‹ Dictionnaire général et complet de procédureChapitre 283 sur 1159 · Un avoué ne peut être con · texte numérisé non relu

Un avoué ne peut être con

damné à des peines de discipline, pour des fautes commises et découvertes à l'audience, que par les magistrats devant lesquels elles ont été commises. — Aix, 8 sept.

294. L'avoué qui, pour obtenir le paiement des frais auxquels la femme a été condamnée, saisit tant au nom du mari qu'en son propre nom des immeubles insaisissables de la femme , peut être suspendu de ses fonctions. — Paris, leraoût 1820 , t. 5 , p. 369 , no 99 — r.

MM. PoTH. Tr. du mandat, nos 131 , 132 ; PiG. t. 1 , p. 542 et 543 ; Haut. p. 605; Pr. Fr. t. 1 , p.

402, et t. 5, p. 422; F. L. t. 3, p. 161 , no 17; Cakr. i. 3, p. 488, no 3iO; clli.S. P. t. 1, p. 69, note 12.

295. L'avoué traduit devant un tribunal à raison de ses fonctions ne peut excipcr de ce qu'il n'a pas élé appelé devant la chambre de discipline, surtout s'il a volontairement procédé sans opposer celte e.\ception; mais dans ce cas le Iribunai ne peut juger en dernier ressort. — Renn. 6 janv. 1815, t. 5, p. 335, no 70.

296. Lorsqu'il s'agit de la censure d'un avoué ou d'un autre officier ministériel , ou peut déroger à la loi qui ne permet au ministère public que d'agir par voie de réquisition, et à celle (jui veut que les audiences des tribunaux soient publiques.— Cass. 3 nov.

AVO

»806 , l. 5, p. 255, no 16.— M. CoFF. eroit possible que celte questiou sciit aulremenl résolue aujourd'hui.— V' l'annolalioii du iio 294.

■i97. L'arl.87 du décret du 30 mars 1808, qui interdit la parole aux parties quand le i^inislèie public a été entendu, n'est pas applicable au cas où, pir uu réquisitoire spécial, le minisière public porte une dénonciation , une imputation imprévue, soit contre l'une des parties, soit, contre l'un des officiers ministériels constitués dans la cause. — Cass. 7 août 1822, t. 24, p. 268.

298. Décidé pareillement que le druil de se défendre dans toute discussion judiciaire est un droit naturel et sacré dont personne ne peut être privé. Ainsi un officier ministériel, atiuint par un réquisitoire du ministère public, doit , à peine de nullité dujugement à intervenir, être appelé et enlendii dans ses moyens de détVnse. — Cass.

299. L'arrêt d'appel qui prononce une peine de discipline contre ravoué qui a occupé pour l'une des parties en première instance, sans que cet avoué ail été entendu et appelé, viole le droit de la défense, et doit élre cassé. — Cass.

30 août 1824, t. 27 . p. 134.

300. Un tribunal peut statuer par forme de discipline, et sur la réquisition du ministère public , sur les injures proférées par un avoué dans l'auditoire même du tribunal contre un de ses membres , quoique celui-ci ne fût pas dans l'exercice de ses fonctions , ni revêtu du costume prescrit par la loi. — Cass. 15 déc. 1806, t. 5, p.

357, no 17. — M. Coff. croit que le tribunal aurait le même droit aujourd'hui. — V. le réquisitoire de M.Merl. Bép. t 3, p. 709, no 5.

301. Arrêté des consuls, du 2 thermidor an X (21 juillet 1802 ), portant que les décisions de la chambre de discipline des avoués prononçant seulement des peines de discipline ne sont pas susceptibles de recours aux tribunaux. — T. 5, p. 246 , no 9.

302. Ainsi les décisions prononcées par les tribunaux ne la chambre Uu conseil contre les officiers ministériels ne sont p.Ts sujettes à appel , lors même qu'elles entraînent la suppression des fonctions.—Gren. 31 janv. 1828 , t. 34, p. 126. — V. ibid. nos observations sur cet arrêt.

303. Décide cependant que l'a- Youé interdit par mesure de discipline peut se pourvoir en appel contre ce chef de iu;;ement, et demander l'impression de l'arrêt qui en prononce l'inlirmalion. — lîourg.

15 lév. 1815, t. 9, p. 243, no 90.— y, aux tomes 50, p. 195 , et 51 , p. 471, les arrêts des cours de Riom et de Paris , et nos longues observ.

AVOUÉ DKMI.S.SlOiWAIRE. y.

Appel, 370, 371 « 373.

AVtJUK l;^J01!VT. F. Ovs. 10.

ALPHABETIQUE.

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