‹ Dictionnaire général et complet de procédureChapitre 273 sur 1159 · p. 359 et · texte numérisé non relu

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43. l.e client est recevable a demander lui-même la nullité delà vente, quoiqu'il l'ait raliCee parun acte postérieur au jugement qui

ALPHABÉTIQUE

reconnaît sa qualité et ses droits.

— Cass 14 niv. an V , t. 5, p ~jà, no 2.— A', l'annotalion précédente.

44 Mais un traité modihcalit dun précédent traité conlenant cession de droits litigieux est valable, lors même que le cessionnaire est devenu avoué pnsleneuronieal à la cession , surtout lorsqu'à l'époque du deuxième traite il n'y a plus de litige sur le fond du droit cédé. -Poil. 4 août l82i, t. 27, p. 297.

45. L'avoué d'un débiteur saisi immobilièremeiit ne peut se rendre adjudicataire des biens saisis , quoique la saisie en ait ete convertie en vente volontaire. — Paris, 27 août 1831, t. 44, p. 3d2.

Art. 4. De quelques formalités des actes des avoués.

46. Les actes d'avoué à avoué ne sont nullement soumis à la rigueur des formalités prescrites par les exploits à partie: ainsi est valab.e un acte d'avoué à avoué dans lequel on a omis le domicile de l'avoué auquel il est signifié.— Mm. 9 juin 1829. Manen C- de Bannes (1 ).

47. Les avoués sont tenus, sous peine d'amende , d'énoncer en mesures métriques toutes les quaritilés de poids et mesures dout ils font mention dans leurs actes. — .Solut. du 3 fév. 1832, t. 42, p. 2o4.

Art. 5. Du registre des recettes.

43. Les avoués sont obligés de tenir un registre de recettes , et de le représenter lorsque leurs clients sonliennent leur avoir remlxiurse les frais qu'ils réclament. —Cass.

23 vent, an x, t. 5, p. 23j, nob.

— y le Péquisiloire de M. JIERL.

Q. P. t. 1, p. 752, et Eép. t. 10, p. 128. , . , .

49. Les registres des avoues doivent être formés a^ec du papier timbre de dimension fourni par la ré"ie. — Delib du Conseil d'administration du 13 dec. 1833, approuvée par décision du ministre des û.iauces du 27 du même mois ; l. 46, p. 278. . ,

50. La fin de non-recevoir tirée de ce qu'un avoué n'a point de livre de recettes ne peut pas êlre opposée à l'avoué qui a un livre dans lequel ont été omises quelques sommes reçues, pourvu ( ne la bonne foi de cet avoue sc.it reconnue.— Gren. 13 vent, an IX, t. 5, p '235, no 5.

51 Le registre de recettes d un avoué ne peut faire foi contre des tiers, surtout en faveur de l'ancien client de cet avoué. — Pans, -2 j.iill. 1815, I. 5, p. 338, no ,3. -y. M. B. S. P- t. 1, P- 'i^ """•■ 22 , no 7.

(1) K. le mot cession de di ails litiiitux.

(1) C'est au< mots exploit, \ ordre et signification , riue sont rapportés les nombiuUk. arrsls sur cette quctlion.

AYO 99

Art. 6. Restitution des pièces.

52. Avant le Code de procédure, l'avliué qui avait obtenu un jugement par défaut, portairt condamnation contre un de ses clients du montant de son rôle, ne pouvait se dispenser de lui rcnietire les pièces lorsque le client lui de<larail être prêt à le paver. - >in.. 23 août ^ 1807, t. 5, p. -26-, no 21. - La décision serait la même aujourd hui.

53 11 n'avait pas le droit d opposer la prescrirfon pour lui tenir lieu de décharge, en suivant l'exécution du jugement qui prononçait en sa faveur la condamnalion au paiemeut des frais. — -^ ^"J • 23 aimt 1S07, t. 5. p. 2o< , n» 22, — y rannclatiou piecedente.

54 L'avoué qui, poursuivi par son client en remise de pièces, a fait des ofi'res de les lui remettre . n'est pas libéré, si ses otlies ne comprennent pas toutes les pièces qu'il a entre les mains. -Keun.

13 ianv. 1820, t. 5, p.. 362, no 93.

55 L'avoué qui retient les pièces de sou client sans motif légitime est passible de tous domm.-iges-in-téiéls résultants de 1 insolvabilité des débiteurs et des péremptions survenues pendant son injuste rétention, surtout s'il avait agi plutôt comme mandataire que comme avoué. -Kenn. I3janv. 1820, I. 5, p. 362, no 92.

56. Lorsque la demande est surannée parla faute de l'avoue , celui ci doit être condamne a remettre les titres et pièces qu .1 a en son pouvoir, quand même il ne serait pas rembourse de ses avances.-Renn. 21 J"'"- 'SI*), t.5 p. 292 , no 41. — V. ibid. les ohserv. de M. CoFF.

57. Mais cel avoue ne peut être condamné en des dommages-inlerêls, tant que la partie pl.iignante ne justifie pas de condamnatioiis ou de pertes survenues a la suite de lasurannation. - Kenn. 24 juill.

1810,1-5, p. 292, no 42.

58 L'avoué mandataire adnegolia ne peut en cette qu..lile se voir condamner par corps a ia remise des pièces. - Cass. 1 fev. 1820, t. 10, p. 373. no 39 ,

59. Une déchargede pièces donneii par une partie à son avoue ii emporte pas ratification des actes frauduleux inconnus à la partie a cette époque -liesanç. '23 mars 1808, t. 14, p. 573, no 31-

60. Lorsqu'après la mort dun avoué, les dossiers qui se trouv.iient dans son étude ont ele confiés iudiciujremenl à un tiers qui, sous récépissé, les a remis a un client , celte remise est considérée comme un déi.ôt. — Ln conséquence les héritiers de l'avoue pcuventexeicer leur aclionen reslilution pendant trente ans , sans .jue le client de leur auteur puisse invoquer contre eux la p'-p^'-'iv,;""

de deux et de cinq ans , inlroduile

„ matière de paiement des frais et salaires par l'art. 2273 C^C..- Cass 26juill 1820, 1.5, r- 368, no 97.

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