ACTES DE L'ÉTAT CIVII
Cas de rectification. — Qui peut la demander. — Coinpet. — Procéd.
— Appel. — Rectification. — Besponsnbitilé des oj/i. de l'état
( On consultera avec fruit J. A. , t. 42, p. 313, une revue très-complète contenant la solution des difiicultés en matière de rectification des actes de l'état civil. )
l.Décretdu 12juill. 1807,concernant les droits à percevoir par les olficiers publiées de l'elal civil. — C.T., t. 2, p. 335, no 63
2. Loi du 11 germ. an XI, relative à ceux i|ui peuvent demander le changement d'un prénom , qui ne se trouve ni dans les diUérents calendriers , ni parmi les noms des personnages connus de l'histoire ancienne -r-C. T., t. 2, p. 332, no 49.
3. Lorsque des actes de l'état civil n'ont pas été inscrits sur les registres dans les délais prescrits par la loi, ils ne peuvenl l'être qu'en vertu de jugements rendus sur les poursuites des parties intéres.sées.
— ,Vvis, Conseil d'état, 12 brum. an XI, I. 1, p. 236, no 3.
4. Lors(|u"une mère a fuit inscrire son enfint sur les registres de l'élat civil, comme étant né d'un individu non présent à l'acte, el qui est décédé sans avoir reconnu 1 enfant, le père du défunt a droit et (|ualité pour faire rectifier cet acte de naissance, conlradicloirement avec la mèie de l'enfant mineur. Les Iribunaux ne peuvent refuser celte rectification, sous le prétexte que, s'a};issant d'une demande intéressant l'étal d'un enfant mineur, la mère ne pourrait