‹ Dictionnaire général et complet de procédureChapitre 310 sur 1159 · iîf/J/-. inst. n. — Ress, 170. — Trib. de comm · texte numérisé non relu

iîf/J/-. inst. n. — Ress, 170. — Trib. de comm

t. G, p. 631. — M. Carr. t. 3, p.

282 , no 3058 , pense que cette décision ne doit pas être suivie. — Contra , M. TouLL- t. 7 , p. 319, no 262.

7. L'ancien usage qui empêchait les bouchers d'être admis au bénéfice de cession est aboli par le Code de procédure. — Aix , 13 avr.

1807, t. 6, p. 601 , no 5.

8. Uq Français peut être admis au bénéfice du cession envers un étranger. — Cass. 19 fév. 1806, t.

6, p. 598. — Telle est l'opinioa de MM. Carr. t. 3, p. 282, à la note ; et Pardess. t. 4 , p. 537, no 1328, in /«e.

9. Comme aussi le négociant étranger qui a un établissement de commerce et des propriétés en France , peut être admis au bénéfice de ces-ion. — Trêves, 24 féT.

1808, t. 6, p. 6l4.— Telle est l'opinion de MM. Pardess. t. 4, p.

537, no 1328; B. S. P. p. 685, uot. l; Dllvinc. t. 3, p. 633, not. U; et CARR. t. 3, p. 282, no 3057.

10. Le malheur et la bonne foi doivent être prouvés par le débiteur qui recourt au bénéfice de cession ; le défaut de livres et un état peu satisfaisant de l'actif et du passif rendent la bonne foi suspecte.—Bord. 1er juin 1827, t. 33'

U. Le bénéfice de cession peut être refusé au débiteur qui ne justifie pas de ses malheurs et de sa bonne foi, bien qu'il ne so trouve dans aucun des cas prévus par l'art. 905 C. P. C. — Brux.

îev. et 9nov. 1826. — V. i;//j;v/, n. 3.

12. Pour pouvoir être admis i ce Ijénefice, il faut que le débiteur justifie de sa bonne foi, nonseulement dans l'accomplissement des couditions prescrites par l'art.

898 du Code précité, mais encore dans toute sa conduite à l'égard de ses créanciers. — Brux. 4 fév.

13 et 14. El spécialement , celle faveur doit être refusée au débiteur qui n'allègue , pour cause de l'impossibilité de remplir ses engagements , que les condamnations pécuniaires prononcées contre lui , du chef d'usure habituelle et d'abus de confiance.» Brux. 9 nov. 1826.

15. Pour être admis au bénéfice de cession , le débiteur , s'il est commerçant, doit rapporter des livres réguliersou justifier de malheurs; et, dans tous les cas, c'estau demandeur en cession de biens a prouver sa bonne fui. — Paris, 2 avr. et '20 sept. 1808, et 14 avr.

1812. — Liège, 17 janv. 1809.— Riom, 22 nov. 1809. — Brux. 13 nov. 1810. — Nîm. 10 janv. 1811.

— Aix, 30 dec. 1817. — Bord. 30 août 1821. —T. 6, p. 616, no 43.

— Suivant M. COFF. laqueslion ne doit pas présenter de doute. — • Tous les auteurs sont unanimes. —V. MM. Carr. t. 3, p. 274, à la note , et '281 , no 3056 ; B. S. P. p. (i87, note 13, no 3; F. L. t. I, p.

410, uo 5; Delyinc. t. 3, p. C33 ,

CES

noie 7 ; Paudess. t. 14 , n» 13*29 ; ' JlAi'T. p. 539. , . .

lU. Cependant il a ele jurc que le dél'aul de tenue de livres de commerce n'est pas un obstacle au liénéfice de cession , si d'ailleiiis le débiteur n'est pas ooiisliluc en élat de l)aiiqueroute frauduli-u^e. — t;ass. 15 mai 1815, t. 6, p. 64'i.

17. Coiiinie aussi la circonstance qu'un débiteur n'a pas tenu des livies iéj;ulicrs ne suflit pas pour le faire considérer comme banqueroutier frauduleux et indigne du bénéfice de la loi. — Aix, 13 avr.

1807, t. 6, p. 601.— Tous les auteurs sont d'accord. — V . MM.

Merf,. t. 2, no 149 et suiv. no 8; Pr. Fr. t. 5, p. 188; Cark. t. 3, p. 280 , no 3056.

18. Le négociant juge' banqueroutier simple peut élre admis au bénéfice de cession , s'il fournit la pi cuve positive de sa bonne foi.

—Paris, 8 août 1812, l. 6, p. 637.— C'est l'opinion de MM. Parbess.

t. 4, p. 537, uo 1328; F. L. t. 1 , p. 446, no 5; et Delvinc. t. 3, p. 633, note 9.

19. La redaclion incomplète de son bibm n'est point pour un ouvrier presque illettré , et d'ailleurs malheureux et de bonne foi , un motif d'exclusion au béneUce de cession. —Angers, 21 uov. 1817, t. 16 , p. 647 . no 29. — V. M.

CARR. t. 3, p. 274, not 2.

20. L'aliandonnemenl volontaire de ses biens , i)ar un débiteur non commerçant , doit être consenti, par la totalité des créanciers. — Paris, 14 mai 1812, t. 6, p. 636, no 21.— Telle est l'opinion de MM. TOUT.I.. t. 7 , p. 312 , no 252; Delvinc. t. 3, p. 631 . not.

«; F. L. t. 1 , p 445, no 2.— Mais, lorsqu'un créancier a adhéré au traité d'abandonncment , son concessionnaire ne peut pas l'attaquer.

— Paris, 15 déc. 1815, t. 6, p. 643, n. 26.

Chaj>. in. Compétence et for-

malUés.

21. La cession de biens peut être admise par un tribunal autre que celui oi!i le bilan et les autres papiers ont clé déposés. — Aix, 13 avr. 1807, t. 6, p.601,no 7.— Cette question ne peut être soulevée qu'incidemment à une failli'e. — V. MM. Cakï. t. 3 , p. 275 , no 3043-3045; PiG. t. 2, p. 381, §2, no 2 ; Weul. t. 2, p. 149, n' 6; DelVINC. t. 3, p. 631 , noi. 1 delà pag. 187; Pr Fs. t. 5, p 188; et B.

S. P. 1'. 685, not. 3.

22 Le jugement qui a admis un «Jébileur au bénéfice decfssion de biens n'est pas nul, quoiqu'il n'ait pas ordonne son exlraclion de la prison, et sa comparution à l'au- ■dience pour y reitenr sa cission.

— Colni. 17 janv. 1812, I. 6, p.

€34 , no 19 — . 1^ MM. Carr. t. 3, p. 276, à la noie; et B. S. P. t. 2, 11. 687, not 13, no 4.

23. Décidé cependant que le tribunal saisi de la demande en cession de biens ne peut, si le débiteur

TABLE

est détenu, ordonner sa mise en liberté avant que ce débiteur, extrait de sa prison avec les pcccaulions accoutumées, ait réitéré sa cession eu personne à l'audience du tribunal decoinmerre..— Toul. 30 avr. 1821, t. 23, p. 1.53.

24 et 25. Le commetçant qui veut faire cession de biens n'est pas tenu de remplir toutes les tormalités exigées en cas de faillite. —Brnx. 7 fév. 1810. — houen, 13 déc. 1816, t. 6, p. 626 , no 15. — ^. MM. F.

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