Clamecy, 28 janv. 1833, t
44 , p. 364. ^Lombes. — Tonnerre , 10 mars 1833, t. 44. p. 364.— Aubusson , 26 mai 1833, t. 45, p.
2. Arrêté du 13 frim. an IX, qui établit une chambre d'avoués auprès du tribunal de cassation, et de chaque tribunal d'appel el de première instance. — J. A. t. 5, p.
226 , no 4.
Art. 2. Quelles sont les conditions nécessaires pour être avoué ou membre de la chambre d'avoués?
Incompatibilité des fonctions d'avoué avec d'au tresfonctions.
3. Les licenciés ne sont tenus de justifier que d'un stage de trois années pour être reçus avoués. — Décision ruini>lérielle , 20 déc.
4. Ordonnance qui fixe les conditions d'éligibilité aux chambres des avoués — 12 août 1832, t. 43 , p. 601.
5. Ordonnance qui statue qu'à l'avenir nul ne pourra être élu membre de la chambre des avoués de laCour royale d'Aix, s'il u'exerce depuis plus de dix ans les fonctions d'avoué. — 20 juin 1821 , t. 23, p 225.
6. Avis du Conseil d'étal du 8 jull. 1809, approuvé le 5 août suivant, qui décide que les fonctions d'avoué et celle de conseiller de préfecture sont incompatibles. — I. 5, p. 28i, 110 3i.
7. Aucune disposition de loi n'établit d'incompatibilité entre les fonctions de juré et celles d'avocat et d'avoué ayant exercé ou occupé dans une instance civile conire l'accusé.— Cass. 2 avr. 1829, t.
Art. 3. Quel est le caractère des avoués? Sonl-ils fonctionnaires publics .'
8. Les .ivoués qui sont à la fois juges suppléants ne sont l'oni;-
AVO
Uoiinaires pulilics qu« lorsqu ib reniplissciil Itiira l'onclions de iu"os. — Cass. 1-i avr. 1831 , l. W ,
9. Les avouci ne sont pas dispenses Ju serment poliliqueexigé, par la loi du il août 1S30 , de Ions les fonclionnaires publics. — Cass.
16 fév. 1830, t. 41, p. 90.
10. Contra , les avoues n'ont pas été compris au nombre des fonctionnaires publics aslreinlsde prêter le nouveau serment prescrit parla loidu'2 sept. 1830, — Cass.
20 sept. 1830, l. 40, p. 58.
11. Ainsi un accuse a «lé valablement Uéfeodu devant une Cour d'assises, parunavoué qui n'avait pas prêté le nouveau serment exigé des fonclionnaires publics , surtout avant la promulgation de la loi du 7 sept. 1830 ,qui preseï it ce serment.— Caas. 23 sept. 1830, 1.40, p. 58.
12. Cependant les avoue's , ainsi que les juges supplé.ints , sont des l'onclionnaircs publics ; en conséquence les outrages commis à leur égard donnent lieu à l'applicalion de l'art. 0 de la loi du 25 mars 1822.— Déniai , l'i' m^irs 18 il , I. 40, p. 173.— La Cour de cassation vient de décider (sept. 1836 ) que les avoués ne sont pjs des Joiictionuaires publics.
13. Les avoués près d'un tribunal ne forment point un corps constitué; d'ailleurs l'art. 4 de la loi du 26 mai 1819 qui, eu cas de diflamation ou d'injure envers des corps constitues , n'autorisait la poursuite qu'après une deliliération prise par ces corps, a été abroge par lesart. 17 de la loi du 25 mais 1822, et 4 de la loi du 8 uel.
1830.— Douai, 1" mars 1831 , t.
Cmap. II. Droits, prohibitions et obligations. — Arl. 1. Droit de
postuler (1).
14. Dcrrel dul9 juill. 1810, contenant des dispositions pénales contre les individus convaincus de se livrer à la postulation et conire leurs complices, — J^- J. A. t. 5, p. 290, no 40, — r. M. B. S. P. t.
1 , p. 67, nol, 7.
15. i)n ne peut appliquer les peines prononcées par le décret du 19 juill. IHIO coolie ceux qui se livrent à la postulation, à un .iTOcalqui rédigesur papier timbré les qualités dujugemenl dans une cause qu'il a instruite. — Hrux 21 avr. 1813, t. 5, p. 177, n" 32.
16 On ne peut appliquer aux avocats les dispositions du décret du 19 juill. I8l0sur la postulation.
Ainsi le ministère public ne peut, à raison de ce fait, les actionner devant les tribunaux civils ; ils ne sont justiciables que
(1) On peut consulter, sur la compétence et la procédure en matière de postulation, uoe longue dissertation que nous avoDS iusércc t. 44j p. 337 et s.
TABLE
du «onseil de discipline de leur ordre , sauf l'appel du niiniNlcre public devant la Cour royale. — Cass. 28déc. 1825, t. 30, p. 289.
17. Contra , les avocats sont, pour faits de postulation , justiciables des tribunaux ordinaires , sauf le droit qu'ont les conseils de discipline de reprendre par des mesures disciplinaires l'atlenlal porté à la délicatesse de Tordre jiar les avocats. — Bord. 24 janv. 1830, aud. sol. t. 38 , p.
18. Le délit de postulation est de la compétence des tribunaux civils; les tribunaux correctionnels ne peuvent eu connaître. — ('ass.
20 juill. 1821, t. 5 , p. 373, u»
19. Le procès-verbal de perquisilion et la saisie des papiers ne sont p;is des actes indispensables pour constater une fausse postulation ; on peut y suppléer par une enquête. — Monlp. 6 mars 1826, 1.32, p. 19.
I9liis. Lue Cour peut, sansvioler aucune loi, rejeter la preuve de fausse postulation ollerle par les demandeurs , par le motif que les faits n'étaient pas probants. — Cass.
13 janv. 1835, t. 47, p. 721.
Art. 2. Droit de plaider.
20 et 21. Il faut ranger dans la catégorie des actes qui ne rentrent point dans la postulation proprement dite , et (jui sont en debors des l'onolions oliicielles de l'avoué, ses pLiJoiries et mémoires pour la partie qui lui a confié ses intéiêts, encore qu'il eût qualité pour plaiderai écrire concurremment avec les avocats, aux termes de la loi du 22 vent, an xii.
t'A, dans ce cas , la prescription qui pourrait lui être opposée en sa qualité d'avoué, n'est pas applicable aux actes qu'il aurait faits en dehors de ses fonctions; son action, sous ce rapport, dure 30 ans. — houen , 10 juin 1834, t.
47, p. 557.— F. \o ai'ociit , no 52.
22. Décret du 2 juill. 1812, sur la plaidoirie dans les Cours et tribunaux de première instance. — T. 18, p., 525, uo 6.
23. Ordonnance du roi qui modilie le décret du 2 juill. 1812, relatif à la plaidoirie. — 27 fev.
24. Les avoués près les tribunaux de cbefs-lieux de départements n'ont pas été dépouillés, jiar l'ordonnance du 27 lev. 1822, du dioit que leur avait couféié le décret du 2 juill. 1812, de plaider, concuireninient avec les avocats, dans toutes les affaires sommaires — Amiens, 31 der. 1824, 24 avr. 1825.— Aiî, 2 août 1825, 22 août 1833.— Tùul. 24 janv. 1826.— Décisions contraires. Montp. 7 mais 1826.
— Aix, 31 mai 1826. — Ca^s. 11 dée. 1826, 11 janv. et 18 juill. 1827, etlSjanv. 1829 , t. 27, p. 161 ; t.
29, p. 129; t. 30, p. 49 et 177 ; t. 31 ,p. 59; t. 32, p. 281 ; t. 33 , p. UI3, t. 36, p. 202; 1.45, p. 759.
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25. L'ordonnance du 27 fér, 1822 a-t-elle été rendue dans les limites du pouvoir conslilutionnel, et a-l-elle pu enlever aux avoués le droit de plaider les affaires sommaires ? — Le premier, nous avons examiné celle gravq question dans le J. A. t. 42 , p. 9. — /'. Icsariêts qui suivent, no»
26. L'ordonnance du roi du 27 fév. 1822 est inconstilutionnelle, et elle n'a pu enlever aux avoues le droit de plaider concurremment avec les avocats. — Nîm. 20 juill. 1832, 20 déc. 1833, 8 janv.
27. Cnntrà, l'crdonnance du 27 fév. 1822 est constitulionnelle; ainsi les avoués n'ont pas le droit de plaider, concurremment avec les avocats, les affaires sommaires dans les(|uelles ils occupent. — Cass 15 déc. 1834, t. 47, p. (J70.
— La Cour de cassation a persisié dans celte jurisprudence par arrêts des 18 mars et 23 juin 1835; la Cour de Crenoble s'est aussi conformée à celle jurisprudence le 27 mai 1834, t. 48, p. 29, t. 49, p. 426 et 658. Mais la Cour de Nîmes, sur renvoi de In Cour de cassation, le 8 déc. 1835, et la Cuur de Riom , le 26 janv. 1836, ont résolu la question dans le sens contraire, en déclarant l'ordonnance inconstilutionnelle , t.
50, p. 100 et 216. — La question est actuellement pendante devant toutes les chambres réunies de la Cour de cassa lion. — V. siiprà, no 25.
28. Le droit de plaider daus les affaires où ils occupent doit-il être accordé aux avoués ? — Dissertations, t. 46, p. 331, et t. 50 , p. 65.
29. La délibération par laquelle une Cour royale interdit ia faculté de plaider aux avoués d'un tribunal de son ressort est obligatoire, tant ((u'elle n'a pas elé lévuquée par une délibération nouvelle.—Nîm. 7janv. 1833, l. 45,
30. Les avoués licenciés qui ont obtenu des lettres de licence dans l'intervalle du 22 vent, an XII au 2 juill. 1812, ont le dioil de plaider devant le tribunal auquel ils sont attachés, en matière correctionnelle. — Paris, 21 juill. 1826, t. 33, p. 85.
3t. Ln avoué ne peut opposer au ministère public, comme ayant l'aulorile de la chose irrévocablement jugée, l'arrêt qui, dans une première espèce, a décide f|u'il av. lit le droit de plaider. — Aix , 22 août 1833, t. 45, p. 759.
32. Les avocats peuvent intervenir, lorsque les avoues revendiquent le droit de plaider,— Nim.
20 dée, 1833, t. 46, p. 61.
33. Cependant Un ..voué esl non recrvable à intervenir, devant les ch.inibies assemblée» par le procureur général, pour revendiquer le droit de plaidoirie comme sou droit de propriété. — Nim, 8 janv.
AYO
Z\ Un avoué ne peut êlre désl-né par un prévenu pour plaider dt^'ant un Inbunal c.irrecUonne autre que celui auprès duquel U poslule. — Cass. 7 mars 182i>, t.
35 Décidé en thèse penerale que, en matière curreclionnelle ou criminelle , l'avoué choisi par un accusé a qualité pour le det^mUe.
-Cass. 12 et 25 janv. IWS , t. 35, p. 85. , , •. j
36. Les avoués ont le droit de déCendre dev .nt le tribunal de police corrcclionnelle le prévenu d'un délit emportant pcine d emprisonnement- — Kiom, la nov.
37. En maiiè.e criminelle, lavoué choisi par un accuse a qualité p,,ur ledefeiidre — Cass. 23 juin 1827,1.33, p. 186.
38. Lorsqu'un avocat a ele nommé d'oilice a un accuse, cl que la Cour d'assises, en relusanld entendre un avoué non licencie qu il avait choisi pour son défenseur réserve au président la faculté d'accorder, si bon lui semble la iiarole à l'avoué , comme ami de {'.iccusé, il n'y a pas lieu a cassation si ce dernier n'a point demandé qu'on entendit l avoue a titre d'ami.- Cass. 22 fev. 1824, t. 33, p. 259.
Art. 3- Prohibition aux avoués d'acquérir certains biens ou des droits IttiSîeux (1).
39. Les avoués peuvent-ils se rendre cessionnaires de droits qui icuveut êlre contestés, mais qui ,,e sont pas encore l'objet d'un lUioe? — Dissert. t. 43, p. 3b9.
40. Un avoué près d'un tribunal de première instance peut-il acquérir des droits litigieux soumis a la décision d'un autre tribunal ressortissant de la même Cour ? — >'on — Amiens . 11 prair an Xlli.
— Oui.— ïrèv. 24 juin 1807 , t. a.
p 251 n-) 12 — y- à notre mot huissier , un arrêt de la Cour deColmardu 11 mars 1807, rendu dans ce dernier sens. — C est aussi l'opinion de M. DtLVlSC. 1.3, p.
357, nol. 2.
41. Un avoué ne peut acquérir des droits qui ne sont qu'un reliquat éventuel dépendant de la liquidation de comptes respectivement fournis et par conséquent lili^ieus — Henn. 27 avr.
1818, t. 18, p. 698, no 39.
42. Un avoué ne peut acbcter de son client àqui la qualité d'héritier est contestée , un immeuble dependant de la succession qu'il reclame.—Cass. 14 niv. anv,t. 5, p. 223, nol r. MM. Mekl. <?.
D. t. 2, p. 493, S 3; et DelviNC.