Lorsque sur la tierce oppo
[•usant, peuvent exiger un droit de] (ion d'uiir partie, un arrêt, qui de-
iii-:
clare une instance périmée, est rétracté par un arril |i«stéricur , cetln rétrtirlalîi>u ne profite pas aux pi lies contre les<iuelles la jiéremptiou a (té prononcée. — Besaiiç. 12 juill.
1828. t. 37, p. Tl.S.suprà, n"l78.
183. tin tribunal inférieur ne peut surseoir à l'exécution d'un arrêt sur la demande de tiers opposans. — Paris, 7 janv. 1812, t. 2l, p.
553, n" 51. — Dans quel cas l'cxéculion du jugement attaqué peut être suspendu.-^. MM. D. C. p. 338 Carr. t. 2, p. 260, n" 1732; B. S. P. p 446, n" 26; F. L. t, 5, p. 615.
184. Les juges peuvent, avant d'examiner le mérite de la tierce opposition formée à un jugement non niant un séquestre, ordonner qu'il sera provisoirement exécuté, s'il est exécutoire par provision — Cass 4 fev. 1834, t 47, p. S88.
185. Une cour d'appel ne peut annuler des jugements de 1"^'' instance attaques par des tiers, par appel ou tierce opposition, comme étant le résultat de la fraude consentie entre les parties, sans recevoir d'ailleurs l'appel ou la tierce opposition. — ■ Cass. 3 août 1808 , t. 21, p.532, n" 30. — y.n.. Carr.
186. L'amende doit être prononcée lorsque la tierce opposition est déclarée non recevable et le tribunal incompétent. — C. T. t. 2 , p.
187. Lorsque le tiers opposant par action princi])ale à un jugement dont il y a appel , est assigne devant la Cour, pour voir déclarer l'arrêt commun avec lui , il ne peut pi s'y refuser , et se plaindre ensuite de ce que l'arrêt lui a enlevé ce premier degré de juridiction, surtout s'il a déclaré adhérer à l'appel.
—Cass. 26 juin 1826, t. 31, p. 338.
TIERS. K. Eitq. 29 et t.—Exéc. 6li
et i. — Exéc. prof. ii.—Faux inc.
18 — Jugem. 517 et .s. — Jiigem.
par déf.. 322 et i Offres réel/es,
2 et i. — l'riù. de comm. 309 et t.
TIERS ARBITRE, r. ^ri. 147. —