C. ; mais d'après l'art. 863 C
P. C, la femme qui vend dans le cas d'absence de son mari doit être autorisée par justice. — y.
Carr. t. 3, p. 220, no 2924; et J. A. t. 5, p. t02,no77.
78. Lorsque le mari est mineur ou condamné à une peine aSliclive ou infamante, le juge peut donner l'autorisation sans qu'il ait étéentendu ou appelé. — C. T. t. 2, p. 3'i9 , 14.
79. Eu l'absence du mari , la femme autorisée de justice peut intenter une action en répétition de ses droits héréditaires. — Gren.
11 mai 1821. Perrier C. Dintre.
80. La femme peut, en l'absence de son mari, être autorisée par la justice à vendre un immemble dépendant de leur communauté , pour éviter les frais à faire pour parvenir à l'expropriation de cet immeuble. — Bourg. 13 fev. 1830, t. 40, p. 73.
81. Une femme doit être autorisée par justice, pour défendre à l'assignation contre elle dirigée par son mari, à raison d'une obligation dont elle est tenue personnellement. — Bord. 8 juin 1831, t. 41 , p. 696.
82. La femme autoriséepar justice à former une action en séparation de biens contre son mari, ne peut s'en désister sans l'aulorisatiou de la justice ; celle du mari serait insullisante. — Cass. 14
fév. 1810, t. 5, p. 47 , no 28 M.
Uelvikc. t. t , p. 335 , no u , fait sur cet arrêt une critique qui a élé réfutée par M. Duuantov , 1 . 2, p. 431 et 432, no 473.—;^. MM. F. L. t. 1 , p. 254; Haut. p. 485; BiiiET, t. 1 , p. 132; Carr. 1. 3, p. 21 i , no 6 ; et B. S. P. l. 1 , p. 367 , no 4 ; et t. 2 , p. 6U4 , no 1 , et 6G5 , no 5.
83. Une femme mariée peut , avec l'autorisation de son mari , aliéner ses immeubles pour tirer son mari de prison ; elle n'a pas besoin de l'autorisation de la justice.— (;ass. 8 nov. 1814, t. 5 , p.
70, no 46. — F. MM. F. L. t. 1 , p. 25G ; et DuRAliioN, t. 2, p.
430 , no 472.
84. Un tribunal saisi d'une demande en autorisation de la part d'une femme (pii veut faire prononcer la nullité de son mariage, no peut pas refuser celte autorisation par des motifs puisés dans
le mérite des moyens de la demande qu'elle aurait surabondamment énoncés dans sa requête. — Renn. 24 août 1814 , t. 21 , p. 103 , vo sep. de biens , no 25.
Art. 2 der demande.
Quel tribunal peut accorl autorisation ? Mod^ de
85. En cas de poursuite contre U femme , si le mari ne donne pas l'autorisation, le tribunal y supplée sans autres formalités. — C.T.
86. Lorsqu'une femme est actionnée devant un tribunal de commerce, l'autorisation d'estcc en justice peut lui être accordée par ce tribunal. — Colm. 31 juill.
1810.- Brux. 29 août 1811. —Cass.
87. Le juge de paix ne peut autoriser une femme qui comparaît en conciliation devaul lui, ni à plaider, ni à compromettre sur l'action dirigée contre elle ; ce droit n'appartient qu'au tribunal civil, juge de l'action. — Montp.
17 juill. 1827, t. 40, p. 51.
88. L'autorisation donnée à une femme de convoquer le conseil do famille pour nommer un tuteur à l'interdiction de sou mari est nulle , si elle est accordée par le président, au lieu dcFêlrc par le tribunal. — Bord. 14 avr. I806 , I.
5, p. 25, no U. — /'. Merl.
Ri'p t. 16, p. 105, sect. 8 , no2 ter.
89. La femme, dans sa requête en autorisation , duil-cUc constituer un avoué ? — Jfous ne pensons pas, ditM. CARR. l. 3, p. 217, U02922, que le ministère des avoués soildu rigueur en cette procédure ; cependant, ajotile-t-il, les parties peuvent en constituer si elles le jugent convenable. Telle est aussi l'opinion de M. D. C. p. 539 et 540. — J. A. t. 5, p. 101, uo 76.
Art. 3. Quand la femme est-elle censée autorisée par justice .' Etendue , e^'et de l autorisation.
90. L'autorisation dujuge.nécessaire à la femme non autorisée de son mari à l'eifet d'ester en jugement , peut être donnée d'une manière implicite et virtuelle. ^ Brux. 19 mars 1814.
91. Jugé au contraire que l'autorisation donnée par le juge à la femme non mariée doit être expresse , et ne peut s'induirn de cela seul que le tribunal de première instance a entendu les plaidoiries , cl statué sur le f.ind du procès. — Tniiii, 20 mess, an sm , t. 5 , p. 17 , 110 5.
92. Lorsque, sur le refus du mari, la justice autorise une femme séparée do bien; à rendre la totalité ou une partie de ses immeubles I)our se libérer, le jugemeul d'autorisation doit fixer la manière de procéder à la vente et indiquer l'emploi du prix. — Lyon, 6 mars 1811 , I. 5, p. 56, no 38. — K.
Carr. t. 3, p. 217, no 2917 ; et U.
AUT
TABLE
d'une aulorisalion nouvelle pour iiroduirc à l'ordre ouvert sur son mari. — Colm. 3 :ivr. 1810, t. 17, p. 305, vo ordre, no 185.
94. L'ordonuance du tiil)unal qui pcrmel à la femme de convoquer un conseil de famille pour délibérer sur la demande en inlerdiction qu'elle dirige contre son mari , l'autorise sufiisamment à ester en justice afin de poursuivre celte interdiction. — Kouen, 16 llor. an Xlil, I. 5 , p. '23, no 8.
95. Lorsqu'une femme , après avoir pre'sentc requête au président, h l'effet d'êtie autorisée à assigner son mari en séparation de corps , et à procéder sur sa demande , olilient une ordonnance portant permis d'assigner , elle est par cela seul suffisamment autorisée à poursuivre l'instance de séparation. — Colm. l'i dec. 1816, t, 5, p. 81, no 55.
96. La femme autorisée par le président du tribunal à procéder sur la demande en séparation de corps, n'a pas besoin d'une nou- ■velle autorisation de justice à l'effet de plaider sur la validité d'une saisie-arrêt qu'elle a fait pratiquer à charge de son mari, en vertu d'un jugement qui lui accorde une provision alimentaire. — Brux. '27 fer. 1824.
97. TJne autorisation par justice ne peut avoir l'efl'el de valider des actes antérieurs. — Toul. 18 aoiit 1827. Dclhom C. Caillau Dordat.
CbAP III. Nullité résultante du défaut d'autorisation. — Art. l^r.
Quand doit-elle cire proposée?
98. La femme autorisée par juslice , et qui a agi en vertu de celle autorisation , n'est pas fondée à prétendre plus tard qu'elle a été irrégulièrement autorisée. — Bourges, 19avr. 1829, t. 37 , p 191.
99. La femme dont l'interdiction est poursuivie, et qui a exécuté le jugement qui lui nomme un conseil judiciaire, ne peut faire annuler ce jugement en se fondant sur ce qu'eUe n'aurait pas été autorisée expressément à ester en justice.— Cass. 9 juin lS29. Baudre C. Sonot.
100. Une femme qui avant l'in- Iroduction de l'instance était veuve , et qui pendant l'instance et avant le jugement a contracté un second mariage, ne peut être reçue à attaquer ce jugement pour défaut d'aulorisation maritale , lorsqu'il est constant qu'eUe n'a pas fait connaître son changement d'état. —Toul. 27 avr. 1820, t. 5, p. 96, no 71.
101. Le mari qui a tenu son mariage secret ne peut attaquer les
93. La femme séparée de biens 1 r.\nt. t.3 , p. 48», nos /,G2 et 4G3. et autorisée en justice a la pour-1 102. Une femme mariée ne peut .suite de ses droits n'a pas bcsoinise faire un moyen, pour décliner la juridiction du tribunal de commerce , de ce qu'elle n'était pas aulorisée de son mari dans les actes de commerce qu'elle faisait.— Son mari n'est pas mieux fondé à invoquer ce défaut d'autorisation. — Cren. 31 août 1818, t. 5, p. 90, no 65.
103. Le défaut d'autorisation d'une femme , figurant comme créancière dans une expropriation forcée poursuivie conire son nu ri, ne peut être opposé par celui ci pour faire annuler les procédures auxquelles elle a été partie.
— Besanç. 29 gerni. an Xii , t. 5, p. 22 , iio 0.
104. Lorsque le ministère public f.iil casser, dans l'intérêl de la loi, le jugement qui a accueilli une action formée sans autorisation, le défendeur qui n'a pas réclamé contre le défaut de qualité de son adversaire ne peut profiler de cette annulation. — Cass. 1 juill.
1808, t 5, p. 41, no 23 — r MM.
Merl. nép. t. 1, p. 253; Hmjt. p.
483; BiEET, t. 1 , p. 131; Delvinc.
t. 1, p. 338, not. 12; B. S- P. p.
666, no 7; DURANT, t. 2, p. 420, no 453.
105. Celui qui est cilé devant les tribunaux de police par une femme non autorisée, ne peut, lorsqu'il a succombé , se faire un moyen de cassation de ce défaut d'autorisation.—Cass. 26 août 1808, t. 5, p.
42, no24. — r. M. B. S. P. t. 2, p. 667, not. 3.
106. Lorsqu'une femme , plaidant sans autorisation , a obtenu gain de cause, le jugement ne peut pas être annulé à son préjudice, sous le seul prclexle de l'absence de cette autorisation. — Cass 29 prair. an xii , t. 5 , p. 23 , no 7. — r. M.BlERL. Tîep. t. 16, p. 89.
107. La nullité provenante du défaut d'autorisation peut être proposée par la femme en tout étal de cause. — Bord. l«r mars 1826, t. 31 , p. 154.
108. Lorsqu'une femme mariée non autorisée a été condamnée par jugement contradictoire, elle ne peut , après l'expiration des délais d'appel, se pourvoir par action principale pour faire anéantir ce jugement. — Jusein. du 7 octobre 1812,1. 15, p. 101, X'.' jugement , uo 109.— f. MM- PoNC t. 1, p. 206;TOULL. t. 10, p. ISS.elMERL.
Rc'p. t 6, p. 637.
109. Une femme mariée qui a figuré dans un jugement coutiadicloire sans l'autorisation de son mari ne peut se pourvoir contre ce jugement que par appel , et non par action principale; et elle est forclose du droit de l'attaquer, si elle laisse expirer le délai d'appel.—Cass. 27 oct. 1812, l. 5, p.
actes de sa femme pour défaut 65 , no 42
d'autorisation. — Cass. 30 août 1808, t. 5, p. 43, no 25.—. J'oy. , pour la négative , MM. Poth. Tr.
de la puissance du mari , nos 28 et 54 ; Delv. t. 1 , p. 334 , et Du-
110 et 111. Le défaut d'autorisation de la femme mariée pour ester en jugement peut lui êlrc opposé pour la première fois en cause d'appel , alors mémo que
AUT
c'est son mari qui plaide contre elle. — Toul. 8 fév. 1823, t. 25, p. 41.
112 cl 113. Le mari qui a plaidé conire sa femme en première instance et en appel, sans lui opposer qu'elle n'était pas autorisée, est non recevahle à s'en faire un moyen de cassation. — Cass. 16 uov. 1825, l.
114. Le pourvoi en cassation d'une f(>mme mariée non autorisée n'est pas irrévocablement nul et non recevable ; il y a lieu seulement à surseoir jusqu'à ce qu'elle ail obtenu l'autorisation. — Cass.
20 (her. an Xll , 16 prair. an XIII , 1. 5, p. 17, no 3. — Il en est de même de l'acte d'appel. — Kenn.
17 nov. 1819, I. 13, p. 271, no 337.
— Telle est rorinion .te tous les auteurs. — ^. MM. Dirait, t. 2 , p. 425, no 464; Merl. liép. sect.
8 , t. 1, p. 527, et t. 16. p. 89 et 103, et vo effet réiroaclif, sect. 3, § 2, art. 5", no 4, p. 231 et 232; TOUI-L. t. 2, p. 16, no 620; HAUT, p. 482 et suiv. ; Cake, t 3 , p. 214 , no 2909, et p. 216, no 2913; et B.
S. P. t. 2, p 666, no 8
115. La nullité résultante de ce que dans un acte d'opposition la femme ne s'est pas dite aulorisée, est coviverte par la comparution du mari en justice pour ratifier cet acte d'opposition. — Rome, 5 oct.
1810, t. 12, p. 636, no 35.
116. L'annulation du jugement rendu contre la femme non aulorisée peut être prononcée par U Cour royale , ((uoique l'acte d'appel ait èlé signifié par la femme sans être aulorisée de son mari , et que la Cour prononce en conséquence la nullité de cet acte d'appel. —Colm. 19 avr. 1815, t.
5, p. 71, no 48. — Cette décision ne doit pas faire jurisprudence. — r. J. A. ibid.
Art. 2. Par qui peut-elle être proposée ?
117. La nullité résultante du définit d'aulorisation du mari à sa femme, pour paraître en justice, ne peut être opposée que par elle, le mari, ou les héritiers. — Paris, 28 gcrm. an Xlil, p. 488, no 29.
118 et 119. Les créanciers de la femme ne peuvent pas opposer son défaut d'autorisation.— Brus. 30 janv. 1808. — Angers, ISdéc. 1809.
— Turin, 30 nov. 1811, t. 5, p. 33, no 17. — Gren. 2 août 1827. Jacob C. Mayousse. — r. MM. F L t. 1, p.256, et B. S. P. t. 2, p. 667, no 3.
120. La nullité fondée tur le défaut d'autorisation du mari ne peut être opposée que par la femme , par le mari, ou par leurs héritiers, et non par le tiers acquéreur des biens du mari, pour faire annuler une surenchère formée par cette femme. — Gren. 11 juin 1825, t. 31, p, 76.