‹ Dictionnaire général des eaux minérales et d'hydrologie médicale (volume 2)Chapitre 74 sur 310 · MINÉRALES (\ U JUILLET · texte numérisé non relu

MINÉRALES (\ U JUILLET

Titre I. — De la déclaration d'intérêt public des sources ; des servitudes ET DES DROITS QUI EN RÉSULTENT.

Art. 1. Les sources d'eau minérale peuvent être déclarées d'intérêt public, après enquête, par un décret impérial délibéré en conseil d'Etat.

Art. 2. Un périmètre de protection peut être assigné par un décret rendu dans les formes établies en l'article précédent, à une source déclarée d'intérêt public. Ce périmètre peut être modifié si de nouvelles circonstances en font reconnaître la nécessité.

Art. 3. Aucun sondage, aucun travail souterrain, ne peuvent être pratiqués dans le périmètre de protection d'une source minérale déclarée d'intérêt public, sans autorisation préalable. A l'égard des fouilles, tranchées, pour extraction de matériaux ou pour un autre objet, fondation de maisons, caves, ou autres travaux à ciel ouvert, le décret qui fixe le périmètre de protection peut exceptionnellement imposer aux propriétaires l'obligation d'en faire, au moins un mois à l'avance, uue déclaration au préfet, qui en délivre récépissé.

Art. 4. Les travaux énoncés dans l'article précédent et entrepris, soit en vertu d'une autorisation régulière, soit après une déclaration préalable, peuvent, sur la demande du propriétaire de la source, être interdits par le préfet, si leur résultat constaté est d'altérer ou de diminuer la source. Le propriétaire du terrain est préalablement entendu. L'arrêté du préfet est exécutoire par provision, sauf recours au conseil de préfecture et au conseil d'État par la voie contentieuse.

Art. 5. Lorsque, à raison de sondages ou de travaux souterrains entrepris en dehors du périmètre, et jugés de nature a altérer ou diminuer une source miné-

raie déclarée d'intérêt public, l'extension du périmètre paraît nécessaire, le préfet peut, sur la demande du propriétaire de la source, ordonner provisoirement la suspension des travaux Les travaux peuvent être repris, si, dans le délai de six mois, il n'a p;>s été statué sur l'extension du périmètre.

Art (i. Les dispositions de l'article précédent s'appliquent à une source minérale déclarée d'intérêt public, à laquelle aucun périmètre n'a été assigné.

Art. 7. Dans l'intérieur du périmètre de protection, le propriétaire d'une source déclarée d'intérêt public a le droit de faire, dans le terrain d'autrui, à l'exception des maisons d'habitation et des cours attenantes, tous les travaux de captage et d'aménagement nécessaires pour la conservation, la conduite et la distribution de cette source, lorsque ces travaux ont été autorisés par un arrêté du ministre de l'agriculture, du commet ce et des travaux publics. Le propriétaire du terrain est entendu dans l'instruction.

Art. 8. Le propriétaire d'une source d'eau minérale déclarée d'intérêt public peut exécuter, sur son terrain, tous les travaux de captage et d'aménagement nécessaires pour la conservation, la conduite et la distribution de cette source, un mois après la communication faite de ses projets au préfet. En cas d'opposition par le préfet, le propriétaire ne peut commencer ou continuer les travaux qu'après autorisation du ministre de l'agriculture, du commerce et des travaux publics. A défaut, de décision dans le délai de trois mois, le propriétaire peut exécuter les travaux.

Art. f). L'occupation d'un terrain compris dans le périmètre de protection pour l'exécution des travaux prévus par l'article 7 ne peut avoir lieu qu'en vertu d'un arrêté du préfet qui en fixe la durée. Lorsque l'occupation d'un terrain compris dans le périmètre prive le propriétaire de la jouissance du revenu au delà du temps d'une année, ou lorsqu'après les travaux le terrain n'est plus propre à l'usage auquel il était employé, le propriétaire dudit terrain peut exiger du propriétaire de la source l'acquisition du terrain occupé ou dénaturé. Dans ce cas, l'indemnité est réglée suivant les formes prescrites par la loi du 3 mai 1841. Dans aucun cas, l'expropriation ne peut être provoquée par le propriétaire de la source.

Art. 10. Les dommages dus par suite de suspension, interdiction ou destruction des travaux dans les cas prévus aux art. 4, 5 et 6, ainsi que ceux dus à raison de travaux exécutés en vertu des art. 7 et 9 sont à la charge du propriétaire de la source. L'indemnité est réglée à l'amiable ou par les tribunaux. Dans les cas prévus par les art. 4, à et 6, l'indemnité due par le propriétaire de la source ne peut excéder le montant des pertes matérielles qu'a éprouvées le propriétaire du terrain, et le prix des travaux devenus inutiles, augmenté de la somme nécessaire pour le rétablissement des lieux dans leur état primitif.

Art. 11. Les décisions concernant l'exécution ou la destruction des travaux sur le terrain d'autrui ne peuvent être exécutées qu'après le dépôt d'un cautionnement dont l'importance est fixée par le tribunal, et qui sert do garantie au payement de l'indemnité dans les cas énumérés en l'article précédent. L'État, pour les sources dont il est propriétaire, est dispensé du cautionnement.

Art. 12. Si une source d'eau minérale, déclarée d'intérêt public, est exploitée d'une manière qui en compromette la conservation, ou si l'exploitation ne satisfait pas aux besoins de la santé publique, un décret impérial, délibéré en conseil d'État, peut autoriser l'expropriation de la source et de ses dépendances nécessaires à l'exploitation, dans les formes réglées par la loi du 3 mai 1841.

Titre II. — Dispositions pénales.

Art. 13. L'exécution, sans autorisation, ou sans déclaration préalable, dans le périmètre de protection, de l'un des travaux mentionnés dans l'art. 3, la reprise des travaux interdits ou suspendus ndmimstrativcmenl, en vertu des art. 4, 5 et 6, est punie d'une amende de cinquante francs à cinq cents francs.

■J6'2 LEKISLATK.LN.

Ail. 14. Les infractions aux règlements d'administration publique prévus au dernier paragraphe de l'article 19 de la présente loi, sont punies d'une amende de seize francs à cent francs.

Art. 15. Les infractions prévues par la présente loi sont constatées, concurremment, par L's officiers de police judiciaire, les ingénieurs des mines et les agents sous leurs ordres ayant droit de verbaliser.

Art. 16. Les procès- verbaux dressés en vertu des art. 13 et 14 sont visés pour timbre et enregistrés en débet. Les procès-verbaux dressés par des gardes-mines ou agents de surveillance assermentés doivent, à peine de nullité, être affirmés dans les trois jours devant le juge de paix ou le maire, soit du lieu du délit, soit de la résidence de l'agent. Lesdits procès-verbaux font foi jusqu'à preuve contraire.

Art. 17. L'art. 463 du Code pénal est applicable aux condamnations prononcées eu vertu de la présente loi.

* Titre III. — Dispositions générales et transitoires.

Art. 18. La somme nécessaire pour couvrir les frais d'inspection médicale et de surveillance des établissements d'eaux minérales autorisées, est perçue sur l'ensemble dî ces établissements. Le montant en est déterminé tous les ans par la loi de finances. La répartition en est faite entre les établissements, au prorata de. leurs revenus. Le recouvrement a lieu, comme en matière de contributions directes, sur les propriétaires, régisseurs ou fermiers des établissements.

Art. 19. Des règlements d'administration publique déterminent : les formes et les conditions de la déclaration d'intérêt public, de la fixation du périmètre de protection, de l'autorisation mentionnéeà l'art 3, et de la constatation mentionnée à l'art. 4 : l'organisation de l'inspection médicale et de la surveillance des sources et des établissements d'eaux minérales naturelles; les bases et le mode de la répartition énoncée en l'art. 18 ; les conditions générales d'ordre, de police et de salubrité auxquelles tous les établissements d'eaux minérales naturelles doivent satisfaire.

Art. 20. L'art. 9 de l'arrêté consulaire du 6 nivôse an xi est abrogé. Sont également abrogées toutes dispositions des lois, décrets, ordonnances et règlements antérieurs, qui seraient contraires aux dispositions de la présente loi.

Art. 21 . Le décret du 8 mars 1 Si» continuera d'avoir son effet jusqu'au 1" janvier 1857, pour tous les établissements qui n'auraient pas été déclarés d'intérêt public avant cette époque.

DÉCRET IMPÉRIAL PORTANT RÈGLEMENT SUR LA CONSERVATION ET ^«MÉNAGEMENT DES SOURCES MINÉRALES (K-"20 SEPTEMRRE 1856).

Titre I. — De la déclaration d'intérêt purlic.

Art. 1. La demande tendant à faire déclarer d'intérêt public, uue source d'eau minérale, est adressée au préfet du département. Cette demande est faite en deux expéditions, dont une sur papier timbré. LUe énonce les noms, prénoms et domicile du demandeur.

Art. 2. La demande fait connaître l'importance du débit journalier de la source, avec les variations qu'elle est sujette à éprouver, suivant les saisons, la composition et les propriétés spéciales des eaux, la consistance de rétablissement d'eaux minérales qu'elle alimente, et le nombre des malades que cet établissement a reçus dans les trois auuées précédentes A relie demande est joint un plan, en triple expédition, à l'échelle de 10 millimètres par mètre, représentant l'établissement d'eaux minérales, et faisant, connaître la disposition des réservoirs, ûi^ salles de bains, de douches, et de tous les appareils et constructions servant à l'aménagement et à l'administration des eaux. Le demandeur y ajoute tous les renseigne-

mcnts propres à faire apprécier les services que l'établissement rend à la santé publique.

Art. 3. Le préfet fait enregistrer la demande sur un registre particulier, et ordonne les publications et affiches dans les dix jours.

Art. 4. Par les soins du préfet, la demande est publiée et affichée dans la commune où est situé l'établissement d'eaux minérales, et dans les chefs-lieux d'arroudissement du département; elle est insérée dans l'un des journaux de chacun des arrondissements où s;1 font les publications et affiches: le tout aux frais du demandeur. La durée des affiches est d'un mois, à dater du jour de leur apposition dans chaque localité. Dans chaque localité la publication a lieu devant la porte de la maison commune et des églises paroissiales et consistoriales, à l'issue de l'office, un jour de dimanche, et au moins une fois pendant la durée des affiches.

Art. 5. Un registre destiné à recevoir les observations et déclarations du public est ouvert, pendant le même délai, à la mairie de la commune où est situé l'établissement, ainsi que dans les chefs-lieux d'arrondissement du département.

Art. 6. A l'expiration du délai ci-dessus fixé, et dans le mois qui suivra, une commission, composée, sous la présidence du préfet, de deux membres du conseil général, de l'ingénieur des mines et du médecin-inspecteur, se réunit à la préfecture pour donner son avis sur le résultat de l'enquête et sur la demande en déclaration d'intérêt public. Préalablement à la délibération de la commission, le préfet fait vérifier par l'ingénieur des mines le débit journalier de la source ; il fait procéder de même à l'analyse des eaux. Les frais nécessités par ces opérations sont à la charge du demandeur. Le préfet transmet, sans délai, au ministre de l'agriculture, du commerce et des travaux publics, la délibération de cette commission, et en même temps toutes les pièces de l'enquête.

Art. 7. Le comité consultatif d'hygiène publique et le conseil général des mines sont appelés à donner leur avis, et il est définitivement statué sur la demande en déclaration d'intérêt public par un décret délibéré en conseil d'Etat.

Art. 8. Le décret portant déclaration d'intérêt public est publié et affiché, aux frais du demandeur, dans la commune où est situé l'établissement d'eaux minérales et dans les chefs-lieux de cantou de l'arrondissement.

Art. 9. Lorsque différentes sources sont exploitées dans un même établissement, la demande en déclaration d'intérêt public peut eu embrasser la totalité ou plusieurs, et l'instruction se fait d'une manière simultanée pour toutes les sources comprises dans la demande. Toutefois les renseignements iudiqués dans le paragraphe 1er de l'article '» doivent être distincts pour chaque source, de même que les vérifications et opérations mentionnées dans le paragraphe 2 de l'article 6.

Titre II. — De la fixation du périmètre de protection.

Art. 10. La demande en fixation d'un périmètre de protection autour d'une source déclarée d'intérêt public est formée et instruite d'après les règles tracées au titre précédent, sauf les modifications qui suivent.

Art. 11. La demande est accompagnée : 1" d'un mémoire justificatif, 2° d'un plan à l'échelle d'un millimètre pour mètre représentant les terrains à comprendre dans le périmètre et sur lequel sont indiqués l'allure présumée de la source et son point d'émergence. La demande est publiée et affichée, et des registres d'euquête sont ouverts dans chacune des communes sur le territoire desquelles s'étend le périmètre demandé.

Art. !2. La demande en fixation du périmètre de protection peut être produite eu même temps que la demande en déclaration d'intérêt public, et il peut être statué sur l'une et l'autre demande au vu d'une seule et même instruction.

Art. 13. Les demandes en modification de périmètre sont formées et instruites comme les demandes en première fixation, et il est statué daus les mêmes formes.

Titre III. — De l'autorisation des travaux dans l'intérieur du périmètre de

PROTECTION ET DE LA CONSTATATION DES FAITS D'ALTÉRATION OU DE DIMINUTION DES SOURCES.

Art. 14. La demande en autorisation préalable prévue par le paragraphe 1er de l'article 3 de la loi du 14 juillet 1856, pour les sondages et les travaux souter rains à exécuter dans le périmètre de protection, est adressée au préfet du département. La demande est faite sur papier timbré, elle énonce les nom, prénoms, et domicile du demandeur; elle est accompagnée d'un plan indiquant les dispositions des ouvrages projetés et d'un mémoire explicatif des conditions dans lesquelles ils doivent s'exécuter.

Art. 15- Le préfet prend l'avis de l'ingénieur des mines et du médecin-inspecteur, il entend le propriétaire de la source ou l'exploitant, si le propriétaire n'exploite pas lui-même ; il donne son avis et le transmet avec les pièces au ministère de l'agriculture, du commerce et des travaux publics. Le ministre statue sur l'avis du conseil général des mines.

Art. 16. Lorsque dans les cas prévus par le paragraphe Ie' de l'article 4 de la loi du 14 juillet 1856, le propriétaire d'une source minérale demande au préfet d'interdire des travaux entrepris dans l'intérieur du périmètre de protection, le préfet commet immédiatement l'ingénieur des mines pour constater si, en effet, lesdits travaux ont pour résultat d'altérer ou de diminuer la source.

Art. 17. L'ingénieur se transporte sur les lieux, il procède, en présence des parties intéressées ou elles dûment appelées, aux opérations du jaugeage et à toutes autres qu'il juge utiles pour établir l'influence des travaux qui ont donné lieu à la réclamation, sur le régime de la source, son débit et la composition des eaux. Il dresse un procès-verbal détaillé qu'il signe conjointement avec toutes les parties composantes ; il transmet ce procès-verbal, avec sou avis, au préfet du département, qui statue ainsi qu'il est dit au paragraphe 2 de l'article 4 de la loi du 14 juillet 1856. Chacune des parties intéressées peut requérir l'insertion de ses observations au procès-verbal.

Art. 18. Il est procédé conformément aux dispositions de l'article précédent dans les cas où le propriétaire d'une source minérale déclarée d'intérêt publie demande au préfet d'ordonner provisoirement, en vertu de l'article 5 de la loi du I 4 juillet 1856, la suspension de sondages et de travaux souterrains entrepris en dehors du périmètre de protection, et qu'il signale comme étant de uature à altérer ou diminuer la source.

Art. 19. Notre ministre de l'agriculture, du commerce et des travaux publics est chargé, etc.

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