CONSEIL D'ÉTAT
( Le gouvernement a proposé celte année une nouvelle loi sur l'organisation du Conseil d'étal; ses attributions seront fixées, on doit l'espérer, dans la prochaine
session. Comme nous l'avons déjà fait remarquer au mot conflit , il ne peut être parlé dans notre table , que comme indical'ion, des matières administratives ; jusqu'à ce que la loi nouvelle soit puliliée, le meilleur ouvrage à consulter sera toujours celui de M. Corinenin. — MM. les Conseillers d'état do Gcrando el Macarel , M. Foucart , professeur de droit administratif à Poitiers , et M. Chevallier , avocat à la Cour de cassation , ont consigné dans des ouvrages fort utiles le résultat de travaux consciencieux. )
1. Ordonnance du roi concernant l'organisation du Conseil d'état. — 5 nov. 1828 , t. 35, p. 388.
2. Ordonnance du roi qui règle une nouvelle procédure devant le Conseil d'état , et qui permet la défense orale. — 2 fév. 1831 , t. 40 , p. 120.
3. Ordonnance du roi interprétative de l'ordonnance du 2 février 1831, sur la plaidoirie et la publicité au Conseil d'état. — 12 mars 1831, t. 40, p. 149.
4. Ordonnance du roi qui admet les auditeurs de première classe au Conseil d'état i exercer les fonctions du ministère public près le Conseil.— 13 mai 1831, t. 43, p.
4 bis. La signification d'un arrêté de conseil de préfecture, qui rejette la réclamation de plusieurs électeurs municipaux contre les élections de leur commune, qui ont agi dans un intérêt commun, fait courir contre tous le délai pour se pourvoir au Conseil d'étal, quoiqu'elle ait ou lieu seulement à l'égard de quelques-uns d'entre eux. — Arrêté du Conseil d'état, 29 juin 1832, t. 44, p. 109.
4 1er. Le délai pour se pourvoir devant le Conseil d'état contre un arrêté en matière d'élections communales , court du jour où la partie qui attaque cet arrêté en a eu pleine connaissance , lors même qu'on ne le lui auraitpasnotifié. — Arrêté du Cons. d'ét. 16 août 1832,
4 qiinter. On ne doitcomprendre dans le délai donné pour se pourvoir au Conseil d'état, ni le jour de la signification ni le jour de l'échéance. — Arrêté du Conseil d'étal, 15 juill. 1832, t. 44 , p. 100.
5. Une ordonnance qui a été rendue sur le rapport d'une commission formée en vertu de l'art. 40 du règlement du 22 juillet 1806, n'est pas susceptible d'être attaquée par la voie conlentieuse. — Arr. Conseil d'état, 14 avr. 1824, t. 28 , p. 278.
6. Lorsqu'un conseil de préfecture a statué par des arrêtes spéciaux sur des réclamations qui concernent plusieurs parties ayant des intérêts distincts, le reconrs devant le Conseil d'élat ne peut être formé par elles collectivement. — Arr. Conseil d'ctal , 22
(1) V. aut. comm. 39 el i. - janv. 1824, '• ^'^ ; P- '^''''- „„,.. Dépens, 96, m.-Enree- 174. I T- Toute requête en rccouu
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Conseil U'clat, tiui ne coiilicnt aucuns luuycns ■ l'appui Uu pourvoi, Joit être rcjelée pureniiul cl &inipletncnt- — Arr. Cons. d'élal, 14 avr. 18»1, ol .i2jaav. 18.24, t.
•il, p. 273.