La femme mineure a.t-elleli«,.j
(1) V. Jrbitr. 34 —Aut. Je femme, 23,54.— 0«m. nouv 75. — Enreg.33, XAi.—Expl. 373 et s—lnttrv.'^i) et .t., 94.— yu-. p. dcf 207.— 7l/(/i. piib. 41.— /{m. 88, 171 , 259.— «eni.. 4Q, — Sais. imm. 88 et ' — Sep. de corps, 5, iO.—Surtneh. 175 et s.—TiH.
SEP
soin de l'assistance d'un corateur pour former sa demande en sépara lion de biens? — M. Pic. t. 2. p. 524, dit que l'assistance tl'un curateur est nécessaiic. — M. Merl. Jte'p. v" Séparalion de biens, pense que l'autorisation du juge suffit pour habiliter à plaider la séparation; d'après M.
F. L. 1.5, p. 502, 2'^ coll., ni le Cod. civil ni le Code de proctdure n'exigeant qu'il soit nommé à la femme mineure uu curateur, suppléer cette procédure ce serait ajouter arbitrairement à la loi.— M. 15. S. P. p. 671, not. 5, sans énoncer précisément son opinion, conseille de ne pas négliger de faire assister la (emii.e mineure d'un curateur. — /''. J A. t. 21 , p. 114, n" 36. — V. aussi C. T. t. 2, p. 352, 4.
2. Par qui doit être nommé ce curateur ? Est-ce par le tribunal ou par le conseil de famille ?
Suivant M. Pic t. 2 , p. 524 , ce curateur doit être nommé par le tribunal, suivant M. F. L. t. 5. p. 102, 2" col. , c'est par le conseil de famille; M. B. S. P. p. 671 , not. 5, partage cette dernière opinion. — V, J. A. t.21, p. 114, n'^ 37.
3. Une femme n'est pas tenue de présenter en personne la requête à l'effet d'être autorisée à demander sa séparation de biens contre son mari, ^lirux, 7 mars 1832.
4- L'abandon par la femme du domicile marit.il la rend-il non recevable dans la demande en séparation de biens qu'elle intenterait postérieurement. — Oui , Turin , 8 déc.
1810. — Non. Gren., l'="'.ioùt 1817, t. 21, p. 78,0° l>.
5 La femme demanderesse en séparation de biens peut, par mesure conservatoire , faire saisir-gager les meubles et effets garnissant la maisou de son mari — Lim., 7inarsl823, t. 25, p. 88— f. M PiG. Comm. t.2, p.S30.— K. aussiCT. t.2,p.355, 16.
—V. ir.frù, n" 7, et la note.
fi. Elle peut aussi faire une saisiearrot sur les redevances des biens à elle appartenants. — Caeu , 16 mars 1825, t. 32, p. 136.— f. le n° suiv.
7. El même le droit de faire des actes conservatoires accordé à la femme demanderesse en séparation , s'étend jusqu'à saisir les effets mobiliers que le mari aurait précérîemment vendu en fraude de ses droits.
— Cass. 30 juin 1807, t.21 , p.76, n'^3. —Selon M. Carr. t 5.p.228, n° 3939, la femme a le droit faire apposer les scellés surleseffets de 1 1 communauté.
Telle est aussi l'opinion de M. F. L.
t; 5, p. 103. — (■'. au.ssi MM. Pic.
Comm. t. 2, p 564 ; ». C p. 544, et Meri.. v" Si'/iriraiiûiis de biens, secl. 2 , $3. p. 415 (1).