Extrait de la loi sur les C
(1) r., au t. 48, p. 327, une Revue dans laquelle M. Koyer , avocat, a retrace avec beaucoup de clarté toute la législation et la jurisprudence sur cette matière.— V. aussi spécialement nos mots enregistrement et officiers minist.
nanccs du 28 avril 1816. — T. 0 , p. 5GG , no 31 bis.
85. Instruction du 30 mars 1822, de M. le directeur général de l'enregistrement , qui décide qu'il n'y a lieu de percevoir qu'un droit fixe d'enregistrement, quoiqu'il ne soit pas justifié d'une obligation précédente enregistrée, lorsqu'un oliicier ministériel assujéti à un cautionnement déclare que les fonds qu'il y consacre appartiennent à un tiers. ^ T. 6,
8G. Décret du 18 sept. 1806 sur le mode de remboursement des caulioTinemcuts des titulaires décédés.— T. 6, p. 577, no 10.
87. Ordonnance du Roi relative au remboursement des cautionnements dos commissaircs-priseurs et dos huissiers. — 22 août 1821, t.
88. Décret du 24 mars 1800 qui décide que les huissiers et les commissaires-priseurs ne peuvent réclamer le remboursement de leurs cautionnements sans produire un certificat de quitus des ventes dont ils auront été chargés.- T. G, p. 551 , n» 20. — Ce décret a été modifié par une ordonnance royale du 22 août 1831.— r. J. A. t. 23, p. 283. — V. M. F. L. t. 1, p. 434, § 1.^
89. Non-seulement les intérêts , mais encore le capital du cautionnement des oÀiciers ministériels, sont aflcctés au paiement des amendes qu'ils ont encourues.
—Cass. 1er juin 1814. —T. 6 , p.
565, no 31.
90. Les créanciers d'un officier ministériel , en vertu de condamnations encourues à raison de l'exercice de ses fonctions, peuvent poursuivre la saisie et le versement dans leurs mains de son cautionnement , sans attendre la vacance des fonctions , par démission, décès ou autrement; mais il en est autrement de ses créanciers ordinaires. .— Cass. 26 mars 1821 ,4 fév. 1822. — Gren. 15 fév. 1823, t. 23, p. 105, et t.
91. Les créanciers ordinaires d'uu olUcier ministériel peuvent saisir-arrêter le montant de son caulionnenieat , mais ils ne peuvent tn exiger le versement entre leurs mains qu'à la cessation de ses fonctions. — Bord. 18 avril
1833 Bourg. 21 mars 1817, t. 47 ,
92. Celui qui a fourni les fonds du cautionnement d'un comptable public peut , après la cessation des fonctions de celui-ci, en réclamer la délivrance à l'exclusion de tout autre que les créanciers, pour faits de charge. — Rouen , 15 avril 1806, t. 6, p. 530, no 7.
— V. suprà , no 82 et suiv.
93. Pour faire payer aux officiers ministériels les amendes qu'ils ont encourues, la régie peut saisirarrêter leur cautionnement. — Cass. 11 juin 1811, t. 6, p. 555, no 23 — r. M. Meul. t. 12, p.
CES
9i. Avis du Conseil d'élat du "24 dt'C. 1808, approuvé le 24 mars 1809, qui décide que les titulaires des caulioniiemenls versés à la caisse d'ainortisscmcnt sont sujets, quant aux inleréls des sommes qui les composent , à la prescription de 5 ans. —T. 6, p. 550 ,
95. La de'claralion de cessation de fonctions que les officiers publics et ministériels sont tenus de passer aux grefles des tribunaux, et de faire afficher pendant un mois avant d'olilenir le remboursement de leur cautionnement , esl-clle passible du droit fixe de 3fr. ?— Dissertation, t. 38, p. 331.
CAUTION' JUDICATUM SOLVl.
Nous avons donné , au mot caution, chapitre 2, nos 3i à 68, tout ce qui regai'de celle matière.
On peut consulter aussi appel, 598 et 733 ; cassation , 107 ; et ressort, 138.
CAUTION NOUVELLE. F. Sur.
151 et s. 26tj.
CAUTION SUPPLÉMENTAIRE, r.
Sur. 137, 150.
CAUTIONNEMENT. — Nous avons placé sous le mot caution , chap.
4, n. 74 et s., tout ce qui concerne le cautionnement des officiers ministériels. — On peut voir aussi Amende, 55 et s. — Caut. chap. 4. 74 à 94. — Dent. n.