L'avoué qui a été charge
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par le syndic d'une faillite d'occuper dans une instance concernant la faillite, a une action personnelle contre le syndic pour le paiement de ses frais et travaux.
—Paris, 25 sept. 1823, t. 25, p. 332.
264. Et s'il y a plusieurs syndics, l'avoué a contre eux une action personnelle et solidaire. — Paris,
265. Lor.^qu'un jugement, en liquidant une succession , a ordonné que les frais seraient supportés par chacun des copartageants proportionnellement à leurs droits , l'avoué qui a obtenu le jugement ne peut exercer son recours, pour la totalité des frais, contre un seul cohéritier , sur la somme à lui déléguée pour sa portion héréditaire.-bord. 28 août 1827, t. 34, p. 236.
266. Lorsque, pendant une instance , l'une des parties cède ses droits à des tiers, l'avoué de cette partie ne peut exercer d'action que contre ces tiers, et non contre le cédant, son premier mandant.
— Toul. 15 nov. 1831 t. 42, p. 19.
267. Lorsqu'une Commune a été autorisée à plaider , l'avoué qui a occupé pour elle doit-il, en cas de contestation sur les dépens, se pourroir devant le conseil de préfeclure, à l'effet de demander î'autorisalioa dé l'assigner pour voir liquider les frais qu'il a exposés pour elle? — Dissert. t. 42, p. 79.
268. Lorsqu'un avoué a obtenu un exécutoire de dépens , et que l'avoué de la partie condamnée consent à les payer, l'exécutoire doit être remis à ce dernier; l'olfre d'une cjuittance ne suffit pas. — iVanci , 24 nov. 1825 , t. 31 , p. 90.
2()9. Le tribunal où des frais ont été laits par un avoué n'est compétent, aux termes de l'art. 60 C. P. C. , pour connaître de la demande formée par cet officier ministériel , qu'en ce qui concerne ce qui lui est dû pour un acte de son ministère , et doit renvoyer le demandeur à se pourvoir devant les juges qu'il appartient pour tout ce qu'il réclame pour salaire des soins et des peines ((ti'il a pu prendre à litre de mandataire et non à litre d'avoué. — Kenn. 24 juin. 1813, t. 22, p 89, no 115.— r. MM. Caru. t. 1, p. 141, no 276; Piu. Comi/i. t. 1 , p. 172; Del.\.p. I. 1 , p. 63 ; Lep. p. 107; et F. L. t. 1, p. 13'i.
270. Les difficultés qui s'élèvent sur l'exécution d'un arrêt de Cour souveraine qui a ordonné le paiement des frais cl droits dus à un avoué postulant près cette Cour, ne peuvent pas être portéesdevant un tribunal de première instance.
—Toul. 16 mars 1824, t. 27, p. 208.
271. bn ex-avoué d'appel peut poursuivre le paiement des frais <iui lui sont dus, devant la Cour près de laquelle il a cessé de pos-
Uiler Paris, 3 oct. 1810, t. 5,
j). 301, no 46 r. MM. 11. S. P.
t. 1, p. 123, no 10; elCAIiR t. 1 , p. I4l , note 2.
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■2Zl. Lorsqu'un avouo n'a pas obleau la tlislracliou des dépens et qu'il ou a été remboursi- par la pallie coulre laquelle il a plaidé, le recours contre co dernier esl seul ouvert à la parlie qui a payé , si elle triomphe ensuite sur l'appel; et, dansée tas, c'est devant la Cour, et non devant le tribunal qui a rendu le jugement infirmé, que doit être porlée la demande en remboursement des trais. — rior. 1» avr. 1812, t. 5, p. 309, no 52— r. M. B. S. P. t. 1, p.
73, note 22, no 2.
273. Le trihunal de commeree esl compétent pour statuer sur la demande en paiement de frais dus à un agréé par le syndic d'une faillite, des opérations de laquelle
le tribunal a connu Paris, 14
juin 1833, t. 45, p. 734.
274. H n'y a pas lieu de renvoyer un avoué licencié , ayant le droit de plaider cl d'écrire, devant le conseil de discipline des avocats, pour la fixation des honoraires qu'il réclame, non comme avoué, mais comme ayant plaidé et publié des mémoires dans l'intérêt de sa partie ; celle contestation est de la compétence des tribunaux. — Rouen, 10 juin 1834, t. 47, p. 557.
Art. 6. Prescription contre Vaciion des avoues. Déchéance (1).
275. L'action des procureurs au parlement de Toulouse, pour le paiement de leurs frais , ne se prescrivait que par 30 ans. — Nîm.
28 avr. I8t3. —Pau, lU nov. 1821 , t. 5, p. 323, no 61.
276. Celle des procureurs près le parlement de Paris ou les sièges de son ressort , se prescrivaitelle par le laps de deux ou six ans ? — Deux ans. — Cass. 29 janv.
1817.— Six ans. — Paris , 18 aoiit 1820, t. 5, p. 345, n. 82.
277. Celle des procureurs dans l'étendue du conseil d'Artois se prescrivait p.ir le laps de six années. — Cass. 18 mars 1807, t. 9, p. 161 , no 22.
278. L'action des avoués pour le paiement de leurs frais ne se prescrit par deux ans que lorsqu'elle est exercée directement par l'avoué contre son client ; mais elle se prescrit par 30 ans, lorsque l'avoué , ayant obtenu distraction à son profit des dépens adjugés à son client, agil en vertu de cette distraction contre la partie adverse condamnée aux
dépens Gren. 22 juill. 1814, t.
279. La prescription de deux ans contre l'action de l'avoué pour «es frais court du jour de la suppression de sa charge Cass. 19
août 1816, t. 5, p. 343, n. 79 — y. SIM. DelviNC. t. 2, p. 8.50, note 1 ; et B. S. P. t. 1 , p. 73, note 22, n. 4.
280. — Ou du jour du décès de l'avoué, encore bien que son fils, devenu son successeur, ait con-
II) y. le C. T. introduction au S des avoués.
tinué ses services pour la suite de l'atlairc.— Cass. 18 mars 1807, t. 9 , p. 160, n. 21 —r. M. lî.
S. P. p. 73, note 22, observât. 4 et 7.
281. Cette prescription peut être opposée à l'avoué en tout état de cause , même après que la chambre des avoués a réglé l'élat des frais coniradicloirenienl entre les parties. — Cass. 19 aoiit 18l6, t. 5, p. 343. n. 80.
282. Mais l'olfre de payer les frais consignés dans l'acle de révocation , et l'impossibilité d'exécuter le paiement par suite de l'émigration du débiteur, sont des motifs suffisants pour interrompre toute prescription. — Pans, I8aoûll820,t.5,p. 346, n.83.
283. Cependant est non rccevable à opposer la prescription annale à un oflicier ministériel, le client qui lui a oftért de terminer son compte, et qui a déclaré lui avoir déjà remis des à-compte.
—Amiens, 1 1 mars 1826, 1.32, p. 295.
284. La prescription établie par l'art. 2273 C. C. exclut toutes les présomptions contraires qui peuvent être opposées , et l'avoue n'a pour la combattre d'autres moyens quelle déférer le serment à la partie qui l'invoque. — Pau, 19 déc- 1821 , t. 23, p. 341.
285. Lorsque, après la mort d'un avoué , les dossiers qui se trouvaient dans son étude ont été confiés judiciairement à un tiers qui, sous récépissé, les a remis à un client , les héritiers de l'avoué peuvent exercer leur action en restitution pendant 30 ans , sans que le client de leur auteur puisse invoquer contre eux la prescription de deux et de cinq ans introduite en matière de paiement des frais et salaires par l'art. 2273 C. 0. 11 ne s'agit dans ce cjs que de la restitution d'un dépôt. — Cass 26 iuill. 1820, t. 5 , p 368, no 9S.— y. M. F. L. t. l,p. 292, no 8.
286. Les avoués ne peuvent être poursuivis par les notaires en paiement des actes dont ils oui chargé ces derniers pour leurs clients, surtout à une époque où les avoués ont perdu eux-mêmes tout recours contre ces clients — Paris, 21 janv 1813 , t. 5 , p. 317, no .Î9. — M. COFF. approuve cette décision.
287. Les parties peuvent-elles se refuser à payer à leur avoué les frais par eux faits, sur le fondement que les procédures sor.t déclarées périraees? — Si l'avoué peut prouver que c'est par la faute de la partie que la péremption a eu lieu, les frais devront lui être payés ; mais si cette preuve n'est pas faite, comme l'avoué a reçu mandat de faire une procédure régulière, c'est à lui à supporter les conséquences de la péremption.
— /'. J A. I. y , p. 318, no 157.— V. si/prà , l'arrêt du 24 juill. 1810.
— Dans i'incertilude, contre qui doit-on juger? Contre la parlie, dit M. Piu. t. 2, p. 330, no 6.
288. La disposition de l'art. 151 du tarif des frais et dépens, pour
ce qui regarde la fin de non-rccevolr qu'i.dle établit contre les avoués , contient une mesure législative qui a cessé d'être obligatoire, aux termes du l'art. 1042 C.
P.C., à défaut d'avoir été présentée au corps législatif en forme de loi, dans le délai fixé par cet article BrLKjt. 4 juill. 1828.
Cll.iP. VI. Pouvoir disciplinaire.
289. L'avoué qui a distribué unmémoire rempli d'injures contre le président d'un tribunal peut, quoique ce mémoire ne soit signé que de la partie , être tenu de répondre personnellement des injures qu'il contient. — Cass. 25 mai 1807 , t. 5 , p. 264 , no 19.— V. M. Haut. p. 609.
290. Le tribunal qui a des sujets de plainte contre un avoué, peut le suspendre de ses fonctionsjusqu'à ce qu'il se soit présenté à la chambre de discipline. — Cass 3 nov. 1806,1. 5, p. 255, no 15.— K.
le réquisitoire de M. Mebl. Rép.
291. L'avoué qui a troublé l'audience ne doit pas nécessairement être condamné aux peines portées dans les deux art. 89 et 90 C. P.
C. Les juges peuvent lui appliquer l'un ou l'autre. — Orl. 25 fév.
292. Un avoué ne peut, par voie de discipline , et incidemmentà un procès où il ne figure pas en sa qualité d'avoué, être puni par un autre tribunal que celui près duquel il exerce ses fonctions. — Cass.
3 nov. 1820, t. 5, p. 372, no 100.