CONSTITUTION POLITIQUE
L'Autriche a passé depuis 1804 par bien des vicissitudes, et il est à craindre que le compromis de 1867 ne soit pas encore le système poUtique définitif de l'empire du Danube.
Jusqu'en 1848, le gouvernement était constitutionnel en Hongrie et absolu dans les autres pays de la couronne, expression sous laquelle on comprenait les territoires que la famille impériale possédait à titre héréditaire , en opposition avec les États allemands, où — avant 1804 — elle n'exerçait qu'une suzeraineté devenue en dernier lieu purement nominale. Chaque pays de la couronne avait sa diète, mais ces assemblées provinciales n'avaient plus que voix consultative dans les affaires de sa circonscription territoriale. La Bohême n'était pas exceptée de cette règle. Dès 1627 sa diète avait perdu tout droit d'initiative et le roj s'était réservé, pour lui et ses héritiers , le droit de faire la loi, \qjus legis ferendœ. Seule la Hongrie conserva son autonomie. Avant 1848, la diète se divisait en deux chambres ou tables : la chambre des magnats se composait de 1 1 barons du royaume occupant les grandes charges de l'État, des évêques cathohques et grecs, des obergespans (chefs) des comifats , d'un représentant de la Croatie et de tous les princes, comtes et barons hongrois; la deuxième chambre (chambre des états) comprenait les députés des comitats, ceux de la Croatie, des villes royales, des chapitres, de quelques prieurs et prévôts de monastères, les mandataires des magnats absents et ceux de leurs veuves.
La table des magnats était présidée par le judex curiœ (grand juge), et la table des états par le délégué de l'empereur ou le vice-palatin. Les députés étaient élus pour trois ans : ils avaient souvent un mandat impératif qui leur était donné dans les assemblées des comitats composées de nobles qni exerçaient un grand pouvoir. Le peuple n'était pas représenté, et les villes ne nommaient que 10 et plus tard 12 députés, bien que le nombre des comitats hongrois fiit de 45.
L'initiative des lois appartenait au souverain autant qu'à la chambre des états, et non à la chambre des magnats; cette dernière pouvait cependant rejeter les propositions des états. La diète votait les impôts et le contingent mi- Utaire.
La Hongrie jouissait ainsi de droits dont les autres pays de la couronne étaient privés; il n'est pas étonnant que la cour de Vienne réa-
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gissait contre la gônc qui en résultait pour le gouvernement. Mais au lieu d'élever ces autres pays au niveau de la Hongrie, on préféra pendant longtemps diminuer finfluence de la diète hongroise. On s'appuyait dans cette lutte tantôt sourde, tantôt patente sur l'antipathie des uationahtés opprimées par les Madgyars.
C'est pour se défendre contre les .empiétements du gouvernement central — pour quelques-uns des chefs peut-être aussi dans des vues d'ambition personnelles — qu'on demanda dès 1847 un ministère hongrois séparé, afin ds n'avoir plus rien de commun avec l'Autriche que la personne du souverain, organisation qu'on appelle : tunion persomielle (voy. ce mot). Les événements de 1848 leur firent obtenir l'adhésion de l'empereur Ferdinand I" (Ferdinand V , comme roi de Hongrie) , et 9 ministres sous la présidence du comte Batthyany (M. Kossuth fut ministre des finances) furent chargés de la direction des affaires.
Sous l'élan donné par ce premier succès et dominée par la pression morale exercée par la révolution de 1848. la diète prit une série de mesures libérales: les non-nobles furent déclarés électeurs, la liberté de la presse fut proclamée, mais cette liberté fut tellement réglée qu'il en résulta un mécontentement menaçant. Voici une analyse de la loi électorale de Ï848 (qu'on s'est occupé en 1872 à amender dans un sens conservateur, en prolongeant, par exemple , la durée du mandat , qui serait de 5 ans au lieu de 3 , et en ajoutant un cens). Cette loi passera probablement.
Ceux qui jouissaient antérieurement du droit électoral, le conservent; ce di'oit est accordé en outre à tous les habitants mâles âgés de vingt ans , non condamnés pour crime et remplissant les conditions suivantes : posséder dans les villes une maison ou un champ d'une valeur de 300 florins et dans les campagnes une certaine propriété dite quart de session , ou qui sont chefs d'un atelier, d'une usine ou d'un autre étabhssement industriel ou commercial, ou qui ont un revenu certain d'au moins 100 fl., ensuite les médecins , avocats , ingénieurs , artistes, professeurs, les membres de la Société savante hongroise, les pharmaciens, ecclésiastiques, instituteurs, quel que soit le chiffre de leur revenu; enfin tous ceux qui jouissent du droit de bourgeoisie dans les villes, même s'ils ne remplissent pas les conditions ci-dessus.
Pouvait être élu tout électeur âgé de vingtquatre ans et sachant parler la langue hongroise. La chambre des états ou des députés compta alors 337 députés, dont 60 élus dans les communes ou villes, 17 de Croatie, 15 des Confins militaires. (Juant à la Transylvanie, elle fut déclarée incorporée dans la Hongrie.
L'insurrection de la Hongrie s'était combinée avec des soulèvements qui éclatèrent dans d'autres parties de l'Autriche et jusqu'à Vienne même, l'empereur Ferdinand dut d'abord céder à l'orage. Mais il abdiqua le 2 décembre 1848, son frère n'accepta pas la couronne, qui passa ainsi directement à son neveu, l'empereur actuel François-Joseph. Le gouvernement ne voulut
pas se soumettre à un état de choses que la violence lui avait imposé. Ou ne saurait s'en étonner. Une signature arrachée à un particulier est annulée par tous les tribunaux du monde ; et l'on voudrait qu'une adhésion donnée lorsque l'émeute gronde fût considérée comme valable par les intéressés? Le nouvel empereur ne ratifia pas les concessions faites par son oncle. Aussi la guerre fut-elle violente , et la Hongrie profita de sa victoire momentanée pour déclarer déchue, le 14 avril 1849, la maison d'Autriche. C'était une faute. En montrant ainsi que l'empereur n'avait pas tort d'attribuer des arrière-pensées hostiles à M. Kossuth , alors président de la république hongroise , on annula volontairement toutes les signatures de 1848, et après la victoire , l'empereur pouvait arguer d'un nouveau droit , celui du conquérant.
Et on usa du droit de conquête , droit reconnu, hélas ! par les lois internationales de l'Europe. On en usa, non-seulement contre la Hongrie, mais à certains égards aussi envers tous les États de la couronne. On avait été obhgé en 1848 de conférer des droits sérieux et des pouvoirs réels aux diètes de ces États; mais dès que les armées avaient vaincu la révolution, il s'opéra une réaction et en 1850 non-seulement on réduisit les diètes à leur ancien rôle, mais on supprima les privilèges séculaù'es de la Hongrie et l'on en réunit les territoires avec ceux du reste de l'Autriche. C'est le prince de Sclmartzenberg qui entreprit d'opérer la fusion de ces pays antipathiques. Si cet événement était arrivé il y a trois ou quatre siècles, nous trouverions peut-être grandes et admirables les mesures prises par l'Autriche sous l'administration de Sclnvartzenberg et puis de Bach : la centralisation aurait fait un bien réel , le pays aurait été pacifié , l'unité de langue , de mœurs , de nationalité étabUe. La grandeur des résultats aurait fait passer sur la nature des moyens employés.
Slais les temps ont changé ; les sentiments nationaux sout devenus plus ardents et plus vivaces, et il a suffi d'une résistance passive de la part de la Hongrie pour que le gouvernement ait dû céder. Il est juste de dire que la Hongrie a été soutenue dans sa résistance par l'opinion libérale des autres États de la couronne, et notamment par les Allemands. Car voici , en effet , comment cette période unitaire ou « l'époque de centralisation » (on devrait dire unitaire) prit fin. Le gouvernement se trouvant dans des embarras d'argent, il réunit le parlement consultatif qui existait alors; mais quoique composé d'hommes choisis avec soin, ce parlement, composé en majorité d'Allemands, se récusa. Après dix années de régime absolu on inaugura de nouveau le régime constitutionnel en promulguant le diplôme du 20 octobre 1860.
Voici les parties essentielles de ce diplôme :
« .... Voulant concilier les diversités qui ont existé antérieurement dans nos royaumes et pays et faire coopérer régulièrement nos sujets à la législation et à l'administration, nous avons trouvé bon, sur la base de la Pragmatique
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Sanction [voy. ce mot) et en vertu de notre souveraineté , de décréter et d'ordonner ce qui suit comme loi fondamentale de l'État . perpétuelle et irrévocable, pour notre propre gouverne , comme pour celle de nos héritiers légitimes au trône :
« I. Le di'oit de faire changer ou supprimer des lois sera exercé par nous et nos successeurs , seulement avec le concours des diètes légalement réunies, et, spécialement, du conseil de l'emph-e. auquel les diètes enverront le nombre des députés fixé par nous.
n II. Tous les objets de législation qui concernent les droits , obligations, et intérêts communs à tous nos royaumes et pays , notamment la législation sur les monnaies, les finances et le crédit pubUc, les douanes et les affaires commerciales, ensuite sur les principes des banques d'émission; la législation générale concernant les postes, télégraphes et chemins de fer, l'organisation du service militaii'e , seront à l'avenir discutés, dans et par le conseil de l'empire , et il en sera décidé avec son concours constitutionnel.
«De même, l'introduction de nouveaux impôts et charges, l'augmentation des impôts et redevances actuellement existants , et notamment l'élévation du prix du sel , et la conclusion de nouveaux emprunts en conformité de notre résolution du 17 juillet 1860 , la conversion des dettes de l'État existantes, la vente, le changement de destination et les charges des propriétés immobihères de l'État, ne peuvent être ordonnés qu'avec le consentement du conseil de l'empire; enfin, l'examen et la fLsation du budget de dépenses pour l'exercice suivant, ainsi que l'examen des comptes financiers de l'État et des résultats annuels de l'administration des finances, doivent être faits avecle concours du conseil de l'empire.
« III. Tous les autres objets de la législation qui ne sont pas compris dans l'article précédent seront décidés constitutionnellement dans et avec les diètes respectives . à savoir : dans nos royaumes et pays appartenant à la couronne de Hongrie , dans l'esprit de leurs constitutions antérieures, et dans nos autres royaumes et pays, dans l'esprit [im Sinne] de leurs constitutions provinciales et en conformité avec celles-ci.
« Cependant , comme depuis un grand nombre d'années il a existé pour nos autres pays, à l'exception des pays de la couronne de Hongrie, une législation et une administration communes pour des objets législatifs qui ne sont pas du ressort exclusif du conseU de l'empire complet , nous nous réservons de faire régler aussi ces objets avec le concours constitutionnel du couseU de l'empire, et en y appelant les conseillers appartenant auxdits pays....» [Traduction des archives diplomatiques d'Aniyot.)
Ce diplôme qui émanait du ministère Goluchowski , fut loin de satisfaire l'opinion publique. Il avait contre lui les Hongrois qui le trouvaient trop centraliste, et les Allemands qui ne le considéraient pas comme assez libéral; les Slaves l'auraient volontiers accepté parce
qu'il avait des tendances fortement fédérales, le fédéralisme pouvant seul faire passer le pouvoir entre leurs mains. Vint le ministère Scluuerling (13 décembre 1860), et le 26 février 1861 le gouvernement promulgua un nouveau diplôme qui développa dans un sens libéral les dispositions du diplôme d'octobre. Voici quelle était la constitution établie par le diplôme (Je février et les actes qui s'y rattachent:
Le parlement autrichien , dit conseil de l'empire iReichsraih). se compose de deux chambres [Hauser] : chambre des seigneurs (pairs) et chambre des représentants (députés). Font ])artie de la chamljre des seigneurs: l" par di'oit de naissance, les princes impériaux et les chefs des grandes familles auxquels l'empereur a conféré la dignité de pan héréditaire; 2" en vertu de leurs fonctions, les archevêques et les évêques ayant le rang de princes; 3° en vertu dune nomination à vie, les personnes qui, par leur mérite ou par les services qu'elles ont rendus à l'État, ont acquis des titres à la reconnaissance de l'empereur ou du pays.
La chambre des représentants compte 343 membres, dont 203 pour les diverses provinces allemandes et slaves, 85 pour la Hongrie, 9 pour la Croatie. 26 pour la Transylvanie, 20 pour la Vénétie non encore cédée alors. Les représentants sont élus par les diètes provinciales et parmi leurs membres.
Le conseil de l'empire devait fonctionner comme conseil restreint ou spécial aux provinces allemandes, slaves et itahennes, lorsque les représentants de ces provinces délibèrent sur les intérêts qui leur sont particuUers. Mais lorsqu'il s'agit des intérêts généraux de la monarchie, le conseil de l'empire devait se compléter par l'adjonction des représentants de la Hongrie et des autres pays situés au delà de la Leitha. Les matières sur lesquelles le conseil de l'empire ainsi complété est appelé à délibérer, étaient les lois générales et notamment celles qui se rapportent à l'obligation du service militaire , au budget de l'empire , aux impôts généraux, à la dette et au crédit pubhc, aux banques, aux douanes, au commerce, aux postes, chemins de fer et télégraphes. La dette publique fut placée sous le contrôle direct du conseil de l'empire.
Le droit d'initiative législative appartint et continue d'appartenir tant au gouvernement qu'aux deux chambres du Reichsrath. Les lois doivent avoir été votées par les deux chambres et sanctionnées par l'empereur. Les sessions du conseil sont annuelles; il est réuni, ajourné et dissous par décret impérial. L'empereur nomme, parmi les membres de chaque chambre, les présidents et vice-présidents. Les séances sont publiques; elles ne sont secrètes que sur la proposition du président ou de dix membres approuvée par l'assemblée. Les décisions sont prises à la majorité absolue des membres présents; toutefois, les changements dans les lois fondamentales exigent une majorité des deux tiers.
Le diplôme, ou la loi fondamentale de février, ne fut accepté que par la Cisleithanie, la
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Hongrie se tint à l'écart, arguant de son droit historique. Plus d'un publiciste pensa que les Hongrois eux-mêmes avaient brisé en 1848- 1849 la continuité de ce droit, mais dans la pratique politique on s'attache moins aux subtilités des légistes qu'aux possibilités. Or entourée de dangers comme elle l'était vers 1806, l'Atitriche avait un intérêt de premier ordre à se réconcilier avec la Hongrie. M. de Sclunerling n'étant pas disposé aux concessions radicales
— on lui reprochait le mot de : wir konne^i warten (nous pouvons ou nous saurons attendre) , — c'est M. de Belcredi qui fut chargé en juillet 1865 de la direction des affaires. Le 20 septembre de la même année, la constitution fut suspendue, avec la déclaration formelle de la part de l'empereur «de soumettre, avant de prendre une décision, le résultat des délibérations desdits pays orientaux (Hongrie)... aux représentants légaux des autres royaumes et pays, afin de connaître et d'apprécier leurs avis, qui ne sont pas moins importants.
Le ministère Belcredi ne réussit pas — nous ne saurions retracer ici les vicissitudes de ses négociations avec les parties intéressées ,
— c'est le comte de Beust devenu ministre le 7 février 1867 (jusqu'en novembre 1871), qui parvint à conclure le compromis. Il fut signé le 17 février par l'empereur et confirmé, dans le courant de l'année, par le Reichsrath. C'est donc de 1867 que date la constitution actuelle de l'empire austro-hongrois et dont nous allons maintenant faire connaître les principales dispositions.
Les deux moitiés de l'empire ont pleine et entière autonomie pour toutes les matières qui n'ont pas été expressément déclarées communes. Sont communes: les affaires étrangères et l'armée, ainsi que les finances se rapportant à ces deux services. Le ministère commun est donc composé de trois ministères, dont l'un, le ministre des finances , n'a de recettes directes que le produit net des douanes, qui est un revenu commun ; le reste des dépenses est couvert par les contingents de la Hongrie d'une part , qui verse 30 p. 100, et de l'Autriche de l'autre, qui contribue pour 70 p. 100. Cet arrangement financier, valable pour dix ans, a été conclu le 25 septembre 1867 par les délégations des deux contrées.
Les dispositions de détails sur les rapports entre l'Autriche et la Hongrie se trouvent dans des lois organiques votées d'une part par la diète hongroise et de l'autre par le Reichslag. 11 est inutile de dire que ces dispositions sont identiques dans les deux lois. Celle qui a été votée à Vienne porte la date du 21 décembre 1867 (Bulletin des lois autrichien ou Reichs-Geselzbkitt du 22 décembre 1867, n» 146). Kous ne signalerons que les points les plus saillants.
Sont communs (g {"):
a) Les affaires extérieures, y compris la représentation diplomatique et commerciale , ainsi que les dispositions réglementaires y relatives. Les Irailés doivent être approuvés par le Reichsrath et la diète hongroise;
0) L'armée et la marine , non compris le re-
crutement , le chiffre du contingent , la durée du service , la répartition des troupes sur le pays (lieux de garnison) , l'entretien et les droits civils des militaires;
c) Le budget des dépenses communes.
Seront réglés (par les parlements territoriaux) d'après des principes communs (g 2) : 1° les affaires commerciales et notamment les douanes; 2» les impôts indirects qui exercent une influence sur certaines productions industrielles; 3° les affaires monétaires; 4° les chemins de fer qui intéressent les deux territoires; 5° l'organisation militaire. (Les lois sont d'abord concertées , puis votées et promulguées séparément dans chaque moitié de l'empire.)
Les dépenses communes seront réglées d'après une convention entre les deux parties de l'empire, sanctionnée par l'empereur. Si les délégations ne tombent pas d'accord sur le chiffre, l'empereur peut le fixer, mais pour une année seulement (g 3).
Le ministère commun est responsable. Aucun ministre ne peut faire partie à la fois du ministère commun et d'un ministère territorial (g b).
Les affaires communes sont réglées par des DÉLÉGATIONS parlementaires (gg 6 et 13). Chaque parlement nomme tous les ans 60 membres, dont 20 de la chambre des seigneurs ou des magnats (g 7). Les 40 membres de la 2* chambre du Reichsrath seront élus de façon à ce que chaque royaume ou pays soit représenté de la façon suivante: Bohême 10, Galicie 7, Autriche haute 3, Autriche basse 2, Salzbourg 1 , Styrie 2 , Carinthie 1 , Garniole 1 , Bukovine 1 , Moravie 4 , Silésie 1 , Tyrol 2 , Yorarlberg 1, Istrie 1, Gôrz, etc., 1, Triestè 1 (gg 8 et 10). Les propositions du gouvernement sont présentées séparément à chaque délégation par le ministère commun. Chaque délégation a le droit d'initiative (g 14). Les délégations délibèrent séparément, elles s'entendent par la communication de mémoires , et au besoin en se réunissant, en nombre égal, pour voter (et non pour délibérer) en commun (gg 15, 30, 31). Les ministres communs ont le droit de siéger et d'être entendus (g 28). Les ministres communs peuvent être mis en accusation (gg 16à 18).
Ce qui caractérise surtout le compromis austro-hongrois, c'est qu'il n'est pas conclu seulement entre l'empereur et la diète hongroise, le Reichsrath cisleithanien a participé à ce traité, et cela sur la demande expresse de la Hongrie. Ce sont les délégations des deux pays, siégeant en juillet, août et septembre 1867 qui ont réglé tous les détails d'exécution, et c'est après délibération avec le Reichsrath que la nouvelle constitution cisleithanienne a été étabUe (celle de 1861 avait été octroyée). Cette constitution de 1867 se compose de 'plusieurs lois datées du 21 décembre, de deux lois du 24 décembre, et d'une loi sur la responsabilité ministérielle du 25 juillet 1867.
Une première loi du 21 décembre 18G7 modifie, «avec le consentement des deux chambres du Reichsrath», la loi fondamentale (conslifution) du 20 février 1861. La composition de la
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l'» chambre (chambre des seigneurs) n'est pas changée. La 2« chambre, (chambre des représentants) devra se composer de 203 membres, répartis ainsi qu'il suit eutre les divers royaumes et pays : Bohème 54, Dalmatie 5, Galicie (avec Cracovie, etc.) 38, Haute-Autriche (Linz) 10, Eassc-Autriche (Vienne) 18, Salzbourg 3, Styrie 13, Carinthie (Kàrnlhen) 5, Carniole (Krain) 6, Bukovine 5, Moravie 22, Silésie 6, Tyrol 10, Vorarlberg 2, Istrie 2, Gôrz et Gradiska 2, Trieste et banlieue 2. En tout 17 royaumes et pays (g 6).
Les diètes nomment, parmi leurs membres, les députés au Reichstag (§ 7) en ayant soin de les répartir entre les districts, les villes et les corporations (universités, chambres de commerce , etc.), conformément aux règlements spéciaux à chaque pays. Aucun changement dans la répartition ni dans le groupement ne saurait avoû* lieu que par une loi votée par le Reichstag sur la proposition de la diète intéressée. Si une diète refusait ou était empêchée de faire l'envoi de députés au Reichstag, l'empereur pourrait faire élire directement des représentants par ces districts, villes et corporations (§ 7); c'est ce qui s'est fait, notamment en 1871, en Bohème.
Les fonctionnaires nommés députés n'ont pas besoin de congé (g 8).
L'empereur nomme, pour la durée delà session, le président et les vice-présidents de la première chambre et les députés élisent parmi eux ceux de la deuxième chambre (§ 9). Le Reichstag est réuni tous les ans par l'empereur, autant que possible pendant l'hiver (g 10). Les pouvoirs du Reichsrath s'étendent sur les matières suivantes : a) examen et approbation des traités de commerce, de ceux qui imposent une charge ou causent un changement dans les circonscriptions territoriales; b) recrutement et service militaire; c) budget, impôts et ce qui s'y rattache; rf) affaires monétaires, émission de papier, douanes, télégraphes, postes, chemins de fer, navigation et autres moyens de communication; e) crédit, banque, privilèges industriels, poids et mesures, propriété des marques et modèles;/) atfaires médicales, épidémies et épizooties; g) lois sur l'indigénat, la naturaUsatiou, les étrangers, les passe-ports, le dénombrement de la population; h] cultes, droits de réunion et d'association, presse, propriété littéraire; i) principes qui doivent régir l'organisation scolaire; /c) lois civiles, pénales et commerciales, en tant que leur rédaction n'a pas été expressément réservée aux diètes; /) principes généraux d'organisation judiciaire; m) lois organiques; «) lois qui concernent les rapports entre eux des divers pays (autrichiens); o) les lois sur les alTaires communes avec la Hongrie (gU).
Toute matière législative qui n'est pas expressément énumérée ici est réservée aux diètes (g 12). Toutes les lois sont proposées par le gouvernement (g 13); l'initiative individuelle des lois n'existe donc pas. (Il est inutile de dire qu'il suffît d'une interpellation avec ordre du jour motivé pour forcer un ministre à pré-
senter un projet de loL) Le consentement des deux chambres et la sanction impériale sont nécessaires pour la validation d'une loi (g 13). «Lorsque les deux chambres ne peuvent pas s'accorder sur le montant d'une somme lors de la discussion d'une loi financière, ou sur le nombre des hommes à lever, lors de la discussion d'une loi sur le contingent militaire, le chiffre le plus petit est considéré comme représentant la somme ou le nombre accordé (g 13).»
Pour que les chambres puissent valablement délibérer, la présence de 40 membres dans la première et de 100 membres dans la deuxième chambre est nécessaire. La modification de lois constitutionnelles ou organiques doit être consentie par les deux tiers des voix (des membres présents) (g 15). Nous ne reproduisons pas les dispositions qu'on retrouve dans toutes les constitutions sur la liberté des députes, sur la prohibition d'accepter un mandat impératif et autres analogues.
Une seconde loi fondamentale du 21 décembre est relative « aux droits généraux des citoyens». Elle fait connaître en quoi consistent les droits civils et politiques, assure à chaque citoyen l'égalité devant la loi, la liberté de sa personne, la sûreté de sa propriété , la liberté des cultes RECONNUS (art. 15). L'article 16 est assez naif pour permettre aux fidèles d'un culte non reconnu d'exercer leur culte dans l'intérieur de leur domicile, «pourvu que ledit exercice ne soit contraire, ni aux lois, ni à la morale». L'enseignement est libre. Toutes les races ont le même droit à la protection de l'État (art. 19). 11 en est de même des langues.
Une troisième loi du 21 décembre institue un tribunal des conflits (entre les pays, les administrations, etc.). Une quatrième loi de même date règle ce qui est relatif à l'administration de la justice. Les juges sont nommés à vie par l'empereur (art. 5). «Les tribunaux n'ont pas à apprécier la validité d'une loi régulièrement promulguée, mais ils peuvent discuter la légalité d'un règlement administratif» (art. 7). Publicité (art. 16). Jury (art. 11). Une cinquième loi de même date concerne le pouvoir exécutif. La personne de l'empereur est sacrée ; les ministres sont responsables, mais l'empereur les nomme. 11 commande l'armée, conclut des traités , frappe monnaie et prête serment : « d'observer fidèlement les lois fondamentales des royaumes et pays représentés dans le Reichsrath et de gouverner conformément aux lois ». Une sixième loi du 21 décembre 1867, relative aux rapports entre les deux moitiés de l'empire austro-hongrois, a été donnée plus haut.
Les diètes provinciales se composent, dans les pays allemands et slaves, des archevêques et évêques, des recteurs des universités, des représentants des grands propriétaires fonciers (dans le Tyrol, des possesseurs des grandes propriétés nobles; dans la Dalmatie, des plus imposés), des délégués des villes et bourgs, des chambres de commerce et de l'industrie, enfin des députés des campagnes. A Trieste, le corps municipal fait en même temps fonction de diète.
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Les représenfauts des campagnes sont seuls élus à deux degrés (un électeur secondaire par 500 habitants); les autres sont nommés directement par les électeurs primaires. Les électeurs doivent être citoyens autrichiens, majeurs et jouir de leurs droits civils; pour être éhgible, il faut être âgé de trente ans au moins. De plus, les électeurs et les éligibles sont soumis à des conditions de cens, qui varient ainsi quil suit, selon les pays :
Pour la classe des grands propriétaires, en Bohème, Moravie et Silésie, 250 florins d'impôts directs; en Basse-Autriche, 200 florins; en Tyrol, 50 florins; ailleurs (même en Dalmatie), 100 florins.
Pour les villes et campagnes, sont électeurs politiques les citoyens jouissant du di'oit d'élection municipale, et dans les villes assez grandes pour que les électeurs puissent être divisés en trois corps ou collèges , classant les contribuables selon le chilTre des impôts (1" plus imposés; 2" moins imposés; 3° peu imposés), les membres des deux premiers corps et ceux qui, étant membres du troisième, payent au moins 10 florins d'impôts directs (à Vienne et à Brilnn, 20 florins; à Gratz, 15 florins). Dans les villes moins grandes , ainsi qu'en Galicie , dans la Bukovine et en Dalmatie, sont électeurs pohtiques les plus imposés, jusqu'à concurrence des deux tiers des électeurs municipaux, non compris les capacités [voy. plus loin), qui sont électeurs de droit.
Les présidents des diètes, qui portent en Bohème le titre de Oberstlandmarschall; en Galicie et dans la Basse-Autriche (Vienne), celui de Landmarschall; aiileurs celui de Landeshauplmann, ainsi que les vice-prcsidcnts,sont nommés pour six ans par l'empereur. Les représentants sont également élus pour six ans. La diète se réunit sur la convocation de l'empereur, généralement une fois par an. Dans l'intervalle des sessions siège un comité [Landesausschuss), composé du président et de quatre à huit membres élus par la diète.
En Hongrie, la diète se compose de deux chambres ou tables, celle des magnats et celle des représentants. La première comprend les archevêques , évèques, barons de l'empire, les gardiens de la couronne, les Obergespans (chefs des comitats) et les autres princes, comtes et barons qui y assistent personnellement; leur nombre n'est pas limité. La table des représentants comprend les députés des chapitres et des monastères ou couvents, les délégués des prélats et magnats absents (qui n'assistent pas aux séances de la première chambre) et de 33.3 députés des comitats (ou comtés), des districts libres et des villes; en y comprenant les députés des pays annexés, la Croatie et la Transylvanie , qui forment avec la Hongrie la « couronne de saint Etienne », 44G.
Pour être électeur en Hongrie , il faut être âgé d'au moins vingt ans; pour être «^Ugible, d'au moins vingt-quatre ans et savoir le hongrois. De plus, il faut posséder un immeuble d'une valeur de 300 florins, un établissement industriel ou un revenu quelconque d'au moins
100 florins. Les docteurs, avocats, ingénieurs, professeurs , instituteurs , membres de l'académie, ecclésiastiques (les capacités), sont exemptés des conditions de cens. Les députés sont élus pour trois ans. La diète se réunit (en temps ordinaire) tous les ans à Bude-Pesth. Le président et le vice-président de la table des magnats sont nommés par l'empereur; ceux de la table des représentants sont élus par les membres de la chambre.
La Croatie et l'Esclavonie dune part, la Transylvanie de l'autre, ont des diètes organisées d'une manière analogue, quoique légèrement différentes de celle de la Hongrie. La diète de la Croatie est présidée par le ban.
Les diètes des divers États de la couronne délibèrent sur toutes les affaires législatives et autres qui sont spéciales au pays auquel chacune d'elles appartient. Leurs séances sont publiques , et les députés reçoivent des indemnités.
Il ne faut pas confondre ces diètes avec les conseils généraux de France. Les diètes ont des pouvoirs semblables à ceux du Reichsrath . seulement leurs pouvoirs sont limités d'une part par l'étendue du territoire et de l'autre par la nature des attributions , dont quelques-unes sont réservées exclusivement au Reichsrath. Mais au-dessous des diètes fonctionnent encoi'e des corps consultatifs , dont l'action est restreinte à une subdivision d'un des États de la couronne , à un arrondissement ou à un district. Ces conseils d'arrondissement sont également le produit de l'élection; seulement, si les diètes sont appelées à compléter l'œuvre du Reichsrath, les assemblées des districts ne sont destinées qu'à assister les autorités administratives.
En Hongrie, cependant, les pouvoirs des assemblées de districts sont plus étendus et correspondent, comme la composition des réunions [congrégations générales) . aux pouvoirs et à la composition de la diète de Bude-Pesth. Il y a donc des membres de droit , héréditaires ou en vertu de leurs fonctions , et des membres élus. Les congrégations générales sont représentées, pendant une partie de l'année, par un comité présidé par un « comte » ou Obergespan. et c'est par ces réunions, qui ne sont pas seulement consultatives, que le pays est administré.
L'organisation politique de l'Autriche-Hongrie, dont nous n'avons pu donner ici que les traits principaux, est généralement caractérisée par le mot dualisme. Il y a ainsi entre les deux pays des rapports plus étroits que s'il n'existait qu'une simple union personnelle [voy. ce mot). L'extrême gauche dans la diète hongroise demande à chaque occasion que les deux pays n'aient en commun que la personne du souverain, mais la grande majorité de la nation comprend qu'elle a avec l'Autriche trop d'intérêts en comnnin pour ne pas resserrer davantage les liens séculaires qui rattachent la Hongrie à l'empire d'Autriche. Le dualisme présente bien assez de dillicultés à surmonter pour qu'on ne les multiplie pas davantage.
AUTRICHE-HOXGRIE.
D'ailleurs, les difficultés abondent même dans l'intérieur de la Cisleithanie. Les Slaves ne sont pas disposés à reconnaître la constitution de 1867, ils voudraient remplacer le dualisme par une fédération d'États, ce qui aurait pour effet d'affaiblii' encore l'empire autrichien. Ces tendances sont d'autant plus surprenantes que les Slaves, aidés par le p'arti ultramontain et par les féodaux , auraient toujours la majorité dans le Reichsrafh. Les publicistes étrangers, amis de l'Autriche, qui voudraient la voir forte et prospère, ne sympathisent pas avec les tendances fédéralistes; ils ne voient aucun avantage pour l'humanité à ce que de trèspetites nationalités, surtout de celles qui n'ont ni histoire , ni littérature, conservent leur autonomie et leur langage.
Quoi qu'il en soit, l'une des plus remarquables de ces nationalités, celle-là a une liistoh'e — intimement liée à celle de l'Autriche, il est vrai — les Bohèmes ou Tchèques boudent et refusent d'envoyer des représentants au Reichsrath. Ils demandent pour eux une situation tout à fait semblable à celle de la Hongrie; ils en ont fait la déclaration solennelle en 1868, et ils l'ont renouvelée en 1871, lorsque le ministère Hohenwarth s'était engagé très-avant avec eux. Leurs prétentions d'alors [voy. le Journal officiel français du 11 octobre 1871 et les principaux journaux allemands et anglais de la même époque) étaient sur le point de réussir, lorsque M. de Beust, d'accord avec M. d'Andrassy, premier ministre de Hongrie, parvint à enrayer le mouvement; mais si les successeurs de M. Hohenwarth ne sont pas fédéralistes, ils n'en sont pas moins disposés à faire aux nationahtés toutes les concessions compatibles avec l'unité de l'empire.
Encore une fois, nous considérerions comme un mal Tintroduclion du système fédéral en Autriche, où la GaUcie, la Croatie et d'autres pays demandent également leur autonomie.
Jusqu'à présent il n'existe aucun exemple de confédération qui n'ait été ensanglantée par la guerre civile; ni la Grèce, ou pour ne parler que des temps modernes , ni la Suisse , ni les Etats-Unis d'.Vmérique , ni la Confédération germanique n'ont échappé à ce sort; pourquoi le préparer à l'Autriche , où les horreurs de la guerre seraient rendues plus violentes par les haines de race?
ADMI.\ISTR.\TIO.\.
L'administration provinciale de l'ouest de l'empire ou de la Cisleithanie diffère de celle des pays de la couronne de Hongrie. Dans les provinces ou pays les plus étendus (Bas.-^e et Haute-Autriche, Bohême, Moravie, Sfyrie. territoire maritime, Dalmatie). il y a des liculcnances (Stattlialtereicn). Dans les pays plus petits (Salzbourg. Carinthie, Caruiole, Silésie, Bukovine), il n'y a que des oiUoritcs provinciales [Landesbehôrden] ; en Galicie il y a un gouverneur généra] , auquel les autorités provinciales de Lemberg et de Cracovie sont subordonnées.
Les attributions des lieutenances ou autori-
tés provinciales ont été lixées par les lois des 14 septembre 1852 et 10 janvier 1853, ainsi que par diverses décisions postérieures. Elles sont analogues à celles qui ont été conférées aux préfets en France, avec les différences qui résultent naturellement des circonstances spéciales à chaque pays. Ainsi les chefs des administrations provinciales représentent le gouvernement daus leurs circonscriptions respectives; ils prennent les décisions que l'empereur ne s'est pas réservées ou qu'il n'a pas attribuées aux ministres; ils exercent la tutelle administrative conformément aux lois (qui ont une tendance à la restreindre ou à la conférer aux corps électifs); ils représentent la province dans certains cas déterminés; ils sont les chefs de la police.
Les provinces ou pays de la couronne sont subdivisés soit seulement en districts (arroucUssements), soit en cercles (départements), composés de plusieurs districts. Il y a donc des pays où fonctionnent deux intermédiaires entre la commune et le ministre, et d'autres où il y eu a trois ; nous les désignerons ainsi par des équivalents français: autorité provinciale, autorité départementale , autorité d'arrondissement. Parmi ces derniers, qui s'appellent aussi baiUiages(6e:;(r/t5«m^er), quelques-uns ont des attributions purement «politiques» (ou plutôt administratives) , comprenant l'administration proprement dite, la police, les impôts directs; d'autres sont en même temps chargés d'attributions judiciaires (en première instance). Lorsqu'il n'y a que deux intermédiaires entre le ministre et la commune, les attributions des autorités départementales sont divisées entre le chef de la province et celui de l'arrondissement.
L'organisation communale a été réglée dans les pays allemands-slaves par la loi du 17 mars 1849, et dans les dix plus grandes villes, par des statuts municipaux particuliers. Dans chaque commune on distingue entre les membres de droit, Gemeindeburger, et les membres de fait, Gemeindeafige/iôrige^ j, d'une part, et les étrangers, de l'autre. La commune est représentée par un conseil municipal élu pour trois ans. Sont électeurs, les membres de droit, et parmi les membres de fait, les ecclésiastiques, les fonctionnaires, les officiers, les docteurs des Facultés autrichiennes , professeurs et instituteurs pubhcs. Sont éligibles tous les électeurs âgés de trente ans, à l'exception des membres de l'armée active et des fonctionnaires communaux.
Dans les communes populeuses, les électeurs sont divisés en trois corps, entre lesquels ils sont répartis d'après le chitfre des impôts qu'ils acquittent. Dans les petites communes, les électeurs ne forment qu'un seul corps.
1. Gemeindeburger veut dire citoyen ou bourgeois delà commune , Gemeindeangehurige, personnes qui appartiouneiit , qui fout partie de la commune. Nous avons cru devoir donner le sens, plutôt que la traduction littérale des mots. Il est assrz difficile de rendre en français ces nuances subtiles, et nous sommes disposé à ajouter: et futiles. M. B.
AUTRICHE-HONGRIE
Le conseil municipal [Ausschuss, GemeinO.erath) élit parmi ses membres un comité directeur [GemeUideoorslawl), qui doit être confirmé par le gouvernement. Dans beaucoup de villes, ce comité forme une autorité municipale, connue sous le nom de Magistrat [voy. ce mot). Le bourgmestre est président du conseil municipal et le chef du comité directeur. Il représente la commune vis-à-vis des tiers , exécute les décisions du conseil, administre la police, et il exerce en même temps les fonctions administratives dans l'intérêt de l'État, qui lui ont été conliées par les lois.
Ces dispositions de la loi de 1849 ont été confirmées et développées en partie par celle du 5 mars 1802, qui établit les principes généraux de la législation communale pour les pays allemands-slaves, en confiant à chaque diète le soin de les appliquer et d'ajouter les dispositions complémentaires qu'elle jugerait nécessaires. Voici quelques-uns de ces articles de la loi de 1802:
Le territoire entier, sauf les palais impériaux, doit être divisé entre les diverses circonscriptions communales. Certaines grandes propriétés peuvent être autorisées à se constituer à part, en assumant toutes les charges et en remplissant tous les devoirs d'une commune. De même, chaque citoyen doit appartenir à une communauté municipale. L'autorité communale peut accorder ou refuser le droit de bourgeoisie; mais le droit de séjour est acquis, sans autorisation, à tout individu de bonnes \ie et mœurs, ayant de quoi vivre, soit par sa fortune, soit par son travail.
La commune a des pouvoirs ou des attributions qui lui sont propres, et d'autres qui lui ont été délégués.
Les pouvoirs propres aux communes s'appUqueut aux choses qui, par leur nature, sont du domaine municipal, notamment l'administration des propriétés communales, la sécurité des personnes et des biens, l'établissement et l'entretien de la voirie et de la liberté de ciixulation sur les chemins et cours d'eau , la police des subsistances, des foires et marchés et particuhêrement des poids et mesures, la police sanitaire, industrielle (ouvriers et domestiques) et des mœurs, la bienfaisance publique, l'instruction primaire et spéciale (organisée par les communes), Xsl juridiction volontaire (arbitrage dans les contestations entre les habitants de la locahté), la surveillance des ventes amiables aux enchères d'objets mobiliers. Ces pouvoirs, qui ressemblent beaucoup à ceux que les lois françaises accordent à l'autorité municipale, tout en allant au delà, ne peuvent subir de restriction qu'en vertu d'une loi.
Les pouvoirs délégués sont déterminés par les diverses lois qui les établissent; ils chargent l'autorité municipale des fonctions administratives nécessaires pour la marche des affaires. En Autriche, comme ailleurs, c'est en général cette autorité qui est l'intermédiaire entre ladministration et la commune.
Pour être électeur municipal, il faut avoir le
droit de bourgeoisie dans une commune, jouir de ses droits civils, n'avoir pas été condamné pour crime ou pour certains délits et avoir vingt-quatre ans. Des conditions de cens peuvent être étabhes, dans une certaine mesure, par les diètes particuhères.
Les séances du corps municipal sont publiques; le chef du 'comité exécutif (bourgmestre) ou quelques membres peuvent demander le huis clos dans certains cas, mais jamais pour la séance dans laquelle on discute les budgets ou comptes. Les comptes du receveur doivent être communiqués à tous ceux qui en font la demande.
Les dépenses communales qui dépasseraient le produit des propriétés communales, peuvent être couvertes par une addition proportionnelle (centimes additionnels) sur les impôts directs ou indirects, ou par d'autres impositions, selon la volonté de la commune. Des impositions nouvelles doivent être autorisées par une loi. Le gouvernement a d'ailleurs le droit de surveiller la gestion des communes; il peut faire dissoudre par l'autorité provinciale les corps municipaux, mais à condition de prescrire de nouvelles élections dans les six semaines.
Les conseils de district et les conseils de cercle peuvent être chargés : de veiller à ce que les conununes conservent intacts leur patrimoine et leurs institutions; de confirmer certaines décisions financières importantes des communes; d'autoriser des centimes additionnels dans les limites de la loi; enfin de connaître des affaires communales, ou d'infirmer les décisions municipales qui peuvent leur être déférées. Les (grandes) villes qui ont reçu un statut particuher sont exemptées de cette tutelle.
Les conseils de district ou de cercle doivent être formés des éléments suivants: grande propriété, industriels ou commerçants les plus imposés, population urbaine, population rurale.
Ils sont placés sous l'autorité des diètes, qui doivent confirmer certains actes importants, pour les rendre obligatoires.
En Hongrie, le pay§ est divisé en quarantesix comitats subdivisés en districts [processus), en dehors desquels on compte encore 5 arrondissements dits districts libres.
Nous avons déjà dit que les chefs des comitats, Obergespans, sont nommés par le souverain; cependant les archevêques de Gran et d'Erlau sont de droit Obergespans de leur comitat; il en est de même des chefs de quelques familles de magnats qui en exercent les fonctions en vertu d'un droit héréditaire. Ces comtes sont aidés de deux Vice-Gespans et de divers autres fonctionnaires élus pour trois ans par l'assemblée générale de la congrégation (ou du conseil du comitat). Leurs attributions sont analogues à celles des autorités administratives intermédiaires des autres parties de l'empire, avec un peu plus d'inilialive. Dans les districts, un juge et un vice-juge représentent l'autorité administrative. Les villes libres sont administrées par leurs magistrats et sont directement subordonnées à la lieutenance.
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La Croatie est administrée par une lieutenance, présidée par le ban; elle est divisée en sept comitats.
En Transylvanie lautorité administrative supérieure, qui dirige encore l'administration de la justice, porte le titre de Gubernium. Le pa.js est divisé en comitats et districts dans la partie où les populations hongroises dominent, et en districts (Stuhle, sièges) dans les parties où les Allemands (dits Saxons) sont en majorité. Les Obergespans sont nommés par le souverain sur la proposition du Gubemium , et les Vice- Gespans et juges sont élus pour deux ans et confirmés par le gouvernement. Les titres des autorités locales sout, dans ce pays comme dans la plupart des autres qui font partie de Tempire autrichien, presque aussi variés que les langues des nationalités qui habitent ces contrées.
Ladministration de la justice est organisée diiféremment dans les diverses parties de l'Autriche. Pour le groupe allemand - slave une cour suprême siège à Vienne ; elle juge eu troisième ressort toute matière civile et criminelle et prononce la solution des conflits de compétence qui s'élèvent entre les cours et tribunaux qui lui sont subordonnés et les autorités administratives.
La seconde instance est formée par les cours d'appel de Vienne, Gratz, Trieste, Inspruck, Prague, Brilnn, Lemberg, Cracovie, Zara. La première instan-ce est représentée par des cours composées de plusieurs juges et par des tribunaux n'ayant qu'un seul juge. La compétence de ces derniers est moins étendue que celle des cours. Les cours ont un double ressort; dans l'uu . elles jugent en premier ressort foutes les matières civiles et pénales que les lois n'ont pas expressément attribuées à une autre juridiction; dans l'autre, qui comprend le ressort d'un ou deux tribunaux, elles connaissent de toutes les affaires qui dépassent la compétence des tribunaux. Ces cours ne jugent donc pas en appel, on leur a seulement réservé les matières les plus importantes de la circonscription. Ainsi , en matière criminelle, les tribunaux ne sont guère que des juges de police, tandis que les crimes et délits sont portés devant les cours. Les crimes et délits politiques cependant ne peuvent être jugés que par la cour qui siège au cheflieu, habité par le lieutenant ou gouverneur du pays.
La procédure est orale et publique , même pour les matières civiles, depuis la loi du 21 décembre 18G7 sur le pouvoir judiciaire.
L'organisation du ministère public et du barreau a une grande ressemblance avec celle qui existe en France; elle est réglée par les lois ou décrets des 20 janvier 1852, 16 août 18i9 et 31 mai 1855.
En Hongrie, la cour suprême est formée de la table ou chambre des septemvirs qui, avec la table royale, forme la curie royale présidée par \ejudex curiœ (ministre de la justice). La
table des septemvirs est la dernière instance en toute matière civile et criminelle ; la table royale est la seconde instance pour tous les jugements des tribunaux inférieurs qui lui sont déférés, et elle fonctionne en première instance lorsqu'il s'agit d'interpréter un point de droit ou de fixer la jurisprudence, ou aussi lorsque, en matière criminelle , la peine capitale ou une peine iufamaute doit être prononcée.
Les tribunaux inférieurs sont, d'une part, ceux des comitats (Sedrieu) et au-dessous deux les juges de districts, qui répondent jusqu'à un certain point aux juges de paix de France , et de Fautre, les tribunaux des villes et des districts libres , chacun de ces districts ayant un juge de la décision duquel on peut appeler à la table (tribunal ou cour) des districts.
Une organisation analogue, qui constitue trois instances , est en usage en Croatie, Esclavonie et Transylvanie.
En dehors de la hiérarchie des tribunaux civils et criminels que nous venons de faire connaître, ainsi que du trD)unal des conflits dont il a été question plus haut, l'Autriche a encore des juridictions spéciales, telles que la cour du grand- maréchal [Obersthofmarschallamt) où sont jugées les affaires qui concernent les membres de la famille impériale, ainsi que les princes et envoyés étrangers et leur personnel; les tribunaux militaires; les tribunaux de conunerce; les tribunaux maritimes; les prud'hommes des marchés jugeant les contestations qui s'élèvent pendant les foires et marchés; les arbitres en matières commerciales, de banque et d'industrie, et divers autres tribunaux semblables.
Les finances de rAutriche semblent poursuivies par un mauvais sort : on ne lui demande que trop souvent les moyens de soutenir des guerres gigantesques contre des forces supérieures, ce qui conduit le pays à deux doigts de la ruine, et lorsqu'après une série d'années de repos la position s'améhore, des événements inattendus viennent de nouveau détruire les résultats des efforts du gouvernement et rejeter le pays dans les compiications fiuaucièrespour une nouvelle période plus ou moins longue.
Ce qui a jusqu'à présent soutenu le trésor, c'est l'accroissement des revenus dû en partie à Faugmentation des impots, mais plus encore au progrès des richesses. Toutefois les circonstances n'ont pas encore pcrinis de se rendre maître du déficit , et cette maladie est tellement invétérée qu'il est presque permis de désespérer de sa guérison. En tout cas , le compromis financier de 1867 ne semble pas devoir être le remède souverain.
L'espace dont uous disposons ne nous permet ((uc de donner des indications très-sommaires sur les finances des époques antérieures. iXous puiserons nos chiffres dans les documents officiels, en faisant remarquer qu'antérieurement à 18G0 le florin valait douze centimes de plus; les nouvelles monnaies ayant été légèrement réduites à la suite du traité du 2 4 janvier 1857, pour se rapprocher des divers systèmes moné-
AUTRICHE-HONGKIE.
taires qui se partageaient alors l'AUemagne, le florin actuel en argent vaut 2/3 de thaler (2 marcs de la monnaie allemande créée en 1871) ou 2 fr. 50 c. le florin en papier perd souvent 20 p. 100 et au delà. Les chiiTres ciaprès ne donnent que le revenu net.
En 1781 l'ensemble des recettes de l'État s'est élevé à 69,100,000 fl., ses dépenses à 68^300,000. Pendant les dernières années du dixhuitième siècle le revenu variait entre 65 à 80 millions, mais les nécessités de la guerre contre la République française élevèrent bientôt les dépenses au-dessus "de 118, 121 , et même 157 millions; le déficit le plus fort de cette époque est de 1796, où il dépassa 96 millions.
Mais le temps des épreuves n'était pas fini avec le siècle. Un nouveau et bien plus formidable athlète se présenta sur la scène, Napoléon I". Dans la lutte contre l'empereur des Français des efforts extraordinaires permirent quelquefois d'atteindre un revenu de 142 à 147 millions; mais les dépenses s'accrurent dans une proportion plus forte encore, elles atteignirent en 1810 la somme de 368 millions, causant un déficit de 226 '/, millions en une seule année.
Enfin le grand capitaine qui a tenu si longtemps en échec l'Europe entière, fut vaincu; on put respirer et espérer des temps meilleurs. La prospérité proverbiale de l'Autriche put renaître, et de 1820 à 1832 le produit des impôts passa de 126 à 140 millions. Douze années plus tard on atteint 150 millions, mais on ne toucha pas encore à l'équilibre du budget, les dépenses ayant suivi la même progression.
On sait que 1848 et 1849 ont été des années désastreuses; nous n'avons pas à en rappeler l'histoire , mais elles laissèrent leur trace dans les finances, les revenus n'ayant été que de 106 millions, tandis que les dépenses ont atteint 191 millions en 1848 et 268 millions en 1849. On dut procéder à la réorganisation des finances, créer des impôts nouveaux, élever le taux des anciens; peu à peu on arriva ainsi à 333 millions de florins de recettes en 1857, mais la guerre éclata et on dépensa 388 millions. En 1860 les recettes nettes furent de 318 millions et les dépenses brutes de 523 millions.
Dés 1861 , de grands efl'orts furent faits pour atténuer le déficit, mais le revenu net de Ye7isembte de l'empire ne dépassa pas 253 milhons en 1861, 285 en 1862, 282 en 1863, 290 en 1864, 286 millions en 1865, avec des déficit, dans les années correspondantes de 127 millions, 86 millions, 84 mUlions, 85 millions, 104 millions. Ne parlons pas de l'année 1866 dont les résultats financiers ont été influencés par la guerre; en 1867 le budget fut octroyé (la constitution étant encore suspendue) par décret du 28 décembre 1866. Il s'élève pour l'ensemble de l'empire à 407,297,000 fl. en recettes et à 433,896,000 fl. en dépenses. Le régime créé par le compromis de 1867 établit trois budgets distincts qui ont été mis en fonction a partir de 1868, savoir: 1» le budget commun; 2° le budget cisleithan; 3° le budget transleithan. Passons-les en revue.
Budget commun. Destiné à subvenir aux dépenses communes, ce budget est très-simple; il n'y a qu'une recette commune importante, le produit net des douanes; le reste doit être fourni par douzièmes, à raison de 70 p. 100 par le budget cisleithan et 30 p. 100 par le budget transleithan. Voici le budget de l'année 1872:
Dépenses ordinaires et extraordinaires.
Ministère desaflfaires étrangères. 2,329, 1 00 fl.
Ministère de la guerre, armée.. 95,165,007
Ministère de la gueiTe, marine . 1 1,254,690
Ministère des finances 1,794,606
Cour des comptes 104,095
Total 110,647,498fl.
Recettes (dont 12 millions de recettes douanières nettes). . 17,208,883
Reste à répartir . . . 93,438,615fl.
dont les 70 p. 100 de la Cisleiihanie font 65,407,315 et les 30 p. 100 de la Transleithanie 28,031,300 florins.
En 1868, le total des dépenses a été de 80,694,338, dont il y avait à défalquer le produit des douanes, soit 7,200,000; en 1869 le total a été de 92,682,385 fl. dont il faut défalquer ll,356,377fl.,reste81,326,008fl. En 1870, 96,897,803, dont à défalquer 10,944,000; enfin en 1871, 122,511,173, moins 17,607,859.
Les Allemands se plaignent d'avoir été lésés dans ce compromis. Ils ont deux griefs : l» L'évaluation de la part à attribuer à chacun est basée sur le produit des six années 1860-1865. Or, dit-on à Vienne, l'arriéré sur la rentrée des contributions directes a été, en deçà de la Leitha, respectivement de 7 p. 100; 7* p. 100; 7 p. 100; 6 p. 100; 8 p. 100; 11 p. 100; tandis qu'il a été au delà de la Leitha de 28 p. 100; 40 p. 100; 19 p. 100; 32 p. 100; 38 p. 100; 40 p. 100. 2° Les Hongrois contribuent pour 30 p. 100 et demandent à exercer une influence égale à celle du territoire qui contribue pour 70 p. 100; les droits sont ici supérieurs aux devoirs, ce qui constitue un privUége.
Le budget commun est voté par les délégations. Les virements sont interdits.
Budget autrichien. 11 est voté par les deux chambres du Reichsrath; le ministère commun n'exerce aucune influence sur les chiffres de ce budget. Voici les chiffres généraux en florins (on les évalue approximativement à 2fr. 50 c.):
.„„Ap, Recettes. Dépenses.
Années. ^^j^, .j^^^,
Kous ne faisons pas ici la distinction entre les recettes ou dépenses ordinaires et extraordinaires. Indiquons brièvement les principales sources de revenu et les dépenses les plus importantes, en nous servant des chitTres de 1871, L'ensemble des impôts directs s'élève à 80 millions 200,000 florins, dont: impôt foncier, envi-
AUTKICHE-HONGRIE .
ron 36 '/j millions ; impôt sm- les maisons , 18 3/4 millions; impôt industriel (patente), 8 millions; impôt sur le revenu, 16 millions. Les impôts indirects ont produit 187,073,54611. dont: droits de cousommation sur Teau-de-vie, plus de 7 millions; le vin, 3 'U millions; la viande et le bétail. 4 millions; le sucre, 8 '/j millions; le sel, 18 millions; produit du tabac, plus de 50 ^li millions; du timbre, 12 '/j millions; taxes de justice, 23 millions; revenu de la loterie, 14 millions. Il y a ensuite les revenus des propriétés de l'État. 10 millions; les postes, 12 millions; les télégraphes, 2 % millions; et 30 et quelques millions de florins en recettes diverses.
Voici un aperçu des dépenses de 1871 :
Liste civile. 3',650,000 fl. C'est la moitié du chilTre total, l'autre moitié est payée par la Hongrie. Administration civile, 82,624,348 fl. ; guerre et marine, le chifTre en est compris dans le budget commun {voy. plus haut); frais de perception et d'exploitation (p. ex. achat de tabac, etc.), 63 mUlions; intérêts de la dette, environ 99 millions.
Chaque pays de la couronne a en outre son budget spécial; les districts, et surtout les communes , ont également le leur. Le total des budgets spéciaux des « États de la couronne » a été en 1868 de 17,930,196 fl. On ne connaît pas le total des dépenses des districts et des dépenses communales.
Budget transleithan. L'ensemble des recettes a été évalué, en 1869, à 172,780,800, l'ensemble des dépenses à 185,508,305, et en 1871 à 159,136,536 fl. en recettes, et à 197,126,520 en dépenses.
■ Les principales recettes de 1871 sont : impôts directs, 57,578.000 fl., dont: impôt foncier, environ 35 millions; impôt sur les maisons. 6 millions; impôt industriel (patente), 8 millions; impôt sur le revenu, 6 '/î millions. Impôts indirects, 69,202,000 fl.. doût : eau-de-vie, 6 mUlions ; vin, près de 2 millions; bière. 1 million 200,000 fl. ; viande, 1 •/» million; sucre, 1 million ; sel. 1 1 '/s millions ; tabac, 23 millions ; loterie, 2,750.000; timln'e, 4 millions; ta.xes judiciaires, 7 millions. Les propriétés de l'Etat (et les recettes pour ordre) rapportent 24 millious 564,000 fl. ; les postes, 3 % millions; les télégraphes, 750,000 fl. Les recettes diverses ont été évaluées à moins de 5 millions.
Parmi les dépenses nous signalerons : la moitié de la liste civile. 3.650,000 fl. ; le cabinet du roi, 6 1,229 fl. ; ladmiuistration civile, environ 89 millions; la guerre et la marine sont comprises dans les dépenses conununes; les frais de perception , 51 millions; la dette publique, 32,723,200 fl. , non compris les intérêts de l'emprunt contracté fin 1871.
La Croatie, la Transylvanie, les comitats et les communes ont en outre leurs budgets particuliers.
Pour connaître à l'avenir les recettes et les dépenses totales de l'empire autrichien, il faudra additionner les budgets des territoires en deçà et au delà de la Leitha, en ajoutant la dépense commune (17 millions en 1872) indiquée
dans le budget commun; le reste du budget commun est déjà compris dans le total des deux budgets territoriaux.
Dette publique. L'histoire de la dette autrichienne est assez triste; elle nous montre, avant 1811, les elTorts faits pour s'arrêter sur une pente ghssante; en 1811. on a la preuve que c'était en vain, car la patente du 20 février réduisit à un cinquième la valeur des Bancozettel et en convertit le nom en Eialôsungsscheine.W s'agissait d'un papier-monnaie qui avait perdu sa valeur; au fond, on n'a fait que constater ou confirmer ofliciellement une chose réahsée (1,200 fi. en papier ne valaient un certain jour que 100 florins en argent). La dette portant intérêt ne fut pas réduite. L'année 1811 constitue donc un nouveau point de départ. La dette consoUdée fut chilfrée alors par 726 millions 5 p. 100 et 2 '/jp. 100, portant prés de 8 millions d'intérêts, tandis que le montant du papier-monnaie s'élevait à 211 millions de fl. En 1830, nous trouvons 964 millions de consoUdés, 49 millions de papier. 35 millions d'intérêts. En 1848. 1,108 milhons de consolidés, 12 millions de papier (de la conversion de 1811), 39 millions d'intérêts. En 1858, année qui précéda la guerre itahenne. le chiffre de la dette avait atteint 2,292 millions pour laquelle on payait environ 104miUions d'intérêts. Enfin, à la fin de 1867, au moment de conclure le compromis avec la Hongrie, la dette publique autrichienne était de 3.046,950,000 fl. exigeant une somme annuelle d'intérêts de 128 '/j millions et un amortissement de 23'/. millions, ensemble 152 miUions. Le partage de la dette avec la Hongrie se fit d'après les bases que voici : on défalqua d'abord 500 millions, portant 25 millions d'intérêts, sommes qui furent mises à la charge de la Cisleithanie; le reste fut partagé dans la proportion de 70 p. 100 et 30 p. 100, connue les autres charges financières communes, de sorte que la part d'intérêts à payer par la Hongrie, pour la dette commune, fut'de 29,188,000 fl. et un amortissement de 1.150,000 fl. , ensemble 30,338,000 fl.; ce qui faisait pour l'Autriche cisleithane 70 '/4 milhons environ, plus 25 millions dits de préciput. Cette couvention est du 14 décembre 1867; mais, en la ratifiant, le Reichsrath, qui ne céda qu'à contre-cœur aux exigences de la Hongrie, déclara « que le traité conclu avec la Hongrie relativement à sa participation à la dette pubUque, ne saurait constituer, pour les pays représentés au Reichsrath, un engagement nouveau vis-à-vis des créanciers de l'État». C'était une manière d'annoncer la réduction. Du reste, le baron de Hock, dont le témoiguage ne saurait être discuté, en racontant le détail des négociations [Gazelle d'Augsb.,ï oct. 1867), déclare que la réduction de la dette de 25 p. 100 a été inspirée par la Hongrie.
La conversion de la dette austro-hongroise fut opérée sous la forme d'unification avec retenue dite impôt sur la rente. La loi qui règle celte opération est du 20 juin 1868 et elle réduit les charges annuelles de 21,860.000 fl., soit 11,300,000 fl. sur les intérêts, 8,050.000 fl. sur l'amortissement, 2,510,000 sur les lots ou
AUTRICHE-HONGRIE
primes. Presque toutes les dettes ont été converties en une dette unitaire 5 p. 100 avec suppression de l'obligation de l'amortissement pour les emprunts sans lots. Les réductions, sous forme d'impôts, opérées sur les intérêts des diverses dettes, ressortent de ce qui suit :
16 p. 100 sur les intérêts de la dette publique générale 5 p. 100;
20 p. 100 sur les intérêts des emprunts à lots de 1854 à 1800 et de l'impôt forcé de 18G4;
20 p. 100 sur le montant des lots de la loterie de l'État;
15 p. 100 sur le montant des lots des loteries particulières.
Par l'elfet de l'unification et des mesures qui s'y rattachent, le montant des intérêts à payer s'est trouvé réduit :
Pour l'intérêt de la dette publique commune ou générale à 107,583,000 fl., dont, pour la dette convertie, 44,970,000 fl. payables en papier et 41,120,000 iï. payables en espèces; pour la portion non convertie (les emprunts à lots). 16 millions; pour la dette flottante, 4 millions 810,000 fl. De ces 107 millions, 29 millions 188,000 fl. plus l,150,00Ofl. pour l'amortissement sont à la charge de la Hongrie et 78 millions 395,000 fl., plus 11,946,000 fl. pour l'amortissement, soit ensemble 90,341,000 fl., à la charge de la Cisleithanie.
A l'avenir, comme chaque territoire pourra emprunter pour son propre compte, U y aura à distinguer outre la dette commune, la dette cisleithane et la dette hongroise.
Au 30 juin 1871, le total de la dette commune s'est élevé à 2,593 niilhons de florins, et comme le florin métallique est de 2 fr. 50 c, cela fait plus de 6,482,000,000 francs. La dette flottante commune se composait alors d'assignations hypothécaires partielles, 52 '/, millions, billets de lÉlat, 359 '/j millions. Dans ces chiffres ne sont compris, ni les dettes particulières à l'Autriche cisleithane, ni ceux de la Hongrie. ni ceux des États de la couronne.
Nous venons de parler des billets d'État; c'est du papier-monnaie. De plus, les billets de banque ont cours forcé, le gouvernement ayant dû faire des emprunts à la Banque.