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VI. BIENFAISANCE

L'histoire du système de la bienfaisance publique en Angleterre [poor law) se divise en cinq périodes que nous allons passer successivement en revue.

1. Antérieurement à la conquête, le devoir de secourir Jes pauvres incombait aux parents et aux voisins. (Loi d'Athelstaa de 921, loi de Canut de 1017.)

2. Entre l'an 1066 et 1525, Tentretien des pauvres était à la charge, d'abord, de l'Église et du seigneur féodal, et lorsque la féodalité disparut, de l'Église seule. L'Élat n'intervenait que par sa législation pénale contre le vagabondage et la mendicité, législation qui fut le résultat du dénouement des liens entre le seigneur féodal et ses serfs.

3. La période qui s'écoula entre 1535 et 1601 fut une époque de transition. En acceptant, lors de la suppression des couvents, la charge de soutenir les pauvres, l'État reconnut implicitement la validité des principes de la loi canonique : 1" que le pauvre a un droit à l'aliment et à l'abri, et 2" que la loi peut contraindre les citoyens à exercer la charité. On n'en conserva pas moins, dans toute leur atrocité, les anciennes lois contre le vagabondage et la mendicité. Pour donner une idée des résultats produits par le mélange de principes aussi opposés, il suffit de citer le supplice de 38,000 « mendiants endurcis » mis à mort comme félons dans les dernières années du règne de Henri VllL Nous ne garantissons pas, bien entendu, l'exactitude du chiffre; nous ne le citons que pour indiquer lamultiplicité des exécutions.

Les principaux actes de législation à mentionner dans cette période sont les suivants : Une loi de 1535 (27, Henri VIH, c. 25') prescrit aux officiers municipaux de venir au secours du pauvre infirme et de faire travailler les vagabonds endurcis et les mendiants valides; celle de 1551 (5 et 6, Edouard YI, c. 2) ordonne de tenir un registre des pauvres et d'exhorter « avec douceur « les habitants de la paroisse à contribuer à leur maintien; ceux qui refuseraient devraient être cités devant la cour de l'évéque, où les prescriptions de la loi canonique leur seraient appliquées. L'acte 5, Elisabeth, c. 3 (loi de 1562), autorise lesjnges à employer la coercition envers ceux qui ne contribuent pas. Une autre loi de la même époque, 14, Elisabeth, c. 5 (1572), règle la nomination par les juges d'inspecteurs (overseers) des pauvres, ainsi que la meilleure organisation de la perception et de la distribution des aumônes. L'acte 39, Elisabeth, c. 3 (1597), prévoit presque toutes les dispositions de la loi de 1601, sauf la répartition, en faveur des indigents, d'une imposition spéciale sur les propriétés et l'emploi à donner aux pauvres valides.

4. La quatrième période est comprise entre l'établissement définitif (1601) du système inauguré par la reine Elisabeth, et la nouvelle loi

1. Nous avons donné au mot Acte l'explication de cette manière de citer les lois. M. li.

(poor law amendment act) Ae 1834. Ce système avait été complété, après une expérience de plusieurs années, par la fondation de workhouses (maisons de travail), en 1623, et par la loi de domicile de 1062. A tout autre égard, la législation précitée resta en vigueur, dans la plus grande partie de l'Angleterre, jusqu'à la modiûcation profonde qu'on lui fit subir sous Guillaume IV.

La loi de domicile [law of settlement) fut dans la première période (saxonne) une mesure de police sociale qui détermina la place de chacun, afin que ses parents ou sa famille pût être responsable de sa bonne conduite et de son entretien. Dans la seconde période, cette loi devint une mesure de préservation de la propriété ayant pour but d'assurer au seigneur les services du vilain. Vers la fin de cette période, elle dut agir comme moyen, d'une part, pour arriver à la suppression de bandes de mendiants et de brigands, et de l'autre, pour conserver certains privilèges féodaux sur les serfs qui tendaient à tomber en désuétude. Dans la troisième période, la loi de domicile fut principalement une mesure de sûreté publique. Dans la quatrième, elle dut protéger la propriété contre les charges excessives que l'établissement d'un trop grand nombre de pauvres dans la même localité pouvait lui imposer. La loi de 1662 surtout fut très-dure pour le pauvre, et on dut plusieurs fois en adoucir la rigueur.

Pendant la période à laquelle nous sommes arrivés, l'assistance publique était établie de la manière suivante: La paroisse, c'est-à-dire la commune, devait des secours ou du travail à tous les pauvres infirmes ou valides qui y jouissaient du droit de domicile. La loi de domicile, en attachant le travailleur au lieu de sa naissance et en l'empêchant de chercher du travail ailleurs, protégeait, il est vrai, telle localité contre une immigration de pauvres; mais elle tendait en même temps à les accumuler dans d'autres, où il devenait difficile de leur procurer du travail. D'un autre côté, l'obligation de la paroisse de fournir de l'occupation aux indigents , rendit les ouvriers indolents et imprévoyants, et bien des maîtres furent assez mal inspirés pour pousser à la baisse des salaires, oubliant qu'ils les compléteraient au moyen des impositions pour les pauvres. L'ouvrier pouvait toujours en appeler de l'inspecteur [overseer) au juge de paix, c'est-à-dire, du représentant de la classe moyenne, des artisans, commerçants et cultivateurs qui payent la masse des impositions, aux membres de l'aristocratie locale assez, riches pour ne pas sentir les inconvénients de l'impôt des pauvres et que leur éducation et leur bienveillance envers la classe inférieure disposaient à être favorables aux appelants.

Les lois sur les pauvres ainsi entendues ne purent qu'infii'mcr le devoir des classes laborieuses de se préoccuper elles-mêmes de leurs intérêts; le public se chargea donc à la fois d'entretenir convenablement le pauvre infirme, de trouver du travail pour l'ouvrier valide et des salaires siillisants pour leur complet entretien. De cette manière, la taxe des pauvres

GRANDE-BRETAGNE (BIENFAISANCE). 1129

devint si lourde qu'il fut presque impossible de cicns abus, pour maintenir Tuniformifé de radia supporter. On s'en convaincra en parcourant ministration, et pour que, en un mot, la loi le tableau qui suit : soit exécutée dans son esprit et dans sa tep^j^ Jiontant des Propori. ncur : uu bureau OU comité central, composé Années. Population. ^^ J^'j, impositions par ^e commissaires permanents (pour law board), '"I"'''- '"-^j^^"'- a été organisé à Londres et chargé de surveiller sh. (1. liv. sh. d. \qs biireoKx de gardiens; {o\xi co\\[nh\.\d\i\eii\i i?nî" • • ^fno'nnnî * un.'n^nî ^ ^ fo"^^ ^es pauvres peut en appeler à la cour 1714... 5,700,000' . 950 000' • dcs sessious trmiestriellcs, S il croit avoir a Se 1700.. . t'ooo'ooo' . i,25o',ooo' i plaindre de la répartition de l'imposition ; et iTsf ' ' '^''^'^'jj'*^*^"' ' o'ood^v* ' un/Joor/ûJf>a«/t/<Yo;-est désigné pour examiner 1813^!! 10,505,800 108*9 &\&bG%l 12*8 Ics dépenses imputées sur Ce fonds , ct il dc- 18183 . . 11,876,200 84 1 7,870,801^ 13 3 vrait rejeter tout article de dépense qui ne ^!!t^ • • i^'SiJ.soo 62 0 5,736,9006 9 2 serait pas conforme à la loi.

1832'.. 44,105,600 63 4 7,036,969' 10 0 ii „'5„ a, a i i i • ♦ • j „i

1834' .. 14,372,000 5111 6;3i7,255 8 9>/i Un a pas élépossiblc dcmaintenirdans la pra-

tique l'application sévère du testoxx critérium de

5. La cinquième période , qui commence en '^ pauvreté, et à colé des secours accordés dans

1834, est celle de la législation en vigueur. l'intérieur des Avorkbouses, on conlinua dans

Les deux erreurs fondamentales de l'ancien ^^ plupart des unions l'ancien mode de secoure

système avaient été : 1° de ne pas faire nommer à domicile ' ; seulement , il est mieux surveillé,

les administrateurs des secours par les contri- Le tableau suivant indique l'effet dq la nouvelle

buables assujettis à la taxe, et 2° de créer un législation sur le taux de l'imposition, mode de répartition de l'assistance susceptible Proportion Proportion

de donner naissance à une classe de pauvres Années. desdT'cnses '''' '" i>"i'"''"- i""'

{pauper), considérée comme l'une des divisions *^ epcnses. sj^ou^ug^ habUant.

nécessaires de la société. iiv s|,7j. sh. ~d.

Pour empêcher l'extension de ce mal, la i834 6,317,253 . s 9'/j

nouvelle loi établit une épreuve, un critérium i*35 5,520,418 . I !„

{tesl) de la pauvreté, en prescrivant qu aucun jgg^ 4|o44!74i • 5 5

secours ne serait donné à l'indigent valide qui i838 4',i23,oo4 • 5 5'/4

refuserait d'entrer dans le workhousc, ou, à ^^39 ^^2!?'^!?! ..', ^ ,TJ,*

défaut de place, qui refuserait d accepter le jg^j 4'76o'929 82 6 o'/!

travail qu'on lui offrirait. Pour faciliter la créa- 1342 '.'.....'. 4|9ii',498 89 6 i-Vl

tion de workhouses, plusieurs paroisses furent i843 5,208,027 9 5 5 lo'/j

réunies en unions, chacune formant la cir- . . conscription d'une maison de travail. Mais ce L'accroissement qu on remarque a partir de groupement ne rendit pas les communes corn- 1 837 provient en partie de l'augmentation de plétement solidaires, car chaque paroisse dut la population, de la dureté des temps, du payecontinuer à s'imposer à part pour entretenir ment de dettes contractées par les unions ses pauvres, et ces impositions pouvaient s'é- pour la construction de workhouses, mais surlever à un taux supérieur aux taxes d'une tout de l'extension des secours a domicde, autre paroisse de la même union. En d'autres extension duc à la réaction des classes intermes , on ne changea pas la circonscription nuentes contre la tendance centralisatrice de financière [the area 0/ rating) , mais seule- la nouvelle loi.

ment la circonscription administrative. En ellet. Les critiques qu onpeut adresser a a nouvelle

chaque union eut un board of guardians corn- loi sont : 1» de laisser subsister l inégalité qui

mun , composé des juges de paix de la loca- résulte de la répartition de la taxe des pauvres

lité et de membres élus par les paroisses, et par paroisse, cette circonscription si peu éten-

c'est ce bureau des gardiens qui décide toutes due; une commune paye ainsi souvent plii^'em'^

les questions relatives aux secours individuels. fois autant que la comimine vuisine; . a a*-

Les décisions, confiées ainsi à un tribunal col- seoir la taxe sur la propriété matérielle seule;

lectif, sont naturellement plus impartiales que 3° de rendre nécessaire une loi tres-sé>ue

lorsqu'elles sont laissées à l'arbitraire de Pin- sur le domicdc , aliii de ne pas aggraver cncoïc

specteur (overseer) paroissial ou du juge de les inconvénients de la rei.artition ^e|. jxc.

paix. Enfin , pour que l'impartialité soit encore par commune S, tout le pay., ou si to t n

ïlus assurée pour empêcher le retour des an- comte , ou même seulement une «;»o« 0 mai

^ " '1 i' une unité pour la taxe des pauvres, 1 indigent

1. Chiffre approximatif. pourrait être secouru à l'endroit où il se trouve

2. C'est en 1776 qu'on fit pour la première fois dos sans qu'il y ait injiisticc ciivcrs les Contribuables

relevés exacts de la dépense pour les pauvres. ,, \QCA\\{(i ; 4« la séparation dcS épOUX daUS

3. Moyenne des trois années 1783-1780. "" ' ,„,„,. ,o on.nhinhir»* •

4. 1813. Première année pour laquelle il est pos- leS WOrkllOUSCS Ct autrCS mC&UlOS l>einnial)lLb , sible de remplir toutes les colonnes avec des chiffres 50 |q principe dU lest. La loi d'Elisabeth UC

Tâl^^^^rnlmum: Apartirdel827,.e ^ 1. On distingue e„ Angleterre «..tre^n-doo. ve.^

"r^^^'s^à:rm^:=^^'^^'""""'"""''"- !:e::ur:a.^;or.ï^'ho;i;:t^^:â:'cCil:'^;^:(

s! 1834. Nouvelle loi sur les pauvres et fin de l'an- que nous désignons par analogie comme secours » cien régime. domicile.

GRANDE-BRETAGNE (INSTRUCTION PUBLIQUE)

prescrivait pas de secourir les pauvres valides, mais de leur procurer du travail. La nouvelle loi dit qu'ils serout secourus, s'ils veulent entrer dans le workliouse ou se soumettre à l'épreuve {test) d'un travail inutile. On a fait remarquer que c'était substituer le système pédantesqiie d'un critérium sans signification à un travail intelligent ou rationnel, que c'était réduire l'indigent à un état de véritable esclavage, au lieu de lui fournir le moyen, que la situation économique du moment lui refuse, d'user de toutes ses facultés et de toutes ses forces pour se tirer d'affaire. La loi lui impose une oisiveté stérile ou la corvée d'une peine improductive, au lieu de l'employer à un travail utile et conforme à la dignité humaine; c'est une véritable cause de démoralisation," 6' les frais d'administration sont hors de proportion avec le fonds administré, et le système de centralisation exige de nombreux fonctionnaires, sous l'influence desquels la dépense tend à s'accroître indéfiniment.

Voici les sommes dépensées antérieurement à la crise cotonnière :

liv. liv. liv.

1849. . .5,792,963 18rj5. . 5,890,041 1861. . 5,778,943

La détresse des districts cotonniers , produite par la guerre civile aux États-Unis, donnait à la législation sur les pauvres deux problèmes à résoudre. L'un de ces problèmes , l'élargissement des circonscriptions de taxation, a reçu un commencement de solution par la loi des taxes auxiliaires [rate in aid) que les paroisses voisines doivent s'imposer pour soutenir celle qui est surchargée de pauvres; l'autre est relatif au test de la pauvreté : il est démontré qu'un travail improductif est aussi démoralisant que l'oisiveté, et que les deux seuls moyens de l'éviter sont : 1» d'organiser des travaux publics ou 2" de faciliter l'émigration. Mais ■Qous n'avons pas à discuter ici ces questions.

Voici les chidres postérieurs sur la dépense pour les pauvres :

].!. liv. liv.

ÏS62. . 6,077,922 18GG. . 6,439,517 1860. . 7,673,100

La loi relative aux pauvres de l'Ecosse, qui date de 1838, ne difTère pas beaucoup de celle qui est en vigueur en Angleterre. Celle qui concerne l'Irlande ne renferme pas des difl'érences assez profondes pour les indiquer ici.

Richard Sijipsox.

Voici maintenant la statistique succincte des années 1857-1872.

Nous commençons par l'Angleterre et la principauté de Galles, en donnant la moyenne annuelle par période quinquennale , le nombre des pauvres entretenus dans les Avorkhouses

(in door) et -celui des pauvres secourus à domicile [out door) :

Périodes. Populat. des Secourus ^ ,

Moyenne annuelle, woikhouses. à domicile. 'otal.

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