‹ Dictionnaire général des eaux minérales et d'hydrologie médicale (volume 2)Chapitre 73 sur 310 · LAVAL · texte numérisé non relu

LAVAL

Ces eaux sont administrées en boisson et en bains dans les états névropathiques, en particulier dans ceux qui se relient à une faiblesse générale. Une nouvelle installation, bien dirigée, a rendu à cette station la vogue qu'elle avait au commencement de ce siècle.

LAUSANNE (Suisse, canton de Vaud). On signale dans cette ville deux sources ferrugineuses bicarbonatées froides exploitées dans des établissements de bains. Analyse non publiée.

EAisu.it (Allemagne, roy. de Saxe). Ville à H kilomètres de Grimma .

Sulfatée ferrugineuse? Tempér. , 13° cenligr.

Eau : 1 0 livres Eau : un litre.

Grains. Grain.

Sulfate de chaux 4,73000 = 0,058

— de magnésie 1 ,48080 = 0,018

— d'alumine 5,66246 = 0,070

Acide sulfurique 0,57587 = 0,007

Acide silicique 0,45000 = 0,005

(Lampadius.)

On a prescrit ces eaux vraisemblablement en raison de propriétés dérivatives dans les affections goutteuses, les paralysies et les maladies cutanées : mais il est peu présumable que la composition assignée par Lampadius soit exacte ; elles mériteraient donc d'être soumises à un nouvel examen.

LALTARET (Hautes-Alpes, arr. de Briançon).

Il existe dans cette partie des Alpes une source sulfureuse marquant 3&°, qui jaillit de rochers granitiques à 120 mètres de l'hospice de la Madeleine. Comme elle est située à une hauteur de 1900 mètres, il en résulte qu'elle est couverte de neige une grande partie de l'année.

L'analyse complète de l'eau de cette source n'a pas encore été faite. M. Niepce indique seulement une petite quantité de carbonates, peu de sulfates, pas de fer ni d'azotates, et Qm,008/i7 d'acide sulfhydrique par litre.

LALTERBACH (Suisse, canton d'Argovie). Près d'Aarbourg.

Source indiquée comme sulfureuse, sans analyse. Établissement de bains.

LAVAL (France, Isère, arr. de Grenoble).

Sulfurée? Tempér. , 21°, 7.

Cette source jaillit au nord-estdu village et à travers des couchesd'anthracite en plusieurs ûlets qui, réunis, peuvent donner 800 hectolitres d'eau!par vingt-quatre heures {Annuaire des eaux de la France).

LAVATRINA. 251

Eau : un litre.

Azote traces

Acide carbonique 0,02270

— suirhydrique 0,00831

Grain.

Carbonate de chaux 0,028

— de manganèse 0,009

Sulfate de soude 1 ,048

— de magnésie 1,127

Chlorure de sodium 0,351

— de calcium 0,030

— de magnésium 0,007

Iode indices

Silice 0,01 3

Matière organique et glairine. traces

(NlEPCE.)

Si l'on considère que cette eau a son point d'émergence à travers des couches de houille, et qu'elle est très riche en sulfates, tout porte à croire qu'elle appartient aux sulfatées et que la minime proportion d'acide sulfhydrique est accidentelle. Nous n'avons pas de renseignement sur l'emploi que l'on en fait. On ne sait même si, malgré son grand débit, la source est régulièrement captée.

LA\aiu>e\s (France, Gers, arrond. d'Auch). A 1 kilomètre de Lavardens.

Bicarbonatée calcique, Tempér. , ]9° cenligr.

iiitre.

Acide carbonique.. . , ., 0.02S

.Jram.

Carbonate de chaux 0,190

— de magnésie 0,045

— de fer 0,006

Sulfate de chaux 0,008

— de magnésie 0,076

— de soude 0,054

Chlorure de sodium 0,044

— de magnésium 0,015

Chlorhydrate d'ammoniaque traces

Silice et débris végétaux 0,026

Résine 0,003

(LlDANGE et BOUTAN.)

Cette source qui, à part sa température, se rapproche tout à fait des sources d'eau douce, porte dans le pays le nom de Fontaine-Chaude, ce qui ferait supposer qu'à une époque très éloignée elle offrait une température plus élevée.

LAVATRINA. Désignation réservée, dans la langue archaïque, aux

252 LAVEY.

bains, de petite dimension, par opposition aux édifices considérables

connus sous le nom de Thermœ.

I>A"VE¥ (Suisse, canton de Vaud). Hameau situé à environ 3 kilomètres au-dessus du défdé de Saint- Maurice, dans un espace resserré entre le Rhône et la montagne de Mordes; à 12 kilomètres de Marligny et 92 de Genève.

Sulfatée mixte. Tempér. , ^3° cenligr.

Eau : un litre.

Cent. cnb.

Acide sulfhydrique 3,51

— carbonique 4,34

Azote 27,80

Gram.

Chlorure de potassium. 0,0034

— de sodium 0,3633

— de lithium 0,0056

— de calcium 0,0015

— de magnésium 0,0045

Sulfate de soude 0,7033

— de magnésie 0,0068

— de chaux 0,0907

— de strontiane 0,0023

Carbonate de chaux 0,0730

— de magnésie 0,0018

Bromure, iodure, fluorure de calcium, phosphate i

,, , .- , il traces ou quantités

de chaux, oxydes de fer et de manganèse,} .... ■ A

... . .. | indéterminées.

matière extractive )

(Baup, 1833.)

Découvertes, en 1831, dans le lit même du Rhône, les eaux thermales de Lavey ont été habilement captées. On a constaté que, sortant des fissures d'une masse de gneiss profondément située, elles traversaient, pour arriver à la surface du sol, une couche compacte de sable et de cailloux, de 7 mètres environ d'épaisseur. Le volume de cette source n'est ni très considérable, ni très constant. Le trajet que l'eau est obligée de parcourir, du griffon jusqu'à l'établissement des bains, situé à 150 toises plus bas, lui fait éprouver une perte de 7 degrés et la ramène à 36° centigr. On élève sa température par coupage, selon les besoins.

Un établissement de bains, muni d'un grand nombre de baignoires, d'appareils de douches variés et d'étuves, a été construit à Lavey. Il y a un hôpital, annexe de l'hospice cantonal de Vaud.

M. le docteur Cossy (Bull. clin, de l'hèpit. des bains de Laveij. Saison de 18^7) reconnaît que la composition de ces eaux ne saurait faire prévoir, avec certitude, leur action sur l'organisme sain ou malade. Néanmoins, suivant ce médecin, l'eau de Lavey peut passer pour exci-

LEAMINGTON-PRIORS. 253

lante; mais comme il n'est pas spécifié sous quelle forme elle développe ses propriétés, soit en boisson, soit par usage externe, ni dans quelle série de circonstances, morbides ou autres, elle produit franchement de l'excitation, nous devons penser que la thermalité a eu la plus grande part dans les effets observés par M. Cossy. Quant à l'influence légèrement purgative et aux propriétés diurétiques, signalées dans la même étude clinique, la quantité d'eau ingérée peut tellement favoriser de semblables phénomènes qu'il n'est pas nécessaire de faire intervenir une minéralisation, d'ailleurs assez faible par elle-même dans l'eau de Lavey. On ne trouve pas non plus que l'exposé des contre-indications relatives à l'emploi de ces eaux le distingue de tout traitement thermal analogue.

A l'exception des maladies rhumatismales, il ne paraît point que la station de Lavey eût à revendiquer une spécialisation formelle jusqu'à ce que M. le docteur Lebert introduisît en 1839 l'association des eaux mères de Bex comme adjuvant de l'eau thermale dans beaucoup de cas, particulièrement dans la thérapeutique des scrofules et de leurs nombreuses variétés. [Voy. Bex.]

Les comptes rendus publiés en I8/4O, h\ et u2, par M. Lebert sur une pratique, encore récente à celte époque en hydrologie, reproduisent des recherches pleines d'intérêt sur l'application médicale des eaux mères et qui ont eu le mérite au moins de poser les bases de cette question. C'est en combinant le double moyen de l'eau thermale et de l'eau mère qu'on traite avantageusement à Lavey les affections de la peau et du système osseux, liées au vice scrofuleux. Al. Cossy (toc. cit.) énumère encore parmi ces indications la débilité générale, tenant vraisemblablement à un état chloro-anémique, l'atonie et la faiblesse de la peau et des diverses membranes muqueuses, en particulier de la muqueuse génitale chez la femme. Enfin, dans ce même établissement, l'eau du Rhône, dont la température toujours fort basse, même pendant les plus grandes chaleurs de l'été, varie entre 6 et 10° cenligr. , a été utilisée selon la méthode hydrothérapique, non-seulement pour les douches froides, mais encore enaffusions et en bains de courte durée. Il y a donc à tenir compte, pour l'appréciation de l'importance de Lavey, de ces divers modes de médication qui , réunis sur un même point, procurent des résultats disséminés dans d'antres stations.

Les conditions climatologiques et hygiéniques de Lavey sont très satisfaisantes. Quelques indices ont pu faire conjecturer que la source actuelle aurait été retrouvée après un oubli de douze siècles, mais il n'y a rien de démonstratif à cet égard.

LEAJIIXGTOX-PRIORS (Angleterre, comté de "Warwick). Ville sur la Leam, à 3 kilomètres de Warwick et à UiO de Londres. Station du

254 LECCIA.

chemin de fer de Coveniry. — Cinq sources dont la principale et la plus ancienne est VOld Well ou Lord Aylesford's Well. Chlorurée sodique. Tempér. , 9° centigr.

Eau : une pinte. Eau : un litre.

Grains. Grain,

Chlorure de sodium 40,770 = 4,321

— de calcium 20,561 = 2,179

— de magnésium 3,266 = 0,346

Sulfate de soude 40,398 = 4,282

104,995 = 11,128 Pouc. cub. Cent. cub.

Gaz acide carbonique 2,103 == 113,5

Azote 0,537 = 28,9

Oxygène 0,075 == 4,0

Les autres sources également froides participent, à peu de chose près, à cette composition que M. Glover reproduit, sans nom d'auteur, et qui d'ailleurs se rapporte à l'analyse publiée déjà par Scudamore. L'une d'elles, Royal- Pomp, a passé pour sulfureuse; mais le docteur Granville fait remarquer avec justesse que le sol marécageux d'où elle sourd peut très bien lui communiquer ce caractère passager. M. Daubeny avait encore signalé dans cette même source des traces d'iode et de brome.

Ces eaux, particulièrement celle de Lord Aylesford, produisent des etfets purgatifs et altérants. On les emploie, en boisson et en bains, dans les dyspepsies et toutes les affections qui se relient au dérangement des fonctions digestives. Elles sont encore conseillées dans les maladies du foie, plus rarement dans celles de la peau et les scrofules.

Les diverses sources connues dès le xvr siècle, mais dont la renommée ne remonte guère qu'à 1790, sont l'objet d'entreprises particulières. Le séjour y est agréable et attire une nombreuse affluence.

LECCIA (Toscane, Val-di-Cornia).

Ferrugineuse bicarbonatée. Tempér., 35° centigr.

Sulfate de chaux 2, l 32 = 0,209

— de magnésie 1,066 = 0,104

— de soude 0,533 = 0,052

Carbonate de chaux 5,331 = 0,522

— de magnésie 1,066 = 0,104

— de fer 0,533 = 0,052

Chlorure de sodium 1,066 — 0,104

— de magnésium 0,266 = 0,026

— de calcium 0,266 = 0,026

Pouc. cub. Cent, cul).

Gaz acide carbonique 0,523 = 28,2

Gaz hydrogène sulfuré traces traces

(GlULY.)

La similitude que l'on observe clans la proportion des matériaux fixes signalée par M. Giuly, fait supposer que cette analyse est plutôt approximative que quantitative.

Ces eaux sont employées dans les affections rhumatismales et cutanées. Les conditions hygiéniques de la localité ne paraissent pas favorables.

LEDESM1 (Espagne , prov. de Salamanque). A 26 kilomètres du chef-lieu.

Sulfurée. Tempér. , 50° cenligr.

A peu de distance de ce bourg, sur les bords d'une rivière, jaillissent plusieurs sources thermales, très abondantes. La composition qualitative seule en a été indiquée. On y a signalé des sulfates de chaux et de fer, du chlorure de calcium, du carbonate de chaux, des traces de phosphate calcique, de la matière analogue à la barégine en notable quantité, du gaz acide carbonique et du gaz hydrogène sulfuré libre. La proportion de ce dernier, évaluée récemment au sulfhydromètre , serait de 8967 centimètres cubes. Ji est à désirer qu'on procède à l'analyse de ces eaux intéressantes.

Elles sont employées en boisson, en bains et sous forme de vapeurs. Un établissement, avec piscines, bains particuliers et étuve, les dessert. On y adresse particulièrement les affections rhumatismales et les paralysies. C'est une des stations les plus fréquentées de l'Espagne. Elle possède les ruines de thermes romains.

LÉGISLATION. La législation des eaux minérales en France était naguère très imparfaite encore et comme provisoire, Lin court exposé des formes qu'elle a successivement revêtues et des vicissitudes qu'elle a subies depuis un certain nombre d'années, précédera utilement la reproduction des lois et ordonnances qui régissent aujourd'hui la matière.

Toutes les sources exploitées le sont en vertu d'une autorisation prescrite et maintenue successivement par l'article 18 de l'arrêt du conseil du 5 mai 1781, l'art. 12 de l'arrêté du Directoire du 29 floréal an VII, enfin l'art. 1er de l'ordonnance royale du 18 juin 1823.

Voici l'article de l'arrêt du conseil du 5 mai 1781 ; les lois qui sont venues ensuite n'ont guère fait que le copier : « Tout propriétaire qui découvrira dans son terrain une source d'eaux minérales et médicinales, sera tenu d'en instruire la Société (royale de médecine), pour qu'elle en fasse l'examen, et que, d'après le rapport des commissaires qu'elle aura nommés, la distribution en soit permise ou prohibée, suivant le jugement qui en aura été porté par elle. » L'Académie impériale de médecine a succédé à la Société royale pour celte attribution, qu'elle n'exerce cependant que par l'intermédiaire, et sauf la sanction du ministre de

l'agriculture, du commerce et des travaux publics. Nous avons exposé dans un article spécial les formalités auxquelles est soumise la demande d'autorisation pour l'exploitation des sources minérales. [Voy. Autorisation.]

La police des eaux minérales était resiée jusqu'ici soumise à une ordonnance du roi des 18 juin — 7 juillet 1823, que nous reproduirons textuellement. Mais les développemenls pris depuis trente ans par les établissements thermaux et l'expérience de tous les jours sur une matière encore neuve à cette époque, avaient démontré l'insuffisance et l'imperfection d'une réglementation, assez confuse sur beaucoup de points et à peu près inapplicable sur plusieurs. Aussi un règlement d'adminislration publique sur les eaux minérales a-t-il été longuement et laborieusement élaboré durant ces dernières années, au sein du ministère dont elles rassortissent et modifié par le conseil d'Etat. Ce règlement vient de paraître. Comme il n'a pas encore été appliqué, et qu'il lui manque le complément annoncé de règlements particuliers d'administration pour chacune, au moins des stations les plus importantes, nous ne pouvons savoir jusqu'à quel point il satisfera aux justes exigences de la matière.

Cependant des tentatives avaient été faites à plusieurs reprises, près de nos assemblées délibérantes, pour doter les eaux minérales d'une législation qui leur manquait. JNous empruntons au rapport présenté par M. Lélut au corps législatif, sur la loi de juillet 1856, quelques renseignements dont l'intérêt est purement historique.

En 1836, la commission du budget de la Chambre des députés demandait au gouvernement une loi qui protégeât nos établissements thermaux contre les agressions de l'intérêt privé. Cet appel de la chambre élective fut entendu, il avait même été pressenti ; et, un an après, en 1837, le gouvernement présentait à la Chambre des pairs un projet de loi tendant à accorder le caractère d'utilité publique aux sources d'eaux thermales qui en seraient jugées dignes, et à les placer, en conséquence, dans certaines conditions de protection et de privilège.

Ce projet de loi eut des destinées singulières. Reproduit cinq ou six fois de 1837 à 18^6, présenté alternativement et avec des variantes aux deux Chambres, il fut, dans sa clause principale, le périmètre dit de protection, successivement et réciproquement rejeté par Ja Chambre qui l'avait antérieurement adopté, et adopté par celle qui l'avait antérieurement rejeté.

Survinrent les événements de février. On était à peine au mois de mars, à huit jours de ces événements, que les propriétés thermales se voyaient déjà menacées par l'agression de leurs voisins. Le décret suivant fut rendu d'urgence et conserva force de loi jusqu'en 1856.

DÉCRET RELATIF AUX SOURCES l)'KAU\ MINÉRALES, DES 8-10 MARS

Le gouvernement provisoire, sur le rapport du ministre provisoire de l'agriculture et du commerce;

Considérant que les sources d'eaux minérales constituent une richesse publique, dont la conservation n'importe pas moins à l'humanité qu'à l'intérêt national ;

Voulant prévenir les tentatives qui pourraient compromettre l'existence de ces établissements ;

Attendu l'urgence, décrète :.

Art. 1. Aucun sondage, aucun travail souterrain, ne pourront être pratiqués sans l'autorisation préalable du préfet du département, dans un périmètre de 1000 mètres au moins de rayon autour de chacune des sources d'eau minérale, dont l'exploitation aura élé régulièrement autorisée.

Cette autorisation ne sera délivrée que sur l'avis de l'ingénieur des mines du département, et du médecin-inspecteur de l'établissement thermal.

Art. 2. Le ministre provisoire de l'agriculture et du commerce est chargé du présent décret.

Bien que ie principe posé par ce décret, le périmètre de protection, ait élé définitivement consacré, l'invariabilité de la prescription rendue et son application à toutes les sources autorisées ont rendu le décret de mars 1848, la plupart du temps, ou mutile, ou insuffisant, ou nuisible ( Rapport au corps législatif).

La loi de juillet 1856, mûrement étudiée, est venue sanctionner ce principe et a créé une véritable législation des eaux minérales. Cependant elle a laissé encore bitn des points en souffrance, car elle n'a envisagé les eaux minérales qu'au point de vue de la propriété et de la conservation, et n'a réglementé que la déclaration d'intérêt public et \e périmètre de protection.

Nous donnons ici le texte même de cette loi, et des décrets portant règlement de ses dispositions particulières et générales rendus successivement après. Mais auparavant, nous reproduirons l'ordonnance de 1823 qui n'a élé que partiellement abolie par le décret du 28 janvier 1860, et complète ainsi le régime administratif auquel les eaux minérales se trouvent actuellement soumises.

Ordonnance royale du 18 juin 1823.

Titre I. — Dispositions générales.

Art. 1. Toute entreprise ayant pour effet de livrer ou d'administrer au public des eaux minérales naturelles ou artificielles demeure soumise à une autorisation préalable et à l'inspection d'hommes de l'art, ainsi qu'il sera réglé ci-après. Sont seuls exceptés de ces conditions les débits desdites eaux, qui ont lieu dans les pharmacies.

Art. 2. Les autorisations exigées par l'article précédent continueront à être délivrées par notre ministre secrétaire d'Etat de l'intérieur {par l'ordonnance du 16 avril 1834, art. 2, l'administration des eaux thermales a été mise dans les

OlCT. DES F.AUX MINER. — T. II. il

attributions du ministère de F agriculture et du commerce), sur l'avis des autorités locales, accompagné, pour les eaux minérales naturelles, de leur analyse, et pour les eaux minérales artificielles, des formules de leur préparation.

Elles ne pourront être révoquées qu'eu cas de résistance aux règles prescrites par la présente ordonnance, ou d'abus qui seraient de nature à compromettre la santé publique.

Art. 3. L'inspection ordonnée par le même art. 1 continuera à être confiée à des docteurs en médecine ou en chirurgie; la nomination en sera faite par notre ministre secrétaire d'État de l'intérieur, de manière qu'il n'y ait qu'un inspecteur par établissement, et qu'un même inspecteur en inspecte plusieurs lorsque le service le permettra. Il pourra néanmoins, là où ce sera jugé nécessaire, être nommé des inspecteurs adjoints, à l'effet de remplacer les inspecteurs titulaires en cas d'abseuce, de maladie ou de tout autre empêchement.

Art. 4. L'inspection a pour objet tout ce qui, dans chaque établissement, importe à la santé publique. — Les inspecteurs fout, dans ce but, aux propriétaires, régisseurs et fermiers, les propositions et observations qu'ils jugent nécessaires ; ils portent au besoin leurs plaintes à l'autorité, et sont tenus de lui signaler les abus venus à leur connaissance.

Art. o. Ils veillent particulièrement à la conservation des sources, à leur amélioration, à ce que les eaux minérales artificielles soient toujours conformes aux formules approuvées, et à ce que les unes et les autres eaux ne soient ni falsifiées ni altérées. Lorsqu'ils s'aperçoivent qu'elles le sont, ils prennent ou requièrent les précautions nécessaires pour empêcher qu'elles ne puissent être livrées au public, et provoquent, s'il y a lieu, telles poursuites que de droit.

Art. b'. Ils surveillent dans l'intérieur des établissements la distribution des eaux, l'usage qui en est fait par les malades, sans néanmoins pouvoir mettre obstacle à la liberté qu'ont ces derniers de suivre les prescriptions de leurs propres médecins ou chirurgiens, et même d'être accompagnés par eux, s'ils le demandent.

Art. 7. Les traitements des inspecteurs étant une charge des établissements inspectés, les propriétaires, régisseurs ou fermiers seront nécessairement entendus pour leur fixation, laquelle continuera à être faite par les préfets et confirmée par notre secrétaire d'État de l'intérieur. Il n'est point dû de traitement aux inspecteurs adjoints.

Art. 8. Partout où l'affluence du public l'exigera, les préfets, après avoir entendu les propriétaires et les inspecteurs, feront des règlements particuliers qui auront en vue l'ordre intérieur, la salubrité des eaux, leur libre usage, l'exclusion de toute préférence dans les heures à assigner aux malades pour les bains ou douches, et la protection particulière due à ces derniers dans tout établissement placé sous la surveillance immédiate de l'autorité. — Lorsque l'établissement appartiendra à l'État, à un département, à une commune ou à une institution charitable, le règlement aura aussi en vue les autres branches de son administration.

Art. 9. Les règlements prescrits par l'article précédent seront transmis à uotre ministre secrétaire d'Etat de l'intérieur, qui pourra y faire telles modifications qu'il jugera nécessaires. — ■ Us resterout affichés dans les établissements et seront obligatoires pour les personnes qui les fréquenteront comme pour les individus attachés à leur service. Les inspecteurs pourront requérir le renvoi de ceux de ces derniers qui refuseraient de s'y conformer.

Art. 10. Resteront pareillement affichés dans ces établissements, et dans tous les bureaux destinés à la vente d'eaux minérales, les tarifs ordonnés par l'article 10 de l'arrêté du gouvernement du 27 décembre 1802. lorsque ces tarifs concerneront des entreprises particulières, l'approbation du préfet ne pourra porter aucune modification dans les prix, et servira seulement à les constater.

Art. 11. Il ne sera, sous aucun prétexte, exigé ou perçu des prix supérieurs à ces tarifs.

Les inspecteurs ne pourront également rien exiger des malades dont ils ne dirigeront pas le traitement, ou auxquels ils ne donneront pas des s"ins particuliers. — Ils continueront à soigner gratuitement les indigents adfnts dans les hospices dépendaut des établissements thermaux, et seront tenus de les visiter au moins ace fois par jour.

Art. 12. Les divers inspecteurs rempliront et adresseront, chaque année, à notre ministre de l'intérieur, des tableaux dont il leur sera fourni des modèles; ils y joindront les observations qu'ils auront recueillies et les mémoires qu'ils auront rédigés sur la nature, la composition et l'efficacité des eaux, ainsi que sur le mode de leur application.

Titre IL — Dispositions particulières a la fabrication des eaux minérales

ARTIFICIELLES, AUX DÉPÔTS ET A LA VENTE DE CES EAUX ET DES EAUX MINÉRALES NATURELLES.

Art. 13. Tous individus fabriquant des eaux minérales artificielles ne pourront obtenir ou conserver l'autorisation exigée par l'art. 1er, qu'à la condition de se soumettre aux dispositions qui les concernent dans la présente ordonnance, de subvenir aux frais d'inspection, de justifier des connaissances nécessaires pour de telles entreprises, ou de présenter pour garant un pharmacien légalement reçu.

Art. 14. Ils ne pourront s'écarter daus leurs préparations, des formules approuvées par notre ministre secrétaire d'État de Lintérieur, et dont copie restera entre les mains des inspecteurs chargés de veiller à ce qu'elles soient exactement suivies. Ils auront néanmoins, pour des cas particuliers, la faculté d'exécuter des formules magistrales sur la prescription écrite et signée d'un docteur eu médecine ou en chirurgie. — Ces prescriptions seront conservées pour être représentées à I inspecteur, s'il le requiert.

Art. 15. Les autorisations nécessaires pour tous dépots d'eaux minérales naturelles ou artificielles, ailleurs que dans les pharmacies ou dans les lieux où elles sont puisées ou fabriquées, ne seront pareillement accordées qu'à la condition expresse de se soumettre aux présentes régies, et de subvenir aux frais d'inspection. — Il n'est néanmoins rien innové à la faculté que les précédents règlements donueut à tout particulier de faire venir des eaux minérales pour son usage et pour celui de sa famille.

Art. 16. Il ne peut être fait d'expédition d'eaux minérales naturelles hors de la commuue où elles sont puisées, que sous la surveillance de l'inspecteur; les envois doiveut être accompagnés d'un certificat d'origiue par lui délivré, constatant les quantités expédiées, la date de l'expédition et la manière dont les vases ou bouteilles ont été scelles au moment même où l'eau a été puisée à la source — Les expéditions d'eaux minérales artificielles seront pareillement surveillées par l'inspecteur, et accompagnées d'un certificat d'origine délivré par lui.

Art. 17. Lors de l'arrivée desdites eaux aux lieux de leur destination, ailleurs que dans des pharmacies ou chez des particuliers, les vérifications nécessaires pour s'assurer que les précautions prescrites ont été obsenées, et qu'elles peuvent être livrées au public, seront faites par les inspecteurs. Les caisses ne seront ouvertes qu'en leur présence, et les débitants devront tenir registre des quantités reçues, ainsi que des ventes successives.

Art. 18. Là où il n'aura point ete nommé d'inspecteur, tous les établissements d'eaux minérales naturelles ou artificielles seront soumis aux visites ordonnées par les art. 29, 31 et 38 de la loi du 11 avril 1803 (21 germinal au xi).

Titre 111. — De l'administration des sources minérales appartenant a l'état, aux communes et aux établissements charitables.

Art. 19. Les établissements d'eaux minérales qui appartiennent a des départements, à des communes ou à des institutions charitables, seront gérés pour

leur compte. Toutefois* les produits ne seront point confondus avec les autres revenus, et. continueront à être spécialement employés aux dépenses ordinaires et extraordinaires desdits établissements, sauf les excédants disponibles après qu'il aura été satisfait a ces dépenses. Les budgets et les comptes serout aussi présentés et arrêtés séparément conformément aux règles prescrites pour ces trois ordres de services publics.

Art. 20. Ceux qui appartiennent à l'état continueront à Jêtre administrés par les préfets, sous l'autorité de notre ministre secrétaire d'Etat de l'intérieur, qui en arrêtera les budgets et les comptes, et fera imprimer tous les ans, pour être distribué aux chambres, un tableau général et sommaire de leurs recettes et de leurs dépenses. Sera aussi imprimé, à la suite dudit tableau, le compte sommaire des subventions portées au budget de l'état pour les établissements thermaux.

Art. 21. Les établissements objet du présent titre seront mis en ferme, à moins que, sur la demande des autorités locales et des administrations propriétaires, notre ministre de l'intérieur n'ait autorisé leur mise en régie.

Art. '22. Les cahiers des charges devront être approuvés par les préfets après avoir entendu les inspecteurs...

Art. 23. Les membres des administrations, propriétaires ou surveillants, ni les inspecteurs, ne pourront se rendre adjudicataires desdites fermes, ni y être intéressés (dans la supposition où les établissements thermaux seraient affermés).

Art. 24. La nomination des employés et des servants dans les établissements thermaux mis en régie ne pourra être faite que de l'avis de l'inspecteur. (Analyse.)

Art. 25. Il sera procédé, pour les réparations, constructions, reconstructions et autres travaux, conformément aux règles prescrites pour la branche du service public à laquelle l'établissement appartiendra... — Toutefois ceux de ces travaux qui ne seront point demandés par l'inspecteur ne pourront être ordonnés qu'après avoir pris son avis.

Loi sur là conservation et l'aménagement dks sources d'eaux

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