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IV. ORGANISATION JUDICIAIRE

Les États-Unis constituent une fédération d'Étatssouverains, ayant chacunsajusticeinstituée conformément à sa constitution particulière. Leur compétence s'étend à tous les débals qui ne sont pasréservés parla Constitution fédérale à la connaissance des tribunaux fédéraux. — Ainsi deux organisations judiciaires parallèles s'y côtoient; l'une locale, l'autre nationale. En principe, elles sont indépendantes l'une de l'autre, mais en fait la première peut se trouver subordonnée à la seconde, comme l'État particulier est, parle pacte fédéral, soumis à la souveraineté nationale.

La Constitution (art. 3, sec. 2 — art. l^', sec. 8 et amend. Xf) a énuméré les affaires qui devaient être portées devant les tribunaux fédé-

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raiix. Trois idées ont présidé à cette attribution de compétence: 1° Ja nécessité de faire respecter et exécuter la Constitution ; 2° le droit de faire reconnaître par les citoyens, les États et les nations étrangères l'existence de l'unité nationale; 3" le devoir de maintenir l'ordre et la bonne harmonie dans la République. Tout litige, qui peut mettre en question l'un de ces trois principes, est soumis à la justice fédérale. Le Poucoir judiciaire investide ceshautesfouctions est, de par la Constitution, l'égal du pouvoir exécutif et du pouA'oir législatif; il est même le poids modérateur qui règle leur mécanisme et assure leur fonclionnemcnl régulier. [Voy. plus haut la Co7islitu(ion, surtout p. 93G.)

Les justices locales, comme la justice fédérale, ont pour origine commune les institutions de l'Angleterre; elles en conservent les caractères distinctifs: l'intervention du jury dans les affaires civiles, le nombre restreint des juges, leur position élevée et la justice ambulatoire. Les coutumes anglo-saxonnes ont pénéfré jusque dans les anciennes colonies françaises et espagnoles. La scission déraisonnable du droit en laweten equity existe encore dans certains États , mais elle tend à disparaître sous Tinfluence de la législation fédérale quia fusionné les deux systèmes. Un progrès a été réahsé par la création du ministère public auprès des tribunaux de tout ordre.

Les organisations judiciaires des États particuUers se rapprochent, plus ou moins, d'un type commun. Une commission de notables élus {Justices of the peace) juge le petit criminel, dans chaque commune. La cour de comté [Counly court) se compose d'un seul juge siégeant tantôt seul, tantôt avec Fassistance du jury. Sa compétence est limitée en premier et en dernier ressort à des sommes minimes et à des peines légères. Au-dessus de ce tribunal se trouve une cour dite des plaids communs {common pleas) dans l'Est et le Kord, appelée supérieure dans le Sud et l'Ouest, dont chaque membre tient des assises périodiques avec l'assistance du jury dans un ressort déterminé, qui comprend plusieurs comtés. Cette juridiction ambulatoire connaît en appel des décisions des cours de comté, et en premier ressort de toutes atTaires civiles ou criminelles sans limite de compétence. L'appel de cette juridiction se porte devant tous les juges de la cour, réunis après les assises. Enfin, au sommet de cette hiérarchie se place une cour suprême chargée de faire observer les lois et la constitution de l'État; elle forme le plus souvent un troisième et dernier degré de juridiction.

Le pouvoir judiciaire fédéral comprend trois ordres de tribunaux: les cours de district, de circuit et la cour suprême. 11 y a environ cinquante cours de district, l'appel de leurs décisions est porté devant les cours de circuit. Cette cour est présidée par un magistrat de la cour suprême; il parcourt deux fois par an le ressort qui lui est attribué et siège assisté du juge unique de la cour de district et du jury. Les États-Unis sont divisés eu neuf circuits. La cour suprême fédérale domine toute cette or-

ganisation. Elle se compose d'un président et de huit juges. Le ministère public auprès de cette cour est rempli par raltorney général des États-Unis, qui est en même temps le ministre de la justice de la République. La cour suprême a un rôle politique considérable. Sa compétence judiciaire lui permet de statuer en dernier ressort sur les débats soumis à tous les tribunaux fédéraux, et même de réviser les décisions des tribunaux des États, lorsqu'elles portent atteinte à la Constitution fédérale ou aux lois de l'Union.

Le rôle politique du pouvoir judiciaire en Amérique est traité dans le chapitre sur la constitution, il suffit donc d'y renvoyer en faisant remarquer que dans chaque État le pouvoir judiciaire local y a des fonctions politiques analogues. Mais il est un autre caractère distinctif de la justice américaine qui veut être étudié avec soin, c'est le mode de recrutement des magistrats.

Les garanties d'indépendance indispensables à l'exercice de leurs hautes et difficiles fonctions, sont assurées aux magistrats fédéraux par la Constitution. iVommés par le Président avec l'agrément du Sénat, ils sont inamovibles en ce sens qu'ils ne peuvent être révoqués que pour inconduite, et par décision du Sénat en suivant la procédure d'impeacluncnt.

En Amérique la démocratie aspire à rendre les emplois temporaires et à confier à l'élection le recrutement personnel. Lorsque tout le monde est une fraction de la souveraineté, chacun veut l'exercer le plus et le plus souvent qu'il peut; la i)laie du fonctionnarisme ronge les démocraties. Cette maladie conduit d'abord à la multipHcation des emplois. Bientôt leur nombre dépasse les besoins et il reste encore une âpre foule de solliciteurs à satisfaire. L'idée nait fatalement de créer des vacances plus fréquentes, en limitant la durée des fonctions. De là aux fonctions révocables à la volonté des électeurs, il n'y a qu'un pas; on ne l'a pas encore franchi aux Etats-Unis. Mais on n'a pas ci'aint d'appliquer de semblables théories aux emplois qui. par leur essence, exigent les traditions et l'absence de toute préoccupation personnelle d'avenir ou de sécurité. Les tendances démocratiques se sont fait jour dans les constitutions locales: il y a des juges temporaires dans 25 États de l'Union. La durée de leurs fonctions y varie de 1 à 15 ans.

Rejetant une tradition séculaire, qui confiait au pouvoir exécutif, aidé du pouvoir législatif, le choix des magistrats, le peuple voulut une part plus directe d'influence et d'autorité; il réclama et obtint, notamment dans l'Etat de A'ew-York, d'élire ses magistrats au suffrage universel.

L'expérience a été décisive, elle condamne irrévocablement ce prétendu progrès. L'élection des magistrats au suffrage universel enlève aux justiciables toutes les garanties qu'ils ont le droit d'exiger de la justice, elle abaisse le juge et convertit la puissance la plus respectable dos sociétés modernes en un instrument dont les partis politiques s'emparent pour

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servir leurs desseinsles plus honteux. Et d'abord le peuple en Amérique n'est pas en état d'exercer une souveraineté réelle. Le corps électoral s'y divise en trois catégories. La première, la plus honorable, comprend les gens absorbés par leurs affaires, ils votent peu. La seconde, qui constitue la majorité , réunit les ignorants, les illettrés, les éniigrants qui veulent user de leurs droits , eu retirer quelque cliose de palpable et qu'on leurre de rêves irréalisables, faute de pouvoir les acheter argent comptant, ils votent comme un seul homme sous la direction de la troisième catégorie , et ils votent tous. Cette troisième catégorie se compose des politicians, ceux qui ont fait de la politique leur métier, un métier peu relevé , mais parfois lucratif aux États-Unis. Ce sont les politicians qui produisent les candidats qui les vantent et qui les font nommer. L'homme intègre , l'érudit, cède le pas au protégé d'une coterie. Les aspirants aux fonctions judiciaires vont de comité en comité, de convention en conuention, solliciter les suffrages. On les y interpelle, on met le juge futur sur la sellette, il y fait piteuse mine, répond aux questions les moins convenables , accepte plaisamment les rebuffades, souscrit volontiers des engagements d'appliquer ou de ne pas appliquer telle loi. Le lendemain du vote il est appelé à juger ses électeurs, et du haut de son siège il songe que chaque instant qui s'écoule le rapproche de Ihcure où il faudra de nouveau comparaître devant eux et enlever leurs suffrages ou retomber dans l'obscurité , d'où la faveur d'un comité électoral l'avait provisoirement tiré.

Voici un exemple récent de ce que valent les magistrats issus de ces scrutins. A New-York, pendant longtemps, les honnêtes gens, constamment battus aux élections, avaient à tort abandonné la lutte. Une clique, le ïummany ring, menait les affaires de l'Etat. Elle peuplait de ses créatures les administrations, les conseils et les assemblées. Le Tammany ring avait réussi à s'emparer de la direction des chemins de fer de l'Erié. Il y commit des fraudes incroyables '. Des sommes inouïes furent détournées pour enrichir les chefs du parti et pour subvenir aux dépenses d'une corruption colossale, entreprise sur la masse des électeurs. Les actionnaires dépouillés s'adressèrent inutilement à la justice. Elle couvrait de son égide les coupables, elle était même leur auxiliaire, tant étaient puissants ces administrateurs qui disposaient des votes irlandais et allemands, c'est-à-dire de la majorité à A'ew-York. Aussi les publicistes et les jurisconsultes honnêtes sont unanimes aujourd'hui aux États-Unis pour condamner l'élection des magistrats au suffrage universel; partout où elle a été introduite, la justice n'en a pas moins souffert que les justiciables. Horace Helbronner.

1. Le Tammany ring, qui a tenu le pouvoir municipal de New-York jusqu'en 1871, s'est aussi rendu fameux par des concussions et des prévarications commises sur une échelle colossale. 11 s'agit du millions de dollars. Le monde civilisé en gardera longtemps le souvenir. Nous ne sachions pas que les coupables aient été punis. M. B.

■y. CULTE.

Aux États-Unis, TÉgUse et l'État sont séparés, la liberté religieuse la plus étendue règne dans le pays. Toutefois , même aux États-Unis, la loi civile est considérée comme supérieure aux préceptes de la religion, puisqu'on n'a pas admis le mormonisme sous le prétexte que la bigamie est interdite par les lois.

Le recensement de 1870 a fait constater l'existence de 72,459 »organisatio7is», que nous traduù'ons par paroisses, puisque le mot communauté rehgieuse, qui irait mieux, a un sens spécial en France. Ces 72,459 paroissft possèdent G3,082 églises ou temples, avec 21,665,062 places et la valeur de leurs propriétés est de 354,483,581 dollars. 11 existe, aux États-Unis, un grand nombre de religions, de cultes, de sectes ou de dénominations, nous allons faire connaître , à défaut de chiffres sur le nombre des fidèles, le nombre de places qui se trouvent dans les heux consacrés aux cultes les plus répandus. Faisons d'abord remarquer que si des 21,665,002 places l'on ôte les 1,990,514 qu'on trouve dans les églises cathoUques, les 73,205 qu'on compte dans les synagogues et les 87,838 que renferment les temples mormons, toutes les autres appartiennent au culte protestant. Voici des détails : méthodistes, 6,528,209 places; baptistes (des deux dénominations), 4,044,218; presbytériens (des deux dénominations) , 2,098,244; congrégational, 1 , 1 1 7,2 1 2 ; épiscopaux, 991,051; luthériens, 977,332; chrétiens {c/iristians), 865,002; réformés (calvinistes hollandais), 431,700; frères unis en J.-C. 265,025. Parmi les autres mentionnons seulement les 155,471 places dans les temples des unitaires. M. B.

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