IV. ORGANISATION JUDICIAIRE
Malgré les éloges que les auteurs anglais prodiguent à l'organisation judiciaire établie dans leur pays, les États du continent ne lui ont fait que de très-rares emprunts. L'Angleterre n'éprouve pas le besoin, vivement senti dans les autres pays, d'une distribution logique et même symétrique des organes administratifs aussi bien que des cours et tribunaux. Le Français, l'Allemand, l'Espagnol, l'ilalien, ne recule pas devant la nécessité de faire table rase et de reconstruire à neuf une institution qui ne satisferait pas aux besoins de l'époque; l'Anglais aimera mieux modifier tel détail incommode et laissera subsister le reste sans se préoccuper de l'effet d'ensemble. Cette tendance a sans doute son bon côté, puisqu'elle empêche de dénouer « la chaîne des temps « , mais elle peut aussi retarder le progrès.
A'ous ne pouvons donner ici qu'une idée très-sommaire de l'organisation judiciaire du Royaume-Uni, en nous bornant même généralement à exposer celle de l'Angleterre proprement dite.
11 y a dans chaque comté un nombre indéterminé déjuges de paix (justices of thepeace), pris parmi les propriétaires les plus considérés de la contrée '. Ces juges de paix exercent leurs fonctions gratuitement ; ils sont généralement nommés à vie, bien qu'en droit ou fasse une distinction, en considérant comme légalement inamovibles ceux qui ont été nommés par une charte royale (lettre patente), et amovibles ceux qui ont une simple commission. Encore ne les destituerait -on pas, mais on «réorganiserait» le comté, on instituerait de nouveaux juges de paix, en omettant le nom de la pei'sonne qu'ailleurs on aurait relevée purement et simplement de ses fonctions.
Les juges de paix ont des attributions administratives et judiciaires (voij. plus haut le chapitre Administrât] o.\ locale et le mot Juge de paix), et leur compétence embrasse le civil et le criminel, mais en somme ne dépasse pas, quand ils agissent isolément, celle des juges de paix: français (au civil, elle est inférieure; au criminel, supérieure).
Leur compétence est plus étendue lorsqu'ils se réunissent en sessions, composées d'au moins deux juges de paix. 11 y a les sessions trimestrielles (quarter sessio7is) et les petites (petty) sessions. Dans les sessions trimestrielles , une partie des juges de paix fonctionnent comme grand jia-y. c'est-à-dire comme chambre de mise eu accusation; elle décide s'il y a lieu de poursuivre à la simple majorité de 12 voix sur les 23 dont elle se compose. Les men>bres du grand jury cependant ne sont pas nécessairement des juges de paix, mais ils doivent
1. Nul ne peut être juge de paix, s'il n'a au moius 100 liv. st. de revenu certain et inattaquable, dit la loi.