‹ Dictionnaire général et complet de procédureChapitre 216 sur 1159 · C. ) — Kenn. 9 mars 1820, t. 14 , p. 398, no · texte numérisé non relu

C. ) — Kenn. 9 mars 1820, t. 14 , p. 398, no

249. Ou ne peut appeler d'un jugement par défautauquel on a formé opposition , avant qu'il ait été statué sur cette opposition. — Metz,

30 avr. 1813 , t. 3 , p. 393, no 232, — Kouen , 30 nov. 1826.

250. Comme aussi, lorsqu'on a pris la voie de l'opposition contre un jugement par défaut, on ne peut laisser cette opposition impoursuivie pour prendre la voie de l'appel. — Lyon, 14 dcc. 1810, t. 3, p. 292, no 151. — V. MM.

Carr. t. 2, p. 123, no 1571 , et B.

S. P. p. 412 , not. 30, n. 1.

251. De même, lorsqu'un individu forme opposition à un jugement qui le- condamne par défaut

■sur le fond, et qu'avant la lin de l'instance sur cette opposition , il interjette appel, son appel est non recevable, quoique après l'avoir interjeté, il se soit désisté de son opposition; et la fin de non-recevoir qui s'élève contre cet appel rend également nou recevable l'appel des jugements interlocutoires qui l'ont précédé. — V. irtfrà, le no 2,55; Gren. 19 mus 1825, t. 30,

252. On est également non recevable à se pourvoir par appel contre un jugement qui rejette un décliualoire , après avoir pris la voie de l'opposition contre le rhef du même jugement, qui prononce par défaut sur le fond. — Paris, 6 janv. 1812, 20 sept. 1813, t. 3, p.

2.")3. Mais on peut attaquer par la voie de l'appel un jugement confie lequel on a formé opposition paracte extrajudiciaiie, lorsqu'on ne l'a pas réitérée par requête dans la huitaine. — Paris , 11 nov. 1813, t. 3 , p. 408, n. 246.

251. On peut appeler aussi d'un jugement auquel on a foi nié une opposition nulle , quoiqu'on n'ait p(inl fait vider l'instance introduite par celte opposition. — Bord.

2 août 1831.

255. Une partie qui se désiste de l'opposition qu'elle a formée contre un jugement qui l'a condamnée par défaut , peut appeler de ce jugement et suivre sur son appel, sans être tenue de suivre sur son opposition, lors même que la partie adverse n'aurait pas accepte son désistement. — Ang. 5 mai 1830, t. 40 , p. 307. — V . suprà , no 251.

256. Ou peut se pourvoir par appel contre un jugement par défaut, sans attaquer le jugement ronlra-

dicloire qui a déclaré non recevable dans sa forme l'opposition formée à ce jugement, mais sans en ordonner l'exécution. — Cass.

25 juin 18ll Bourg. 3 août 1811.

t. 3 , p. 321 , no 175. — M. Coff.

distingue le cas où un tribunal s'est borné à rejeter une opposition comme nulle d.ins la forme, et celui où le jugement contradictoire a déclaré l'opposition mat fondée au fond , et ordonné par suite l'exécution du jugement par défaut. Cette distinction est fondée en droit et en raison. Aussi est-elle adoptée par MM. Cark. t. 2 , p.

193, n. 1645, et F. t. t. 1 , p. 177, sect. ire, J2, D. 8. — V. inj'rà, nos 264, 265 et 308.

257 et 258. Mais lorsque l'appel frappe en même temps le jugement par défaut et le jugement de déboulé d'opposition, l'appelant remet en question toute la contestation , et son appel doit être reçu— - Bourg. 6 août 1824, t. 29, p. 100.

259. Décidé également que lorsque l'on a formé, dans le délai de la loi, opposition à un jugement par défaut, il n'est pas nécessaire d'appeler de cejugcment, en même temps que du jugement délinilif, pour que l'appel de celui-ci soit admissible. — Kenn. 31 août 1810 , t. 18, p. 524, n. 4.

2G0. Lorsqu'un jugement statue par deux dispositions distinctes , l'une contradictoire sur la compétence, l'autre par défaut sur le fond, ce jugement peut être attaqué par appel, sans qu'il soit besoin de recourir, pour la di.spositioii par défaut , à la voie de l'opposition.— Melz , 30 :ioûl 1821, t. 23, p. 300 — V. siiprà, no 242.

261 . Lorsqu'un jugement par défaut a été signifié, et qu'on a procédé à des saisies-arrêts notifiées à la partie condamnée , l'appel de ce jugement est recevable , parce que son exécution .connue empêche désormais d'y former opposition.

— Nini. l6 août l809, 1.3, p. 240.

no 117. — Telle est l'opinion de MM. LiiP. p. 298, 3e qucst., D. C.

p. 32, et Carr. t. 2, p. 122, n.

262. Le jugement portant que le demandeur a requis défaut contre le défendeur, et que l'avoué de celui-ci a déclaré faire défaut faute de plaider, m.ûs dont le dispositif prononce con II adictoirenient, peut être attaqué par la voie de l'appel dans le délai de l'opposition. — Colm. 15 juin 1831 , t. 43 , p. 517.

263. Ou n'est plus recevable à se rendre appi'lant comme d'incompétence d'un jugement par défaut du tribunal de commerce, lorsqu'on s'est déjà i>ourvu par opposilimi contre ce jugement — Paris, 27 mars 1813, t. 3, p. 391, n.230.

204. Lorsqu'cn première instance une partie s'est lais>é condamner par d<-fi«il, et que sur son oppo- ■silion il est iuleiveuu un jugemeni conira'licloire qui la condamne, l'appel qu'elle inlcr|ct»r 1 seulement du premier jugement

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rendu par défaut est recevalile, el remet en question toute la conteslation. — Poit. 4 mai 1824 , t. 26, 1).272.

265. Décide au contraire que, lorsque sur l'opposition à un jugeiiient par delaut il est iulcrveiiu un jugement de déboulé, l'appel interjeté par l'opposant est non recevable , s'il ne porte que sur le piemier de ces jugements. — Metz, 6 mai 1822. — lioril. 30 nov 1827, I. 2i, p. 140, et t. 34, p. 60. — V. siiprà, nos 256 et 257.

266. Mais une partie ne peut pas être déclarée non recevalile dans son appel d'un jugement, parce qu'elle n'altaqucrail pas un second jugement rendu par défaut et non encore signifié. — Renn. 19 nov.

1813, t. 19, p. 448, no 72.

267. Quand un individu appelle d'un jugement par défaut rendu sur def;iut joiijit; après avoir aban- •donné l'opposition qu'il avait formée contre celle décision, l'intimé ne peut faire déclarer cet appel non recevable, sous prétexte que l'instance en opposition n'a pas été jugée. — Poit. 31 déc. 1830, t. 40,

268. Lorsque trois mois se sont écoulés après la signification du jugement , on ne peut pas être relevé de la déchéance qu'on a encourue, en formant opposition au dispositif de ce jugement, et en soutenant que le délai d'appel ne doit courir (|ue du jour du débouté de l'opposition. — Cass. 11 fruc.

an XI, t. 3, p. 72, co 25.

269. En matière correctionnelle, les délais d'appel ne courent f)as contre les personnes condamnées par un jugement auquel elles n'avaient pas été appelées. — Cass.

25 fév. 1813 , t. 3 , p. 387 , no 226.

270. U en était de même sous le Code de brum. an IV : le délai d'appel, contre un jugement correctionnel par défaut , courait du jour de sa signification , et non du jour de sa prononciation, et l'on pouvait en appeler avant l'expiration du délai d'opposition. — Ca.^s.

9 mai 1806, t. 3 , p. 81 , no 33 el 34.— V. suprà, r.o 232 et suiv.

Chap. y. Forme de l'appel. — Art. If. Par quel acte on peut appeler.

271. On peut appeler par un seul exploit de deus. jugements rendus sur des objets ditlérenls , mais entre les mêmes parties — Bord.

14 juin 1833 , t. 45 . p. 610.

272. L'acte d'appel fait à la requête de toutes les parties qui ont figuré en première instance, s'il n'est signé que par l'une d'elles , n'estpas nul à l'égard des autres. — Trêves, 5 fév. 1810, t. 3, p. 262, no 126. — Telle est l'opinion de M. Carr. t. 2, p. 198, no 1651.

273. Comme aussi un acte d'appel n'est pas nul pour ne pas être signe parles appelants. — Besanç.

26 fév. 1808, t. 3, p. 171 , no 67.

274. Sous l'empire de la loi du 3 brum. an il, l'appel devait, à peine de nullité, être interjeté par ex-

ploit à personne ou domicile. — Cass. 22 llor. 21 fruct. an VIII, et 6frim. an Xlii , t. 3, p. 76, no 29.

— y. PoTH. Tr. de la Pr. civ 3^ part. secl. l^n, art 3, et Deniz.^rt, iiouv. édit. — Il en est de nvéme sous le Cod. de proc. Telle estl'opiuion de M. F. L t. 1 p. 181.

275. Depuis la promulgation du C. P. C. l'appel en ndliérant n'a pu être valablement formé par acte d'avoué à avoué. — • Renn. 3 fév. 180S, t. 3, p. 163, no 63.— V. MM. B. .S. P. p. 405, not. 7, no 1 ; PONC. t. 1 , p. 450. 452, 507, nos274,'27S, 312; PiG t'. 1, p. 581, no 3; Carr. t. 2, p. l24, no 1573.

276. L'appel d'un jugement qui admet une inscription de faux ne peut être formé par acte d'avoué. —Colm. 27 janv. 1832 , t. 43, p. 538.

277. On ne peut valablement interjeter appel par une déclaration faite sur l'exploit de signification du jugement. — Monlp. 28 fév.

278. ^'i par une déclaration extrajudiciaire , si cette déclaration n'est su» vie d'an acte régulier, qu'après l'expiration des trois mois. — Turin, 6 juill. 1808, t. 3 , p. 178 , no 73.

279. Lors même que celte déclaration, insérée par forme de réponse dans la signification du jugement, contiendrait d'ailleurs assignation dans les délais de la loi , et constitution d'avoué. — Bord.

12 fév. 1813. — Cass. 5 avr. 1813, t. 3 , p. 385, ro 224.

280. Dans ce cas, la partie qui a obtenu le jugement peut passer outre à l'exécution , sans s'être pourvue devant la C^oiir pour faire prononcer la nullité de l'appel — Monlp. 28 fév. 1811 , t. 3 , p. 305 , DO 165.

281. Un appel est valablement interjeté au moyen de la déclaralion faite devant un notaire qu'on se rend appelant, si l'on donne signification de cette déclaration à la partie , avec assignation devant la Cour pour voir infirmer le jugement.—Pau, 16 aoiit 1809, t. 3, p. 240, no 119.

282. Lor-squ'un avocat a été interdit par un tribunal remplissant les fonctions de conseil de discipline, il ne doit pas, s'il a l'intention d'interjeter appel, se contenter de l'écrire au bâtonnier de l'ordre, mais bien faire signifier un appel régulier au procureur général. — Nîm. 30 juill. 1815, t.

ào , p. 121 .

283. Une partie dont l'exploit d'appel a été déclaré nul, peut le renouveler par un second acte , lorsqu'elle se trouve encore dans les délais fixés par le C. P. C — Paris, 4janv. 1812, t. 3, p. 352, uo 192.— ^. MM. Carf. t. 2, p.

154, no 1615 ;B. S. P. l. 2 , p. 419, not. 60, no 1.

284. Mais un nouvel exploit d'appel régulier ne peut valider ceux signifies précédemment et qui sont irréguliers. — Kenn. 10 janv. 1818, t. 13, p. 255, no309. — MM, Cahr

t. 1, p. 169, no 332; el F. L. t. 1, p. 139, décidenl néçativement la question de savoir si on (icut valider par une signification postérieure une assignation dans laquelle on aurait omis une formalité. •— Pour l'affirmative, V.

M. PiG. Com. t. 1, p 184,2e alin.

285. Ainsi un premier acte d'appel étant nul parce qu'il ne contenait pas assignation, un second acte d'appel , signifié avec assignation , est également nul comme ne contenant pas indication du jugement appelé, attendu qu'il s'en référaitau premier pour relie indication. — £n d'autres termes, un premier acte d'appel nul ne peut être d'aucune considération , en sorte que les omissions faites dans le second ne peuvent être suppléées par lesénonciationsdonnéesdans l'autre. — Kenn. 1" avr.

1809, t. 13, p. 130, no 123. -- V.

M. Carr. t. 1, p. 16S, notai 4 1, no 7. I , 'bf

286. La partie qui a succomhé dans l'appel par elle interjeté , a cause d'une nullité dans son acte d'appel, peut reproduire ses moyens par un appel nouveau, lorsqu'elle se trouve encore dans les délais, quoique U discussion se soit engagée au fond sur son premier appel.—Paris, 12 juin 1815, t. 31 , p. 273, no 53.

287. Ce n'estpas réitérer valablement un appel prématuré que de conclure à l'infirmation du jugement dans des giiefs signifiés à une époque où l'appel est devenu irrecevable — Cass. 11 oct. 1809, t.

6, p. 681, no 21.

288. Dans le cas où une partie instruit comme appelant , sans émettre d'acte d'appel , il n'y a pas lieu à casser l'arrêt rendu à son profit, lorsque cet ariêt coostale qu'il y a eu appel. — Cass. 2 et 3 pluv. an XI , t. 18 , p. 984 , no 7.

289. L'appel interjeté par le ministère public d'un jugement de police correctionnelle n'est pas soumis à toutes les formalités prescrites par l'art. 61 C. P. C — Cass.

8 juin 1809, t. 16, p. 763, no 17.

290. En matière correctionnelie, pour que l'appel soit recevable, il faut non-seulement que la déclaration d'appel soit fuite au greffe dans les dix jours, mais encore que le certificat du greffier qui constale celte déclaration ait une date antérieure à l'expiration de ce délai.— Cass. 22 janv. 1813, t.

3, p. 381,no222.— r.MM. LegrAV. i t. 2, p. 352; B. S. P. Cours de dr. crim. p. U8; F. L. I. 1, p.

291. Lorsque le ministère puUic a interjeté appel par exploit nul, l'assignation qu'il donne à l'eAiet de procéder sur son ;appel, peut utilement remplacer l'exploit nul.

— Cass. 20 fév. 1812, t 3 , p. 359, no 201 .

292. Le ministère public peut, lorsqu'il est encore daus les délais, interjeter appel à l'audience en présence du prévenu. —Cass. 20 fév. 1812, 11 juin 1813, et 2 aoiit

APP

1S21 , t. 3, p. 3r)9, no 202, et p.

470, n. 293 bis. —V. MM. B.

S. P. Cours deilr. crim. PoNc. I.

1 , p. 538; CahN. t. 1, p. 590; Legb.vv. t. 2 , p. 353; MerL. vo serment , t. 12, p. 49'i.

293. Lf nùuislère public près le tribunal cl'iippel peut inlerjeler son appel à l'audience même, sans qu'il soil besoin d'une ni)lilication au piévenu. — Cass. 2 tév. 1827.

294. En m,-itière correclionnelle, le minisiére public peut opposer , en tout état de cause ^ l'absence de l'acte d'appel de la part de celui qui se présente comme appelant devant le juge supérieur. — Cass.

20 mars 1812 , I. 3, p. 3G4, no 205. -r- F, MM. Meiîl. t. 10 , p. 120 , va procuration ; LEGRA.V. t. 2 ,

295. L'appel d'un jugement rendu en matière de police correctionnelle est retevable, quoique l'appelant ne produise point une expédition de la déclaration d'iippeî par lui faite au gietlé du tribunal qui a rendu le jugement ; car ce n'est point par la partie, mais parle procureur du roi, que les pièces doivent être envoyées à la Cour ou au tribunal auquel l'appel est porté. — Cast. 11 janv.

2Ulj. Les formalités prescrites par le C. P. C. pour l'appel ne s'appliquent point aux matières traitées par une loi spéciale. Ainsi, l-o l'appel en matière d'eaux et forètseslrégi par les art. 180 et 181 ^lela loi du 3 bruni, an iv; 2" l'appel en matière de droits réunis «stre'gi par fart. 32 du décret du l" germ. an xiii. — Cass. 5 mai 1809, -23 nov. 18l(>, t. 3, p. 226, uo 107. — V. M. Mekl. vo appel , sect. 2, §11, no 6, t. 1 ,p. 303.

297. Est régulier l'appel d'un jugement de simple police formé par déclaratiou au greffe de la lusliee de paix, conlbmiéracnl à iart. 203 C. Ins. crim.— Cass. t) août 1829, t. 38, p. SU.— V. la note , iliid,

298. L'appel d'un jugement de simple police peut être interjeté j>ar exploit contenant citation , sans qu'il soit besoin d'en faire la déclaration au greffe. — Cass. l«r juill. 1826, t. 31, p. 344.

Art. 2. Que doit contenir l'acte d'appel (1)? — § lev. Enont ialiuns genéralfs , mentinn du Jugement attaqué, assignation devant le tribunal d'appel.

299. On n'est pas obllué, à peine de nullité, d.iai un acte d'appel , d'cmploy<'r le mot appeler : ce •ttetnie n'est pas sacramentel, et peut être remplacé par des équi-

l'poltents. — Cass. 2 vent, au IX , I 1. 3 , p. 55, no 18. —C'est l'avis

(1) y. au mot exploit les arrêts qui concernent les formalités des ajournements, les délais qu'ils doivent aceorder, et les ennnciation« qu'ils doivent contenir.

ALPHABETIQUE.

de M. B. S. P. p. 422, not. 69.

— /'. aussi M. Mebl. Q. D. l. l, p. 130, vo appel, § 11.

300. Est nul l'acte d'appel qui ne contient pas l'assignatiou prescrite par l'ait. 456 C. P.C. — Amiens, Il mars 1807.— Toul. 24 juin 1807.

— Paris, 25 aoiil 1807, t. 13, p. 90, no 71.

301. Lorsqu'un acte d'appel ne contient point d'assignation , l'io- Limé qui, anticipant sur l'appel, a assigné lui-même l'appelant , alin de voir déclarer au fond que le jugement dont appel a été bien rendu et sortira son plein et entier effet , sans faire aucune protestation ni réserve du chef des vices de forme que l'acte d'appel pourrait renfermer, n'est plus recevable à faire valoir la nullité dont cet acte serait entaché. — Brux.8 fëv. 1827.

302. Plusieurs codébiteurs condamnés par difle'rents jugements rendus le même jour, sur la demande d'une seule personne et pour les mêmes causes, peuvent interjeter appel par un seul exploit, quoiqu'ils déclarent appeler du jugement et non des jugements rendus contre eux, — Brux.27 juin 1811, t. 19, p. 145 , no 135.

303. L'exploit d'appel d.'ins lequel l'appelant déclare agir tant pour lui que pour sou frère, n'est pas régulier pour celui-ci. — Kenn.

17 juiïl. 1816, t. 13, p. 238.

304 et 305. Lorsque le même jour il a été rendu deux jugements entre les mêmes parties , l'acte d'appel portant qu'il est interjeté appel d'un jugement en date de ce jour n'est pas valable , comme ne désignant pas lequel des deux est attaqué (ai t. 456 C. P. C.) — Brux.

4 mars 1830, t. 41 . p. 474 et 666.

— Bord. 11 mars 1831.

306. La déclaration dans uo exploit d'appel qu'on se rend appelant de tel jugement que l'on désigne , ensemble de ceux y énonces , na vaut pas appel pour ces jugements énoncés. — Paria , 11 mars 1813, t. 1, p. 177, vo acquiesc.

no 90.

307. Comme aussi l'acte d'appel d'un jugement et de tout ce qui l'aurait suivi ou pourrait suivre , est nul. — Kenn. 23 janv. )817, t.

3, p. 441 , no 264.

308 Lorsque l'appelant se borne à interjeter appel du jugement qui a prononce sur l'opposition sans appeler du jugement par défaut, cela ne suiiit pas pour soumettre ce dernier jugement a la connaissance de la Cour.— Brux. 26 mai 1829.— V. suprà, no 2.56.

309. Lorsque deux jugements , le premier accordant acte de la position des qualités , et le second statuant au fond, ont été signifiés par le même acte d'avoué à avoue, l'appel interjeté à l'égard du premier frappe implicitement sur le second. — Kouen , 17 mai 1823.

310. L'acte d'appel est-il nul , quand le jugement attaqué est désigné sons une fausse date, ou même que la date en a été omi.?e '

APP

— Non. — Gren. 13 frini. an xi .

et 16 déc. 1813; Benn. 17 mar,s 1809, 3 juin I8l3 , 11 mars I8l4, et 23 août'l814 ; Agen, 9 juill. 1810 ; Metz, 5 janv. 1313; 17 aoiit 1821 , et 22 juill. 1823; Paris, 28 août I8l3; Lim. 19 août 1818; Brux. 22 janv. 1820; Amiens, 9 nov. 1821; Colni. 31 janv. 1826; Bord. 2 juin 1827. — Oui. — Besanr-. 25 janv. 1810 ; Renn. 13 fév. 1811 ; Metz , 5 p. 404 , no 242 ; t. 13 . p 61 , no 29; p. 273, n. 344; t. 23, p. 323; (.

25, p. 272; t. 31 , p. 189, et t. 33, p. 131. — La solution de cette question dépend des circonstances: on valide toujours l'exploit d'appel, quoiqu'il y ait erreur sur la date du jugement, si l'intimé n'a pas pu se tromper sur le jugement dont il s'agissait. — V. MM. Carr.

I. 2, p. 194, Jurispr. nos 5 et 10, à la note; et B. S. P. p. 242 , not. 69 et 70. — F- aussi noire mot exploit.

311 et 312. L'acte d'appel dans lequel la date du jugement attaqué est erronée n'est pas nul , si l'intimé n'a pu se méprendre sur sa vraie date. — Bourg. 3 janv 1817. — Colm. 31 janv. 1826 — Bourg. 26 janv. 1831, Amonard C. \inet. — Bord. 22 juill. 1831, Guy Ranel C.

Bouquier.— Bord. 20 juin 1833, (.

313. N'est pas nul Tacte d'appel qui énonce sous une fausse date le jugement dont on demande l'infuiuatioii, s'il est certain qu'aucun autre jugement n'a été rendu entre les parties. — Brux. 7 juill.

314. En matière disciplinïire , est nul l'acte d'appel quand le jugement atta^iué y est désigne .«ous uue fausse date , lors même qu'un seul jugement aurait été' rendu entre les parties, et qu'il serait certain qu'on a eu l'intention d'appeler de celte décision. — Brux. 24 déc. 1829, t. 41 , p. 558.

315. Le procureur du roi qui appelle d'nn jugetricnl du tribunal auquel il est attaché , n'est pas tenu d'indiquer dans son acte d'appel un lieu où l'intimé fera ses significations , et prendra les comiiiuiiicalions qui l'intéressent.

— Pciit . 5 août 1831 , t. 40 , p. 43.

3ui. Lu acte d'appel n'est pas nul parce que l'assignation aurait été donnée au tribunal d'uppel, au lieu de l'être à la Cour d'ajipel. — Kenn. 26 avr. 18IO , t. 12, p. 474, uo 56.

317. Comme aussi un acte d'appel est valable, encore bien que par erreur l'assignai ion ait été donnée à comparaître devant une cour autre que celle qui est seule competeiile pour en cnnnaître , lorsque d'ailleurs il s'y rencontre des enouciations propres à lever Us doutes. — Metz, 15 juin 1824 , t. 28, p. 158.

318. 11 en est de même d'un acte d'appel qui , par erreur , ne contient pas le nom de la Cour qui doit connaître de l'appel, lorsque d'aillcui^ il s'y rencontie des

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crioncialioiis propres à Ipvor les | aoulcs. — Besaiiç. 20 nov. 1827, l.

31!'. Do même, l'acte d'appel est Yalablemenl signifie, avec réserve «l'indiquer plus tard la Cour devant laquelle l'assignation est donnée, lorsque celle du ressort ne peutpoint connaîlredel'all'aire, <t que la Cour de cassation doit en désigner une. — Brux. '-J0 avr.

820, L'art. 61 C. P. C. prescrit, à peine de nullité, l'oljligation de désigner , dans les exploits d'ajournement, le tribunal qui doit connaître de l:\ demande. — A la vérité , l'art. 4.i6, qui concerne les actes d'appel, ne répète pas cette obligation ; mais l'art. 470 veut que les règles qui ont été établie s puur les tribunaux inférieurs soion^ observées dans les Cours d'appel, il y*a conôéquemment nullitédans l'acte d'appel qui n'indique pas la Cour qui doit connaître. — Kenn.

lîifév. 1809, t. 13, p. 129. — Sur la -question de savoir s'il faut , lorsque l'assignation est donnée devant un tribunal, indiquer s'il est' de première instance ou de commerce, f^'. MM. Caru. t. 1, p. 161, et F. L. l. 1 , p. 139. Ces auteius pensent qu'il n'y aurait pas nullité de l'assignation, lors même que cette indication n'y serait pas.

"321. Un acte d'appel est valable, et- le nom et le domicile de l'appelant sont suQlsamnient désignés, îiiij'ôqu'il est fait à la lequel ' d'un tel , négociant à Paris, rue St- Martin, no ^02, lequel appelle du jugement de tel jour , et que les qualités du jugement dont est appel indiquent le domicile de l'appolant.— ^îln. 23 août 1827.

^iL Vnie de l'appel. — Nom, projpssion et domicile des parties.

;322, Un acte d'appel doit contenir intégralement , sur la copie eoqime sur l'original , la triple date du jour, du mois et de l'an, î? 'peine do nullité. — Lvon . 28 déc.

1810. — Cass. 4déc. 1811. — Colm.

28 août 1812. — Metz, 18 juin 1819, Ui.3.p. '29.1 (1).

.;:,323. Mais on peut suppléer, d'après les circonstances, al'omissinn ^U nom du mois dans la copie d'un acte d'appel. — Buurg. 21 mars 1*27, t. 36, p. 60.

324. Ainsi n'est pas nul l'acte d'appel qui n'a pas de désignation de mois, si quelques expressions de l'exploit ont pu faire connaître cette date — Cass. 3 aoiit 1819 , t.

17, p. 348, no 230.

325. Mais il no peut être suppléé par aucune piésomption au dé-

(1) Pour compléter la jurisprudence sur ce numéro et Us suivants, il est utile de se reporter d'abord aux arrêts rapportés cidessus 306 et SHiv. , et ensuite au ;not exploit.

faut de date du jour dans un aile d'appel.— Corse, 21 mai 1827.

326. Il n'y a point de nullité dans un acte d'appel, jjaico que l'exploit original porterait la date erronée de 171» au lieu de ««19, lorsipie cette erreur est réparée par l'acte lui-même, d'abord par la date du jugement dont appel, et ensnite par le visa signé du maire intimé qui l'a daté de 18l9.

— Besanç. 20 dec. 1819, t. 13, p. 273.

327. Un acte d'appel est valable, quoique la date indiquée à l'original ait été changée sur la copie; on ne peut douter que la vraie date ne soit celle indiquée dans l'oiiginil.— l'.iom, 4 fév. 1830, t. 46, p. 297.

328. Un acte d'appel n'est pas nul , quoique la copie ne porte pas le quantième du mois dans lequel il a été signifié, si ce quantième est énoncé dans la transcription faite sur la copie du visa mis sur l'original, par la personne qui l'a reçue. -r- Bourg. 17 nov. 1830, t. 40, p. 3l3.

329. L'acte d'appel dont la copie ne contient pas le jour de la signification est nul, quoique l'original coutienne cette indication, et qu'il soit constant que cet acte a bien été signifié dans le délai de la loi.

— Renn. 20 fev. 1828, t. 3i, p. 197.

330. Mais la diflérence de date entre l'original de l'exploit d'appel et la copie significative de cet exploit, ne le rend pas nul, lors- (|ue l'une et l'autre date se trouvent dans les délais de l'appel , et que la partie assignée ne peut exciper d'.iucun préjudice résultant de leur irrégularité.— Caen , 8 avr.

331. Comme aussi l'acte d'appel qui, dans une de ses copies, ne contient pas la nieution du mois de la signification, n'est pas nul si l'omission de cette mention peut se suppléer par des énouciations contenues dans la copie de l'exploit. — Kenn. 29 janv. 1817, t. 13, p. 243.

332. Un acte d'appel est nul, lorsqu'au lieu d'indiquer l'année du calendrier grégorien, il indique celle du règne du chef du gouvernement,— Aix, 9 mai 1810, t.

3 , p. 277, no 140.

333. Aucun article du Cod. de proc. ne prescrit.àpeiuede nullité, d'écrire en toutes lettres la date d'un acte d'appel, — Besanç. 12 fév. 1810, 1. 13, p. 144.

33i. Le défaut de mention de la profession de l'appelant dans l'acte d'appel, ainsi que l'omission de son domicile dans la copie de cet acte , en entraînent la nullité ; mais if peut appeler à la barre, s'il se trouveeucore dans les délais.

— Besanç. 26 août 1808, t. 13, p. 122, no 117.

335. L'exploit d'appel est valable, quoiqu'il ne contienne pas le nom de l'appelant, si l'intimé n'a pu se méprendre. — Cass. 6 avr. 1824, t. 13, p. 292, no 374.

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