L'inventaire n'est de même
(1) Il faut consulter p. 553, notre ma\. Smoession, a"' 1 à ii.
octobre 1S08, t. 21, p. 26, n" 17. — MM. B. S. P. p. /OU, not. 5, Obs. X ; l'iG. Comm. t. 2, p 641, approuvent cette décision ; M. Carr. t. 3^, p 13, 11° 3130, la crilique— Les notaires ont seuls le droil de faire des inventaires. — f^. MM. B.'S. P.p.70O, n.5;MERL /if/i. t.6,p.522.
72. L'bérilier bénéficiaire n'est point obligé d'appeler les créanciers d« la soccetsioH à U confection de
SCE
l'inveiitaiic. — .\iiiieus,2û fer. 18( t 21, p. 36, 11" 20. — Suivant M Piu. t. 2, p 627,et I.Ei'. p. 614,1 créanciers ne doivint iioiul assis à l'inventuire; laiurù MM. Mei lUp. t. 6, p. 528 ; U. S. P. p. 7( noi. 4, Obs. 2 , et Carr. t. 3, p. 31 n'' 3142. — L'enfan' naturel recon a droit d'assister à I inventaire, sui M. Carr. t. 3. p 31'.l, n" 3143, Suivant MM. Pio. i. 2, p 670, le s brogé-tulcur ou le Intcur ne doive ji/is le faire représenter par un Ion de pouvoirs; rnnuà F.L.t.S.p 123 ■ I \' . siijjiù, n" 1 , ^ ,
73. Quand an inventaire apr décès a été commencé par plusieu uol^ircs amenés par les parties ii téressées, et qu'il y a lieu de le coi tiaucr dans d'autres lieux éloigné le tribunal de la localité doit, si 1 parties cessent de s'entendre , dés gner d'office celui des untaires q devra procéder en premier et ga 'dera la minute des procès-verbai subséquents. — Paris, 15 avr. 1833.
74. La minute d'un inventaire a quel ont concouru deux notaire doit être déposée dans l'élude c plus ancien des deux , lors mOu que l'aulreourait toujours été le n( taire du défunt. — l'a ri s , 13jui 1832, 22 avr. 1831. — Gaétan ( Moisant.— V. infrù, n" 89.
75. C'est à la requête de l'héritii même bénéficiaire, et non à cel de l'exécuteur testamentaire , qiio qu'il ait la sai.'ine par tcstamenl que la levée des scellés el l'inven taire doivent être faits. — Brux.
août 1808, t. 21, p. 24,0" 15 —MK b. S. P. p. 699, not. 3, et Carr t. ; p. 306,not.l el 2, et p. 318, n" 3141 approuvent cette décision. — Le la nenr émancipé a besoin de l'assi:
tance de son curaleur pour la.Jevf des scellés; c'est l'avis de ^• Iha.t. ', p. 609; Pic. Comm. t. 2 , p. 635 Carr. t. 3. p, 3o7, n" 3112.— Pou le cas où l'opposition ayant été rt quise par un parent ou par le mi nisière public; pour un mineur saq tuteur, il en est nommé un dan l'intervalle. ^. MM. Pic t. 2 , p 614 ; B S. P. p. 695, not. 31 ; Car* t. 3, p. 306, n" 3U1 , et F. L- 1. 5 p. 95. — Pour celui oii les héritier sont mineurs non émancipés , ff MM. Carr. t. 3, p. 3o6, n'^ 3110, ç Pio t. 2, p. 609. — La levée de scellés peat être requise par avoués MM.Cabr, t.3, p.3o7, i>"3I13— p».
qui doit être nommé le uotairecoin mis pour représenter les ipléresséi qui demenrent hors de la distance^!
5 inyriamètres î — A". MM. Le»», g 610, et Carr. t. 3, p. 30i>. n'' 3U^ — V. suprà, chap, 1, art. 2, J 1, n< 39 et suiv. ,10
76. La clause qui dispense led* nataire en usufruit de faire inven< taire n'a d'auti-e olijel que de 1(:
rendre indemne des frais que ccltti formalité peut occasionner, sniis 1« dispenser en effet de la remplir. — Paris, 20 veiitosc an 11,1. 21, p. Xi,
^-TBCE
ALPHAÏ^ETIQUE.
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3,r. MM.r.Tj/trS.'jy.'9ï'îP^.'l«ro*i'fe «pparUnant à des tiers, //m. t. 2 p. 646'. " • ' '" J <1''' "'' 5""' P"^ récUiihés, il ne peut :? I.oisqiic le l.'jralaiic en usu-' p^s uiclonner qu'il sera lait un état ■ ' ■ ' ' (lesciiplil, pouv le cas où ils [lOur-
raiei.t Tètre. — l'aiis, 8 sepl. 1S25 , t. 30, p. 396.
83 Que doit-on entendre par ces mois : la déclaration (les titres tclifs l passifs, «loiil se sert l'on. 943, § 7? — Ces mois expriment la c'éjlarulion des créances et dettes dont on n'a pas <le litres ou actes, ou dont les turcs ou actes sont en des mains étrangères — P' . MM. Carr. t. 3,
il est dispensé tle f.iirc inventai {riticr de la ntic propiiélé peut iire procéder à 'es Irais. — l'oit, avr. I8(i7, t; *>t, p 21, n" \\. — M. B. S. P. p. GS9. not. 3, 2^'; M I- C'rt'""!. t. 2 , p. 616 , critique te décision. — 1,'invi ntaire peut ; r>quis .sans ipi'il y iiit eu de liés, suiv. M. TiioM iksM. p. 351.
Qiiii{ , si plusieurs p.:rties requièil l'inventaire? — f. MM B. S. V.
699. not. 3, et (;.\nR t. 3. p. 318, 3141. — r. d'un aukie cote MM.
C. p. 632 ; l'ic. t. 2. p. G28. — I-a nne séparée de biens ou mariée is le rr;;iine dotal, et dont le mari Tiinislre les liicns p.irapbeinaii.N itelle requérir l'inventaire en qaa- ; de cré.incîèrc de la succession ' — IM. Pic. t. 2, p. 620.
78. Si le K-^ataire universel en .ifruit (n.^|>ensé dé f.dre inventaire, st point autorisé à empêcher éiitier d'en faire un à ses fiai core (pie le testateur lui ail laissé faculté de vendre, .s'il en avait soin, et sans être tenu de rendre mple du prix. — lîrnx. , 10 juin 12, t. 21, p. 45, n" 36.
'9. Quoique le légataire universel se trouve en concours qu'avec des renis auxquels la loi ne réserve cune pallie des biens , ces der- ?rs peuvent reqiii'iir l'inveutaire attaq-ianl le testiment de nuUilé.
Biux. 9 mars 1811, i. 21, p. 37, 29.— A'. MM. Carr. t. 3", p. 307, 1, 2", et D. 1.. P. p. 698, n. 7.
80. L'usufruitier ne peut être conhiné à rendre les fruits qu'il a per- 9, avant d'avoir fait faire inven-
ife Gien., 2Ï mars 1824,1. 27
80 lih. (Jiielles sont les formalités latives à la reclierebe el à la desiption d'un testament? — Sous celte leslion sont résolues les difficultés li peuvent se présentera l'occasion : la découverte d'un testament . J. .■!. t. 21 , p. 64, n" 55, oii se auvent aussi indii|ués tous les auurs qu! ont examiné ces mêmes dif- :uliés.
SI. rommenl doivent /tre inven- Viei-s les piècvs trouvées dans :tiiilc" d'un avoué?— fans l'nsage il { f.dl un inventaire par liasse, snr dossier de chacune desqaelles on instate le nombre des pi^'es. La teision serait la même pour le cabi 't d'un avoeat ou d'un homme d'afires — ;■" MM. Carr. t. 3 , p. 321 , '3148; l'n. l'u .t.5, p.2C3,ct 7.^. t l,p. 67, n° 62.
'81 6;<. lincis do décès d'un no ire la levée des scelles ne doit être livie (pie d'un ét.it sommaire et des- Sfilif des ininulfls. — Dt'cision du invstre de la juitlice, 21 avr. 1828, '26, p 317
'82. Mais lors(pie parmi les papiers ni coinposent la siircession d'un Icien notaire, )• jiijl d» paix on
p.322, n-' 3149; Pic. t. 2, p. 636, F. L. I. 3, p. 124; B. S. P. p. 7ul, n. 8, et J.A. t. 21, p. 67, n° 61.
84. Lùi'scpie le serment des personnes de la u>aisim a été reçu à la eloture des scelles, doit-on en c.\iger un nouveau, lors de la cl(5iure de l'inventaiie. — L'art. 943 ne prescrit le serment que pour le cas où linventaire n'a pas été précédé de l'apposition et de la levée des scellés. — r.yi. Liii-., p. 617, et J. A. t. 21, p. 66. n" 60
85. L'n notaire qui, à la suite d'un inventaire, rapporte qu'un héritier, du consentement de toutes les parties, est lesté chargé de l'argent trouvé, des effets inventoriés, et des papiers certifiés, et qui ne fait pas signer celle déclaration en est pi rsonnelleiiieiit rtspr iisable. — Renn., 14 av. 181", t. 21 , p. 54, n" 43. — V, M. Cakr. l. 3, p. 321, n. 3,2".
86. V.\\ inventaire fait après le dé ces d'une mère, demeurant avec I'uq de ses enfans et vivant avec lui, doit
prendre sans distinction tous les meubles el effets mobiliers , trouvés dans la maison où elle est décédée, sauf à l'eiifanl à revendiquer lors du partage ceux (i^i lui appartiennent.— Poil., 13 juin 1828, l. 35, p. 24
87. Les procurations des héritiers absens doivent être annexées, non an procès-verbal de levée de scelles, mais à l'inventaire dressé par le no- (aiie. — Décis. du mihlst. de la jus lice, 3 avr. 1827,t. 34, p. 310.
88. L'individu sommé de vider les lieux dans les vin^'t-quatie heures, ne pciil , en s'àbseiitant après ce délai passé, obliger par là le poursuivant à faire inventaire du mobilier qu'il y a laissé, el que celui-ci a le droit de déplacer — Bourg., 21 mars
89. Lorsque deux notaires , représentant des parties différentes , ont concouru à la confection d'un invenlaire, c'est le plus ancien de ces notaires qui doit rester dépositaire de la minute. — Colm., 30 juill. 1825, t. 29, p 270. — V. suiirà, n" 74.
90. L'inventaire sous seing privé qui n'est point attaqué an fond, fait foi contre la partie intéressée, qui en a reconnu la sincérité.— Cass. l"'' juill. 1828, t 35, p. 302.
91. Décret relatif aux titres el procédures qui se liouveut sou» les sccl !«, Uplur. «n2, t 21, p. 15, n" 1.
—V. M. Carr. t. 3, p. 303, n. 1,^ !jj
92 Les notaiies, greffiers et fiu'lSslers, ont le droit cxclusii de faire Uj prisées de meubles, .-ipvès décès da|lj les lieux où il n'y a pas de comuifssairts-priseurs, el les parties ne peUr vent apiielfr des cxjici ts que ppi^r apprécier les objets dont la prises exige des connaissances spéciale;;^— Bourg, S juin 1S32, t. 44,p. 35a.
93 Pusiérieuremenl à la lu). dit 27 mars 1791, les greffiers n'ont, pM
le droit de procédera des invfljfj taires, concurremment avec des 1)0»
tares. — Cass. 6 friin. au 8, t. 14, p. 490, v" Ceffier, n" 2. „'
94 Comment doit-on cimoteria Jurée des vacations pour la perçenj lion des droits d'enregistrement?,,—]- En règle générale, la vacation est dg trois heures, toute fraction d'une ou deux heures doit être comptée pouç une vacation; néanmoins les ofllciecs publics peuvent faire des vacal^paa de quatre heures, en iiidiciuaut ç,e|te Intcnnon, — Dans l'une et l'autre livpolhèsc , le calcul de vacation doit se faire par jour. — Delibératioiidu
onseil d'adminlstraliou derenregisremeiil du 25 mai 1830, approuyi;»
le 28 du même mois, t. 30, p. 14^^,'
.SECONDE GROSSE. V. Compxdsoim —Eie'c. 22 el s.—Pess. i77. '> 1
SECRET. V. ^mc. 70.^£«fi 'aidq — fnlerr. sur f. et a: 23.'' ' "IAL»
SECRÉTAIRE. V. Ji,g:f ,h /mit' ,yUv
SECTIO.N DE COM.MUNE V. App.- 533. — Aul. de comm. 23 , 26.^>-^ Sais. imm. 379. ' ■ ■; -î
SKMIN.\1RE. V. Trib.S\0. V - iicr
SENTEiSCE .ARBITRALE. V. Ui^tr.
Commune, 6 el s. — Conl.p.corpst 130, HM.—Dem. n. H.~Ei>fêg.
2*)%.—Exéc. pror. 6 1 .— Êarréi 91)
et s Mat. somm. 99 et ii»^Jte^
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SÉPARATION. V. Sign. 18- . .1 niip