n-SS
89. Les légataires particuliers ne peuvent pas attaquer par la voie de la tieice opposition les jugements rendus avec les liérilier». — Nism.
18 tév. 18u7, t. 21, p. 518. Il" 17.
— f. M. Pi"., tomm. t. 2, p. 59, »" 3,
ALPHAI5ETIQUE.
TIE
90. Lo juyeiuetit intervenu entre I ce jugcincnt qui a déclaré la vente deux parlies qui prétendaient res- imllc. — l'aris, l'""' février 1812, I. 21 , p. 556. n° 56 — f^. le n" préccd.
99. Un créancier d'une failli te peut, en tout état de cause , se porter tiers ojiposant du jugement dénomination rendu sans publicité. — Bord. ,4 août 1824, t. 28, u" 23Î.
100. Avant le code|de commerce , les créanciers qui n'avaient pas adhéré à un concordat ou à nn cnntrat li'uniou, pouvaient former tierce opposition au.x jugemenls obtenus par les svndics — Cass. 14 mars 1810. — Kl 5"avril 1810, t. 21, p. 538, n" 40. — .Suiv M. CAKR.,t. 2, p. 251, et l'opiiiiou émise /. ^. Iliid. .Sous lu code actuel, la tierce opposition ni!
serait pas recevable.— f'. MM. K. I-.
t. 5, p.598,n" 4 HAur.p 282.
101. Un créancierde la faillite qui a des iiilérêts particuliers opposés à ceux de la misse, est recevable à se pourvoir par tieice opposition conlie le jugenienl rendu contradicloiieincntaveclessvndics — Cass.,26juill.
1814, t. 21, p'. 569. ii'^ 68. — r.
MM. F. L., t. 5, p. 598, n'^ 4 Am, et Carr. t. 2, p. 246 , n" 9. — A", le
peclivement avoir droit ik une s cession , ne peut pas être opposé à un tiers qui be pré.sente pour réclamer.— Cass. 6 Iberm. au II, t. 21.
§ 5 Failli. — Syndics. — Créancien du 'failli.
91. Les syndics ne peuvent former tierce opposition à un jugement rendu contre le débiteur failli avant l'ouverture de la faillite? — Brux.
21 mai 1819— V. infrà, n"» 135 et
91 6ij. Les syndics d'une faillite ne peuvent former tierce opposition contre un jugement arbitral rendu contre le failli , lorsqu'il jouissait encore de l'exercice de ses droits — Aiig 22 mai 1829. -Syndics LantaigneC.Mnieau. — J". len"qui précède.
92. l.es syndics d'une faillite ne peuvent attaquer par la voie de la tierce opposition les jugements qui n'ont eié rendus contre le lailli
près qu'il a été rétabli dans
l'exeicicede se» droits . quand même n" qui jmcède, et iiifrà, n" 105 ils sciaient gérants des ventes de 102. Quelques-uns des créanciers ses biens — Greu. 12avr. 1808. I. 21 Isijrnalaires du concordat, ne peinent
p. 501, II" 6.
93 Des syndics irrégulièrement iiomniés, n'ont pas moins caractère pour représenter la niasse des créait
.se pourvoir par la voie de la tierce opposition, contre l'arrêt par lequel des créanciers iiou signataires, ont fait infirmer le jugement d'boinolo.
iers jusqu'à leur remplacement .etioation de ce concoidal. — Pari les jugements rendus contre eux au U mai 1812, t. 21, p. 558, n" 57 —
profit de tiers de bonne loi, sont va labiés; dès lors les nouveaux syndics régulièrement nommés ne peuvent attaquer ces j ugemeiits par voie de tierce opposition. — Cass. 25 mars
f^. M.Caiui. i. 2 p 246,
103. Lorsqu'un second jugement change, sur la deuiande d'un créancier, l'époque de l'ouverture de la faillite, des créanciers hypothécaires peuvent, même après les délais fixés
94. Les liquidateurs d'une inasse|par l'art. 457 du C. de coinmer . de créanciers ne peuvent fermer attaquer ce troisième jugement par la tierce opposition au jugement ob- voie de la tierce opposition. — Koueii . tenu de bcmue foi contre leur débi- 22 niarsl815, t. 21, p. 571, n" 71. — leuravant Icurnomination et pendant V,ii;/«d, n" 19, et iiifrà,n° 136. qu'il jouissait de tous ses droits. — 104. Les créanciers du failli qui l'aris, 3 fev. 1834. n'ont pas été appelés au jugement
95el96. Celui qui a figuré dans une I qui a rétabli le failli dans l'aduiiuii- Inslanceen saisie iinnicbiliêre, en son trationde ses biens, peuvent, sans
nom pe!'soniiel, sans le ministère de ses syndics, et non en ipialité de failli , quoiqu'il fût eu faillite, mais bien en qualitédepropriélairede l'iuimeuble saisi, ne peut, après avoir fait annuler le jugement qui le décîarait en cet étal, former tierce opposition aux flécisions rendues coiilrelui<laiis l'instance en saisie immobilière , .sous prétexte que cette instance aurait dû être poursuivie contre ses syndics. — Cass. 30 août 1831 DeliiehelC. Dussablon.
97. Celui qui a acquis un immeuble appartenant au failli , peut après la nomination des syndics définitifs attaquer le jugement qui a fixé l'époque de l'ouverture de la faillite — Paris. 1" fev. 1812, t. 21, p. 556, n" 55. — V. Ibid. des arguments contre ce système. — V. infià, n" IPiô.
98. Il peut (iicndie iiicidemmiut la voie de U tierce opposition coiiiir
former tierce opposition, signifier des défenses aux syndics, et arrêter, par ce moyen, l'exécution diijugeinent qui rétracte l'étal de faillite.
— 6iux. 5 ocl. 1815.
105. La femme créancière hypothécaire delà faillite de son mari, est recevable à former tierce opposition au jugement rendu conlr.;dictoireinent avec les syndics, qui accorde un privilège sur les iiiinieubles à un autre créancier de cette faillite. — Liin. 15 juin 1813, t. 21, p. 564, n" 63. — V. supiù. II" loi.
§ 6. E^oiii. — Mineurs. — Comnmnts .
106. Un mari peut former tierce opposition (outre les jngcments qui ont coiidaniiié sa l'einmc au paiement des obligations contractées par colle.
sans autorisation , et alors même 'on l'aur-iit cité avant l'oblciilion
TABLK
Ar. ces jiipemfiits, à l'effet de l'auto- 1 son»iibro^t-.tiitetir — Rcnii. 27 juiil. liser ou (le la voir autoriser à plai- 1814, t. 21, p. 57u, n" 69.
rti.r.M,)ntp., 27 avril 1831, t p. 514, SM.
107. Lorsque, nprès la mort du lîiari, la femme qui nest point son Ijiriti^re n fait prononcer la péremption d'une instance suivie contre lui, les hérilieis du mari n'ayant point été parties , ne peuvent pas se prévaloir desjugemenlet arrêt qui soni inlervcnns. — Brux. 17 nov. 1815 , t. 21, p. 575, II" 74.
108. Lorsque, pendant l'instance d'appel, une femme contracte ma jiooeet ne fait pas notifier son changement d'état, et continue d'ester en justice en sa même qualité, ses adversaires ne sont pas tenus d'appeler le mari dans l'instance; par conséquent ce dernier ne peut former tierce opposition à l'arrêt. - C.ass.
iodée. 1812, t. 5 , P 66, v" Aucnlisatiun de femme mariée, n" 43. — A'.
MM. Merl. Rép. 1. 16, p, 93; LocrÉ, E<pi: du code de proc, t. 2, p. 9; l'iiLLiET, Manuel, p. 55, note 10; BiRET, t. 1, p- 133; B. S P. p. 605, n" 4; Delv. t. 1 p. 333; Dur., t. 2. p 421 , 422, n"* 457, 458.
109. Une femme mariée n'est pas recevable à former tierce-opposition a un anèl rendu contie son mari, lorsqu'elle a li;,'uré avec ce dernier dans un iirécédent arrêt qui présentait la même question à juger, et lorsque d'ailleurs un arrêt posié rieur a ordonné contradictoirenient avec elle l'exécution de celui qu'elle attaque.— Paris, 9 juin, 1812, t. 21, j). 55(1, n" 58.
110. Lorsque la femme séparée de biens dirige . pour avoir paiement de ses d roils matrimoniaux, des poursuites en éviction contre les tiers ac quéreursdes Ijiensde son mari,ceux ci peuvent former tieice opposition .■>u jugement de séparation, même plus d'un an après sa prononciation et attaquer une reconnaissance frauduleuse faite par le mari à sa femme peu importe que leur contrat d'acquisi lion soit antérieur ou posiérienr h celte reconnaissance. — Agen , 19 août 1824. Descat C. Gélas.
111. La femme mariée sous le régime dotal, et qui avait une liypo.
tUèque légMlesur un iminei-ble, dans la possession duquel un jugement a envoyé, comme créancière, la première femme divorcée de son mari, ne ]ieut former tierce opposition à ce jugement, si celui-ci a fait valoir ses droits et l'a représentée dans l'instance sur laquelle il est rendu.
— Cass. 22 mars 1831. — Boissel C.
Lemoine.
112. Une femme mariée ne peut pas former tierce opposition au jugement rendu contre son mari, quo' qu'il prononce la résiliation du bail d'un immeuble qui formait un pro
114. Le conseil de famille peut former tierce opposition à un jugement auquel le tuteur a été partie ; le tuteurne représente pas leconseil de famille dans le sens de l'art. 474, C. p c— Colm. 11 avril 1822, t. 24, p. 386.
115. On ne peut.se pourvoir par tierce opposition , dans l'intérêt des mineurs contre des jugements dans lesquels ils oiït été repi-ésentés par leur tuteur. — Cass. 23 brum. an 5, t. 21, p. 492, n'> X.—r. M. F. L.
t. 5. p 597, n° 3; et Pr. Fr., t. 3, p. 281.
1)6. L'arrêt rendu sur l'appel d'une partie cointéressée d'une commune qui n'y a pas figuré, peut être attaqué par tierce opposition par cette commune, s'il confirme un jugement dans lequel elle a éié partie et dont elle n'a pas appelé -Bourg. 17 août 1831, t. 43,p. 578 —V. ibid. nos observalions.
§ 7. Emigré. — Propriétaires de navire.
— Conscrits. — Electeurs,
117. L'émigré qui , dans un procès contre une commune, n'a été représenté que par l'agent du district au lieu de l'être par le procu reur-syndic dn département peut former opposition à la sentence qui a statué sur la contestation. — Bes.
14 nov.lS26.— Demador de MoUans C. le maire de Ponlecy.
118 L'émigré ne peut pas former tii rce opposition aux jugements rendus. nvec la nation pendant qu'elle le représentait. — Cass. 14piin 1815, I. 21. p. SOI, n" 7. - Id. 1" dec.
1832. Kerouartt CSirey. — V. suprà, n" SO.et/H/rà, n" 122.
119. Un émigré, depuis son amnist e, n'a pu être représenté par l'Iv lat; il peut donc former tierce opposition aux jugements rendus dc)>uis Cette époque — Cass. 16 mai 1S(5, t. 21, p. 49, v° Scellés et Inventaires,
120 l.a voie de la tierce opposition est ouverte à un émigré rentré en Fiance, contre un arrêt dans lequel l'état dont il recouvre les droits n'aurait été représenté que par Tadiiiii\islratpnr des domaines. — Bcnu- 261'év. 1816, t. 15, p. 45, v° Jugemeiit , prt'ni. partie, nO 16.
121. Le ministre des finances ne peut former tierce opposition au jugement qui statue sur la qualité d'un prétendant à l'indemnité allouée aux émigrés paï- la loi de 1825; le ministère public seul pourrait alla quer cette décision par la voie di lappel.— Poit. 22 juin 1832, t. 43, p. 506
122. La tierce opposition est non reccvable, quoique les héritiers d'un
pre pour elle. — Renn. 13 juin 1833.1 étnigré prétendent représenter le
113 Un mineur émancipé ne peut I défunt sous une autre qualité que
fornvr tierce opposition .n un arrêt, Icelle que la nation elle-même avait
lors duquel il a été représenté par' fait valoir lors du jugement rendn[
TIE
vec elle.— Cass. 5 avril 1815. l.2< p. 573, n" 73.— \. suprà, u" 118.
123. Un émigré nninistié peut at' taquer, par la voie de la tierce oppo.iilion, un arrêt rendu pendant son émigration contre son cpijuse, si cel arrêt a reconnu pour leur lils , enfant qu'elle a désavoué — Cass.
M. Carr. t 2, p. 252, n» 1721, est d'un avis conforme. — A'. MM. B. S.
P. p. 441, n" 9, observ. V'; Merl.
Rép. t. 8, p. 819; et F. L. t. 5, p.60S ,
124. En matière de prises, la tierce opposition est interdite aux propriétaires du navire et de la cargaison comme étant représentés par le capitaine.— Cons des prises. 29 prair.
.•n8.t. 2I.p 495, n° 3.— /'MM. Pic.
Comm. t. 2, p. 59; et F. L. t. 5, p. G99.
125. L'administration de la marine I peut former tierce opposition à un jugementde liquidation d'une course auquel elle n'a pas été appelée. — Renn. 5 juin 1817, t. 21, p. 579, n" n.—V. M. Carr. t. 2, p. 245, note 2. \\° 4.
126. Les jeunes gens appelés ii reinpI.Tcer au service militaire des individus exemptés par suite d'un jugement rendu entre eux et le préfet, peuvent formir lierce opposition à ce jugement, bien qu'ils n'aient pas dû être appelés dans l'instance.
— .^gen, 9 août 1827, t. 35, p. 178.
127. Un électeur municipal peut former tierce opposition au jugement rendu sans qu'il y aU été appelé, et qui a pour effet de l'éliminer de la liste électorale, en ordonnant l'inscription d'un autre citoyen sur celte liste.— Cass. 22 mai 183-2,t. 46, p. 175 — V. in/rà, n" 130 ter.
§ 8. Questions d'étal,
128 et 129. Les enfantsou descendants peuvent former tierce opposition aux jugements rendus contre leur père on aïeul, sur une question d état qui les concerne. — Cass. 9 mal 182«, t. 23, p. 168.
130 Les enfants déclarés adultérins par un jugement qui annule une donation faite à leur mère, comme faite à personne interposée, peuvent former tierce opposition à ce jugement.— Cass. 1"^ août 1827, t. 34, p. 16.
131. Les héritiers d'un adopté peuvent-ils attaquer par lierce opposition le jugement d'adnpiion qui préjudicieà leurs droits-' — M. Pic.
t. 2, p. 57, 5*^ alin , fait une distinction entre le cas oti les héritiers agissent du chef de l'adoptant, et celui oii ils agissent de leur chef; dans le premier cas il n'admet pas la tierce opposition; il l'admet an contraire dans le second. — V. /. À. t. 21, p. 587, n" 90. — V. le n» qni suit.
132 et 133. La nullité d'une adop.
tion peut et doit être poursuivie par voie d'action principale, et sans qu'il
TIE
snit besoin de foi-mer tierce opposition à l'iTrrèl qui a consacré l'adop tion.— Colmar,28 3uill. 1821, t. 23 p. 252.— ?<ancy,13juin 1826, t. 31, p. 267.
134. Les parents d'un religieux sont recevablrs à attaquer par voie de la tiei'ce opposition, l'arrêt qui a déclaré ses vieux nuls. — Cass.
14 mars 1809, t. 21, p. 535, n" 33.
Art. 3. Contre quels jugements peut-on former tierce opposition ?
135. Les jugeinenlsqui Bxentl'ouverture d'une fiiillite, ne peuvent pas être attaqués par tierce opposition.— Paris, 14 juill. 1827. Bonnet r>a?id C. Syndics Trauïauld. — V.
Sajirà, n°' 91 et suiv.
136. On peut former tierce opposiiion au jugement postérieur à celui qui Ueclate l'ouverture de la faillite lorsque ce jugement, rectifiant le précédent, porte changement de la date rie la f.iiilite. — Cass. 15uiars 1830, t. 40, p. 29. — V. suprà, II" 103.
1 37. On ne peut pas se pourvoir p,'>r t'erce opposition contre les jugements qui Uoinot<'guent une délibération de conseil de famille ou
ALPHABETIQUE.
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ginaire, les deux parties se sont pré- 154 its. On doit instruire somsenlées devant le juge de paix pour mairement la tierce op(>osition fory terminer leur dilférend, la voie mée contre un jugement en matière de la tierce opposiiiou n'est pas ou-id'ordre , et l'on ne peut, par conséverle contre le procès-verbal sur le-!quent, passer en taxe que les couquelle juge depaix a recueilli leurs'clusions motivées dans l'instance declaralionset conventions respect!- qu'elle fait naître. — Bord. 18 mai ves.— Paris, 18 jain 1813, t. 2t.: 1830. t. '0. p. 224. p. 565, n"^ 64. — t-'. dans ce sens, 155. Contre qui la tierce opposi- .M. Cakr. t. 2, p. 246, n" 17ti8. tion se foime-t-elle ? — Lorsque le
146. Lorsqu'une partie a lait ad- 'condamné n'a pas encore exécuté le mettre la récusaiion proposéecontreijugement , il faut le mettre en cause un juge, son adversaire ne peutiponr l'empécber de l'ejécuier; dans former tierce opposition au juge-ile. cas contraire, il suffit de former ment qui a prononcé sur cette reçu- 1 la tierce opposition contre la partie salion. — Bpsaiicon, 27 août 1808, qui a obtenu le jugement. — f. p. 531, n" 29. ' MM. Pic. t. 1, p. 701, et Cabr t. 2,
1 '7. Les jugements dé police cor- |p- 156, n''1726,V. J. .4. t. 2i, f>. recliounelle ou municipale , ne sont '587. n'^ 91. — /''. aussi C T., t. 2, p.is susceptibles d'être attaques par'p- ^. 13.
la voie de la tierce opposition. — Cass. '56. Soit que la tierce opposition 3 juin et 25 août 1808, t. 21, p. 530, 'soit incidente ou principale, le tiers n" 28 — .M. F. L. t. 5, p. 594 et 595, {opposant doit appeler toutes les parpense que la solution serait la inéme j'ics <lenoui:iiée> dans le jugement auujourd'bui. — A'. M. Ji]erl. Ben, t. quel il forme tierce opposition — Bts. 16 juin 1809, t. 21, p. 536.
157. On peut former tierce opposilio/i par conclusions verbales sur
8, p. 817, n°^ 2 et 818.— V. („//,;, ' 149.
148. Celui qui a été aaquitté d'un crime dont il était accusé, ne peut
former tierce opposition à un juge- 'a barre, lorsque cette exception ment d'un tribunal civil constatant «''t nécessaire. — Colm. 9 août 1814, la vérité d'an fait qui aurait pu en- t.l7, p.268, v" Ort/re, ii"148. /-'.CT. «l'un concordat. — ■ Tout. 18 janv. traîner sa condamnation s'il avaitjt 2 ,p.3. 9.
Ir28. Bous'juet C I erat. été reconnu vrai par le jury. — Colm. 158. La tierce opposition ne peut
138. Il n'y a pas lieu à tierce op 6 nov. 1811, t. 21, p. 551, n" 49. jètre formée par acled'avonéà avoué, position dans le cas d'un jugement I 149. En matière criminelle, la! — Turin, 14 mars 1808, t 21, p. 530, rendu sur requête. — C. T. t. 2, tierce opposition n'est permise qu'à [n° 27 — A'. M.M. Cakr. t. 2, p. 255, p 5,18. Icelui dont les intérêts ont été réelle- n° 723; B. S. P. p. 445, not. 17 et
139 Une sœur ne peut former ment froissés parla décision contre 1C> P- 702; et Haut. p. 284. tierce opposition à un jugement qui (laquelle il veut se pourvoir; mais il 159- Une tierce opposition est vafrère quK la piopriete ne peut pas se fonder sur ce que les lablement formée par libelle: il n'est motifs de l'arrct lui porteraient un 'pas nécessaire qu'elle le snit par repréjudice quelconque. — .\ix, 16 déc. îquète. — Toul. 18aoùtlS27. Delbom
dicid
commune était grevée d'une servitude,parce que ce jugement ne pourra jamais lui être opjiosé. — Btsançon22 mai 1828.Mervam C l'hospice d'.\r bois.
140. On ne peut se pourvoir par opposition ni par tierce opposition contre unjugement ou un anét qui ailjuge le profit d'un défaut-joint — Paris, 20 déc. 1814, t. 21, p. 570, II" 70.
141. L'opposition foi mée jugement par délaut, ne pfut être onvertie en tierce opposition. — Mm. 11 juin 1819, t. 19, p. 214, v' Iies,nrt,o" 254.
142. On peut attaquer par tierce opposition un jugement provisionnel —Cass. 22rév. 1830, t 38,p 312
143 Ou peut former tierce opposition à une sentence arbitrale, mais seulement lorsqu'il s'agit d'un arbitrage foicé. — C. T. t. 2, p. 5. 17
144. Olui qui a épuisé la voie du recours en cassation contre un jugement par défaut, est non-recevable à l'attaquer, soit par opposition •impie, soit par tierce opposition , alors même que ce jugement ne lui a [las été valablement signifié, ou qu'il n'y 0 pas été partie. — Cass.
19 (év. 1823, t. 23, p. 54.— V. suprà. 1." 16.
I Î5 Lorsque, ^ur la demande ori-
1825,t 30,p 232.— V.j»/ir,i,n"147.