CONFLIT
( Nous n'avons rapporld sous ce mot «lue quelques décisions qui feront connaître les principes généraux de la matière, aujourd'hui réfjléepar l'ordonnance du lerjuin ISiiS. Il n'entrait pas dans le plan de l'ouvrage de donner de Textension à des points de droit administratif qui ne présentent pas un intérêt usuel pour ceux auxquels est destiné ce livre. — On peut consulter l'ouvrage de M. Taillandier sur les conflits, et le hecueil des arrêts du Conseil de MM. Macarel, Delocbc et Beaucousin, de 1828 à 1836.
1. Ordonnance du roi relative aux conflits d'attribution entre les tribunaux et l'autorité administrative.—l<:r juin 1828, t. 3'i , p. 370.
2. Ordonnance du roi ayant pour objet de faire cesser les dillicultés qui se sont élevées sur l'intervention des parties au jugement des conflits entre les tribunaux et l'administration. -^ 12 déc. 1821, t. 23, p. 379.
3. L'a préfet ne peut élever un conflit sans avoir préalablement invoqué l'incompétence de l'autorité judiciaire. (Ord. Icvjuin 1828.) Cons. d'et. l'J avr. 1833. Préfet de la Seine C. Uesprés
r>. Quand un conflit a été élevé en temps utile par l'autorité administrative contre un arrêt d'une Cour royale, il doit être sursis à l'exécution de cet arrêt jusqu'à ce que le Conseil d'état ait prononcé sur le conflit. — Cons. d'ét. 2 août 1823, t. 25. p. 285.
e. Q)uand l'administration a ordonné une construction sur un ruisseau, rautorilc judiciaire doit s'abstenir d'en ordonner la démolition , surtout lorsqu'à cette occasion il y a conflit élevé par le préfet; mais, dès que le préfet a élevé le conflit, il doit s'abstenir de toute autre résistance ou contrariélé aux ordonnances de juitice.
— Cons. d'ét. 22jiinv. 1824, t. 26,
7. On ne peut prononcer la nullité d'un jugement pour incompétence, à raison d'un conflit négatif, lorsque l'autorité judiciaire a été saisie par les deux parties postérieurementà la décision administrative de laquelle résulte le conflit.—Lim. 5 juin. 1816, t. 13, p.
237, no 282.
S. Lorsqu'après un conflit élevé sur une action possessoire et sur une action pétitoire relatives au même objet, un décret a anéanti le jugement prononçant au pétitoire, l'ordonnance qui renvoie l'atTaire devant les tribunaux prononce implicitement sur le conflit établi, tant sur l'action possessoire que sur l'action pétitoire. — Cass.
It |uin 1827, t. 33-, p. 269.
ibis. Le conflit ne peut être élevé devant le juge de pais, et il n'y a lieu au conflit, que lorsque le tribunal de première instance est saisi de l'appel interjeté d'une sentence déjuge de paix.—
3 jeine/. Le préfet de la Seine n'a (Arrêtés du Conseil dMtat, 3 déc
pu élever un conflit dans une cause terminée contre l'ancienne liste civile , par un jugement dont aucune partie n'a valablement appelé dans le délai légal. —Paris , 7 août 1834, t. 47, p. 677.
3 i/.s-. Le préfet qui a proposé undeclinaloire admis par le tribunal de première instance doit, en cas d'apiiel de son adversaire, élever le conflit dans la quinzaine de cet appel, sous peine de décbéance. — Ang. 26dec. 1832, t. 44, p. 175.
4. Les tribunaux peuvent, avant de surseoira statuer sur les causes dans lesquelles un conflit s'est élevé , examiner s'il a été élevé dans le délai légaL — Ang. 26déc.
4 bis. Quand, sur l'appel d un jugement admettant un déclinatoire, lui préfet élève un conflit, mais ne le dépose au grefle qu'après la quinzaine de la notification de l'appel, la Cour royale doit considérer ce condit comme non avenu et ordonner de plaider au fond. — Rcnn. 19 juill. 1833 , t.
(1) V. Amende, IVl bis.
j. '29. — Tnb.iM.
■ ni^i.
1828, tl jauv.el 28 mai 1829, t. 38, p. 130.
CONFRONTATION. V. Sais. imm.
240 et s. 1075.
COXGÉ. r. Bess. 351 , 353 et s.— Sais, imm.m —Trib. 27,154.
CONGÉMENT. r. TIess. 136 et s.
CONGRÉG.VTION. r. Communautés leligieiises.
CO>fNEXITÉ. r. Àrb. 448.—
Evoc. 76. — Jiif^. 7;/g. paix,
\'i.—nedd. c. 68. — 7?èg/. ;. 3 et s.—Feni'oi, 30 el s. 82 et s. 88.
—Sais.-a. 286.— Tnb. 176 et s.
— Trib. conim. 333.
CONSCRIT, r. Tier. opp. 126.