C. V. FORMALITÉS POUR AR- RIVER A LA VENTE DES BIENS
Chap. If. Caractire de la cession de biens.
l. On doit considérer , non comme une cession de biens, mais comme un contrat d'atermoiement, l'acte par lequel un débiteur abandonne tous ses biens à ses créanciers , à la charge par ceux-ci de s'en contenter et de le tenir quitte. — Cass. 10 avril 1810, t. 6, p. 628, no 16.
2. Un contrat de cession volontaire des termes, duquel il résulte que la propriété des biens cédés n'est pas transférée aux créanciers , mais seulement le pris à en provenir , est un mainial conventionnel de vendre qui , étant signé de tous les créanciers, n'a |)as besoin d'être homologué en justice et peut être valablement consenti par un tuteur dans l'intérêt de son pupille. — ■ Colm.
30fév. 1820, t. 6, p. 650, no 31.
Chap. II. Qui peut être admis au bénéfice de cession de biens, et qui peut s'y opposer?
3. Les art. 905 C. P. C. et 575 C. comm. ne sont pas limitatifs en exprimant les cas où le débiteur doit être exclu du bénéûce de cession. — Paris , 17 janv. 1823 , t. 25, p. 26.— V. itifràj n. 11.
4. L'exclusion du bénéfice de cession pour cause de stellionat ne peut être demandée que par le créancier envers lequel le débiteur s'en est rendu coupable.
— Turin , 21 déc. 1812. — Muutp.
21 mai 1827, t. 6 , p. 638 , no 23, et t. 35, p. 167. — MM. I'euriN , 7'r. des nullités, p. 84 et suiv.; Merl. t. 2, p. 148 , no 4; et Carr. t. 3, p. 279 et 280, nos 3053 et '3055 , ont embrassé l'opinion de cet arrêt. — M. Delvinc.
pense, au contraire , qu'en cas de stellionat il y a exclusion générale du bénéfice de cession.
5. Celui qui, j)ar suite d'une instruction criminelle, a été condamné à des réparations civiles pour voie de fait, n'est pas pour celi privé du bénéfice de cession.
—Colm. 17 jauv. 1812, t. 6, p.
634 , no 20.-— Cette question n'est pas controversable suivant M.
COFF.
6. Le débiteur qui ne représente pas les objets saisis sur lui, dont il s'est constitué le gardien , est considéré comme dépositaire, et ne peut être admis au bénéfice de cession. — Pau, 10 avril 1810,
CES
Wl.—Jug. p. i. 112. — Mat. soinm.