‹ Dictionnaire général et complet de procédureChapitre 172 sur 1159 · Même qu.ind ces réserves · texte numérisé non relu

Même qu.ind ces réserves

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n'auraient pas spécialement trait à l'appel. — Nini., 5 aoiîl 1829.

44. El lors même que l'appil de l'adversaire est déclaré nul par défaut de forme. — Gren., 15 janv.

45. Mais la simple signiCralion d'un jugement, faite sans protestation ni réserves, caractérise un acquiescement à ce jugement. — Paris, 22 vendém. an xii. — Cass., 13 nov. 1813, et 12 août 1817.— lirux., 23 févr. 1827, t. 1 , p. 100, no 27.

46. Lors même que des protestations se trouvent sur l'original de l'exploit, si elles ont élé omises sur la copie — Brux., 11 août 1808, t. 3, p. 185, vo appel, no 80.— On peut consulter M. Care. , t. 2, p 119, no 1564.

47. Ou que celle réserve se trouverait exprimée dans la signifiea- ■ lion précédemment f.iile à l'avoué.

— Gênes, 26 juin 1812, t. 1, p. 172, no 82.

48. Il en est autrement si cette réserve se trouve énoncée dans les qualités du jugement signifié. — Gênes, 7 mars 1812, t. 1 , p. 166, no 78.

49 et ,50. Mais l'acquiescement à un jugement ne résulte pas de la simple signification de ce jugement faite rf'«i^O(/é à avoué, quoique sans protestations ni réserves.

— Turin , 20 mai 1809 , t. 1 , p. 139, no53.— Metz, 23 juin 1819.

51. Comme aussi une partie dont l'avoué a signifié, sans réserves, le jugement aux avoues des parlies adverses , ne peut être réputée, par le fait seul de cette signification , avoir acquiescé au jugement qui la condamne, et être déclarée non recevable à interjeter appel dudit jugement. — Poil. , 13 ju^n 1822, t 24, p 191.

52. Il en était <le même sous l'ordonnance de 1667. — Cass. , 6 févr. 1808, t. 1 , p. l'3fj , no .50. ^

53. La signification à avoué d'un jugement qui n'a pas besoin d'être signifié à partie, constitue un acquiescement à ce jugement, lorsqu'elle a eu lieu sans protestations ni réserves. — Liège, lâjanv. 18U, t. 1, p. 155, no 69.

54. Peut-on faire résulter un acquiescement au jugement qui prononce sur les poursuites d'emprisonnement contre un notaire, en vertu de la loi du 25 ventôse an XI, de ce qu'antérieurement à l'acte d'appel, le minislire public a fait signifier, sans réserves, ce jugement à la personne qu'il concerne?— Brux., 31 janv. 1826.

55. La signification d'un jugement interlocut"oire,faiteavec réserves et protestations, n'est point un acquiescement.—Cass., 21 janv. 1812, t. 15, p. 240, \o jugement , no 68.

56. La signification d'un jugement, quoi(iue faite avec réserve d'en appeler, renferme un acquiescement et rend l'appel non recevable , si la signification est suivie d'un commandement qui ne contient pas cette réserve. — Gren., 26 mars 1817, t. 1 , p. 194, no 105.

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57. L'on ne peut appeler d'un .ugeineut après l'avoir signifié ivcc sommniation d'y obéir. — Renn., 27 févr. 1830. t. 40, p. 199.

58. La signification d'un jugennent , avec sommation de s'y con- Ibrmer, emporte , de la part de la partie qui a fait cette signification , un acquiescement qui la pend non recevable à interjeter ippel principal. — Bord. , 27 nov.

1830. — Nîm., 21 août 1822; id. , i août 1 832, t. 24 , p. 281 .— V. infrù, nos 112 et 113.

59. Lors même que la signiCcaion contiendrait la réserve d'en ippeler. — ^îm. , 7 mai 1813 , t 1 ,

180, no 91.

60. Lorsqu'on fait signifier un ugemcnt avec sommation d'y saisfaire et de s'y conformer, on se erme irrévocahlenient la voie de 'appel; en ne peut plus qu'en ap- >eier incidemment, dans le cas où 'autre partie se porterait appeante principale; on ne pourrait nême exciper de ce que le jugenenl aurait été signifié avec proestations et réserves. — Arrêt :ass., 27 juin 1820, t. 3, p. 461 ,

o appel , no 288.

61. Comme aussi la partie qui, iiostérieurement à l'appel inlerelé, signifie le jugement de preî.iière instance sans réserves, et ait sommation de l'exécuter, est ,enséu acquiescer à ce jugement et ,e désister de son appel. — Bourg., ;7 déc. 1825, t. 37, p. 54.

' 62. Décidé au contraire que l'exloit de notification d'un jugelent, avec commandement de ayer les sommes y réservées et éser\cs expresses de s'en porter ppelant, ne constate pas un ac-

lUicscement. — Renn., 2 juill. 1819;

lOniai 1820. — Cass., 9 août 1826, 1, p. 213, no 121; t. 18, p. 702, 0 44, et 32, p. 92.

63. L'intimé qui a fait déclarer ulle la signification du jugement ont est appel ,à lui faite par l'apjelant avant d'en demandei- la ré- )rniation, ne peut ensuite sou- !Dir que celui-ci acquiesce à ce igement en le signifiant. — Brux., idée. 1830.

rt. 3. Exéciit. du jugement. — fS 1er. ^ quels jugements il est \' acquiesce par l'exécution.

64. Une partie ne peut interjeter 3pel d'un jugement dont l'exénion a été ordonnée par un se- )nd jugement rendu sur sa delande. — Metz, 9 mai 1820, t. 1 .212, no 118.

65. On ne peut acquiescer ni citement ni expressément .i un gemcnl qui renvoie les parties îvant un juge incompétent. — iom, 21 juill. 18'J4,t.27,p. 153.

i66. Lorscpi'on a acquiesce à ud

gemcnt rendu par des juges inimpétents , on ne peut plus en 'peler.— Dijon, 21 juill. 1827, 37, n. 119.

07. De même le jugement rendu r lin juge de paix sur un intérêt '1 i.xccdc les limilcs de sa com-

ALPHAliETIQUE.

pétence, cl sans une prorogation formelle de juridiction, peut être validé par l'acquiescement de la partie condamnée, et l'inscription prise en vertu de ce jugement est valable.— Toul., 24 févr. 1821 , t. 23, p. 59. — y. 'M., vo hyp., p. 874, sect. 2,52, art. 10.

68" Est recevable l'appel de celui qui a acquiescéau jugement ordonnant la réunion d'un conseil de famille devant un juge de paix inctmipétent. — Kancy , 22 juill.

1827. Le comte de Rougrave C.

Halloux.

69. Le paiement des sommes adjugées par un jugement en premier ressort, mais qui est déclaré exécutoire par provision et sans caution , n'emporte pas acquiescement. — Brux., 21 févr. 1814.

70. On ne peut pas considérer comme un acquiescement l'exécution d'un jugement exécutoire par provision. — Biux.,21 févr. 1814.

— Montp., 3 févr. 1816, t. 13, p.

222, n» 250, et t. l,p. 191, no 101.

— y. injrà, no 112.

10 bis. Quoiqu'il n'y ail point eu de réserves. — Paris, 22 févr. 1810, t. 1, p 143, no 57.

71. Cependant il a été décidé que la partie qui exécute volontairement un jugement, même exécutoire par provision, se rend non recevable à* en interjeter appel ( 443C. P.C.).— Bord.,8mai 1829.

t. 37 , p. 313. — f 'est une décision sur laquelle les faits ont dû avoir beaucoup d'inllueuce.

72. Mais si des réserves sont faites, le droit d'appeler du jugement exécutoire par provision , malgré l'exécution, ne peut pas être contesté. — Agen , 3 frim. an XII, t. 1 , p. 105, no 29.

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