partie qui poursuitl'exéculiond'un
jugement rendu en sa faveur, n'est
pas censée acquiescer à tous les
- inplifs de ce jugement. — Cass., 22
; ilor. an x ; t. 1 , p 94 , no 23.
;^;/226. Lorsque sur une demande
en rectification d'un article d('
,,«;o,ra pte le demandeur a étédébouté,
I it u'csL pas censé acquiescer à ce
premier jugemeni en formant pus-
térieuremenl une action en nullité contre tout le compte. — Bord , 15 nov. 1828. Mercier C. Mercier.
227. Lorsqu'une cour , par un second arrêt, en éclaircit et explique un premier , l'acquiescement donné à ce premier arrêt ne peut pas avoir d'effet relativement au chef qui n'y était pas compris, quoique, par son second arrêt, la cour ait déclaré qu'elle avait entendu décider ce chef. — Cass., 27 janv. 1829. Comm.de VillardsC.
Canard.
228. L'acquiescement résultant de l'exécution d'un jugement doit être restreint aux dispositions exécutées. Aitisi, quoiqu'on ait exécuté sans réserves un jugement qui ordonne un règlement par experts, on peut encore en appeler, en ce qu'il a omis de prononcer sur une demande tendante à contrainte par corps. — Paris, 29 fév. 1812, t. 1, p 165 , no 77.
229. De même l'acquiescement de l'une des parties liligantes , résultant de l'exécution du jugement, ne peut nuire aux autres parties, encore que cette exécution consiste dans un foit indivisible. — Cass., 13 niv. an X, l. 1, p. 93, no 22. — r. P. t. l,p. 439, no 30, 4e quest.
230. Lorsque des dommages-intérêts ont été accordés à deux avoués simultanément désavoués, l'acquiescement de l'un au jugement n'empêche pas l'autre d'en appeler. — Kenn. , 17 août I8I8, t. 10, p. 371 , no 34.
L'acquiescement exprès ou tacite est un obstacle insurmontable, dit M. D. C, p. 270, à la demande en désaveu ; sauf le cas du dol , c'est notre opinion et celle de tous les auteurs. — Voy. MM. PiG. , t. 1, p. 432, et PlG., C. , t. 1 , p. 620.
231. La partie qui a reçu la signification dujugcment peut seule se prévaloir de l'acquiescement qui en résulte. — Gren., 15 janv. 1813, t. 1, p. 176, no 88.
232. La partie qui, ayant été condamnée par un jjremier jugement au paiement des dépens, dont la distraction est prononcée au profil de l'avoué de la partie adverse , est déboutée par uu second jugement de son opposition à l'exécutoire de ces dépens, et consent à les payer pour se soustraire à des actes de poursuites , sous la réserve de ses droits, ne peut être réputée avoir acquiescé au premier jugenu'nl rendu au profit de son adversaire, et être ainsi non recevable à en interjeter appel. — Cass., 15 juill.
1S18, t. 1, p. 203, no 112. — Voy.
M. F. L. , t. 1, p. 39, no 39.
233 Lorsqu'un jugement prononce sur deux instances distinctes, dont la jonction avait été prononcée, la signification de ce jugement faite sans réserves par la partie qui a obtenu gain de cause sur l'une des deux instances , ne constitue pas un acquiescement au chef qui la condamne. — Cass. , 30 déc. 1818, t. 1 , p. 208, uo U4.
231 Kevue sur l'acquiescement, l. 42, p. 65 et 129.