‹ Dictionnaire général et complet de procédureChapitre 311 sur 1159 · L. t. 1, p. 446, no 6; B. S. P. p · texte numérisé non relu

L. t. 1, p. 446, no 6; B. S. P. p

687, not. 13, no 2; et Çarr. t. 3, p. 282, à la note.

26. Commenl doit s'cffeclucri en cas de faillite, le dépôt des titres du dimandeur en cession? — M.

CaRB. t 3 , p. 274 , no 3042 , pense que la marche dans ce cas est abandonnée à la sagesse des tribunaux ; ils peuvent même se dispenser d'examiner les livres si les malin iirs et la bonne foi sont notoires, li en est autrement lorsqu'il n'y a pis en de faillite déclarée ou formalisée; l'art. 569 C.comni. n'est plus applicable , et le dépôt prescrit par l'art. 898 C. P. G. devient une formalité indispensable au demandeur. — Telle cslaussi l'opiniou de M. D. C. p. 604 et 605.— r. J. A. t.6, p. 6.52 , no 33.

27. Ainsi la demande en cession d'un failli ne peut être rejelée par le motif que le demandeur n'a pas efl'eclué au greffe du tribunal oîi la demande est portée le dépôt de litres actifs, livres et bilan, s'il justifie qu'il n'a pas ces objets eu sa possession.— Toul. 30 avr. 1821, t. 23, p. 153.

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