 47,700 habitants; en 1840, il y en avait 233, 1 par 70,G80 habitants; ea 1850, il y en avait 233, 1 par 93,423 personnes; en 1860, Funité de représentation était 127,381; depuis 1870, il y a 292 représentants, 1 par 130,000 habitants. Aujourd'hui que l'esclavage est supprimé, tous les Américains peuvent être électeurs, sans distinction de couleur. Dans la constitiition primitive on faisait entrer la population esclave , mais on n'en tenait compte que pour trois cinquièmes. En d'autres termes, cinq nègres valaient trois blancs. Cette clause singuHère, qui fut une concession faite aux exigences des planteurs du Sud , a eu de fâcheuses conséquences, en donnant aux propriétaires d'esclaves un privilège d'influence dans le Congrès. Elle a été une des causes qui ont amené la sécession et la guerre civile.
Les représentants sont élus pour deux ans, et payés comme les sénateurs. Ils reçoivent 6,000 dollars (30,000 fr.) par congrès (c'est-àdire 1 5,000 fr. par an), outre un droit nommé mileage, qui est de 8 dollars (40 fr.) par chaque distance de vingt milles, entre le lieu d'élection et la ville de Washington. (Ce traitement doit être porté à 8,000 dollars à partir de 1873 et le mileage supprimé.)
C'est à la législature particulière de chacun des États, qu'il appartient de régler le temps, le lieu, et la forme des élections. Le Congrès a le droit de modifler ces règlements par une loi; mais il ne l'a jamais fait. Il y a donc des règles diverses en chaque État, même en ce qui touche la capacité électorale ; la seule condition exigée par la Constitution , c'est que pour élire des représentants au Congrès fédéral, il faut être électeur dans l'État où Fon vote. {Voy. Élection, chap. États-Unis.)
Quant à l'éligibihté, il n'y a ni condition de cens, ni condition de religion. Pour être sénateur, il suffit d'avoir trente ans et d'être citoyen des États-Unis depuis neuf ans au moins; pour être repi'ésentant , il suffit d'avoir vingt-cinq ans et d'être citoyen depuis sept ans. Comme on ne devient citoyen qu'après cinq ans de résidence , il faut ainsi à un étranger douze ans de séjour aux États-Unis, pour devenifi
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représentant, et quatorze ans pour devenir sénateur. C'est un terme assez long pour avoir oublié sa première patrie , et pris l'esprit américain. Il faut, en outre, que les sénateurs et les représentants d'un État y soient domiciliés; c'est la loi particulière de chaque État qui règle la question de domicile.
Kullc personne occupant un emploi civil sous le gouvernement fédéral, ne peut être membre du Congrès; nul sénateur, nul représentant au Congrès ne peut être nommé à un emploi civil du gouvernement fédéral, durant le terme pour lequel il a été élu. Les fonctionnaires des Étals particuliers peuvent être élus au Congrès, si les lois de l'État ne s'y opposent pas ; mais , en général , on tient qu'il y a incompatibilité , et qu'on ne peut être à la fois au service de l'État et au service fédéral.
De droit, le Congrès est permanent, et le Président ne peut le dissoudre ; mais il n'est pas toujours en séance. 11 doit se réunir au moins une fois par an ; et cela, le premier lundi de décembre, à moins que par une loi il n'ait fixé un autre jour. Une fois constituées, les deux cLambres fixent, d'un commun accord, les sessions et les ajournements. Le Président peut les appeler, s'il juge une réunion nécessaire. Le Congrès expire le 3 mars de chaque seconde année, le mandat des représentants et celui du tiers des sénateurs étant épuisé.
Le Yice-Président des États-Unis préside le Sénat, mais n'y vote point, hormis en cas de partage, où sa voix fait la majorité. La Chambre des représentants nomme elle-même son speaker ou président. Chacune des deux chambres est juge , en ce qui la concerne, de la validité des élections. Chacune fait sa propre police. Elle peut même expulser un membre , pourvu qu'une majorité des deux tiers prononce l'expulsion.
Les membres du Congrès sont inviolables durant les sessions, hormis les cas de trahison et de crime (/e/o;iy, breach of peace) ; on ne peut les inquiéter ni les poursuivre pour ce qu'ils ont dit au Congrès.
Du pouvoir executif. — Le pouvoir exécutif est confié à un magistrat unique, appelé le Président des États-Unis. La Constitution ne lui donne pas de conseillers, il est seul chargé de gouverner; mais en fait il prend l'avis des cUefs des départements ministériels. Ces officiers, qui composent le cabinet, sont nommés par le Président, avec l'agrément du Sénat ; la loi en fixe le nombre et les fonctions. Il y en a sept aujourd'hui : ce sont le secrétaire d'État (alTaires étrangères) , les secrétaires de la marine, de la guerre, de la trésorerie et de l'intérieur, le directeur général des postes, et l'attorney général. Le Vice -Président des États- Unis n'est pas membre du cabinet.
Ces foncliounaircs, qui reçoivent chacun un traitement de 8,000 dollars (40.000 francs) et depuis 1873 10,000 dollars (50,000 francs), ne sont pas des ministres, dans le sens anglais; ils ne paraissent pas dans les Chambres , et n'ont aucune responsabihté politique; ce sont des agents du Président, qui peut les révoquera
son bon plaisir'. Quant au Président, il n'est responsable , comme tout autre officier des États-Unis , qu'en cas de trahison , de concussion ou de crime. Ce système qui laisse plein pouvoir au Président d'agir à son gré pendant quatre années, sans être tenu d'écouter ni ses ministres, ni le Congrès, ni Topinion, semble aux Anglais bien inférieur à la responsabilité ministérielle des pays constitutionnels, responsabilité qui permet toujours à l'opinion de se faire entendre , et au pays de prendre en main ses afTaires, et de régler sa destinée.
A la diil'érence du roi d'Angleterre qui, ayant un veto absolu, est regardé comme formant une des trois branches du pouvoir législatif, le Président des États-Unis n'est point considéré comme ayant part à la législation; la Constitution lui donne seulement un veto suspensif. Kul vote des Chambres, quel qu'en soit l'objet, ne peut obtenir force de loi, avant d'avoir reçu l'approbation et la signature du Président. Si le Président n'approuve pas la loi ou la mesure qu'on lui soumet, il la renvoie à la Chambre qui a voté la première, en y joignant ses objections par écrit. 11 n'a point le droit de proposer d'amendement. Le bill est alors examiné de nouveau ; s'il est voté une seconde fois, par oui et par non, et à la majorité des deux tiers, il est renvoyé à l'autre Chambre , avec les objections du Président. Si la seconde assemblée vote de son côté le bill, à la même majorité des deux tiers , le Président est tenu de le signer dans les dix jours. Passé ce délai, le bill devient loi sans recevoir la signature du Président.
A côté du Président, il y a un Vice-Président qui préside le Sénat en temps ordinaire, et remplace le Président en cas de mort, de destitution, de démission ou d'incapacité de ce premier magistrat. Ce cas s'est déjà présenté trois fois. Le général Harrison, mort en 1841 , après un mois de présidence, a été remplacé par le Yice-Président John Tyler; le général Taylor, mort en 1850, après seize mois de fonctions, a été remplacé par le Vice-Président Jlillard Filimore; Lincoln, assassiné au moment où commençait sa seconde présidence, a été remplacé par le Vice-Président .Johnson.
Le Président et le Vice-Président sont nommés pour quatre ans; rien n'empêche qu'ils ne soient réélus. Mais il n'y a pas d'exemple qu'un Président ou un Vice-Président ait été réélu plus d'une fois; Washington ayant refusé une troisième élection, son exemple est devenu une loi pour ses successeurs.
L'élection du Président et du Vice-Président est faite au scrutin , par les électeurs de chaque État. Depuis 180i, il y a des scrutins distincts pour le Président et pour le Vice-Président, de façon à éviter toute confusion.
Ces électeurs présidentiels sont nommés en chaque État, suivant les règles établies par les législatures particulières. En certains pays ce
1. Pas tout à fait, c.ir il faut l'agrément du Sénat. On se rappcUc les difiicultés soulevées .sous la présidence d'AJrew Johnson (1865-1869) relativement au général Stantou. M. 13.
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sont les Chambres qui les nomment , en d'autres, c'est le peuple. Le nombre de ces électeurs est fixé en chaque État , il doit être égal au nombre des sénateurs et des représentants que l'État envoie au Congrès. La pensée du législateur avait été de soustraire l'élection du Président à la passion populaire , et de la remettre entre les mains d'un petit nombre d'hommes sages et éclairés; mais son intention a été trompée ; aujourd'hui les électeurs présidentiels reçoivent un mandat impératif, et ne font que déposer dans l'urne un bulletin connu d'avance. C'est le peuple entier qui fait l'élection.
C'est le président du Sénat qui reçoit de chaque État le procès-verbal des votes, et qui, en présence du Congrès , proclame le résultat de l'élection. Si aucun des candidats à la Présidence n'a obtenu la majorité, c'est la Chambre des représentants qui, votant par États, choisit le Président parmi les trois personnes qui ont réuni le plus de voix. C'est ainsi que John Quincy Adams fut nommé Président en 1825. S'il s'agit de la Vice -Présidence, ce sont les sénateurs qui choisissent, par vote individuel, entre les trois candidats.
Nul ne peut être nommé Président ou Vice- Président, s'il n'est né aux États-Unis, s'il n'a trente-cinq ans, et si depuis quatorze ans au moins il ne réside dans les États-Unis.
Le Président, depuis Washington jusqu'en 1872, a reçu un traitement annuel de 125,000 francs; en 1873 ce traitement a été doublé, il est actuellement de 50,000 dollars ou de plus de 250,000 francs; le Vice -Président reçoit 50,000 francs depuis 1873 (autrefois 40,000°).
Avant d'entrer en fonction, le Président prête le serment qui suit : Je jure solennellement que je remjJlirai avec fidélité les fonctions de Président des États-Unis, et que je ferai tout ce qui sera en mon pouvoir pour conserver, protéger et défendre la Constitution des États- Unis.
Du pouvoir judiciaire. — Un gouvernement ne peut exister sans un pouvoir judiciaire qui assure l'exécution des lois. L'absence de ce pouvoir était un des grands vices de la Confédération; les mesures décidées par le Congrès restaient une lettre morte; elles étaient dédaignées et souvent même anéanties par les lois des États particuliers. Une seule province pouvait à son gré empêcher la volonté nationale. Il était donc nécessaire d'établir une juridiction supérieure, qui forçât les États à obéir à la loi commune, et à respecter la Constitution.
De là le caractère remarquable du pouvoir judiciaire fédéral. Il ne s'occupe point des procès entre citoyens d'un même Etat ; chaque province a ses lois propres et sa propre juridiction. L'objet du pouvoir judiciaire fédéral c'est: 1° de maintenir la Constitution; 2" de faire respecter les lois du Congrès; 3» de juger tous les cas que les juridictions d'État ne peuvent examiner.
1° La justice fédérale maintient la Consfilution en déclarant nulle et de nul elTet, dans l'espèce soumise, toute loi contraire à la Con-
stitution. Il n'importe que cette loi ait été votée par un État particuber ou par le Congrès luimême; la Constitution est la loi suprême, le législateur ne peut la violer. Cela ne veut pas dire qu'aux États-Unis le pouvoir judiciaire soit supérieur au pouvoir législatif, mais, à la différence de l'Angleterre, le pouvoir judiciaire est égal au pouvoir législatif; tous deux sont soumis à la Constitution, qui est l'expression directe de la volonté populaire. Un procès s'élève; les parties invoquent d'un côté une loi des États ou une loi du Congrès, de l'autre la Constitution, quelle sera la loi suprême? Chez les peuples qui admettent l'omnipotence parlementaire, on suppose que la loi peut modifier la Constitution; chez les Américains, nation démocratique, cette supposition serait une injure à la souveraineté populaire. Dans le conflit des lois, c'est la Constitution qui a le dernier mot , la justice fédérale est l'organe de la Constitution. Les Américains sont le seul peuple qui ait appliqué cette maxime qu'on répète partout sans la comprendre: que pour la garantie de la bberté, il faut que les trois pouvoirs exécutif, législatif et judiciaire soient indépendants; partout ailleurs la justice n'est qu'un pouvoir subordonné.
2° La justice fédérale juge tous les procès où l'on invoque les lois des États-Unis, parce que ces lois, çonstitutionnellemcnt faites, obligent chaque État, et qu'on ne veut pas qu'un Etat particulier puisse éluder ou paralyser la loi commune.
3° La justice fédérale juge toutes les affaires qui ne peuvent être de la compétence d'un Etat particulier: procès résultant des traités faits avec l'étranger, questions touchant les ambassadeurs, questions de juridiction maritime; affaires où les États-Unis sont parties; procès entre États particuliers; procès des citoyens d'un État contre les citoyens d'un autre État; procès où un État étranger est partie, etc. En d'autres termes chaque Etat particulier a une juridiction de même étendue que son pouvoir législatif; là où il ne peut faire des lois, il ne peut juger.
Le pouvoir judiciaire fédéral comprend: 1° une cour suprême , ayant un premier juge [chief -justice) avec un traitement de 10,500 dollars (depuis 1873) et huit assesseurs avec un traitement de 10,000 dollars (50,000 francs). Ils sont nommés par le Président, de Pavls et du consentement du Sénat. Ils gardent leur place, during good behaviour (tant qu'ils se conduisent bien); c'est-à-dire qu'ils ne peuvent être révoqués que pour mauvaise conduite et par jugement du Sénat. 11 n'y a que trois exemples de ces accusations depuis 1789.
2° Au-dessous de cette cour suprême , qui tient une séance par an à Washington, il y a les cours de circuit, composées chacune d'uu assesseur de la cour suprême, et d'un juge de la cour du district où la cour de circuit se réunit. Les États-Unis sont divisés en neuf circuits judiciaires, et il y a deux sessions par an dans chaque circuit.
3" Viennent ensuite les cours de district; il
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y en a cinquante aux États-Unis ; chacune est composée d'un juge qui doit siéger dans le district où il est délégué.
La compétence de ces diverses cours fédérales a été réglée par les lois. La Constitution décide seulement que o dans tous les cas qui ont trait aux ambassadeurs, ministres ou consuls, et dans ceux où un État est partie, TafTaire doit être portée directement ù la cour suprême; que dans tous les autres cas la cour suprême est une cour d'appel. »
La Constitution décide en outre que le jugement de tous les crimes (hormis les accusations contre les fonctionnaires à raison de leurs fonctions) doit avoir lieu par jury, et que le jugement ne peut avoir heu que dans l'État où le crime aura été commis. On n'a pas voulu que l'accusé put être jugé loin de son domicile et de ses témoins. Quand le crime a été commis en dehors d'un État, sur la haute mer, par exemple, c'est devant les cours de circuit ou de district que se juge le procès [voy. plus loin, p. 941, le chapitre spécial).
Des pouvoirs, des droits et des devoirs du gouvernement fédéral. — iS'ous avons dit de quels éléments le gouvernement fédéral est composé. Il faut maintenant énumérer les pouvoirs et les droits qui lui appartiennent et comment ces pouvoirs et ces droits sont répartis entre le Congrès et le Président. Cette énumération peut nous paraître étrange, à nous qui remettons toute la souveraineté entre les mains de l'autorité executive et de l'autorité législative; mais il n'en est pas ainsi aux États- Unis. Le gouvernement fédéral n'a que les pouvoirs qui lui sont expressément délégués par la Constitution, le surplus appartient aux Etats particuUers, ou, pour mieux dire, le fond môme de la souveraineté reste entre les mains de la nation. Chez nous une fois la Constitution faite, le peuple abdique sinon la souveraineté, au moins l'exercice de la souveraineté; aux États-Unis le peuple attribue à ses représentants des droits limités, et ne leur permet jamais d'oublier qu'ils sont de simples mandataires; c'est une des conceptions les plus favorables à la liberté !
Guerre, paix^ traités, relations étrangères. — Le Congrès a le droit de déclarer la guerre, de lever et de maintenir des armées, d'établir une marine, de délivrer des lettres de marque, de convoquer les milices, de les armer, de les discipliner, etc.; mais ce n'est pas à lui qu'appartient le droit de faire la paix. C'est le Président qui est l'organe de la nation, quand il faut négocier avec les gouvernements étrangers, c'est à lui de conclure toute espèce de traité, qu'il s'agisse de paix, d'alliance, de neutralité, de commerce. Mais aucun traité n'est valide, s'il n'est approuvé par le Sénat à la majorité des deux tiers des membres présents. S'il y a de l'argent à fournir , ou si une loi est nécessaire pour exécuter certaines dispositions du traité, c'est au Congrès qu'il appartient de A'Oter la dépense ou la loi. Hormis ces deux cas le Sénat seul, sans la Chambre des représentants, peut ratifier le traité conclu par le Pré-
sident, et ce traité devient loi des États-Unis. On voit que le législateur a voulu associer le Sénat au Président , quand il est besoin de conclure la paix ou une négociation, en même temps que, pour ces questions toujours délicates, il a voulu les mettre au-dessus et en dehors des passions qui peuvent agiter une Chambre de représentants.
Comme premier magistrat de l'Union, comme seul dépositaire du pouvoir exécutif, le Président est de droit commandant en chef de l'armée, de la marine et de la milice; c'est lui seul qui nomme les généraux et les officiers de l'armée.
Seul représentant de la nation au dehors, c'est lui qui nomme les ambassadeurs , les ministres, les consuls; mais ces nominations doivent être faites de l'avis et du consentement du Sénat. Le législateur a donné au Sénat un contrôle efficace sur l'administration; on ne voit pas que l'expérience soit défavorable à cette attribution.
C'est le Président seul qui reçoit les ambassadeui'S, ministres ou consuls étrangers. C'est avec le Président seul ou avec le secrétaire d'État, que ces agents ont droit de communiquer dans leurs fonctions onicielles; ils ne peuvent en appeler des décisions du Président ni au Congrès, ni à aucune autre autorité; mais ils peuvent s'adresser à la justice fédérale dans les cas prévus par la Constitution ou par la loi.
Finances, commerce. — Le Congrès a le droit illimité d'établir et de percevoir des impôts directs et indirects sur le peuple des États- Unis. II a également le droit d'emprunter. Les impôts directs doivent être établis en proportion de la population; mais en fait on y a eu très-rarement recours. C'est de l'impôt indirect, ou pour mieux dire des droits de douanes que le gouvernement fédéral a tiré tout sou revenu en temps de paix. Ces droits, suivant la Constitution , doivent être uniformes dans tous les États-Unis.
L'impôt établi par le Congrès a trois objets, suivant la Constitution. Il doit servir : 1° au payement des dettes fédérales, 2» à la défense commune, 3° au bien-être général. Cette dernière expression, qui est élastique, a été entendue en ce sens que le Congrès pouvait employer le revenu public à la construction de routes, de canaux, etc. , pourvu que ces travaux eussent un intérêt national et non pas seulement local.
C'est le Congrès qui a le pouvoir suprême sur les finances; par conséquent nulle somme ne peut être payée par le Trésor qu'en vertu d'une appropriation légale. Tout biU ayant pour objet de lever un impôt, doit être d'abord voté par les représentants, mais à la difl'érence des usages anglais qui ne permettent pas à la Chambre des lords d'amender une loi semblable et qui ne lui laissent que le choix de l'accepter ou de la refuser purement et simplement , la Constitution des États-Unis autorise le Sénat à amender un bill qui touche au revenu, comme il le ferait pour toute autre loi.
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• Le Congrès a encore le droit de frapper monnaie, d'assurer la punition des faux monnayeurs ou des fabricants -de faux billets. C'est à lui qu'il appartient de régler le commerce avec les nations étrangères , entre les divers Étals de l'Union, et avec les peuplades indiennes. C'est à lui qu'il appartient de faire une loi uniforme sur la banqueroute, applicable dans tous les États, loi fort nécessaire pour la sécurité du commerce, que le Congrès a essayé plusieurs fois d'établir, mais sans succès.
Législation générale , trahison , droit de grâce. — Le Congrès est autorisé à faire toutes les lois qui seraient jugées nécessaires pour mettre à exécution les pouvoirs délégués au gouvernement fédéral. Cette autorité législative emporte le droit de punir la désobéissance aux lois votées par le Congrès. . Mais en outre la Constitution charge expressément le Congrès de faire des lois pénales : 1° contre la fausse monnaie; 2° contre la piraterie et les ofleuses commises contre le droit des gens.
D'un autre côté la Constitution prend soin de définir la trahison et d'en régler le jugement, afin d'éviter que sous prétexte d'intérêt ou de salut public le Congrès ne puisse empiéter sur la liberté des citoyens. 11 n'y a trahison, au sens légal , que lorsqu'un citoyen s'est mis en guerre avec les États-Unis, en levant un certain nombre d'hommes armés , ou qu'il aide et secoure l'ennemi. Nul ne peut être com-aincu de trahison que sur son aveu public devant la Cour, ou sur la déposition de deux témoins qui afTirment le fait. Le Congrès a le pouvoir d'éta- Llir la peine de la trahison (ce qui a été fait en 1790 par une loi qui condamne le traître à être pendu) , mais il ne peut prononcer ni la forfaiture, c'est- à- dire la confiscation, ni la corruption du sa7ig, qui est une espèce de mort civile. La Constitution repousse toutes ces atrocités des vieilles lois anglaises.
Le Président a le droit de grâce , hormis en cas (ïimpeachmenl, c'est-à-dire de procès fait aux fonctionnaires fédéraux à raison de leur conduite pubUque. Comme en ces sortes d'affaires le jugement ne prononce qu'une destitution, suivie d'incapacité politique, on conçoit que le législateur n'ait pas voulu permettre au Président de réhabililcr une de ses créatures condamnées par le Sénat, sur une accusation portée par la Chambre des représentants.
Divers pouvoirs du Co7igrès. — Le Congrès a encore différents pouvoirs qu'il serait difficile de ranger sous un titre particulier. C'est lui qui gouverne les territoires, c'est-à-dire ces portions du sol des États-Unis qui n'appartiennent point à des États particuliers, et qui ne sont pas encore assez peuplées pour être érigées en Étais indépendants ; c'est lui qui les érige en Élals et qui les admet dans l'Union. Du reste , c'est aux habitants du territoire qu'on laisse le soin de régler et d'organiser leur Conslitution particulière; les seules restrictions qu'impose la loi fédérale , c'est que cette Conslilulion soit républicaine, et qu'elle soit soumise au Congrès et approuvée par lui.
Le Congrès a une juridiction exclusive sur
le district de Colombie , où est située la Tille de Washington. Par une raison facile à comprendre on n'a pas a-ouIu que le siège du gouvernement fédéral fût soumis à la juridiction d'un État particulier. Par la môme raison le Congrès a toute autorité sur les forts, magasins et dociis fédéraux. Du reste en pareil cas l'emplacement est toujours acheté et payé aux États particuhers.
Les postes qui sont un service fédéral, sont aussi entre les mains du Congrès. Par malheur, depuis trente ans , les présidents en ont fait une monnaie électorale et partagent ce monopole entre leurs partisans.
Les lois concernant la naturalisation , les brevets d'invention, la propriété littéraire, sont aussi dans les attributions du Congrès. On a. voulu obtenir l'uniformité dans ces mesures d'intérêt général, et on y a réussi.
Restrictions au pouvoir des États particuliers. — Il ne suffisait pas d'organiser un gou- A;ernement fédéral, il fallait empêcher que les États particuhers ne pussent affaiblir l'unité nationale. C'est pour cela que. la Constitution étabht expressément que les États particuliers ne peuvent faire aucun traité avec une puissance étrangère. C'est une prohibition absolue. Il est également défendu aux États de s'allier entre eux sans le consentement du Congrès, ou d'engager la guerre , ou d'avoir des troupes et des vaisseaux de guerre, à moins qu'il ne faille résister à une invasion ou à un danger imminent. Par la même raison, les États particuliers ne peuvent déhvrer de lettres de marques , ni frapper monnaie, ni émettre des assignats, ni étabhr des droits à l'importation et à l'exportation, ni faire aucune loi qui annule les obligations résultant des contrats. Ce sont là des actes de souveraineté qui sont réservés à l'Union.
Il ne serait pas non plus permis aux États particuliers de faire des lois qui créassent quelques privilèges au profit des habitants de l'État. Tout citoyen d'un Etat quelconque est citoyen sur toute l'étendue des Élats-Unis. Pleine foi, pleine exécution est due à tout acte passé , à tout jugement rendu eu un point quelconque de l'Union; mais le Congrès a le droit d'établir les formes à suivre pour assurer l'authenticité de ces actes.
Par une conséquence de cette unité de droits, la Constitution étabht que les criminels fugitifs, et aussi, hélas! les personnes qui fuient un service personnel (expression mitigée pour désigner les esclaves), doivent être livrés à. ceux qui les réclament, suivant les formes légales. Ce secours donné à l'esclavage, la seule tache de la Constitution, a enfin été aboli par les nouveaux amendements (XllI-XV) introduits dans la Charte fédérale, à la suite de la défaite du Sud (1865).
Restrictions au pouvoir fédéral. Amendements de la Constitution. — Quand la Constitution fut soumise à l'examen et au vole des États, les Américains, habitués aux libertés anglaises, s'étonnèrent de ne point trouver un bill ou déclaration de droits, en tète de la Goustilu-
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tion. On donna satisfaction à cette susceptibilité légitime, en acceptant toute une série d'amendements gui reproduit, en laméliorant, le Bill des droits de 1G89; c'est ce qui explique comment la déclaration de droits se trouve à la fin de la Constitution fédérale.
Ces amendements décident que le Congrès ne peut faire des lois , ni pour l'établissement d'une religion, ni pour empêcher le libre exercice d'une religion, ni pour restreindre la liberté de la parole, ou la liberté de la presse, ni pour empêcher le peuple de s'assembler paisiblement et d'adresser au gouvernement des pétitions pour le redressement de ses griefs.
Une milice (ou garde nationale) bien organisée étant uécessaife pour la sécurité d'un État libre, il est étabh que le Congrès ne peut porter atteinte au droit qu'a le pays de garder et déporter des armes. Il est établi, eu outre, qu'en temps de paix, aucun soldat ne peut être logé chez les citoyens , malgré eux , et qu'en temps de guerre , les logements militaires seront réglés par la loi. Les quartiers militaires étaient une des grandes vexations que les Anglais avaient fait soutTrir aux Américains.
LalilDerté individuelle est également protégée par les amendements. 11 est dit qu'on ne peut violer le di'oit qui appartient au citoyen d'être en pleine sécurité en ce qui touche sa personne, sa maison, ses papiers. La justice seule peut intervenir, mais il faut un mandat spécial rendu sur cause probable, appuyé sur serment, et énonçant en détail l'endroit où doit se faire la perquisition, et la personne ou les objets qui doivent être saisis. Cet article donne à la hberté individuelle, en Amérique, une garantie que nos différentes constitutions ne nous ont point encore assurée. Les Anglais et les Américains considèrent comme un instrument de tyrannie, et, par conséquent, repoussent tout gênerai warraïUj c'est-à-dire toute perquisition, toute saisie, tout mandat d'amener, tout ordre d'arrestation pour cause de salut public, sans désignation du crime commis, de la personne inculpée, du fait à constater, des pièces à saisir. En d'autres termes, il n'y a que la justice qui ait le droit de toucher à la personne et à la propriété du citoyen.
Le même intérêt pour la liberté individuelle a fait établir que personne ne sera tenu de répondre à une accusation capitale ou infamante si la mise en accusation n'a été prononcée par un grand jury, composé de simples citoyens; que personne ne pourra être deux fois mis en jugement pour un même crime, et que personne ne sera tenu de témoigner contre soimême. La loi anglaise, dans un sentiment juste et humain, n'a jamais voulu placer l'accusé entre un mensonge qui le sauve et la vérité qui le perd. Elle considère l'interrogatoire de l'inculpé comme une torture morale à laquelle on n'a pas le droit de le soumettre. C'est à la société à prouver le crime, l'accusé est présumé innocent.
Dans toute poursuite criminelle, l'inculpé a le droit d'être promptement et publiquement
jugé par un jury impartial, jury pris dans l'État et le district où le crime a été commis. L'inculpé doit être informé de la nature et des causes de l'accusation; il doit être confronté avec les témoins à charge, et doit aussi obtenir de la cour tous les moyens de faire comparaître les témoins à décharge. Enfin, il a droit à l'assistance d'un avocat qui le défend.
La prison préventive n'est pas dans les idées américaines; elle n'a heu que pour des crimes énormes; autrement, de droit commun, on accorde la liberté sous caution. Mais comme on pourrait éluder cette sage mesure en exigeant des cautions trop considérables, un des amendements étabUt que les cours de justice ne pourront imposer une caution excessive , ni prononcer des amendes exagérées , ni infliger des peines cruelles ou inusitées.
A côté de cette protection de la personne , divers amendements maintiennent les vieilles garanties données à la propriété par les lois anglaises. A'ulle propriété privée ne peut être prise que pour un usage pubhc et après indemnité préalable. Et dans tout procès at common law (ce qui comprend la plupart des procès ordinaires où la question est une question de fait) , lorsque la valeur en htige excède vingt dollars, le plaignant a le droit d'être jugé par un jury civil. On sait que les Anglais et les Américams voient dans un jury composé de leurs pairs une garantie civile non moins qu'une garantie criminelle; c'était aussi l'idée des Romains.
Enfin, deux amendements donnent satisfaction aux inquiétudes républicaines ou aux jalousies locales, en statuant que l'énumération de certains droits dans la Constitution ne pourra pas être entendue eu ce sens que le peuple n'aurait pas d'autres droits que ceux qui sont énoncés dans la loi fédérale. Tout au contraire , les droits non exprimés appartiennent au peuple , à l'exclusion du gouvernement fédéral.
Et par la même raison , les pouvoirs que la Constitution ne délègue point aux États-Unis , ou n'interdit pas aux États particuliers, sont réservés aux États particuliers et au peuple. En d'autres termes , le gouvernement fédéral n'est pas le souverain, il est le mandataire du peuple, et n'a que des pouvoirs limités et délégués. Son titre est la Constitution, en dehors de ce titre il n'est rien.
Trois articles nouveaux introduits dans la Constitution depuis la guerre de sécession, décident enfin qu'il n'y a plus d'esclaves dans la République, et abolis.«:cnt toute distinction pohtique fondée sur la couleur'.
Conclusion. — Telle est en abrégé la Constitution des États-Unis; elle a un double caractère. D'une part, ce sont les vieilles libertés anglai-
1. La loi fédérale (amendement à la Constitution) qui défend de refuser lo droit électoral à un homme de couleur a été proposée le 27 février 1869 et proclamée le 13 mars 1870. Dans les Etats du Sud le bénéfice de cette loi a été accordé d'emblée aux noirs parles vainqueurs, dont la plupart cependant ne l'ont introduite chez eux qu'au dernier moment. (Foy. le mot Election.)
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ses, soigneusement conservées et étendues par les iVméricains; et en ce sens, la Constitution américaine a ses racines dans la grande Charte et le Bill des droits de 1 G89. L'Amérique, à vrai dire, n'est que l'Angleterre émigrée, sans royauté, sans aristocratie, sans Église établie, ainsi que sans ces privilèges du sol et ces inégalités de condition qui, en Angleterre, tiennent du reste aux mœurs plus qu'aux lois.
D'un autre côté, la Constitution fédérale est une œuvre toute nouvelle dans l'histoire du monde; elle a résolu le problème d'établir une république sur un territoire immense , et de combiner si habilement les droits des États et ceux du gouvernement central , que ni l'unité nationale, ni la liberté locale n'eussent à souffrir de cet arrangement.
Le Congrès et le Président ont en main la loi, la bourse et l'épée, et cependant les États particuliers ont gardé assez de souveraineté intérieure et d'indépendance locale pour que le citoyen sente à peine l'action du gouvernement fédéral. 11 a auprès de lui , dans son État particulier, des assemblées, un gouverneur, des tribunaux, une milice; c'est là qu'il agit par son vote , sans trop s'inquiéter de ce qui se passe à Washington; il est protégé par le pouvoir central, il n'en est jamais gêné.
La Constitution a-t-elle résolu ce difficile problème de deux souverainetés superposées; n'at-elle point trop ménagé l'indépendance des États? N'est-ce pas par suite de celte faiblesse, qu'il a été possible aux États du Sud de préparer leur résistance et de rompre l'Union?
C'est aujourd'hui une opinion commune que l'Union a manqué périr par défaut de centralisation, ou, si l'on veut, par l'impuissance du gouvernement fédéral. Sans entrer dans cette discussion, je dirai seulement que, s'il y a eu un vice dans l'organisation fédérale, la faute n'en est pas à la Constitution. Les lois les plus sages ne sont que des instruments entre les mains des hommes; toute Constitution peut être appliquée en plus d'un sens. Si la jalousie des États particuliers a pris le dessus, si le gouvernement national n'a pas eu toute l'autorité qu'il pouvait avoir constitutionnellement , la faute en est aux présidents démocrates, à Jefferson, à Jackson, et à leurs partisans, qui ont toujours combattu les fédél-alistes, ce qui veut dire aux États-Unis, les gens qui voulaient fortifler le pouvoir central, et donner à l'Union une base plus large. La victoire remportée, l'Union qui est la condition de la grandeur américaine , s'est rétablie sans qu'il ait été nécessaire 'de changer la Constitution. C'est là le plus grand éloge que l'on puisse faire de ces institutions admirables. Depuis quatre-vingts ans la Constitution a donné à l'Amérique le gouvernement le plus libre et le plus doux que le monde ait jamais vu; tandis que la prodigieuse fortune de l'Amérique s'est éclipsée du jour où les propriétaires d'esclaves, n'écoutant plus que l'orgueil et l'ambition, ont rompu le lien fédéral , et foulé aux pieds l'œuvre de Washington et de ses amis.
ÉUOUAKD LaBOUL.WE.
Iir. .\DMI.\ISTRATI0N LOCALE.
Chacun des États de l'Union a son gouvernement séparé et son budget particuher. Le gouvernement local est investi de tous les pouvoirs pohtiques que la Constitution n'a pas spécialement réservés au gouvernement fédéral. La division des pouvoirs législatif, exécutif et judiciaire est partout à peu près la même. Les dilTérences qui existent à cet égard d'un État à un autre tiennent à la forme, à la durée des pouvoirs délégués beaucoup plus qu'à leur nature. Chaque Etat a une législature divisée en deux branches. Presque partout la législature réunie en assemblée générale a des atribntions toutes spéciales. Sauf dans l'État de New-Jersey , la première branche porte le nom de Sénat. Les conditions d'âge pour être élu varient en général de vingt-sept à trentecinq ans. Dans l'Ohio et le Maryland, il suffit d'être majeur. Un autre État, la Géorgie, n'exige que vingt-cinq ans. Des conditions de résidence et quelquefois de possession de propriété sont également exigées des candidats. La durée de résidence varie de deux ans à neuf ans. Quelques États demandent en outre qu'une certaine période de cette résidence se soit accomplie dans la localité dont on sollicite les suffrages. Le montant de la propriété dont on doit justifier ou dont on devait justiller — car cette législation est assez mobile — varie suivant la nature et l'origine de cette propriété. Là où un franc-tenancier (freeholder) ou un possesseur de biens patrimoniaux ne sont obligés qu'à une justification de cinq ou six cents dollars , un propriétaire ou possesseur de condition différente doit justifier du double. Dans le Maine , le Massachusets , le Ne-w-Hampshire . l'élection du Sénat n'est valable que pour un an. Ailleurs ce mandat varie de deux à six ans; en pareil cas , il est renouvelable par moitié , par tiers ou par quart.
La seconde branche porte presque partout le nom de Chambre des représentants. Pour en faire partie, il faut également satisfaire à des conditions de résidence et (dans 1 ou 3 États au plus) de possession de propriété. Quant ù l'âge, il suffit le plus souvent d'être majeur. Quelques États exigent cependant vingt-deux ans ou vingt-quatre ans. A très-peu d'exceptions près, le mandat législatif est de deux ans; mais qu'il soit annuel ou biennal, le renouvellement doit être intégral.
Partout le pouvoir exécutif est conûé à un gouverneur. Dans quelques États il est nommé pour trois ou quatre ans; ailleurs son élection n'a lieu que pour deux ans et même pour un an. Assez souvent le gouverneur est assiste d'un lieutenant-gouverneur; celui-ci est alors président du Sénat. Ces hautes fonctions sont partout soumises à des conditions d'âge , de citoyenneté , de résidence et de propriété. L'âge varie de trente à trente-cinq ans. A défaut d'être né citoyen des États-Unis, on supplée parfois à cette condition en justiliant de la possession de ces droits pendant vingt ans. la justilicalion de la durée de la résidence varie de deux à sept ans. Celle relative à la propriété
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se fait surtout en biens immeubles possédés à titre de franc-tenancier. Si les biens sont dune autre nature, le chiffre de la valeur conférant le droit à rélection est toujours du double. Les dettes doivent être déduites de l'estimation. Presque partout le gouverneur est élu par le peuple; parfois cette élection a lieu au scrutin secret par les deux chambres réunies en assemblée générale.
Dans sept États, qui tous font partie des treize États primitifs, le Plaine , le iNew-Hampshire , le Yermont , le Massachusets, le Maryland, la Virginie et la Caroline du Nord, le gouverneur est en outre assisté d'un conseil exécutif, dont les membres , au nombre de trois à douze , sont élus au scrutin secret par les deux chambres réunies en assemblée générale. Dans le Yermont , l'élection se fait par le peuple; dans le Aew-Hampshire, les/reeholders font leur choix parmi les citoyens réunissant les conditions exigées pour être sénateur. En Virginie , ce conseil est appelé conseil d'État, il se compose de trois membres, et se renouvelle par tiers; le plus ancien des membres est lieutenant-gouverneur et préside le Sénat. Les fonctions de ces conseils durent autant que celles des gouverneurs. Dans les États d'une création plus récente, à la place de ce rouage politique, on a réservé aux chambres réunies en assemblée générale la nomination ou tout au moins l'approbation de la nomination des principaux fonctionnaires, tels que le secrétaire d'Etat, le trésorier, le contrôleur des comptes publics et même parfois l'attorney général.
Dans le Vermont existe une institution d'un caractère tout spécial. Tous les sept ans , les citoyens élisent un conseil de censure composé de treize membres , dont les fonctions doivent durer un an. Ce conseil a pour mission de rechercher si , pendant la période septennale, la Constitution s'est conservée intacte, si les pouvoirs législatif et exécutif ont bien rempli leur mission et n'ont point outre-passé leurs pouvoirs constitutionnels.
Droit de suffrage. — Le droit de suffrage varie d'un État à l'autre, mais le plus grand nombre semblent avoir adopté le suffrage universel. Autrefois on exigeait un cens dans presque tous les États. [Voir Élection.)
Organisation locale et communale. — Cette indépendance des États entre eux et vis-à-vis du gouvernement fédéral, s'étend dans chaque Etat aux comtés et aux municipalités. Les dépenses locales sont réglées par les autorités respectives des comtés, des communes {townships) et des cités.
Eu dehors de ses attributions législatives ordinaires, l'État se charge des dépenses de la législature, des juges et des fonctionnaires publics, de l'entretien des indigents étrangers, des établissements de bienfaisance, des hôpitaux pour les aliénés, des asiles pour les idiots, les aveugles, les sourds-muets, du service des dotations des collèges ou établissements scientiliqucs et des sociétés d'agriculture.
Les comtés sont chargés des soins et de l'entretien des prisons, des frais de justice
criminelle, de Tentretien des routes. Les affaires des comtés sont administrées par des commissaires élus tous les trois ans.
Dans les toivnships et les cités, la liberté municipale est tout aussi grande, seulement le mode de l'exercer diffère. Les toivnships ne ressemblent pas le moins du monde à nos communes françaises. Ce sont des districts ruraux, dont la population agricole, en grande partiej est disséminée dans plusieurs villages. L'administration des affaires de la commune [township) est confiée à des fonctionnaires élus, nommés sélect men, qui, tous les ans, doivent rendre compte de leur gestion à leurs concitoyens réunis en assemblée communale.
La convocation de ces assemblées se fait par affiches apposées dans les heux publics et par avis envoyés au domicile de chaque votant, au moins dix ou quinze jours d'avance. Ces avis indiquent les questions qui seront mises en délibération. La délibération ne peut porter que sur les sujets d'affaires indiqués dans l'avis de convocation. Le jour de l'assemblée venu, chaque comité de sélect men fait son rapport sur les affaires rentrant dans ses attributions spéciales. Le rapport indique ce qui a été fait dans l'année qui vient de s'écouler et ce qu'on se propose de faire dans l'année courante. Le plus souvent ces rapports sont imprimés d'avance , et un exemplaire en est envoyé au domicile de chaque votant, qui se trouve ainsi en mesure de voter sur tous les objets mis en déliliération. Chaque membre de ces assemblées, riche ou pauvre, peut exposer ses opinions, et les votes sont recueillis comme dans un corps législatif.
Dès que la population d'une iownsJtip a atteint le chiffre de 12,000 âmes, elle peut solliciter une charte de cité , autorisant ses citoyens à déléguer l'administration des affaires municipales à un maire, une cour û'aldermen et un conseil municipal annuellement élu. Mais la répugnance pour l'autorité déléguée est si grande, qu'il faut qu'il soit devenu tout à fait impossible de réunir tous les citoyens dans la salle de l'hôtel de ville, pour que les populations consentent à se démunir de la faculté tl'administrer elles-mêmes leurs all'aires municipales. X. Y.