Lorsi|ue dans le tcjlamcnl
d'un absent il se trouve des légataires sujets à délivrance, ils doivent, après l'avoir obtenue des héritiers, demander l'envoi en possession comme le font les héritiers présomptifs. — PiG., P c t 2 p. 341. ' • >
13. Le débiteur d'une personne présumée absente, dont la dette est subordonnée pour son échéance à l'envoi en possession , a le droit d'intervenir sur la demande en déclaration dabsence , et de la contredire, s'il croit le poursuivant mal [fondé à se faire envoyer en possession.- Metz, 15 févr.' 1821 t. 23 , p. 48.
14. Celui qui a des droits à exercer contre un absent, peut, bien que l'objet de l'action suit indivisible, se pourvoir contre chacunde ceux qui sont envoyés en possession des biens de cet absent; il n'est pas nécessaire qu'il agisse contre tous.— Renn., 7 juin 1816 , t. 2
15. Même après la déclaration d'absence , c'est toujours un administrateur provisoire , et non pas un curateur à succession vacante, qu'il faut nommer dans l'intérêt de l'absent, lorsque les héritiers^ présomptifs ne demandent pas l'envoi en possession. — Cass 18 mars 1829 , t. 36 , p. 269. '
16. Dans quel délai les héritiers présomptifs d'un absent , envovés en possession provisoire de ses biens, sont-ils tenus de payer les droits de mutation? — Décision du minisire des finances qui fixe ce délai à 6 mois , 24 fruct. an xii, t. 1 , p. 19, no 6.
17. Labsiat qui revient dans son domii-ilc est non rccevable à former tierri- opposition au jugement de deiiaration d'absence; il a valablement été représenté lors de ce jugement par le ministère public — Colm., i mars 1815, t. 1, p. 42, no 2 4.
18. Les fraisrelatifsaujugemcnt de déclaration d'absence et à l'envoi en possession provisoire, doivent, en cas de retour de l'absent, être supportés par les héritiers qui ont obtenu cette possession. — (Colmar, 4 mars 1815, t. 1, p. 42, no 25.
Art. 3. Compétence et procédure.
19. A quel tribunal doivent s'adresser les parties intéressées pour faire prononcer la présomption d'absence , la déclaration d'absenro, ou l'envoi en po-Hciession d<'S biens d'un absent ?
En général, c'est au tribunal du
AliS
TABLE
ACQ
ili'tnior domicile (le l'aljscnt ; J. A , I. 1 , p. l'J, no 29 — r. MM. F.
!.. , \o absence, t. 1 , p. 18, sect. :!, ^ ;'.; CARn., L. 3, p. '2W) , n" '209Î. licp , t. 'it'i , no -i'JOT ; \). C. , p. 533 ; PlG. , l'r. t. 2 , p. 33r, . no 3; LociiÉ, f. 2, p. 301 et suiv.;et Toui.l.iER , t. t , p. 347 et suiv.
20. Kn matière d'absence tous les iugemeiils s'obtie[iueat sur re- Viuéte. — CT., t.2, p 339-1.
21. La requête est présonte'e au président du tribunal, et non pas au tribunal— C. T., 1.2, p. 330-1.
22. La nature des pièces qui doivent être jointes à la rcquèlc dépend dos circonstances . mais le plus souvent c'est un acte de notoriété.—C. T. , 1.2, p. 3iO-4.
23. La requête ne doit point être SirOîSoyée; elle est taxée d'après l'art. 7S , § 5 , du tarif, et cette taxe est le seul émolument que puisse léclamer l'avoué. — C. T., t. 2, p. 3iO-5.
24. Si la déclaration d'absence et l'envoi en possession sont demandés séparément et par deux requêtes dlttërenles , la seconde seulement doit passer en taxe. — C. T. , t. 2, p. 343-17.
25. Les procédures et les règles prescrites en matière d'absence par ie Code civil, s'appliquent au cas d'une ubsence antérieure au Code, dont on ne poursuit les elTets que depuis. — Poit. , 11 pluv. an Xlil, t. 1 , p. 19, uo 8. — Lim. , 18 août 1823, t. 25, p. 312.
26. Avant le Code civii, l'héritier présomptif d'un absent ne pouvait obtenir l'envoi en possession , s'il ne rapportait préalablement un acte de notoiiété constatant l'absence sans nouvelles depuis 10 ans.
— Poit., 11 pluv. an xiii, t. 1 , p. 19, no 17.
27. L'enquête qui doit précéder la déclaration d'absence ne peut être faite somm)>lrement et à l'audience.— Colni , 10 tber. anxii; J. A.,l. 1, p. 18. — C. T., t. 2, p. 3421 4.
28. Quoique le ministère public soit partie dans Tiustance , il n'y a ))as de signification à lui faire. — C. T., t. 2, p. 342-15.
29. Avant de prononcer l'envoi en possession déûnilive ies j uges peuvent ordonner une nouvelle enquête, comme avant la déclaration d'absence. — PlG Pi., t. 2,
30. Lorsque l'cnvoien possession des biens d'un absent a été prononcé , et qu'un tiers venant demander la préférence sur celui qui l'a obtenue, il s'agit de fixer l'époque précise des dernières nouvelles de l'absent, les preuves à admettre sont abandonnées à la prudence des juges , qui peuvent se contenter d'un simple acte de notoriété, sans avoir besoin de recourir à une enquête contradictoire avec le ministère public. — Cass., 14 nov. 1811 , t. 1 , p. 31 , no 14.
31. L'absence peut être déclarée, et l'envoi en possession provisoire ordonné par un seul et même jugement. — Cass., 17 nov. 1808, t. 1,
p. 234-11. —Telle est l'opinion de MM. SlKUL. liép. , t. ((i, |.. 17, S 7; P., 1. 1 , p. 77 , no 142, et Car'h. , t. 3, p. 212, no 2908. Pour l'opinion contraire, f^.M. LocRt, Esprit du Cod. civ.
32. La caution à fournir parles envoyés en possession provisoire ou par l'époux commun en biens, s'il opte pour la communauté, est admise dans la forme ordinaire. — C. T. , t. 2, p. 343-19.
33 et 34. En cas de retour de l'absent, les frais faits sur le jugement d'autorisation d'absence ne doivent point être supportés par les héritiers qui ont obtenu la possession.—C. T., t. 2, p. 344-21.
35. Dans le cas où il s'agit seulement de représenter un présumé absent ou même un non présent dans les inventaires, comptes , liciuidation et partage où il peut être inléressé , le président du tribunal nomme un notaire sur la requête (jui lui est présentée. — C- T., t. 2, p. 340- 6.
Chap. II. Militaires absents.
36. Loi relative aux moyens de constater le sort des militaires absents. — 13 janv. 1817, t. l,p. 45 et s. , no 2(5.
37. Circulaire de Mgi'. le garde des sceaux sur les militaires absents , et les recherches qui doivent être faites par leurs familles.
— 7 janv. 1824, t. 26 , p. 55.
38. Circulaire du grand juge, portant que les ministies de la guerre el de la mariçé doivent être consultés sur le fait d'absence des militaires absents. — 16 déc. 1806, t. 1 , p. 22, no 10.
39. Loi relative aux mesures à prendre dans l'intéiêt di s militaires absents, en cas de décès des personnes dont ils sont héritiers.
— U vent an 11, t. 1 , p. 12, n" 1.
40. Loi qui déclare les dispositions de la loi du U vent, an ii communes au.x olliciers de santé , et à tous autres citoyens attachés au sei vice des armées. — 16 fruct.
an II, t. 1 , p. 13 , no 2.
41. Loi relative à certains privilèges établis en faveur des militaires absents. — 6 bruni, au V, t. 1,
42. Avis du Conseil d'élat concernant les preuves à administrer par les femmes des militaires absents qui veulent se remarier, pour établir le décès de leurs maris. — 12 germ. an Xlli , t. 1 , p. 21, no 9.
43. Loi qui proroge, en laveur des militaires absents , le délai accordé par la loi du 6 brum. an v , t. 1., p. 41, uo 23; 21 déc. I8l4.
44. S'il s'ouvre une succession à laquelle soit appelé un militaire absent, c'est dans les lois dos U vent, aa II et 6 brum. an v, et non dans le Code civil, qu'il faut chercher les règles à suivre pour la conservation des droits de ce militaire. — Brux., 24 mai 1809 , t. 1 , p. 24, no 12. — r. M. M., t. 16, p. 2, 2e et 5= aliu. , § 5; et t 1, p. 70, nos 62 et 63.
lui qui
somme touchée par le mandataire d'un militaire absent, doit commencer par se faire envoyer en possession de ses biens. — lienn. , 19 févr. 1821, t. 16, p. 732, no 24.
46. La nomination d'un curateur aux biens d'un militaire absent doit-elle être faite par le conseil de famille, conformément aux lois des 11 vent, an il el 6 brum.
an V, ou par le tribunal, conformément au Code civil?
Elle doit l'être par le conseil de famille.— Renn., 28 août 1813, t. 1, p. 38, no 18— Colm., 3 mai 1815, ibiil , p. 27 , in fine.
Décisions contraires. — Brux. , 1er juin 1814, 24 juill. et 22 nov.
1817; J. A., t. 1 , p. 27, in pr. , et p. 29. — >îm., 23 janv. 1823; t. 25, p. 32. — Mekl. , Rép., t. 16, p. 2, 2e alin., § 1 ; P., t. 1 , p. 70, nos 62 et 63.
47. Le curateur judiciairement nommé d'un militaire absent a qualité pour poursuivre le paiement d'une obligation souscrile à son profit. — Paris, l^r juill. 1826.
48. Il n'est pas nécessaire , à peine de nullité, que le ministère public donne ses conclusions dans les causes où des militaires absents sont intéressés. — Cass., 13 mess, an IX ; t. 1 , p. 16, no 4. -— Cependant voyez les observations toco citato.
ABSTENTION. V. Jiig. paix., 110.
— Jiig-, 196, 402.— Jiig. def., 22.— néciis., 28 , 90. — Bem'oi, 24 et s.
ACCEPTATION, r. /^riiï/-., 324.— Dcsisl. , 34 el s., 42 et s., 63 et s.
— Protêt, 4 ets. — Trib. comin., 396 et s.,Z99ets.