‹ Dictionnaire général et complet de procédureChapitre 185 sur 1159 · ACTE · texte numérisé non relu

ACTE

y acquiescer s,ni3 avoir prcalablcmenl cliî autorisée par le conseil Je i'amillc. — Besanç., 3 juin 1808, t. 1 , p. an, no 11.

5. L'enfanI ne pendant le mariage de la mère, et inscrit sur les registres de l'clal civil comme né de père inconnu , ne peut obtenir sur simple requête, et sans appeler les parties inléressées, la rectification de son acte de naissance , et obtenir la qualité d'enfant Icgitiii>e. — Bord.j 11 juin 1828. Louis Bernard.

6. Le changement de nom patronymique à opérer par rectification sur les actes de l'étal civil, est de la compétence des tribunaux. — Kenu., 1826, t. 35, p.ll6.

7. De ce que les registres de l'étal civil dans un département sont infectés d'erreurs, d'omissions et de faux, il ne s'ensuit pas que la rectification doive en être ordonnée par voie de mesure générale; cette rectification ne peut être faite qu'en vertu de jugement émané des tribunaux, sur la demande des parties intéressées. — Avis, Conseil d'étal, 13 niv. anX, 1. 1, p. 234, no 1. — ^. M. Carr , t. 3, p. 205, no 2896.

8. Mais il n'est pas nécessaire de se pourvoir en rectificalion , lorsqu'il ne s'agit que de faire corriger quelques erreurs, comme omissions de prénoms, ou quelques fautes d'orthographe. — Avis , Conseil d'état , 19 mars 1808 , t. 1 , p. 239 , no 6. — f^. M. Cabr. , t. 3 , p. 206 , uo 2899.

9. Le ministère publie peut , sans le concours des parties intéressées, poursuivre d'office l'officier de l'étal civil qui a célébré un mariage sans mentionner le consentement des parents. — Jur., 6 avr. 1808, t. 1 , p. 241, no 7.

10. Les individus qui justifient de leur indigence par un certificat du maire de leur commune, ne sonlassujétisau paiement d'aucuns irais pour les rectifications des actes de l'état civil qui les concernent ; la rectificalion est requise d'oftice par le ministère public , et les frais sont à la charge du trésor public. — Décision des ministres de la justice et des finances , 6 brum. an XI , t. 1 , p. 235 , no 2.

11. La requête présentée pour obtenir le cbangemenl de prénom en vertu de la loi du 11 germ. an Xi, doit être taxée, par analogie, conformément à l'art. 78, § 4, du tarif. — C. T. , t. 2 , p. 332 , no 49.

12. Quel est le tribunal qui doit connaître des demandes en rectification ?

C'est celui au greffe duquel les actes sont déposes ; telle est l'opinion de M. Carr. , t. 3, p. 203, no 2893 ; B. S. P. , p. 661 , nol. 21 , et TOULLIER , t. 1 , p. 302, DO 341 ; J. A., t. 1, p. 248, no 13.

12 te. Requête tendante à obtenir la rcclification d'un acte de l'état civil , t. 1 , p. 252 , no 19 — Cette requête est taxée d'après les art.

78, 29 et 150 du tarif.

13. Les parties inléressées peuvcul-clles être appelées en vertu

il'uiie simple ordonnance du président, rendue sur les conciiisions du ministère publie?

La négative résulte de l'art. 856 C. P. C.; tel esl aussi l'avis de M. Carr., p. 205, no 2895 , t. 1 , p. 248, no 14.

14. Lorsque le demandeur en rectification d'un acte de l'état civil n'a pas de contradicteur, la cause doil-elle se juger dans la chambre du conseil?

L'affirmative est soutenue par M. F. L. , t. 4, p. 758; mais celte opinion est combattue dans J. A., t. 1, p 249, no 1,5. On oppose que la publicité de l'audience est de droit commun , et que si le législateur avait voulu faire exception dans ce cas , il l'aurait dit.

15. Des certificats de notoriété reçus par le juge de pai.x ne peuvent suppléer à une enquête. — Trèv. , 19 janv. 1817, t. 7, p. 220, vo conciliation , no 43.

16. La preuve testimoniale, en cas de perte de registres de l'état civil , est admissible pour établir la parenté collatérale et l'aptitude à succéder, sans qu'il soil besoin de commencement de preuve par écrit. — 19 janv. 1807, t. 7, p. 220, vo conciliation, no 42.

17. Avis du Conseil d'état sur la manière dont les jugements de rectification des actes de l'étal civil doivent être inscrits sur les registres, et dont les actes ainsi rectifiés doivent être ensuite délivrés.

— 23 février 1808, t. 1, p. 237, no 5.

18. Les parties qui n'ont point requis un jugement de rectification d'un acte de l'état civil, ou qui n'y ont point été appelées, peuvent-elles attaquer ce jugement par la voie de l'appel ?

Les parties sont sans intérêt pour faire cet appel, puisque le jugement de rectification ne peut pas leur être opposé. Cependant M.B. S. P., p. 662, nol. 23, pense que cet appel serait recevable.

Cette opinion esl combattue. — T. 1, p. 249, no 16. f^. aussi M.

TOULLIER, t. 1, p. 309.

19. l,orsqu'une deipande en rectificalion d'un acte de l'étal civil a été débattue contradicloirement entre plusieurs parties, les délais pour interjeter appel du jugement qui statue sur cette contestation sonl-ils les délais ordinaires ?

11 semble, d'après l'art. 858 C.

P. C. , que les trois mois courent d'après la date du jugement. Cependant la question est résolue aflirmativemcut par MM. PiG. , t.2, p. 369; Thom. Des., p. 312; Carr., t. 3, p. 208, no 2902, et t. 1 , p. 250, no 17.

20. Lorsqu'il a été interjeté appel d'un jugement rendu sur une demande en rectification d'un acte de l'état civil, doit-il être devant la Our nommé un rapporteur?

L'art. 85» C. P. C. indique les formes à suivre en appel , et ne parle pas d'un rapporteur, f^. MM.

Pu;. , t. 2, p. '369; Carr., t. 3, p. 208 , no 2903 , et t. 1 , p. 225, ; no IS.

21. Lorsqu'une partie iiileijelle appel d'un jugement qui a ri-jeté sa demande en rectification d'un acte de l'état civil, elle ne peut, devant la (iour, intimer le procureur général et plaider contradictoircMiient avec lui ; dans ce cas le ministère public n'a que les voies" de réquisition. — l'rux., 6 fri. an XIV, t. 1 , p. 237, no 4.

22. L'officier de l'état civil doit être poursuivi , s'il a célé)>ré le mariage d'un mineur placé sous la direction d'un conseil de famille, sans s'être fait représenter le consenlemenl de ce conseil, lors même qu'il y aurait eu consentement de quelques parents isolés. — Tur., 6 avr. 1808, t. 1, p. 241, no 8.

23. Pour poursuivre un officier de l'état civil qui a célébré un mariage sans observer les formalités prescrites par la loi, il n'es! pas besoin d'autorisation préalable du gouvernement. — Tur. , 6 avr. 18U8, t. 1 , p. 241, uo 9. /

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