Décidé cependant que l'acte
d'appel dans lequel le nom du requ(>rant n'est pas écrit comme le nom véirtable de l'appelant , est nul , quoiqu'il contienne d'ailleurs les prénom.s, lus <|ualilés et la demeure de celui ooatre lequel le jugement a été rendu , et que le coolexle de l'acte puisse bien désigner à la requête de qui il a réellement été fait. ■ — Cass. 15 déc.
1824, t. 28, p. 157. — Cet arrêt paraît appliquer le texte de la loi dans toute la rigueur des principes: cependant il faut avouer qu'il est en opposition formelle avec plusieurs autres décisions.
337. ^"est pas nul l'exploit d'apjiel qui ne donne aucune profession aux appelants , surtout si effectivement ils n'en ont aucune reconnue, et ijue d'ailleurs on ait suivi les errements du jugement de première instance. — Besanç. 8 déc. 1808. -Colm. 22 fev. 1809.— Rouen, 9 déc. 1813 — Besanç. 30 janv. 1819, et 8 fév. 1820, t. 13, p. 127.
338. De même, l'acte d'appel qui ne contient pas la mention de la profession de l'appelant , n'est pas nul, .si on peut sullisammont liuferer des termes de l'exploit. — Renn. 29 janv. 1817, t. 13, p. 243.
338 bis. Un acte d'appel ou une assignation donnés à la requête d'un tel et compagnie inài(iaentils sullisamment la profession des demandeurs ? — M. Care. t. 1 , p.
152, pense que cette désignation ne peut laisser douter au défendeur qu il est assigné par des négociants ou banquiers. Mais ces mots: un tel et compagnie, indiquent-ils les noms des demandeurs?— M.Carr. semble, avec raisou , décider implicitement l'affirmative. M. PiG. Comm. t. 1, p. 174 , est d'une opiaioa contraire.
339. L'erreur dans les nom et qualité de l'appelant ne vicie pas un acte d'appel, s'il a agi en première instance spus les mêmes nom et- qualité. — Gren. 21 déc.
340. Décidé également que lorsque, dans un acte d'appel, l'appelant est désigné par le titre dont il est qualifié dans la société , au lieu de l'être par ses nom et prénoms, l'exploit n'en est pas moins valable, surtout si la même désignation a constamm.nt eu lieu dans la procédure en première iustaûce, sans que l'intimé s'en soit plaint aucunement — Bourg.
26 juill. 1826,1. 32, p. 227.
341. On ne doit pas annuler un acte d'appel parce que le nom de l'intime y est omis, si d'ailleurs il est plusieurs fois répété dans l'exploit, et notamment dans l'ajournement.—Besanç. 21 mai 1810, t. 13, p. 147.
342. 11 y a nullité de l'acte d'appel , lorsqu'il n'indique pas le domicile de l'appelant. — Liège, 25 janv. 1809.— Paris, 20 juin 1809.
— Nîm. 24 août 1819. — Amiens.
30 nov. 1821. — Cass. Belg. 1" avr. 1833, t. 13, p. 129; 1.17, p.
APP
S49; l. 23, p. 3tiO; t. ir> , p. 361.
343. I^f défaut d'indicdliou du domicile ne peut se suppléer par la déclaraliou d'appel du ju'^ement dans lequel cedoinicileesl indiqué.
— Cass. 9 mars IS-i5, I. 30, p. 268.
o44. La iiieulion de la demeure de rappelant dans l'acte d'appel indique son domicile jusqu'à preuve contraire— Poil. 31 déc. 1830, I. 40, p. 306.
345. L'appel signifié au nom du maire d'une commune agissant en celte qualité est-il nul, par cela seul que le domicile de ce fonctionnaire n'aura pas été désigné dans l'exploit? — Oui. — Lvon , 8
juin. 1S23 Non.— ler déc 18'23;
Cass. 7 mai 1829, t. 25 , p. 384, et t. 37, p. 21t).
346. De même, l'acte d'appel dans lequel l'appelant se qualifie d'employé dans les hôpitaux militaires de la Martinique est nul, quoiqu'il n'v ait que deux hôpitaux militaires à la Martinique , de l'un desquels l'appelant est directeur général; celle énonciation n'indique pas sutVisammenl le domicile de l'appelant. — Grcn. 22 svr.
1818, t. «3, p. 259, vo exploU, uo 317.
347. L'acte d'appel est nul, par cela seul que , dans la copie, l'appelant a déclaré élire domicil* dans la maison d'habitation, sans désigner le lieu où cette maison est située.— Kiom, 9 nov. 1808, t.
13, p. 124, vo exploit, uo 120.
348. L'indication du domicile de l'inlimé est exigée à peine de nullité, quoique l'acte d'appel soit signifié à un domicile élu. — Turin , il mai 1811 , t. 3 , p. 319 , no 174.
349. Mais il n'est pas nécessaire que l'acte d'appel indique la demeure de l'intimé , lorsqu'il est signifié à personne- — Brux. 24 janv. 1821, t. 13, p. 282, vo exploit, no 361.
350. L'inlimé qui, dans la signification du jugement qu'il a obtenu , a indi(iué inexactement son domicile réel , ne peut se plaindre des inexactitudes commises , relativement au domicile , dans l'acte d'appel qui lui a été signifié au domicile qu'il a élu. — Poit. 25 fév. 1834, t. 47 , p. 578.
351 et 352. Il n'y a pas nullité de 1 l'acte d'appel, encore qu'il y ail erreur sur le véritable numéro de la maison de l'intimé, et que la copie soit laissée en parlant à l'épouse de l'assigné qui n'est pas marié. — Cass. de Brux. 12 juill.
1815, t. 13, p. 231, vo exploit,
353. J)c même, la mention djns une copie d'acte d'appel que le domicile de l'inlimé est dans telle paroisse, au lieu de dire dans telle
icomniune, n'est poiut une fausse énonciation, lorsqu'il n'y a dans la commune qu'une paroisse du
•nom indiqué, les deux mots paroisse et commune ayant vul- :;iircinenl la même siguiQcalion.
— iirl. 16 mai 1813, I. 13, p. 230.
iil. L'omission du domicile de
ALPHABETIQUE.
l'intimé n'est pas une cause de nullité de l'appel , si l'exploit énonce la qualité de l'intimé, et que de cette énonciation résulte nécessairement la connaissance de son domicile. — I.iése, 12 juin 1812, t. 19 , p. 313, no 72^
355. Comme aussi un exploit d'appel n'est pas nul , parce (ju'on aurait omis d'y meiilionner sur la copie le domicile de l'inlimé , si cette omission est réparée par d'autres énoncialions de l'acte. — Cass. 2 juill. 1821 , t. 23 , p. 235.
356. La mention dans un acte d'appel qu'il a été signifié, n'équivaut pas à celle qu'il en a été laisse copie , et l'acte est nul s'il porte Seulement qu'il a été sianifié. — Dijon, 12 déc. 1829, t.