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La caution fournie par un

firévenu qui s'est présenté à tous es actes de la procédure, et même au jugement définitif, n'est pas déchargée, si le condamné se soustrait par la fuite à l'exécution du jugement. — Cass. 17 germ. an x, t. 6, p. 523, no 2.— r. ibid. une lettre du ministre de la justice dans un sens conforme à cet arrêt.

73. Mais le cautionnement exigé du prévenu d'un délit correctionnel, en cas de mise en liberté provisoire, n'est point acquis au trésor, par cela seul que le prévenu fait défaut à la première sommation, s'il se prcscnic plus

tard, et s'il subit la peine correctionnelle à laquelle il est condamné.—Cass. li)ocl. 1821, t. 23, p. 314.

CiiAP. IV. Cautionnement des officiers ministériels (1).

74. Extrait de la loi du 7 ventôse an viu sur les cautionnements à fournir par plusieurs employés et par les notaires. — T. (J, p. .523, no 1.

75. Loi du 25 nivôse an Xlll contenant des mesures relatives au remboursement des cauliounemenls fournis par les agents de change, avoués, greffiers, huissiers, etc. — T. 6 . p. 528 , no 6.

76 Ordonnance du roi du 9 octobre l8lG sur l'application à faire à deux classes u'offieiers de l'ordre judiciaire , des dispositions de la loi du 28 avril 181G concernant la fixation des suppléments de cautionnement — 'T. 6, p. 570, no 32.

77. Décret du 7 mai 1808 concernant les obligations souscrites par les titulaires de cautionnements. — T.6,p 548, no 17.

78. Avis du Conseil d'état du 12 août 1807 sur la libération résultante des mandats délivrés par la caisse d'amortissement, et sur les etiets des oppositions relatives au cautionnement des fonctionnaires publics. —T. 6, p. 543, no 14.

79. Décret du 28 Jaoût 1808 qui prescrit des formalités pour l'acquisition du privilège de la part dos prêteurs de fond.s pour cautionnement.— J. A. t. 6 , p. 549 , no 18.

80 et 81. Décret du 22 de'c.

1812 qui détermine les formalités que les prêteurs do fonds doivent remplir pour avoir sur les cautionnements de leurs débiteurs le privilège de second ordre. —T. G, p. 5G0,no 26.

82. Il n'y a point de privilège du deuxième ordre sur le cautionnement d'un officier ministériel au profit des individus qu'il aurait déclaré lui avoir donné des fonds pour payer les premiers prêteurs du montant du cautionnement, après que la déclaration faite au profit de ceux-ci aumit été annulée sur les registres du trésor public. — Paris , 4 mars 1834, t. 46, p. 128. — V.

ibid. les conclusions contraires du ministère public, et infrà, no 92.

83. De semblables déclarations ne peuvent valoir même comme transport de cautionnement. — Paris, 4 mars 1834, t. 46, p. 128.

— V. ibid. les conclusions contraires du minist. public.

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