Vcrif.d'ecnt.W
venir pièces d'un procès, contre le vœu de ceux qui les ont écrites, ni contre celui des personnes à qui elles ont été adressées , ou qui en sont dépositaires. — Am. 2yjuill.
1821 , t. 7, p. 15, no 11.
5. Une partie ne peut pas refuser communication de ses pièces à l'avoué de sa partie adverse , sous prétexte que celle-ci les connaît extrajudiciairement. — Brux. 13 déc. 1830. Jacquemyns C. l'rouckaer.
6. RésuUe-t-il de l'art . 188 C. P. C. que l'on ne puisse demander communication d'autres pièces que de celles qui ont été signifiées ou employées? (Be5. négat.) — Opinion de MM. Caer. t. 1er , p. 495 , n« 783 ; el F. L. t. 2 , p. 467, vo exception., S 5. — J. A. t. 7, p. 16, no 13.
Chap. II. Dans quel cas peut-on demander et doit - l'n donner communication? — Effets de la demande en communication.
7. En matière correctionnelle ou de simple police, un prévenu ne peut ûbleiiir, même à ses frais, copie des pièces de la procédure, cl même ni lui ni son conseil n'ont le droit de les examiner au greti'e sans déplacement lorsque le procureur général s'y oppose. — Grenob. 17 mai 1826, t. 31 , p. 357.
8. Un défendeur ne peut demander comn)uniration de pièces de son adversaire, si celui-ci n'a invoqué à l'appui de sa demande qu'une convention verbale. — Poit. 1er juin 1S32 , t. 42, p. 339.
9. La maxime nul n'est tenu de représenter des pièces contre soi , n'est pas d'une absolue généralité dans son application ; celui qui est demandeur en cause ne peut, dans certains cas , s'en piévaloir contre le défendeur. — Bru». 15 juin 1822.
10. Le défendeur à une action en revendication , qui prétend avoir entre les mains tics litres el actes établissant son dioildcpropriété aux biens revendiqués, n'est pas fondé à invoipier la maxime:
nemo teneturedcre contra se, pour se refuser à la communication de tes pièces demandée par le revendii|uanl , qui soulicnt à son tour devoir y tronvi r le complément do la preuve drja par lui en partie fiiuruie du londeiiieut de sou action. — Brux. 15 fév. 1825.
It. Quand , sur la déclaiation
de l'appelé en garantie, le défendeur originaire obtient sa mise hors de cause , sauf à y assister pour la conservation de ses droits, le demandeur originaire peut lui demander communication de ses pièces par un simple acte d'avoué, el sans recourir à une demande principale piccédée du préliminaire de conciliation. — Brux. 19 , fév. 1831 , t. 41 , p. 396.
12. Il n'est pas besoin de communication de pièces pour pro. oncer sur la question de savoir si l'intervention de diverses parties doit être formée par requêtes séparées. — Renn. ISJuill.
1811, t. 7, p. 10, no4.
13. Lorsque plusieurs héritiers se présentent pour obtenir une succession , que l'un des prétendants est déclaré saus droit, qu'un second héritier est envoyé en possession , et que relativement au troisième il est ordonné que le procès sera jugé par appointé, il n'y a rien de jugé définitivement relativement aux droits de ce dernier héritier, et il peut demander et obtenir une communication de pièces pour justifier ses titres à l'hérédité. — Cass. 23 fév. 1830.
Etuvray et Garcelles C. Annyolet Legendre.
14. En toute matière, la communication de pièces ne peut être refusée par le motif qu'elle n'aurait pas été demandée dans les trois jours à compter de la constitution d'avoué ou de la production des pièces. — Cass. 14 mars 1821 , t. 23, p. 180.
15. La partie civile qui a formé opposition à une ordonnance de non-lieu ne peut exiger communication ou expédition de pièces de la procédure avant l'arrêt de mise en acctisalion. — Cass. 19 mai 1827. GaumonlC. Bourgeois.
16. Le défendeur au pélitoire peut en tout état de cause , et même après avoir défendu au fond, demander communication du titre de propiiélé du demandeur. — Amiens , 25 janv. 1826. De la Haye C. Devéïilé.
17. Il est dû un nouveau droit de communication lorsque , dans le cours de l'instance , il y a eu de nouvelles pièces communiquées.
18. On peut demander sur l'appel la communication d'une pièce dt^à ronimuniquée en première instance; mais cette seconde communication doil être aux frais du requérant. — houen , 9 déc. 1807, et C. T. t. 1 , p. 247-6()-70 ; 14 déc. 1807 , t. 7, p. 8, nos 'i et 3. — Tout dépend des circonstances.— ^. MM. PiG. t. ler, p. 192; Pr.
Fr. t. 1er, p. 368; B. S. P. t. 1er, p. 231 ; I.EP. p. 170; et Y. L. t.
1er, p. 4ti7.
19 (Juand les pièces nécessaires à une partie pour défendre sur un appel , se tiouvent arrêtées par des oppositions entre le-, mains de l'avoue de première instance ,1.»
Ciiurpeut ordonner qu'elles seront déposées à son ^rcllie, afin que Ivs
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parties ou leurs avoues puisscnl en nrcnilte communication sous récépissé. — Paris , 18 juin ISli , t. 5, p. 323, no (i2.
20. Lorsqu'une ciinimunicallon de pièces déjà produites en première instance n'est demandée en appel riu'aprè^ (|ue la Cour a fait cesser les plaidniries , on ne peut rcinocher le défaut de communication pour faire rejeter Us pièces du p ocès, — Kena. '2i fev. 18'i(>.
Jourdain C. Lafeuglage.
21. Les juges ne sont tenus de slaluer expressément sur une demande en communication de pièces, qu'autant que cette demande a élé formée p.ir des conclusions signifiées ou prises à l'audience et insérées dans leur jugement. — Bord.tOdec. 1827.CrispinC. Smith.
22. Est-ce à l'avoué qui fait la communication qu'appartient le choix entre les deux modes de communication sur récépissé ou par dépôt au greffe ? Des. aff .
— Opinion de M. Delap. t.l, p. 193.— J. A. t. 7, p. 16, no 12.
23 Dans une instance en faillite, la communication des livres, registres et papiers, demandée par un créancier, doit avoir lieu au grclle du tribunal de commerce, et non chez un des syndics. — Renn. 4 oct. 1811, t. 7, p. 10, no 5.
24. L'avoué qui a demandé la communication doit être averti par son confrère du dépôt dos pièces au greffe , et la taxe de la notification de cet avertissement a lieu par analogie conformément 1 mettre au ^ 14 de l'art. 70 du tarif. — C. sommation T. t. 1 , p.24.î, 63.
25. La partie qui demande communication, par la voie du greffe, des livres et papiers d'une société, doit faire l'avance des frais de cette communication , sauf à les répéter en définitive, s'il y a lieu. — Uenn.
11 mars 1812, t. 7, p. 12, no 6.— y. suprà , nos l et 2.
26. La communication doit être ordonnée sans spécification de pièces, litres ou papiers articulés dans la demande , afin de ne pas faire préjuger l'existence contestée d'une partie de ces papiers. — Iléon. 11 mars 1812, t. 7, p. 12, no 7.
27. Si une partie refusait de communiquer une pièce sur le fondement qu'elle s'est égarée , les juges devraient mettre à sa charge la perte de cette pièce , et d'après cette preuve, comme dans le cas où la preuve ne serait pas faite , prononcer d'après les circon3tance.5 sur l'induence que pourrait avoir dans la cause le défaut de communication. — Kenn.
24 août 18l6, t. 7, p. 12 , uo 9.— M. Carr. Lois de la procédure civile, t. 1 , p. 496 , à la note.
28. C'est au tribunal entier, et non au président seul, qu'il faut adresser requête ou mémoire pour obtenir l'ordonnancede contrainte à fin de remise de pièces. — J. A.
l. 7, p. 17, no 14.— C. T. t. 1, p.
248, 75. — Pour la compelcnce du président ^ MM. CAhR. t. l,p. 794;
i.T.v. p. l.'iO; D. C. p. 154; Haut. p. 128; Delap. t. I, p. 194; K. L.
t. 2 , p. 468 — l'our la compétence du tribunal, le Pr. Fu. t. 2, p. 47 ; Pu;. 1.1 , p. 294, liv. 2, partie 2, rfe l'instruction , lit. 1 , chap. 1 , sect. 3, §4 , no 4.
29. Dans quel délai les pièces communiquées doivent-elles être remises!" — On a soutenu avec MM Carr. I. 2, p. 326, no 1835; PiG.
t. 2, p. 322; et K. L. t. 2, p. 177, no 14, que c'était lians le délai de quinzaine. — f. MVl. Il.vuT. p.
301, et D. C. p. 363. — /^. aussi .1. A. t. 10, p. 638, 10 dominages-intéréls , no 14.
30. Les juges peuvent proroger le délai donné au défendeur pour prendre communication, répondre et rétablir les pièces <[u'on invoque contre lui . — Bord. 15juiu 1833, t. 45, p. 625.
31. Quelles peines encourt le défendeur qui ne remet pas les pièces communiquées? — L'art. .524 renvoie aux art. 97 et 98 qui ne contiennent aucune peine. — MM.
Carr. t. 2, p. 326, no 1836 ; F.
L. t. 2, p 177; et H.VUT. p. 304, enseignent qu'il faut appliquer la peine portée par l'art. 191 C. P.
C. M. Lep. p. 356, pense qu'il faut appliquer l'art. 107 du même Code. iVous avons adopté celle dernière opinion, . t. A. I. 10, p.
639 ,yo dommnges-intéicis , no 15.
32. Avant de requérir l'ordonnance contre l'avoué en retard de remettre les pièces , il faut le
demeure par une les frais de cette sommation doivent passer en taxe et être supportés par l'avoué négligent.—C. T. t. I, p. 249, 77.
33. La demande en communication de pièces n'emporte point consentement à ce que ces pièces restent au procès; elle est toujours censée faite sous la réserve de les faire rejeter s'il y a lieu. — Amiens, 26 juin. 1821, t. 7, p. 15, no 10.
34. L'avoué n'a droit à la vacation pcmr communication de pièces, qu'autant qu'il justifie que cette vacation a eu lieu. — Cass.
25 fév. 1834, t. 46, p. 107.
35. Il n'est pas nécessaire quç la communication ait été réciproque pour (pie la vacation à chaque avoué soit due. — C. T. t. 1 , p.
36. Lorsqu'il y a plusieurs parties en cjuse, il est dùaulanl de vacations qu'il y a eu de communications données et reçues par chaque avoué. — C. T. t. 1 , p.
37. Les dépens occasionnés par le défaut de communication de titres doivent être supportés par la partie qui aurait dû faire cette communication.— C. T. t. 1 , p.
COMPARUriON. V. Àcquiesc. 96, 166 et s. — Arb. 137 . 285 , 357.— £«7. 275 et s. 519 et s. — Serm. 40 et s. — Signif, 4 . — férif. écrit. 84.