C. Caillau-llordat. — F. CABii
t. 3, p. 217, nos '^919 et 2920; n. C. p. 539 ; PiG. t. 1 , p. 88 ; Haut, p . 481 ; et B. S. P. t. 2 , p. 666, not. 1 1 .
75. Elle ne peut, au commencement des plaidoiries, demander cette autorisation sans avoir rempli les formalités prescrites par
l'art. 8G1 C. P. C Renn. 24 nov.
76. Celui qui assigne une femme mariée peut-il, d'après les circonstances, faire substituer l'autorisation judiciaire à l'autorisation maritale, en justifiant de l'absence munientanéc du mari? — Non. — Colm. 31 juin. 1810. —Oui. —
Agen, 31 Juill. 1806, t. 5, p. 28, iio 1^. — Pour l'allirmativc , V.
Pot H. 7'i: de la puissance du mari , § 3 . no 12 ; Merl. t. 1 , p. 5H , sect. 7 , no 1 ; Delvinc. t. 1 , p. 340, not. 15; Toull. t. 2 , p.
28, no G51 ; F. L. t. 1, p. 253; Du- RANTON, t. 2, p. 453, no 504; Haut. p. 582 ; Carr. t. 3 , p. 220, no» 2925 et 2926; et B. S. P. t. 2, p. 6G6.— r. aussi MM. PiG. t. 1 , p. 89; D. C. p. 540.
77. Lne femme a besoin d'autorisation pour ester en justice, lorsque l'absence de sou mari est déclarée. La femme, en cas d'absence dcson mari, a l'administration de lacommunautéd'aprèsl'art. 124 C.