La femme mariée sons le ré
à les distinguer, pour composer en conséquence la somme à laquelle il doit porter la surenchère. — Cass.
2 nov. 1813, t. 2I,p,%9, n"50.— MM. Merl. t. 13, p. 237 et 340; F
gime dotal, peut, avec l'autorisation; L. t. 15, p. 476; C.4RR. t. 2, p. 612, de son mari , surenchérir sur le bien n" 2380; Pic. Comm. t. 2, p. 334 vendu par son débiteur. — Rio
11 août 1824. Desricu C. .Alary. — y. les numéros qni précèdent.
70. L'acte de surenchère à larp'.elle donne lieu une créance de communauté, n'est pas nul faute de la signature de ta femme, lorsqu'il est revêtu de la signature du mari. — Paris, 4 mars 1815, t. 21, p. 435, n" 84. — V. suprà, n"63.
71. La réquisition de mise anx enchères est un simple acte conservatoire (|ue les administrateurs des éta
78. En cas de surenchère sur revente par folle enchère , l'offre du surenchérisseur ne doit avoir pour base que le montant de la dernière adjudication, et non celui-de la folle enchère.— Paris, 10 mai 1834, t. 46, p. 370.
79. Une surenchère est nulle si le surenchérisseur n'offre pas, nuire le dixième du capital, le dixième des frais faits pour parvenir à l'aliination de l'immeuble saisi, qui ne sont pas une charge ordinaire de la vente,
blisseuients publics peuvent exercer, 1 mais qui ont été imposés h l'adju-
sans qu'il soit précédé de l'autorisation du conseil de préfecture. — Brux. 20 avril 1811, t. 21, p. 398, n" 48. — Tel est l'avis de MM. Pi<;.
Cumm. i. 2, p. 526; et Carr. t. 3, p. 105, n. I.
72. La surenchère doit produire son effet, à l'égard de celui qui avait le droit de surenchérir, quoiqu'il
dicataire. — Pau, 25 juin 1833, t. 46, p. 250. — V. iiifrà, n"' 85 et 86 his.
80. La surenchère du dixième n'est pas nulle, si elle ne comprend pas les intérêts du prix. — llouen , 4 juill. 1828 , t. 38, p. 220.
81. Lorsque divers immeubles vendus par suite de saisie ont été adjugés pour un seul prix it un avou
ait faite conjoinlemenl avec un«'ipiia fait déclaration de rommand,
jmoyennant des prix distincts, aa profit d'une personne pour l'un des immeubles; et au profit d'une autre personne pour le surplus des biens , la surenchère peut ne frapper que sur l'un des lots, et ne doit pas, pour être valable , s'étendre à la totalité des biens vendus. — Lim. 5 dée. 1833, t. 47, p. 7u8.
82. En matière de surenchère %xxT licitalion volontaire, les contributions placées à la charge de l'acquéreur ne doivent pas éire considérées comme une augmenfaiion du prix, et par conséquent le surenchérisseur n'est pas tenu d'offrir le dixième en sus de leur montant. — Bourg. , 1'^'' août 1829. — Boissct C. Barbât.
83. La charge imposée à \\n acquéreur de payer quelques mois d'impôts échus avant le jour de la vente, n'est pas nue partie do prix dans le sens de l'art. 2185, C. c. ; ainsi le créancier surenchérisseur n'est pas tenu d'offrir le dixième de
;cet!e charge. — Bourg. 19juill. 1822,
I 84. Décidé également que le sur-
lenchéri.sseur n'est pas leuu d'offrir
lie dixième en sus des impôts qui grèvent l'immeuble vendu, quelques soient, à cet égard, les clauses des
.actes de vente. — Cass. ISjauv. 1825,
85. Lorsque l'adjudicataire a été ! obligé de payer, outre son j)rix , un
droit de cinq pour cent à l'avoué poursuivant, et une somme fixée pour les frais , le surenchérisseur doit offrir le dixième de ces sommes
aussi bien que du prix principal
Cass. 15 mai 181 1, t. 21, p. 399, ii"" 49.—;^'. M. Carr. t. 3, p. 165, n.l, 3,4; et M. B. S. P. p. 652, n. 2.
86. Lorsque, dans la signification par lui faite aux créanciers, l'acquéreur d'un immeuble déclare qu'outre le prix porté au contrat, il est convenu de payer verbalement une somme au vendeur à titre de pol-de-vin , le surenchérisseur doit offrir le dixième de cette somme, comme du p»ix énoncé au contrat, —Cass. 3 av. 1817 , t. 21, p. 436, n" 86.
• 86A/.t.De même l'offre de surenchérir dulO' doit porter, non seulement sur le piix principal porté au contrat, mais encore sur les accessoires du prix de la vente; parexemplusur les deux 1 /2 pour cent stipulés payables en sus du prix de l'adjudication.
—Nancy, 8 mai 1827, t. 33, p. 66.
—V. suprà, n"" 79 et 85.
87 et 88. Lorsque l'enchère met .Ma charge de l'adjudicataire, les frais de l'extrait des inscriptions et des dénonciations aux créanciers inscrits, le taux de la surenchère se calcule eu comprenant ces frais dans le pri.x dont le dixième en sus doit être offert. —Bord. 14 déc. 1827, t. 34, p. 249.
— V. suprà, n" 79.
89. L'aci|uérenr peut cxciper de l'insuflisance de la mise à prix du
SLR
surenchérisseur, encore qii6 cetlo insuffisance ne porte que sur les prestations en nature, qaoique If contrat de vente ne fasse que les indiquer sans évalualion — Cass.3 avr.
90. Mais les redevances foncières dont le vendeur était lui-même chargé ne doivent pas être considérées comme faisant partie du prix de la nouvelle vente , de telle sorte que le surenchérisseur soit tenu d'offrir un dixième en sus de ces redevances.—Cass. 12jauv. 1809, t. 2t, p. 376, n" 26 A/.!.
91. Mais l'obligation imposée à l'acquéreur d'un immeuble de servir une rente foncière,dont cet immeuble est grevé, est réputée faire partie du prix de telle sorte que le surenchérisseur doit, a peine de nullité , en offrir le dixième en sus, aussi bien que de la somme stipulée payable au vendeur lui-même. — Cass.
25 nov. 1811, t. 21, p. 405 , n" 53. —Bord. 4 mai 1833.— MM. Carr.
t 3, p. 165, n. 1, n" 5; l'ic. Comm. t. 2, p. 527, approuvent cette déci.
sjon.— ^.M.Merl./{c>. t.l3,p. 340
92. Celui qui, en faisant une surenchère du dizième, déclare qu'il entend être remboursé de toutes les dépenses qu'il fait, comuie des frais extraordinaires de poursuite , par privilège sur le prix, rend la surenchère non recevable, parce qu'il la diminue de tout ce qu'il réclame. — Monlp. 25 janv. 1830, t. 39, p 184