CHE
(O H faut consulter les mots ai'ocals , afoués , huissiers et officiers ministériels , el lire, t. 43, p. 3*^9 et 439 , nos observations et une dissertation de M. Koger sur cette intéressante question de savoir si les avoués peuvent se rendre cessionnaires de droits contestables , mais qui ne sont pas encore l'objet d'un litii^e.
2. Le débiteur poursuivi par un créancier n'est pas recevable à prétendre que celui qui le poursuit n'a plus qualité parce qu'il a cédé sa créance , tant que la cession n'a pas été signifiée au débiteur et que ce transport n'a pas été accepté par ce dernier. — Bord. 7 août 1829.
Salles C. Marmon.
3. L n avoué ne peut acquérir des droits qui ne sont qu'un reliquat éventuel dépendant de la liquidation de comptes respectivement fournis et par conséquent litigieux. — Renn. 27 avr. I81S , t.
18, p. 698 , vo reddition de cornistes, no 39.
4. Dans ce cas , la partie non venderesse peut se prévaloir de la nullité de la cession qui est absolue et non pas seulement relative.
(Blême arrêt. )
CESSIONNAIRE. V. Appel, 6J.— Cent. p. c. 87, 153.— fflH.x- /. c.