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La surenchère qui a eu lieu

à la suile de la venle des immeubles d'un failli , est soumise seulement aux formalités prescrites par la sur enchère sur aliénation volontaire Lim. 23 mai 1814,1. 21, p. 428

TABLE

d'expropriation forcée le surcnchisseur puisse présenter une caution pour garantiedesa solvabilité, il faudrait au moins, dans l'offre de cette caution, suivre les formalités prescrites par l'art. 832, C. p. c. en matière de surenchère sur aliénation volontaire. — Cass. 31 mars 1819, t.

98. L'acte de réquisition démise aux enchères, doit , à peine de nullité, contenir assignation à trois jours pour la réception de la caution — Tur. 2 mars 1811 , t, 21 , p. 393, n" Ai.

Est-il besoin d'une permission du président pour donner l'assignation à 3 jours? — T'. M. Carr, t, 3, p.

171, n" 2840, qui répond négativement.

99. Cependant l'assignation donnée à l'acquéreur par le créancier surenchérisseur, en réception de caution pour un délai qui exrède 3 jours, n'est pas nulle si elle a été donnée pour l'audience la plus prochaine, 5 compter de l'échéance des l,.|ais.— Cass. 30 mai 1820, t. 21, p.

1 00. L'a.ssignalion en validité d'une caution offerte par un surenchérisseur peut être signifiée au parquet du procureur du roi , si le vendeur n'a plus son domicile indiqué au contrat de vente, et si on ignore sa nouvelle résidence, — Cass. 2 mai

SUR

offertes dans le cas de surenchcr< sur vente volontaire; spécialement il n'est pas nécessaire que le surenchérisseur dépose au greffe les titre!

de solvabilité de sa caution, et qu'i donne copie de l'acte du dépôt dans l'acte de dépôt , dans l'ade de rcqui.silion de mise aux encbèics — l'oit. Gaoïit 1823, t. 25, p. 289.— V. stiprà, n" 97.

106. Le surenchérisseur qui a été admis par un jugement .i fournir une caution nouvelle, attendu que celle qu'il avaitd'abord offerte est décédée avant d'avoir été reçue, doit présenter celte nouvelle caution en suivant les règles tracées pour la réception des caul ions en général. — Cass. 16 mars 1824, t. 26, p. 174.

107. La caution offerte par un surenchérisseur ne peut, après avoir fait sa soumission par un mandataire , révoquer son consentement , surtout après le délai fixé par la loi pour la réception de la surenchère. - Riom, 29 nov. 1830, t. 45, p. 745.

5 2. Qui peut servir.de caution?

lOS et 109. Dans le cas de surenchère, la caution n'est pasjudiciiiire.

Elle est seulement légale, et par conséquent on peut présenter nue femme puisqu'il n'y a pas lieu à la con- Irainie par corps. — Rcnn. 9 mai 1810, —.\m. 2 fev. 1819. t 21, p.

389, n" 36, p. 454, u" 105. — r. M. Carr. t. 3. p. 172, n. 3.— r. le

loi. La caution à fournir par le créancier surenchérisseur doit être n" qui suit.

reçue par le tribunal et non par lei lio. Un créancier surenché jugedesTéfi-rés. — Riom, lOdéc. 1808, seur peut présenter plusieurs pert. 21, p. 374, n" 25.— Celle opinion sonnes connues sasureuchère, el noest approuvée par MM. Carr. t. 3, Itamment sa femme. — Cass. 4 av.

Alt. 5. Caution. — § i . Désignation de la caution. — Mode de réception.

94. Un snrenchérîsseur peut présenter plusieurs personnes pour caution de sa surenchère. — Bord.

20 août 1831.— V,m/rà,n° 111.

95. L'acte de réquisition de mise aux enchères doit, à peine de nullité, contenir la désignation de la personne offerte pour caution. — Brux. 22 déc.

1807.— Paris, 2 av. 1808.— Cass. 4 janv. 1809.— Bord 8 juin 1814.— Paris, 27 nov. 1821, t. 21. p. 360, n° 15, p. 370, n° 18, p. 430, n° 78

et t. 23, p. 357.

Sur la question de savoir s'il est nécessaire que d.ins l'acte de suren chère la caution fasse la soumission de cautioimcr. — f^. M. Carr. t. 3 , p. 169, n" 2830.

96. Les formalités concernant la caution à fournir dans la surenchère, sont réglées par l'art. 832, C. p. c, et non par l'art. 518 du même code. Renn.29mai 1812, t. 21. p. 410, n" 59. — r. en ce sens M. Carr. t.3, p. 168, n" 2829; contre M. B. S. P.

p.653,not. 4.

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