Les créanciers d'une succès
ion bénéficiaire qui ont fait con-
6C. Le maire d'une oommune
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I gemenl s intervenus entre les héritier»
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! oiiiUiiios (iVXres trràiicifis »ur U liiiiiliuiioii de l'aclil'. — Palis, 28 aiii 1811 , t. 21 , p. 551 , n" 41. — y. M. Cakr. l. 3, p. 880 , II" 3240. 63. Un béiiticr bénëfiti.iiiea qua- I itc pour défendre à des actions inleiiilées contre la succession par des !;réanciers, et d'autres créaiicieis, loe peuvent pas former tierce oppo- •ition à un jugement obtenu contre lui par les premiers. — Paris , 23 iiov. )8Î5, t. 31, p. 105.
84. Le créancier d'une succession acceptée sous bénéfice d'inventaire, qui forme opposition à la levée des scellés , hors de sa présence, qui as- .siste à la levée des scellés et à l'in- Tentaire , qui depuis lors ne fait ni saisie, ni opposition, ni demande, est non recevable à former tierce opposition à un jugement qui accorde régulièrement à un des créanciers de la succession, une partie de lu succession en paiement de sa créance.— Cass. JO uov. 1828, t. 36, p. 42.
85. Le créancier qui a pratiqué une saisie-arrêt sur une succession postérieurement à un jugeaient rendu avec l'héritier qui l'a acce|)lée béiié6ciaiiemeiit, et ordonnant an profit d'autres créanciers la délivrance des sommes qu'il -t saisiesarrètées, ne peut former tierce oppotitionà ce jugement.— ÎNi m 8fév.
1S32, f. 43. p. 667. — V. /A(./. les Observations.
86. Un légataire particulier n'a pas qualité pour faire constater à l'encontre de l'Iiéritier béncficiaire l'actif de la succession , poursuivre la reddition des comptes , et s'en faire adjuger exclusivement le reliquat en l'absence des autre» légataires qui avaient un droit et des intérêts communs, et ces dernier.i devant être appelés lors de l'arrêt portant condamnation en faveur de leur colégataire, sont recevables à attaquer cet «rrêt par la voie de la tierce opposition. — Paris, 16 mars
87 Encore que des lég.T ta 1res n'aient pas dû être appelés dans une ins-| tance dirigée par d'autres légataires contre l'Iiérilier bénéficiaire, ils peuvent former tierce opposition au jugement qui leur piéjudicie, et lors duquel ils n'ont point élé représentés— Cass. 22 août 1 827, t. 34, p 70.- — -V. supià, n"^ 6 et siiivanls.
88. Le légataiie particulier ne peut former tierce opposition au ju'.;euieiit rendu contre le curateur à une succession vacante, en faveur d'un créancier de celte succession, lorsque la demande en délivrance du legs est postérieure à ce jugement.
— Paris, 7 juin. 1809, t. 21, p.