Divers
Parmi les branches accessoires du système financier, on doit mentionner les rapports entre le gouvernement et les caisses d'épargne. Ces caisses ont été établies et instituées par des particuliers dans diverses parties du royaume, et le gouvernement n'est pas responsable des fonds qui y sont déposés (tant que ces fonds ne lui ont pas été remis, voy. plus loin). Les règlements de ces caisses, toutefois, sont soumis à l'approbation des commissaires pour la réduction de la dette nationale, qui exercent sous l'autorité du chancelier de l'Échiquier, et ces commissaires ont le droit de réclamer des rapports et des comptes aux administrateurs
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de ces caisses. Le gros des dépôts est envoyé aux commissaires de la dette nationale et affecté par eux à Facliat de rente ou de billets de rÉcliiquier. Le gouvernement est naturellement responsable du montant des sommes ainsi employées.
Un autre système de caisses d'épargne, les caisses postales, a été établi en 1861, et actuellement les plus faibles éparg-ncs peuvent être déposées dans les Ijnrcaux de poste sous la g-arantie du gouvernement.
Exchequei- loans and advances. — Le Parlement a, à diverses époques, mis à la disposition du gouvernement des sommes importantes pour les prêter à des particuliers sur des garanties personnelles, afin de faciliter l'exécution de travaux d'un intérêt national. Parmi les faits de cette nature on peut citer les avances faites aux propriétaires fermiers pour le drainage de leurs terres, et les avances faites par un corps désigné sous le nom de « Commission du prêt de l'Échiquier » pour les bâtiments, les ports et autres travaux d'utilité publique. Toutes ces avances sont faites sur des garanties convenables, à des taux d'intérêt raisonnables, et sont remboursées à des époques déterminées. Sir Staitord Nouthcote.
Iir. ADMINISTRATION LOCALE.
Comtes. — La principale division administrative est le comté. On en trouve les premières traces dans les royaumes anglo - saxons. Le nombre des comtés a varié à différentes époques; il est aujourd'hui de 40 en, Angleterre, 12 dans le pays de Galles, 31 en Ecosse et 32 en Irlande. Le comté d'York comprend quatre arrondissements dits ridinga. Les comtés anglais se subdivisent en hiindreds, et ceux-ci en tithings.
Les principaux fonctionnaires du comté sont : le lord-lieutenant, le shérif, les juges de paix et les coroners.
lord-Ueutcnanl. — Ce fonctionnaire est nommé par la couronne , qui le choisit parmi les principaux nobles résidant dans le comté. 11 est assisté par un ou plusieurs adjoints qu'il nomme lui-même et qui composent avec lui la lieutenance du comté. Il est le gardien des rôles [c.Kstos 7-otidonun); en cette qualité il assiste aux séances des juges de paix et participe à l'administration du comté par la prérogative qu'il a de nommer le greffier de paix [clerk qf thepeace). Avant 1871 , il avait le commandement de la milice et il en nommait les officiers, ainsi que ceux de lai/comam-!/ et des volontaires; une loi du 17 août a transféré ces attributions à la couronne. {Voy. Armée.)
Shcrif. — Le shérif était élu, du temps des Saxons, par les francs-tenanciers; depuis le règne d'Edouard l" il est nommé chaque année par la couronne. Les juges des cours supérieures et les grands dignitaires de l'État se réunissent dans la chambre de l'Échiquier à la Saint-Michel , afin de dresser une liste de trois candidats pour chaque comté. Ces listes sont soumises à la Reine en conseil, et l'usage est de nommer le candidat inscrit le premier.
Il n'est pas permis de décliner la fonction de shérif, bien qu'elle soit entièrement gratuite, et qu'elle entraîne des dépenses considérables; mais riionneur et la considération qui s'y attachent la font rechercher par les principaux propriétaires. La peine, en cas de refus, serait une amende de GOO liv. st. (15,000 fr.). On peut, après avoir rempli la fonction, ne pas l'accepter de nouveau avant un délai de trois ans.
Le shérif est chargé du maintien de la paix publique et de l'exécution de la loi. Il préside aux élections, et dresse la liste du jury. Il peut et doit faire arrêter tout individu prévenu de crime ou délit; il convoque les jurés et fait exécuter les jugements. La garde des prisons est également dans ses attributions. Pour l'assister dans ses fonctions il a sous ses ordres, un sous-shérif qui remplit communément les principales fonctions, ainsi. que des baillis, et des geôliers; il nomme ces agents, ainsi que rexécuteur des hantes œuvres. Le shérif n'est pas juge de paix, et il lui est interdit de s'immiscer dans les fonctions de ces magistrats. Les shérifs de Londres et du comté de Middlesex sont élus par les bourgeois de la ville. (Toy. ci-après.)
Juges de paix. — Les fonctions administratives des anciennes cours de comté ont été transportées aux juges de paix. Ces magistrats sont nommés par le chancelier sur la proposition du lord-lieutenant comme custos rotiilorum; ils sont choisis parmi les propriétaires de biens fonciers d'un revenu net d'au moins 100 liv. st. (2,500 fr.) par an, ou les ayants droit à des rentes réversibles d'au moins 300 liv. st. (7,500 fr.)
Sont exemptés de cette dernière condition, les juges de paix de corporations municipales, les pairs, les conseillers privés, les juges, les sous-secrétaires d'État, les proviseurs de collèges dans les universités d'Oxford et de Cambridge et les maires de ces deux villes. Aucun procureur ne peut être juge de paix.
La résidence dans le comté est une condition absolue.
Les fonctions des juges de paix sont gratuites et nombreuses. Elles s'exercent en assemblées dites sessions qui sont de trois sortes : les sessions générales ou trimestrielles, les {ped'j) petites sessions et les sessions spéciales. La présence de trois membres au moins est nécessaire pour la validité des délibérations.
Les fonctions des juges de paix réunis en session trimestrielle sont judiciaires et administratives. Comme juges civils ils statuent sur l'appel des décisions rendues, soit par les tribunaux spéciaux du comté, soit par les juges de paix réunis en petite session. Ils prononcent sur les questions relatives aux impôts locaux, aux licences pour l'exercice de certaines industries, ainsi que sur les contestations qui s'élèvent entre les paroisses au sujet de l'entretien des indigents.
Comme juges criminels, ils connaissent des petits délits et des contraventions. Ils reçoivent les plaintes, décernent les mandats de comparution ou d'amener, font des interrogatoires et
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mettent les prévenus en état d'arrestation ou les laissent en liberté sous caution. Il peut être appelé de leurs décisions, et s'ils sont reconnus coupables d'illégalité ou de prévarication, ils sont passibles de dommages-intérêts envers la partie lésée.
Leurs principales attributions administratives comprennent l'entretien et la surveillance des grandes routes, et des ponts. Cliarjuc comté devant avoir au moins une prison et un asile pour les aliénés indigents, les juges de paix sont chargés de pourvoir à l'entretien et à la direction de ces établissements; ils doivent former parmi eux deux comités auxquels est délégué le soin d'exercer la surveillance nécessaire.
Les juges de paix doivent se pourvoir auprès du ministre de l'intérieur afin d'obtenir l'établissement d'une police locale dont l'entretien est à la cliarge du comté. Il ne doit pas y avoir plus d'un agcii(par mille luibilants. Lemiuistre règle les traitements et l'babillement. S'il est constaté que le service se fait régulièrement, le Trésor paye le quart de cette partie de la dépense.
Le chef de la police est nommé par les juges de paix, sauf l'approbation du ministre de Tintérieur, et le chef nomme lui-même ses subordonnés, sauf l'approbation des juges de paix.
Ces derniers sont chargés d'assigner aux agents les circonscriptions dans lesquelles ils doivent fonctionner.
Un fonctionnaire dit clerk of the peace et nommé par le lord-lieutenant, assiste aux sessions des juges de paix en qualité de secrétaire, et est chargé de l'exécution de leurs décisions. II prépare les alTaires et dresse les procès-verbaux des assemblées.
Les juges de paix nomment aussi un trésorier qui est chargé d'encaisser les sommes perçues pour le service du comté, et d'acquitter les dépenses ordonnancées par ces magistrats.
Afin de faciliter l'expédition des affaires, on divise chaque comté en sections, dans lesquelles les juges de paix qui y sont domiciliés tiennent les petites sessions et les sessions spéciales toutes les fois qu'ils en reconnaissent la nécessité. Là se traitent les affaires sommaires pour lesquelles la loi exige la présence de plus d'un juge de paix, sans les assigner cependant aux sessionsgénérales trimestrielles.
Finances des comlés. — La principale source de revenu consiste dans les taxes locales qui comprennent une taxe générale élablie depuis 1739, et des taxes spéciales. Ces dernières sont peu productives. Les (axes destinées à l'entretien des prisons et des asiles d'aliénés sont i)erçues en vertu de lois spéciales. La taxe générale est établie par la cour des sessions trimestrielles d'après une base uniforme d'évaluation des propriétés imposables. Elle est due par chaque fermier ou locataire de bien foncier d'après le revenu net, et perçue par les receveurs de la taxe des pauvres qui en versent le produit à la caisse du trésorier du comté. Il en est de même pour les taxes spé-
ciales établies par la cour des sessions trimestrielles.
Les dépenses des comtés s'appliquent à la construction et l'entretien des grandes routes . des ponts, des prisons, des asiles d'aliénés indigents , des bâtiments où siègent les juges de paix. Un logement convenable doit y être tenu. à la disposition des juges qui viennent présider aux assises, avec une salle d'audience spéciale. A ces dépenses s'ajoute celle de la police locale.
L'État contribue au payement des dépenses delajustice criminelle. Il eslèlabli pourla police locale une taxe spéciale par la cour des sessions trimesirielles qui en tixe la quotité, et le Trésor y contribue dans la proportion et sous la réserve indiquées ci-dessus.
Les juges de paix sont autorisés en outre à ouvrir des emprunts remboursables sur le produit des taxes locales.
Le pouvoir conféré à ces magistrats d'imposer des taxes est en désaccord avec le principe constitutionnel, d'après lequel aucun impôt ne peut être établi que par les représentants librement élus par les contribuables. Les juges de paix étant nommés par la couronne , il y a là une de ces anomahes qui ne sont pas rares dans le Royaume-Uni et qui subsistent tant qu'il ne devient pas absolument nécessaire de les faire disparaître. On a proposé d'instituer dans les comtés des commis.^ions de finances dont les membres seraient élus oar les contrimiabies, mais le puDUc restant assez indifférent, on n'a pas donné suite à ce projet.
Complabilité. — Les divers comités chargés des affaires du comté, tels que le comité des prisons, le comité des asiles d'aliénés, le comité des bâtiments, surveillent et contrôlent les dépenses qui les concernent et en préparent un compte détaillé. Ces différents coniiiles sont soumis, avec celui du trésorier, à un comité des finances, nommé par les juges de paix, qui les vérifie. Le comité des finances prépare ensuite les comptes généraux de l'année et les fait imprimer et publier au moins dans un des journaux du comté.
Coroners. — Voy. ce mot.
Division du comté. — Indépendamment des sections indiquées ci-dessus relativement aux sessions des juges de paix, chaque comté est divisé en hundrcds. A la lêle de chaque hmidred est un fonctionnaire dit higli conslaOle qui anciennement était élu par les francs-tenanciers du hundred, mais qui maintenant est nommé parles juges de paix réunis en session. Les devoirs de ce fonctionnaire ont beaucoup perdu de leur ancienne importance; ils se bornent maintenant au service accidentel des wrils et à la perception des taxes.
Dans leur organisation primitive les hundrcds étaient divisés en fil/iings oy\ towns, qui étaient supposés former une réunion de dix familios. Mais le mot towns a perdu son ancienne signification et embrasse maintenant plusieurs anciens (ithings. Les villes qui ne possèdent pas de charte spéciale, font partie du comté dans lequel elles sont situées.
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Bourgs et cités. — Avant comme après la réforme municipale venue à la suite delà réforme parlementaire, les noms de bourg et de cité se sont particulièrement appliqués aux corporations municipales indépendantes du comté, qui possèdent, en vertu d'une charte ou d'un acte du l'arlement, le pouvoir de s'administrer ellcs-mômes. Aujourd'hui, ces corporations et toutes celles que la couronne pourra constituer sont principalement régies par la loi du 9 septembre 1 835 qui est comme leur grande charte. Les modifications qui y ont été faites par des lois postérieures, sont peu importantes.
D'après la loi, une corporation municipale se compose du maire, des aldermen, des conseillers et des bourgeois; cette énumération se trouve en tête de tous les actes otficiels. Les bourgeois sont les individus majeurs qui ont occupé pendant trois années consécutives une maison, un magasin ou un comptoir dans le bourg, ou qui ont eu leur résidence réelle dans son enceinte ou dans un rayon de 7 milles; ils doivent avoir été en outre imposés à la taxe des pauvres. Tout individu qui, par héritage, mariage, contrat quelconque, devient possesseur d'un bien qui conférait à celui dont il a hérité ou auquel il a succédé la qualité de bourgeois, a droit à être immédiatement inscrit sur la liste à sa place.
Cette liste, roll o/ burgesses, est révisée tous les ans dans des conditions de publicité, de respect des droits des individus et de garantie sociale à peu près identiques à celles qui président à la confection et à la révision des listes parlementaires '. Les bourgeois élisent les conseillers , les auditeurs et les assesseurs. Dans les bourgs divisés par quartiers, les élections se font par quartiers.
Les conseillers sont choisis parmi les bourgeois possédant une propriété mobilière ou immobilière , dont le minimum varie suivant les localités de 500 à 1,000 liv. st., ou qui sont imposés à la taxe des pauvres à raison d'un revenu variant de 15 à 30 liv. st. Le mandat de conseiller est incompatible avec la qualité d'ecclésiastique et celle de fonctionnaire salarié par le bourg à un titre quelconque. Les
1. Le vote a lieu au scrutin secret, comme daus les élections pour le Parlement.
Il est pourvu à la répression des actes de corruption, des fraudes et des désordres, par une loi du 6 août 1872, qui rend applicables, dans leurs parties essentielles, les dispositions pénales établies pour les élections parlementaires. ( Voy. Elections en Angleterre.)
D'après la même loi, ce sont des avocats {barristers) qui connaissent des élections dont la validité est contestée. Ces avocats sont nommés par les juges chargés de prononcer sur les élections parlementaires contestées [Voy. idem); ils doivent compter au moins quinze années d'exercice et ne peuvent être au nombre de plus de cinq. Chaque affaire est jugée par un de ces avocats en audience publique et sans jury. La loi ne s'applique qu'à l'Angleterre et à l'Irlande.
Xombre des électeurs municipaux.
Angleterre et Galles 925,032
Ecosse 161,462
Irlande 14,671
entrepreneurs de travaux publics , ou les fournisseurs, ne peuvent non plus être élus membres du conseil pendant la durée de leur contrat. Les conseillers sont élus pour trois ans , et chaque année les quartiers procèdent au renouvellement du tiers de leur représentation municipale.
Les aldermen sont nommés par le conseil; ils sont élus pour six ans, et sortent par moitié tous les trois ans. Les conditions d'éligibilité sont les mêmes que pour les conseillers. En entrant en fonctions, les conseillers et aldermen déclarent par écrit qu'ils possèdent sérieusement les qualités requises par la loi. Ils sont obligés , sous peine d'une amende de 50 hv. st., d'accepter le mandat qui leur est décerné par leurs concitoyens. Les aldermen président les élections des quartiers, et l'un d'eux remplace le maii'e en cas d'absence ou de mort.
Le maire est élu tous les ans par le conseil; on le choisit indllfèremment parmi les aldermen ou les conseillers. Il est soumis aux mômes déclarations que ceux-ci , et passible d'une amende de 100 liv. st. s'il refuse son mandat. Il a droit de préséance; il préside aux élections parlementaires , à moins que le bourg ne soit chef-lieu de comté. 11 préside également aux élections municipales et revise les listes électorales du bourg, avec les assesseurs. Il est juge de paix pendant l'année de ses fonctions et l'année suivante. Tout maire, alderman, conseiller ou assesseur déclaré en état de banqueroute ou de faillite, ou absent au delà d'un terme fixé , est déchargé de plein droit de ses fonctions.
Les fonctions du maire sont gratuites. Cependant le conseil peut lui accorder un traitement ou des frais de représentation.
Le conseil se compose du maire , des aldermen et des conseillers, les uns et les autres forment collectivement la corporation gouvernante. Le maire et les aldermen, comme membres du conseil, ne possèdent pas plus de pouvoir que les conseillers pris individuellement. Il n'est pas nécessaire que le maire ou les aldermen soient présents aux délibérations, pour que celles-ci soient valables. A cet égard, tous les membres sont égaux. Le seul privilège du maire est de présider. En cas d'absence du maire , le conseil invite un alderman à occuper le fauteuil. Si le maire et les aldermen ne sont pas présents à la séance, les conseillers prennent le président parmi eux.
Le conseil municipal tient chaque année quatre sessions ordinaires dont l'époque est flxée par la loi. De plus, il peut être tenu des sessions extraordinaires sur la convocation du maire, ou s'il en est requis par écrit par cinq des conseillers. En cas de refus, les signataires de la réquisition font la convocation de leur chef. Cette convocation doit avoir lieu au moins trois jours d'avance, et indiquer le sujet qui sera mis en délibération. Les procès-verbaux de ces délibérations sont tenus sur des registres et mis à la disposition des bourgeois moyennant le payement d'un petit droit. Les délibé-
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rations ne sont valides qu'autant que les deux tiers des membres du conseil sont présents. Le conseil peut faire des règlements et assurer leur exécution par des amendes, sans que celles-ci puissent dépasser 5 liv. st. Ces règlements ne sont mis à exécution qu'après avoir été aflichés pendant quarante jours à la porte de la mairie, et communiqués au secrétaire d'État de l'intérieur. Le conseil administre les biens et revenus municipaux, les fondations d'intérêt local, à l'exception des fondations charitables; il surveille l'administration de la justice locale, le service des maisons de détention et de correction, dirige la police, juge les contestations qui surviennent entre les constables et les habitants, avec le concours des juges de paix du bourg. Les négligences et oublis de leurs devoirs, de la part des agents, sont punis par les juges de paix de l'amende , de la prison ou de la révocation. L'amende ne peut pas dépasser 40 shellings et la prison 10 jours. Le service de la police est confié à un comité spécial composé d'autant de conseillers qu'il y a de quartiers.
Le conseil se divise en comités chargés de diriger des services spéciaux.
En dehors du conseil, il y a dans chaque bourg un certain nombre de fonctionnaires qui sont nommés par les citoyens ou par le conseil. Les assesseurs et les auditeurs sont nommés par les citoyens. Les uns et les autres sont pris parmi les personnes ayant les qualités requises pour être membres du conseil; les premiers sont chargés de reviser avec le maire la liste des bourgeois, et les seconds, de vérifier les comptes du receveur municipal. Le conseil nomme les autres fonctionnaires; ceux-ci conservent leurs fonctions tant qu'ils les remplissent convenablement. Le clerc de ville [toun clerk) est chargé de la garde des chartes, actes et archives de la ville, de la confection des listes électorales, de concert avec les inspecteurs des pauvres. Il doit les faire afficher et imprimer. Le trésorier ne fait aucun payement qu'en vertu d'un mandat signé par au moins trois conseillers municipaux et conire-signé par le clerc de ville. — Les bourgs qui sont comtés ont en même temps un shérif et un coroner nommés par le conseil.
Dans la plupart des bourgs existent des cours de comté pour l'administration de la justice en matière civile. Leur circonscription est réglée parle lord-chancelier. Ces cours connaissent de toutes les affaires civiles dont la valeur n'excède pas 50 liv. st. Sur la demande des bourgs, l'administration de la justice criminelle pour les petits délits peut être déléguée à des magistrats, mais les bourgs en supportent les frais. Les bourgs pourvoient à leurs dépenses, d'abord ave^ les revenus de leurs immeubles , et en cas dlnsuffisance, par des taxes générales ou spéciales. Outre les taxes pour l'éclairage, l'entretien des rues, l'approvisionnement des eaux, lapoUce, la taxe générale, quelquesuns prélèvent des droits de navigation et de transit.
Paroisse. — A la base de l'organisation
administrative se trouve la paroisse. Il est de principe que les aflaires paroissiales soient administrées par l'assemblée générale des contribuables payant la taxe des pauvres. Cette assemblée se nomme veslry. Elle prend ses délibérations à la majorité des voix; le mode de recueillir' les suffrages donne, du reste , à la propriété et à la richesse toutes les garanties désirables. Les contribuables imposés au-dessous d'un revenu annuel de 50 livres n'ont qu'une voix; ceux qui le sont à raison d'un revenu supérieur, ont une voix de plus par 20 livres au delà de 50, sans cependant que ce nombre de voix puisse dépasser six par électeur. Les propriétaires ont, en outre, le droit de voter par procuration. La vestry nomme les fonctionnaires chargés de l'administration des divers services paroissiaux . tels que les marguilliers, [church wardens), les commissaires des cimetières, les inspecteurs des routes, les administrateurs et tuteurs des pauvres , et les constables. — Ceux-ci lui doivent compte de leur gestion.
Les marguilliers , au nombre de deux , veillent à la conservation des églises, ainsi qu'à tous les autres besoins temporels de la religion anglicane, l'arfois, la vestry ne nomme qu'un seul marguillier; le second est alors nonmié parle desservant. Les marguilliers subviennent aux dépenses de leur service avec le produit des stalles et des autres revenus de l'église. Avant 18GS, lorsque ce produit était insufiisant, on avait recours à une taxe spéciale appelée church raie, dont la quotité ne pouvait excéder un shelling par hvre du revenu annuel des propriétés imposables. Aujourd hui le payement de la taxe d'église est facultatif. En dehors de ces attributions, les marguilliers ont encore celle d'être les représentants de la paroisse , toutes les fois qu'il s'agit d'acquérir ou de vendre des biens et d'ester en justice.
Partout où existe un cimetière paroissial, l'administration en est confiée à un comité spécial dont le ministre desservant est membre de droit; ce comité pourvoit à ses dépenses au moyen de droits sur les enterrements ou d'un prélèvement sur la taxe des pauvres. Lorsqu'il est nécessaire d'établir ou d'agrandir un cimetière paroissial, les comtés peuvent, avec l'assentiment de la vestry. recourir à des emprunts.
Les chemins autres que les routes à barrière sont à la charge des paroisses; on y subvient à l'aide d'une taxe appelée hiyhway rate qui est perçue sur les mêmes bases et dans les mêmes conditions que la taxe des pauvres. Les réclamations relatives à cette taxe sont déférées en première instance aux juges de paix réunis en sessions spéciales, et en appel à la cour des sessions générales trimestrielles.
En dehors de ces services, dont l'organisation et les dépenses sont obligatoires, il en est deux autres dont l'organisation est purement facultative: le service de l'éclairage et celui de la police. Les dépenses de ces deux services sont couvertes au moyen d'une taxe perçue sur toutes les propriétés imposables à la taxe des pauvres, mais avec cette différence que 'es
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propriétés bâdes payent trois fois autant que les terres. La taxe d'éclairag-e ne doit pas dépasser six pence par livre. Les comptes dxî ces dépenses doivent être vérifiés et approuvés par la veslry. Chaque contribuable peut les vérifier à son tour, et en prendre ou s'en faire délivrer des extraits.
Un certain nomhre d'autres services, tels que le service des voitures et établissements publics, l'approvisionnement des eaux, la police des incendies, la police des constructions, la surveillance et l'entretien des horloges, bains et lavoirs publics, les marchés, ainsi que les améliorations dont ces divers services sont su.<cepiil)ics, ne dépendent pas toujours de la vestnj. La gestion eu est déléguée à des commissions locales. La circonscription de ces commissions locales comprend parfois plusieurs paroisses, et est déterminée par le ministre de l'intérieur. L'autorité centrale ne procède pas cependant de son chef à l'établissement de ces ressorts aduiinislratifs; la création doit en être demandée par les localités intéressées. Les commissions locales chargées de gérer ces services sont élues parmi tous les contribuables et propriétaires du ressort, conformément au mode d'élection adopté pour la gestion de la taxe des pauvres. Le propriétaire et l'occupant contribuable sont a la fois électeurs du chef de la même propriété, et le nombre des votes progresse avec le chiffre du revenu imposable'. Les propriétés d'un revenu annuel de 50 livres et au-dessous donnent un vote, celles de 50 à 100 livres donnent deux votes, celtes de 100 à 150 livres, liois voles, et ainsi de suite jusqu'au maximum de six votes, pour un revenu imposable de 250 livres et au-dessus. Le propriétaire qui est en même temps occupant, a double vote. Cette partie de l'administration locale est, comme le reste, entièrement indépendante du pouvoir central , à moins qu'il ne s'agisse d'emprunts à charge de taxes, de fusions de districts adjacents, antérieurement administrés par des commissions séparées, d'achats de biens-fonds pour l'établissement de nouvelles rues, et d'appels de partie des contribuables contre les dépenses d'améliorations privées. En pareil cas. les décisions des commissions locales doivent être sanctionnées par le ministre de l'intérieur.
Cité de Londres. — Dans cette vaste agglomération de près de 3 millions d'habitants dont se composent Londres et sa banlieue, ou, pour parler le langage de la loi, le district métropolitain, la Cité de Londres proprement dite représente moins de 200,000 habitants. En 1835, au moment où s'accom|)lit la réforme municipale, celte population dépassait à peine 100.000 habitants. Cependant, les intérêts de tout genre quis'y Irouvaient concentrés, étaient tellement considérables, que l'on n'osa pas y toucher. Cette corporation fut la seule qui conserva ses privilèges consacrés par un grand nombre de Charles. La première remonte à 1041, au temps d'Edouard le Confesseur
La Cité renferme 108 paroisses, et se divise ■îïi 2G quartiers. Tous les pouvoirs municipaux
appartiennent au conseil communal composé du lord-maire, de 26 aldennen, et de 20G conseillers. Le lord-maire est élu tous les ans par le conseil des uldermen et l'assemblée des maîtres des corps de métiers, parmi les uldermen qui ont rempli la fonction de shérif. Dans la Cilè , le lord-maire a droit de préséance sur les membres de la famille royale, le souverain excepté; il a les prérogatives d'un lord-lieutenant; outre ses fonctions administratives, il est le premier juge de paix de la Cité, et siège personnellement ou par délégation dans plusieurs cours locales. Les aldermen sont élus dans chaque section par les //-^îe/He/i, occupant des maisons d'un revenu imposable de plus de 10 liv. st. [Voy. Alderman.)
Les conseillers sont élus dans les sections; leur nombre varie de 4 à IG. L'élection est annuelle. Les sections sont à cet effet convoquées et présidées par leur alderman. Le conseil commimal ne peut comprendre que huit membres appartenant à un même métier. Si les élections en fournissent davantage, le conseil des aldermen en choisit huit parmi les élus, et de nouvelles élections ont lieu pour remplacer les éliminés. Pour être éligible il faut posséder dans sa section une maison d'un revenu imposable de 10 liv. st. au moins. Le conseil communal est tout à la fois un corps législatif et exécutif. II règle et modifie à son gré la Constitution de la Cité, sans l'intervention d'aucune autre autorité. C'est ainsi qu'à diverses époques il a modifié la nature des fonctions d'aldermen, et les conditions nécessaires pour obtenir les droits de citoyen. Le conseil dispose de tous les fonds de la corporation . aucune dépense de plus de 100 liv. st. ne peut être faite sans son autorisation. II nomme à tous les emplois municipaux dont la nomination n'a pas été réservée aux aldermen.
Parmi ces fonctions municipales, la plus importante est celle de recorder. Le recorder est élu à vie par le conseil des aldermen. 11 est le légiste consultant de la corporation , et représente le lord-maire dans les fonctions judiciaires. Dans toutes les circonstances où le lord-maire et les aldermen siègent comme juges, le recorder résume les débats, rédige et prononce les jugements. Il fait partie de la cour centrale criminelle, comme suppléant du lord-maire. A la fin de chaque session de cette cour, il rédige les rapports à adresser à la couronne sur les condamnations capitales. 11 préside les sessions trimestrielles de Guildhall et de SoutLwark; il est avocat de la Cité , chargé d'en défendre les intérêts môme devant le Parlement. Il accompagne le lord-maire dans toutes les circonstances iniporlantes et notamment lors de la présentation au lord-chancelier ot aux barons de l'Échiquier.
Le common sergeunl (avocat couuuunal) est en quelque sorte son adjoint. Il assiste aux séances du conseil commun et du conseil des aldermen, ainsi qu'aux séances des dill'érentes commissions municipales pour donner son avis, si on le requiert. Sa nomination est réservée au conseil communal.
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Le town clerli ou lu secrétaire municipal, nommé également par le conseil communal, tient la plume dans toutes les circonstances où le lord-mairc préside, il est le greffier de toutes les cours tenues par ce magistrat. Il a également la garde des arciiivos et du sceau de la municipalité. Le remeinOra/tcer est principalement chargé de faire observer les privilèges de la corporation. Il assiste aux séances des Chambres du Parlement pour y suivre les affaires de la municipalité, et faire son rapport sur tout ce qui peut afi'ecler les privilèges de la Cité. Le trésorier (Chamberlain) élu au Common Hall, par l'assemblée de la Cour des aldermen et de la livery, est spécialement chargé du service des diverses caisses et de la comptabilité. Il reçoit le serment des personnes ayant droit aux franchises de la Cité, et statue sur les différends entre maîtres et apprentis, et peut même prononcer contre eux la peine de la prison. Après ces fonctionnaires viennent le contrôleur des comptes, ks auditeurs qui sont chargés de la révision des comptes du reinemlirancer et du contrôleur, le secrétaire des travaux de la Cité, le coroncr, le greffier de paix et les deux shérifs, dont les fonctions administratives et judiciaires, autrefois très-importantes, ne sont plus aujourd'hui que nominales.
Les revenus w»;«/c/y;«;?a consistent en rentes et loyers d'immeubles, droits de place sur les marchés, amendes, droits de licences, droit de consommation sur le charbon, les grains, les fruits, les vins. Ou perçoit également des di'oits de vériflcation des poids et mesures et des droits de tonnage.
District métropolitain. — Les diverses branches de service confiées aux co/H??jmi"o><5/oca/e5 dont nous avons parlé à propos des paroisses, constituent dans l'agglomération métropolitaine une administration particulière, dont les travaux publics sont la partie principale. La circonscription de la métropole, pour cet objet, comprend la Cité de Londres el certaines parties des comtés de Middiesex, Surrey et Kent, et se divise en 38 districts, pourvus chacun d'une commission de district. La Cité forme à elle seule un district. Il eu est de même pour quelques paroisses importantes. Le service de toute la métropole est placé sons la direction supérieure dune commission métropolitaine composée de 43 membres, nommés par les commissions de district et par les vcstrics qui eu ont les attributioi;s. Les membres sont élus pour trois ans, et un tiers sort chaque année. La commission métropolitaine élit son président et nomme le personnel administratif qui lui est nécessaire. Cette commission administre les égouts, règle la dénomination des rues, le numérotage des maisons, délivre les permissions pour élever des bâtisses en dehors de l'alignement des rues, décide l'ouverture des nouvelles rues, l'élargissement ou le redressement des rues existantes. La coumiission métropolitaine dirige et contrôle à cet égard les ad es des commissions de district el des vestries qui en ont les attributions. Elle statue sur les appels des intéressés contre les décisions
des commissions locales , sanctionne les emprunts à charge de taxes qu'elles sont autorisées à contracter.
Les dépenses de la commission métropolitaine sont couvertes au moyen d'une taxe répartie en ayant égard d'une part à la richesse de chacun de ces ressorts, ainsi qu'à l'avantage que chacune des parties de la métropole doit retirer dos nouveaux travaux. L'assainissement de la Tamise est l'une des prlncif)ales œuvres que la commission métropolitaine est chargée de mener à fin. Pour en couvrir les frais, la commission a été autorisée, par acte du Parlement, à lever pendant quarante ans une taxe de 3 pence par livre de revenu sur les propriétés, bâties et non bâties, de la métropole. Si, avant quarante ans, la dépense des travaux est couverte, on cessera de percevoii' la taxe.
Les membres des commissions des districts, comme ceux de la commission métropolitaine, tiennent également leur mandat de l'élection. Ils sont choisis dans chaque paroisse parmi les contribuables taxés pour les pauvres, à raison d'un revenu annuel de iO livres st. au moins , par une assemblée (vcstnj) composée de 18 membres au moins et de 120 au plus. Les paroisses de plus de 2,000 électeurs sont divisées en sections. Les membres de là vestrie sont nommés pour trois ans, et un tiers sort chaque année. La vestrie nomme, suivant l'importance de la paroisse, un ou plusieurs des membres de la commission du district dont la paroisse fait partie. Les fonctions de ces commissions sont triennales, et un tiers des membres sort chaque année. Dans les districts formés d'une seule paroisse, la vestrie exerce elle-même les fonctions de commission du district.
Ces commissions et vestries ont dans leurs attributions : la construction , la surveillance et la réparation de tous les égouts el aqueducs publics, excepté les artères principales, la surveillance des égouts et fosses appartenant aux particuliers, le pavage, l'éclairage, l'arrosage des rues et Pamèlioralion de la voirie. Au nombre de leurs devoirs figure celui de nommer des médecins chargés de faire des rapports périodiques sur l'état sanitaire de leur ressort, de constater l'existence des maladies épidémiques et spécialement des maladies contagieuses, de rechercher les causes de ces maladies et d'indiquer les moyens d'y obvier.
Chaque vestrie ou commission de district pourvoit à ses dépenses , au moyen de deux taxes: la taxe des égouts, seuers raie, et la gênerai rate. Des comptes séparés sont tenus pour chacune de ces dépejises, ainsi que pour l'éclairage public lor.^qu'il y est pourvu par une taxe particulière. La vestrie ou la commission de district peut exempter des taxes, en tout ou en partie, les localités qui ne doivent pas profiter de leur empIoL Les taxes ne tombent pas indifféremment sur toutes les propriétés; selon leur nature, quelques-unes en sont exemptées en tout ou eu partie. Ces taxes sont perçues parles inspecteurs de la taxe des pauvres ;'néanmoiûS, les vestries et les commis-