C. 1er. ABS. E>f GÉNÉRAL.— A. l
Présompt. d'abs., 1 à 10. — A. 2.
Déclar. d'abs. et env. en possess., 11 à 18. — A. 3. Compét. et proc,
19 à 36. — eu. MILITAIRES ABS.,
Chap. 1er. absence en général, -r Art. le''. Présomption d'absence.
1. Quelles sont les personnes qui doiveut être considérées comme intéiessées à demander, conformément à l'art. 112 C. C. , qu'il soit pourvu à l'administration des biens de l'absent ?
Los avis sont partagés — f.
Carr., t. 3, p. 210, no 2906; PiG., 1.2, p. 338, no 2; Merl., Rép. , t. 16, p. 9, § 2; LOCRÉ, t. 1, p.
342; TOULLIEB , t. I , p. 346 ; Prol- DHON , p. 131 , et le Praticien -français, t. 5 , p. 119. Un arrêt de lu Cour de Colmar , du 16 thermidor an XII , décide que les ;«téressés sont tous ceux qui ont des droits , soit réels , ou actuels , soit éventuels, sur lès biens de l'absent.— T. 1, p. 49, no 2T.
2. Le ministère public a-t-il voie d'action pour faire nommer une personne à l'efl'el de représenter un présumé absent, et de défendre ses droits? Oui.— Cass., 8 avr. 1812, t. 1, p. 35, 15 mai i823, t. 25, p.
l60. y. aussi Merlin , Rép., vo testament, t. 13 , p. 800; Paillet, t.
3. Cependant quand un absent a laissé une procuration, le ministère public ne peut exercer l'action qui lui est accordée par l'art. IlS du C. C, qu'en prouvant l'insolvabilité du mandataire. — A?., 14 mai 1811, t. 1 , p. 29, no 13. "
4. Lorsque , dans une instance relative à la propriclé d'un immeuble dont ou poursuit le délaissement contre un présumé absent, le tribunal estime qu'il y a lieu de donner un représentant à ce dernier, il n'est pas nécessaire que ce représentant soit un notaire. — Cass., 8 avr. i8l2, I. 1, p. 35, no 16.
5. A quel effet le notaire commis en vertu do l'art. 113, repré-
(1) r. Arbitr.,H.— Aut.femm., Ket s.— Jiig., .503. — Jiig. déf., 4 ets.,Zl'ù.— Min.pub..Tl.— Nol., Vi.— Scell. ini\, 19.- Tier. opiu, 58 , 72. '^'
sente-t-il l'absent présumé , et quels sont ses pouvoirs?
M. Merlin a traité cette question , qu'il regarde comme fort délicate; t. 16, vo absent, p. 4, 54; J. A., t. 1 , p. 49, no 28.
6. Le notaire commis en vertu de l'art. 113 C. C. , est sans qualité pour intenter une action en reddition de compte, au nom du présumé absent; ses fonctions se bornent à représenter l'absent lorsque les demandes en comptes, partages, etc., sont réç;ulièrement provoquées. — Brux., 8 avr. I8l3 , t. 1 , p. 17. Cette décision est conforme à l'opinion de BIM. Merl. , Rép., t. 16, p. 4; BiRET, Traité de l'absence , p. 64, et Toullieh, t. 1, p. 341; mais M. Delvincoubt, t. 1, p. 257, est d'un avis contraire.
7. L'administrateur ou curateur nommé à un absent, aux termes del'art. 112 CC, a qualité , après avoir interjeté appel, pour représenter l'iibsent dans l'instanced'appel. — Cass. , 25 août 1814, t. 1 , p. 39, no 21,
8. Les débiteurs d'un présumé absent , auquel le juge a nommé un curateur qui exerce contre eux des poursuites, n'ont pas qualité pour quereller la nomination de ce curateur.— Arr.de Brux., du 5 juin 1819; opinion couf. de M. Merl., t. 16 , vo absent , p. 2 , § 2 ; J. A , t. If r , vo absent , p. 51 , no 32.
9. Une partie peut faire nommer un tuteur à son adversaire, condamné aux fers par contumace. — Cass., 20 février 1809; J.A. , 1. 12, p. 562, vo exécution, no 3'i.
10. Requête tendante à faire pourvoir à l'administration des biens d'un présumé absent, t. 1, p. 51 , no 33. Quant aux pièces et documents nécessaires pour la justification des requêtes, comme le disent fort bien MM. Carr., t. 3, p. 21., no 2095 , et D. C. , ce sont les circonstances seules qui déterminent les pièces qui doivent être présentées.
Art. 2. Déclaration d'absence Envoi en possession.
11. Les créanciers de l'héritier présomptif d'un absent n'ont pas le droit de demander , du chr'f de cet héritier, la déclaration d'absence et l'envoi en possession des biens : ce flroit est exclusivement attaché à la personne et à la qualité de l'héritier. — Metz, 15 tévr.
1821, t. 23, p. 48; 7 août 1823, t.