DÉLIBÉRÉ ET INSTRUCTION PAR
Écuir (1).
C. le. pu JtGF.MENT QUI ORDONNE LE DÉLIBÉnÉ OU L'INSTRUCTION V.\K ICRIT.— A. l«r. C.1US0S qui peuvent élre instruites par écrit.
Du juo. fjui ordonne l'instruction ou le délibéré, 1 à 7. — A. 2.
yui peut être rap|iiirteur?8 à 14.
— C. II. jMODk de procéder. — A. 1". Procédure pour par»enir
fl) K. Except. 261. — Jiig. 87 , tri , 366 , -ilO.— Jug. p. i. 33 et s.
ALPHABETIQUE.
au jugement, 15 à 31. — A 2. Du î jusemenl rendu sur délibéré el instruction par écrit, 32 à 56.
Chap. I. Du jugement (jui ordonne le délibéré ou l'instruction par écrit. — Art. l^r. Causes qui peuvent être instruites par écrit.
Du jugement qui ordonne i instruction ou le délibéré.
1. Le tribunal qui, conformément à la demande de l'une des parties , ordonne que des pièces lui serontcommuniquéi'S, n'est pas tenu d'ordonner en même temps un délibéré au rapport, d'un juge commis. — Cass. 31 aoiit 1831, t.
2. Si le jugement qui ordonnele délibéré ou l'instruction par écrit n'avait pas été rendu a l'audience, le jugement serait-il nul? — L'affirmalive est soutenue J. A. t. 9, p. 31 , n» 22. — C'est aussi l'opinion de MM. Carr. t. 1 , p. 241, no 447; Delap. t. 1 , p. 110; etPR.
Fr. t. 1, p. 359.
3. Pour ordonner l'instruction par écrit, il faut que le jugement soit motivé. — C'est ce qui est soutenu J. A. t. 9, p. 31, n° 23, conformément à l'opinion de M.
4. Aucune disposition du Code ne prononçant la peine de nullité pour l'inobservation des art. 93 et 116 C. P. C, un jugement qui serait rendu, ou sans renvoi à jour fise , ou sans mention du rapport qui l'a précédé, ne serait pas sujet à être réformé pour l'un de ces motifs. —Renn. 31 juin. 1809, t.
9, p. 15, n° 67. — L'inobservation de l'art. 93 doit entraîner la nullité, suivant M. PiG. Comiii. t. 1 , p. 253 et 262.
5. Il n'est pas exigé à peine de nullité que le jugement qui ordonne un délibéré lise le jour du rapport , lorsque ce jour a été fixé par un autre jugement préparatoire, et que les parties ont assisté au rapport. — Cass. l<r fév. 1820, t. 9, p. 23, n° 14.
6. Lorsqu'une alfaire est mise en délibéré, le tribunal ou la Cour doit indiquer le jour où le rapport sera fait; mais si ce jour n'est pas indiqué , les parties ne peuvent se prévaloir de cette omission, lorsqu'elles ont comparu et repris leurs conclusions le jour où le rapport a clé fait. — Cass. 10 mai 1826, t. 31, p. 137.
7. En ordonnant un simple délibéré en la cbaiiibru du conseil, les juges ne sont pas tenus d'indiquer le jour auquel ils rendront lejugemenl.— Cass. 2i juin 1818 ,
t. 9, p. 2G, n" 17 r. MM. Carr.
t. 1 , p. 236, not. 2; Pr. Fr. t. 1 , p. 3j9;ctPir,. t. 1, p. 380.
Art. 2. Qui peut être nomme rapporteur .'
8. 9 et 10. Lejuge suppléant dont l'intervention est nécessaire \iour compléter le nombre des juges
\ peut être chargé du rapport en
DEL
matière d'enregistrement. — Cass.
27 juin 1827, t. 33, p. 273.
11 II en serait autrement, si le juge sup|iléant n'était pas nécessaire — Cass. 23 avr. 1827, t. 3i , p. 41.
12. Les juges auditeurs n'ayant pas encore l'âge requis pour avoir voix dellbérativc, peuvent cependant élre rapporteurs dans les causes sur délit éré ou qui sont jugées sur rapport, et au jugement desquelles ils ont alors voix délibérative.- Cass. 12 aoiit 1829, t.
13. Il n'y a pas nullité d'un jugement lorsque, dans une copie qui en est signifiée, on a inséré par erreur que le juge auditeur qui avait été chargé du rapport n'avait que voix consultative , s'il est prouvé par l'acte de naissance de ce magistrat qu'il avait voix dclibérative. — Cass. 18 août 1829, t. 37, p.295.
14. Un conseiller auditeur qui, après avoir dénommé rapporteur dans une chambre civile , a été attaché à une chambre correctionnelle, peut revenir dans la chambre civile faire son rapport. — Cass.
20janv. 18'29 , t. 36, p. 259.
Chap. II. 3Tode de procéder. — Art. 1er. Procédure pour parvenir au jugement.
13. La signification du jugement qui ordonne l'instruction par écrit appartient-elle exclusivement au demandeur? — Le défendeur peut aussi la faire ; autrement les délais de produire pourraient ne jamais courir contre le demandeur.^Tel esl aussi l'avis de MM. Cakr. t. 1 , p. 243, n° 450; F. L. vo instruction par écrit, t. 3 , p. 87; D. C. p. 90 et 94; et Delap. t. 1, p. m.— Cette signiCcalion se fait d'avoué à avoué. — V. les mêmes auteurs cités i«prà, elJ. A. l. 9, p. 31, n° 24.
16. Si, dans le cours de l'instruction par écrit, une partie défaillante constitue avoué, l'instruction sera-t-elle continuée de plein droit avec cet avoue? — On a examiné, J. A. I 9 , p. 31 , n° 25, les opinions émises sur celle question par MM. I). C. p. 91 , et CiRR. t.
1 , p. 213, n° 453. — Les mêmes auteurs ont traité la ([uestion de savoir si l'avoué doit signifier à la partie défaillante les acies de procédure séparément, comme si elle était présente , ou par un acte collectif. — M. Carr. combat l'opinion do M. D. C. et pense (juc la signification doit avoir lieu séparément.
17. Comment $c calculent les délais pour piodiiire , lorscjue le demandeur ne remet pas les pièces au grell'e, et qu'il y a jUusieurs défendeurs ayant des intérêts et des avoués dilléreiils? — Dans ce cas , chaque défendeur peut remeltre sa production au greffe a l'expiration du délai accordé au demandeur.— C'est ce (lu'enseiguenl M.M. Carr. t. 1 , p 215, n" 458 , el
DEL
TABLE
DEL
LEr. 1). liy , qucst. 1. — y s. A.
t. !), p. 3'^, ir":2t). — Si aucune partie ne pidduil , les juges pourront , après les délais expiré; , prononcer une mise liors «le cause.
— Tel est l'aTÎs des auteurs du Pn. Fn.t. 1, p. 365. — ^.J. A. t.
18. On peut signifier des moyens additionnels aux conditions dans une inslruclion par écrit , tant que le rapport n'est pas commencé, quoique, sur la réquisition de l'une des parties, les pièces aient déjà été remises au rapporteur. — Caen, \" fév. 18i4 , t. 26, p. 68. — V. infrà, n<>s 23 et 34 bis.
19. Comment et à qui donne-ton la communication, lorsqu'il y a plusieurs défendeurs ayant des avoués diHe'rents, et pourtant le même intérêt.' — Nous avons soutenu, J. A. t. 9, p. 33, n° 27, que les parties ayant le même intérêt, ne devaient recevoir qu'une communication par l'avoué le plus ancien.
— Telle est aussi l'opinion de MM.
Carr. t. 1, p. 145, n» 457;PiG.
t. 1, p. 403; et PiG. Comm. t. 1, p. 255.
20. A partir de quelle époque court le délai de huitaine accordé au demandeur pour prendre communication et contredire, lorsque, n'ayant pas produit dans le délai qui lui était prescrit, plusieurs défendeurs ont fait leur production , conformément à l'art. 101?
— Si les défendeurs ont même avoué et même intérêt, l'art. 98 reçoit son application; si plusieurs défendeurs n'avaient pas même intérêt, l'art. 98 serait encore applicable, en ce sens que vis-à-vis de chacun le demandeur agirait comme s'il eût été seul, et que le lugement ne sera pris qu'après l'expiration des délais depuis la production des derniers. C'est aussi ce qu'enseignent MM. C.^.RR. l. 1 , p. 249 , n" 464 , et D. C. p. 93. — Si, dans sa réponse, le défendeur formait une demande reconvcntionnelle , le demandeur aurait huitaine pour y répondre, selon les auteurs du pR. Fr. I. 1 , p. 904.
21. L'obligation imposée par l'art. 104 s'oppliquc-l-elle seulement à l'instruction par écrit, ou s'étend-elle aux i-equèles et écrits de toutes les espèces de procédures? — MM. CaBR. t. 1 , p. 250 , n" 467; F. L. v° instruction pur écrit, p. 88, n° 7 , et Lep. quest. 3, p. 130, soutiennent que celte obligation s'étend à toutes les piocé- (Ures. Nous avons adopté celle opinion, J. A. t. 9, p. 3i, n''29.
La vequêle ne serait pas nulle
faute de renonciation prescrite par l'art. 104, une autre peine étant pronojicée. — V- M.M. F. L.
nb. Slip.; Delap. t. 1 , p. 117, et J. A. vb. Slip. ,
22. Le défendeur peul-il répliquer à l'écrit de production que le demandeur fait dans la huitaine dont parle l'art. 98 C. P. C?
U semble que l'équité l'exige, et
la loi ne le défend pas ; mais la réplique devrait avoir lieu aux Irais du défendeur, sans nouveau délai , et être signifiée à la partie adverse. C'est aussi ce qu'enseignent MM. Carr. t. 1, p. 215, n'' 403; F L. v° instruction pur f dit , p.
88, n» 5; D. <'. p. 92; Delap.
23. Le produisant pourrait-il dans l'acte de produit énoncer succinctement les inductions qu'il entend tirer des pièces nouvelles? — MM. Carr. t. 1, p. 256, n" 465, et Delap. t. 1 , p. 115, enseignent l'allirmative, et cette opinion nous a paru devoir être admise. — V. 3.
A. t. 9, p. 35, no 31. —V. suprà, n° 18 , et infrà y n° 35.
24. Quand les parties ont déposé au greffe les écritures pi^rmises par la loi , elles ne peuvent pas en produire de nouvelles. — Kenn.
6 mai 1813, t. 9 , p. 22, no 11. — V. siiprà, no 10. — C'est l'opinion de MM. Carr. t. 1, p. 244, n° 455; Pr. Fr. t. 1 , p. 362 ; et F. L. vo instruction par écrit, p. 87.
25. Le défendeur , au lieu de produire à l'expiration du délai donné au demandeur, sérail- il fondé à appeler le demandeur à l'audience pour voir rejeter sa demande faute d'avoir justifié en ne produisant pas? — La négative est adoptée J. A. t. 9, p. 35, n° 32. conformément à l'opinion de M3I. Carr. t. 1 , p. 24, n'462 , et F. L. \° instruction par écrit, t. 3, p. 88, n" 5.— il. D. C p. 93, soutient l'opinion contraire. — y. M. PiG. Comm. t. l,p. 264.
26. Le tribunal pourrait-il proroger le délai fixé pour produire ?
—MM. Car», t. 1 , p. 245, n'> 460; Pr. Fr. t. 1, p. 303 ; et F. L. v" instruction par écrit , t. 3 , p. 87, n° 4 , soutiennent la négative, — Celte opinion est combattue J. A. t. 9, p. 36, Qo 33.
27. Un tiers peut-il intervenir dans le cours d'un délibéré?— L'affirmative est soutenue J. A. t.
9, p. 38, no 3i, en expliquant comment il doit être slatué sur celte intervention. — V. MM. CARR.
t. 1 , p. 239, n-^ 444 ; PiG. t. 1 , p. 417; B. S. P. p. 346, no24 , observât, ire , et Pr. Fr. t. 1, p. 303.
28. Quelle est la procédure à suivre pour obtenir d'un avoué la restitution des pièces quïl a prises en communication ? — L'art.
107 C. P. C. la fait connaîlre; mais il s'élève sur son application quelqurs diÛScultés qui sont examinées J. A. t. 9, p. 38, n°35. — F.
MM. Carr. t. 1 , p. 252,not. 2, no471 ,etp. 2.53, no 473; B. S. P.
p. 245 , not. 18; Lep. p. 138; Pr.
Fr. t. l, p. 369; D. C. p. 95; Th.
Des:m. p. 90; F. L. -v" instruction par écrit, p. 89; Delap. t. 1 , p. 120; PiG. t. 1 , p. 403; et PiG.
Comm. t. 1 , p. 260.
29. La réquisition que la partie la plus diligente doit faire au grcflier de remettre les pièces au rapporteur, doit -elle être con-
statée par un acte?— MM. Delap.
t. 1 , p. 121 , et Haut. p. 96, soutiennent que celle réquisition peut être veAjalc. — MM. F. L.
vo instruction par écrit , p. 89 , n" 9 , et Carr. t. 1 , ç. 254, disent qu'elle doit être écrite ; et cette opinion est adoptée J. A. t. 9 , p. 40, n° 36.— MM. Carr. t. 1 , p. 254, et D. C. p. 96, pensent que la récjuisition doit se faire sur le registre des produits à la colonne laissée en blanc ; mais MM. PlG. Comm. et F. L. iib.
Slip, enseignent qu'elle doit être faite par acte séparé. — Celle dernière opinion est adoptée J. A.
loc. cit.
30. Faut-il donner avenir à l'audience où le rapport doit se faire?
— IMM. Carr. t. 1 , p. 256 , n" 476 , et Delap. t. 1 , p. 122 , pensent que cet acte n'esl pas nécessaire.
— Xous avons adopté celle opinion J. A. t. 9 , p. 41 , n° 37, en taisant observer que la question ne peut pas s'élever en matière de délibéré sur rapport. — V. M. PiG. t. 1 , no 380.
Art. 2. Du jugement rendu sur délibéré et instruction par écrit.
( y. \° jugement , au § relatif à la composition du tribunal. )
31. Il n'est pas nécessaire que les délibérés soient vidés à l'audience à laquelle ils ont été ordonnés. — Cass. 23 vent, an X , t.
9, p. 12 , n° 3. — Cette question ne peut plus se présenter sous le Code.— r. MM. Carr. t. l , p. 336, à la note; PiG. t. l,p. 380,no2; F. L. v" jugement , sect. 1 , 5 1 , n" 2, t. 3, p. 150; Merl. Kép.
vo délibéré , no U; et B. S. P.
p. 243, uos 10 et 237.
32. Est nul le jugement obtenu contre le défendeur avant l'expiration du délai qui lui est accordé pour la signification de ses défenses.—Bord. 9 juin. 1828 , t. 36, p. 24.
33. On ne peut pas se plaindre en cassation de ce que le rapport d'une cause soumise à une Cour royale ait été fait un autre jour cjue celui indiqué par l'arrêt qui l'ordonnait , si les avoués et les avocats des parties ont consenti à ce changement de jour, et surtout s'ils ont assisté au rapport. — Cass. 26 mars 1834, t. 46, p. 301.
34. Les délibérés doivent être rapporté-s et juges en l'état où ils ont eu lieu ; il ne peut être slatué par le jugement sur des objets qui ne faisaient point partie du délibéré.— Cass. 27 fruct. an Vin, t.
9, p. 9, n^l. — y. les observ. J. A.
35. Lorsque des pièces ont été produites entre l'ordonnance de délibéré et la prononciation du jugement . cl qu'elles ont été communiquées aux parties adverses , le tribunal doit les prendre en considération. — Renn. 26 mai 1820, t. 15, p. 162, ii« 188.— V.
siiprà, no» 18 et 23.
DEL
36. Lorsqu'une cause a été mise ca délibéré , le jugement ou arrêt ne peut être rendu que par les magistrats qui ont assiste à toutes les audiences. — Cass. 'î janv. et 24 avr. 1810, t. 3, !>• --, 'i° 1--
37. Cependant les juges qui n'ont point assisté au jugement qui ordonne le délibéié peuvent concourir au jugement delinilif précédé en leur présence de la lecture du rapport, des conclusions reprises par les parties et de celles du ministère public. — Cass. 14 mars 1816, et l^r fév. 1820, t. 9, p. 23, no 13.— r. MJI. PiG. t. 1 , p. 489; PlG. Cotnm. t. 1 , p. 253; et Cakr. t. 1, p. 257, n°479.
38. £sl nul le jugement rendu sur délibéré et après rapport , si l'un desjugesquiy ont concouru n'avait pas assisté à toutes les audiences, et notamnientau commencement des plaidoiries et à la lecture des conclusions. — Cass. 23 juin 1834, t. 47, p. 628.
39. Est nul 1 arrêt auquel a participé un conseiller qui n'a assisté ni au rapport ni aux conclusions définitives du ministère public. — Cass. 5 mars 1834, t. 46 , p. 3U5.
40. Lorsqu'après les plaidoiries une cause est renvoyée sur délibéré après vacation, et que la chambre à laquelle elle avait été originairement distribuée n'est plus, après vacation, composée des mêmes magistrats que ceux qui avaient entendu la plaidoirie, les magistrats qui ont connu de l'alTaire doivent se reunir exlraordinairement pour prononcer l'arrêt.—Amiens, 13 déc. 1824 , t. 29, p. 93.
41. L'art. 111 C. P. C. , qui interdit toute plaidoirie après le rapport de la cause par un des juges , n'est applicable qu'au cas où le rapport a été fait, soit après une mise en délibéré, soit après une instruction paré(.rit,el nonlorsquc les parties ont été renvoyées devant un juge pour un règlemeut de compte. — Cass. 21 avr. 1830, t. 39, p. 172.
42. Un jugement rendu à l'audience sans rapport public est nul, et dans ce cas la Cour saisie de l'appel peut prononcer par jugement nouveau. — Renn. 17 mai 18U , t.
9, p. 18, no 8. — y. M. C.\n.R. t. 1, p. 236, not. 2.
43. Dans les causes qui intéressent la régie des contributions indirectes et doivent par conséquent être jugées sur rapport, le rapport ne doit pas être recommencé quand la cause est continuée à une autre audience. — Cass. 30 déc. 1818, t. 1 , p. 208, vo acquiescement^ n° 115.
44. Un rapport est censé fait publiquement lorsque le jugement porte que le rapport de la cause a été fait à l'audience. — Brux. 3 déc. 1829. Enregislrenieut C. laillile Pamientier.
45. De même, le jugement flui intervient sur un délibéré contenant nomination d'un rapporteur doit énoncer, à peine de nullité,
ALPHABETIQUE.
que le rapporteur a fait son rapport et à l'audience. — Cass. 11 thorm. an ix , et 13 mai 1806, t. 9, p. 10 , no 2. — On doit juger de même sous le Code de procédure.
— V. dans le sens de celte opinion, MM. MtRL. Bép. vo délibère, n° 11, Caer. t. 1 , p. 25.'> , n" 475; Pis.
Comm. t. 1, p. 262; et B. S. P.
p. 243, nos 8 et 9.
46. Comme aussi un jugement rendu en matière d'enregistrement est nul s'il n'esprinie lias qu'il a été précédé d'un rapport fait en audience publique, encore qu'il mentionne qu'au nombre des ju;es qui l'ont rendu se trouvait M. >. , juge d'insiruclion rapporteur. — Cass. 5 mars 1S22, 2 juin 18i3, et 5 mai 1824, t. 24 , p. 72; t. 25, p. 187, et t. 27, p. 201.
47. Dans les instances relatives à la perception des contributions indirectes , l'instruction doit se faire par écrit et le jugement être rendu sur le rapport d'un juge , conformément à l'art. 88 de la loi du 5 vent, au Xll. — 11 n'a point été dérogé à cette loi par celle du 28 avr. 1816. — Cass. 5 mars 1823, t.
48. Jugé également qu'en matière de contributions indirectes, la loi exige, à peine de nullité, que le jugement soit rendu en la cnambre du conseil, sur le rapport dun juge, fait en audience publique et sur les conclusions du procureur du roi. — Cass. 31 janv. 1816 , t. 6, p. 502, v° lassalion , n" 90.
49. — Et qu'est nul le jugement rendusur plaidoiries, sans que rien ne constate qu'il a été précédé de mémoires respectivement siguiCés , ni d'un rapport fait par l'un des juges. — Cass. 28 mars 1825 , t. 29 , p."lS6.
50. Mais cette énoncialion , ouï les avoues des parties, insérée dans un jugement en matière de contributions indirectes, ne suffit pas pour constater que le jugement a été rendu sur plaidoiries et par conséquent en contravention à la loi. — Cass. 25 juil. 1821, t. 23, p. 249.
51. La Cour qui a nommé un rapporteur dans un cas oîi la loi ne le prescrivait pas peut juger sans entendre le rapport. — Cass.
10 août 1829, t. 37, p. 150.
52. Les arrêts rendus à la Guadeloupe depuis le l^r janv. 1809 doivent , conformément aux articles 111, 112 el 116 C. P. C, contenir la mention que le rapport a été fait, les conclusions prises et l'arrêt rendu piibliquemenl. — Cass. 27 fév. 1822, 1.9, p. 27, no 18.
.53. L'art. 111 C. P. C. n'est pas applicable au rapport fait par le juge commissaire en matière de distribution par contribution. — Kcnn. 5 déc. 1810 , t. 9 , p. 16 , no 7. —M. Carr.I. 1, p. 257, n"478, approuve cette décision. — K. au contraire M. Sudraud-Desisle-s , Manuel du ju^e taxateur ^ p. 105 et 237 , aux noies, 2" édit.
54. La disposition de l'art. 113 s'élcnd-cUe au jugement rendu
DEM
contre une partie sur défaut de laquelle l'instruction par écrit aurait été ordonnée? — On a dit J.A. t. 9, p. 42, n° 39 , que la question ne pouvait s'élever que dans le cas oîi l'instruction a été ordonnée sur le profil d'un défaut joint.— Il faut penser avec MM.
Carr. t. 1 , p. 259, no 482; Delap . t. 1 , p. 123 ; F. L. v" instruction par écrit, no 2; et Lep. quesl. 4e, p. 129, que dans ce cas l'opposition n'est pas recevabie. — y. J. A.
loc. cit.
55. Si lejuge rapporteur ne remettait pas les pièces au greffe, quels moyens la loi donnerait-elle pour l'y contraindre ? — S il n'y avait ni fraude ni délit dans la rétention des pièces , on ne pourrait prendre la voie de prise à partie , dit M. PlG. Comm. t. 1 , p. 267 ; il faudrait alors recourir aux principes généraux et attaquer directement le rapporteur pour le faire condamner soit à remettre les pièces , soit à réparer le dommage occasionné par leur perte ou par le retard dans la remise.— Cette action s'éteintpour les procès jugés parle laps de cinq ans, et pour ceux non juiiés parle laps de trente ans. —Telle est l'opinion de MM. Caer. t. 1 , p. 260, no 483; Mallev. t. 4 , p. 404 ; el F. L. v" instruction p:ir écrit , p.
89, n« U.— Elle est adoptée J. A.
t. 9, p. 41, n» 43. — M. Delap.
t. 1 , p. 124 , pense que , pour les procès non jugés, la prescription s'acquierl parle laps de dix ans.
56. Comment s'opère le reirait des pièces? — Le tarif, art. 70, n'autorise qu'une sommation qui doit être faite par l'avoué le plus diligent , ainsi que l'enseignent MM.
Carr. l. 1, p. 260 , no 484 ; D. C. p. 99 ; et F. L. vo instruction par écrit , p. 89 , n° 11. — Le retrait ne peut sans danger s'opérer que contradictoiremeut. — y. S. A. t.
9, p. 43,n<'40; D. C. p. 99; PlG.
t- 1 ,p. 382 j et PiG. Comm. t. 1 , p. 267. — Pour les difficultés aux- (luelles ce retrait peut donner lieu, y. J. A. loc. cit.
DÉLIT, y. Cont. p. c. 315, 318.— Enq. 21 . Enreg.lOO.—Bess. 260.
— Trd). 90 et s. 208 bis.
DÉLIT DE CHASSE, y. Exploit.
DÉLIT FOKESTIEU. y. Action, 68. — Amende. 54, 72. — Appel , 6l0. — Aut. comm. 15. — Cont.
p. c. 32. — Enreg. 70. — Exploit, iJl. — Penfoi , 110 et s. 123 et s.
DÉLITS POLITIQUES. K. Amnistie, 1 eC s. — Jury. 3.
DÉLITS DE LA PRESSE, y. .amnistie ,2 et s. — E.vploit , 317 er s Jury , 3. — Trio. 237 et s.
DÉLIT RURAL, y. Exploit, 92
DÉLIVRANCE DE LEGS. y. Req.
civ. 73.
DEMANDE ACCESSOIRE, y. Tnb.
179 et s.